EURO-LINE APPLIANCES

Décisions


EURO-LINE APPLIANCES
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-230

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 31 janvier 1997

Appel n o AP-95-230

EU ÉGARD À un appel entendu le 30 mai 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 28 août et 7 septembre 1995 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

EURO-LINE APPLIANCES Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 28 août et 7 septembre 1995 aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. Les marchandises en cause sont des machines à laver le linge, modèles 538, 635, Bella 850W, 508W et 600W, importées par l'appelant de la société AEG Hausgerate, d'Allemagne. Il s'agit de machines à laver le linge à chargement frontal, qui fonctionnent sur axe horizontal.

Au moment de leur importation, les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 8450.11.10 à titre d'autres machines à laver le linge, entièrement automatiques, d'une capacité exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg, de type à usage domestique. L'appelant a demandé un réexamen du classement pour le motif que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 8450.11.20 à titre d'autres machines à laver le linge, entièrement automatiques, de type utilisé dans les blanchisseries. Conformément au paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes, l'intimé a rendu des décisions confirmant le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8450.11.10; ces décisions font l'objet du présent appel.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées à titre de machines à laver le linge, de type à usage domestique, dans le numéro tarifaire 8450.11.10, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées à titre de machine à laver le linge, de type utilisé dans les blanchisseries, dans le numéro tarifaire 8450.11.20, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées à titre de machines à laver le linge, entièrement automatiques, d'une capacité exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg, de type à usage domestique. Bien que le Tribunal reconnaisse que les laveuses à axe horizontal sont différentes de celles à axe vertical, tant au plan de la conception que du fonctionnement, le Tribunal n'est pas convaincu que la distinction entre les machines à laver le linge pouvant être classées dans le numéro tarifaire 8450.11.10 et celles pouvant être classées dans le numéro tarifaire 8450.11.20 peut se déterminer du fait qu'elles sont des laveuses à chargement frontal, fonctionnant sur un axe horizontal, ou des laveuses à chargement par le haut, fonctionnant sur un axe vertical.

Les éléments de preuve dans la présente affaire montrent, de l'avis du Tribunal, que les marchandises en cause sont habituellement vendues pour un usage domestique. À cet égard, le Tribunal renvoie à la déclaration des témoins, aux factures commerciales et aux caractéristiques particulières des laveuses. Les marchandises en cause sont couramment utilisées comme laveuses à usage domestique et ne sont que rarement utilisées à des usages commerciaux puisqu'il semblerait que leur capacité ainsi que la durée de leur cycle de lavage ne conviennent pas à des fins commerciales. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des machines à laver le linge, de type à usage domestique.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : Le 30 mai 1996
Date de la décision : Le 31 janvier 1997
Membre du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Michael Kaylor, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 28 août et 7 septembre 1995 aux termes de l'article 63 de la Loi. Le présent appel a été entendu par un seul membre du Tribunal [2] .

L'appelant importe et distribue divers appareils, y compris des machines à laver le linge. Les marchandises en cause sont des machines à laver le linge, modèles 538, 635, Bella 850W, 508W et 600W, importées par l'appelant de la société AEG Hausgerate, d'Allemagne. Il s'agit de machines à laver le linge à chargement frontal, qui fonctionnent sur un axe horizontal.

Au moment de leur importation, les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 8450.11.10 à titre d'autres machines à laver le linge, entièrement automatiques, d'une capacité exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg, de type à usage domestique. L'appelant a demandé un réexamen du classement pour le motif que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 8450.11.20 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres machines à laver le linge, entièrement automatiques, de type utilisé dans les blanchisseries. Conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, l'intimé a rendu des décisions confirmant le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8450.11.10; ces décisions font l'objet du présent appel.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées à titre de machines à laver le linge, de type à usage domestique, dans le numéro tarifaire 8450.11.10, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées à titre de machines à laver le linge, de type utilisé dans les blanchisseries, dans le numéro tarifaire 8450.11.20, comme l'a soutenu l'appelant.

La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

84.50 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.

-Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg :

8450.11 --Machines entièrement automatiques

8450.11.10 ---Des types à usage domestique

8450.11.20 ---Des types utilisés dans les blanchisseries

Trois témoins ont comparu en faveur de l'appelant. Le premier témoin a été M. Douglas Eglington, président d'Euro-Line Appliances. M. Eglington a examiné, à l'intention du Tribunal, le fonctionnement et les caractéristiques principales des marchandises en cause. Il a expliqué que les marchandises en cause étaient des laveuses de style européen, à chargement frontal, fonctionnant sur un axe horizontal. Étant donné qu'elles sont munies d'un dispositif interne de chauffage de l'eau, les laveuses peuvent être raccordées directement à des sources d'alimentation en eau froide et en eau chaude, ou simplement à une source d'alimentation en eau froide, ce qui contribue à améliorer leur efficacité énergétique. Parce que les laveuses fonctionnent sur un axe horizontal, le linge est plongé puis ressorti d'une petite quantité d'eau pour le laver et le rincer. De plus, l'utilisateur peut choisir la température voulue de lavage et de rinçage du linge.

M. Eglington a expliqué que les marchandises en cause peuvent être programmées pour un lavage et trois ou quatre rinçages et qu'un cycle de lavage complet dure de 45 à 100 minutes selon, en partie, la température de l'eau et le nombre de cycles de rinçage choisis. La vitesse de rotation du tambour des laveuses durant l'essorage est de 800 à 1 100 tours par minute, l'essorage retirant environ 7 p. 100 plus d'eau résiduelle des vêtements mouillés durant le cycle de rinçage final que les laveuses à chargement par le haut habituellement produites et utilisées au Canada (ci-après désignées les laveuses à axe vertical).

Certaines des différences entre les marchandises en cause (ci-après également désignées laveuses à axe horizontal) et les laveuses à axe vertical, sur lesquelles M. Eglington s'est attardé, étaient liées aux caractéristiques de ces dernières : 1) elles n'ont pas de chauffe-eau interne et doivent être raccordées à une source d'alimentation en eau chaude et à une autre d'eau froide; 2) les vêtements y sont brassés mécaniquement pendant qu'ils sont complètement submergés; 3) la vitesse de rotation du tambour durant l'essorage est d'environ 400 à 500 tours par minute; 4) la durée d'un cycle de lavage complet est d'environ 39 minutes.

Dans son témoignage, M. Eglington a précisé que les laveuses à axe horizontal, par rapport à celles à axe vertical, offrent notamment les avantages d'une consommation moindre de détergent, d'eau et, par conséquent, d'électricité pour chauffer cette eau. De plus, la fonction de « lavage par culbutage à action inverse » [traduction] des laveuses à axe horizontal et l'utilisation d'eau froide au début de tous les cycles donnent un lavage plus doux pour les vêtements que ne le font les laveuses à axe vertical [4] .

Au cours du contre-interrogatoire, M. Eglington a fait savoir que l'appelant vend habituellement les marchandises en cause aux détaillants d'appareils électroménagers, aux magasins d'appareils de cuisine, aux foyers de soins infirmiers de petite taille et aux petits hôtels privés; les détaillants les revendent aux consommateurs. L'appelant a parfois vendu les marchandises à des entrepreneurs-promoteurs pour des ensembles d'habitations en copropriété. Il a indiqué que les marchandises en cause coûtent de 1 300 $ à 1 800 $, et sont donc comparativement plus dispendieuses que les laveuses à axe vertical, qui se vendent de 500 $ à 600 $ environ.

Le deuxième témoin qui a comparu en faveur de l'appelant a été M. Geoffrey Hedges, vice-président et directeur général de la société Miele Appliances Limited (Miele Appliances). Miele Appliances est une filiale en propriété exclusive de Miele & Cie., un fabricant d'appareils ménagers. Miele Appliances, qui achète les produits de la société mère en Allemagne, incluant les laveuses à axe horizontal, en effectue la distribution et en assure le service d'entretien après vente au Canada. M. Hedges a expliqué qu'il existe une différence fondamentale entre le processus de lavage des laveuses à axe horizontal et celui des laveuses à axe vertical. Miele & Cie. fabrique des machines à laver le linge à usage domestique et à usage commercial, par exemple pour les navires de croisière, les blanchisseries et les cabinets de médecins; la structure à chargement frontal des laveuses à axe horizontal convient aux laveuses destinées aux deux types de marché. Alors que les laveuses destinées à un usage domestique ont habituellement une capacité de 4,0 ou de 4,5 kg, les laveuses destinées à un usage commercial ont une capacité de 4,5 à 30,0 kg. M. Hedges a déclaré que, bien que la taille des laveuses, les commandes, leur rendement et la méthode de chauffage varient en fonction des diverses laveuses destinées à chacun des deux types de marché, leur structure fondamentale, c'est-à-dire le fait qu'elles fonctionnent sur un axe horizontal, demeure la même.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Hedges a fait savoir que, au Canada, Miele Appliances vend environ 99 p. 100 de ses laveuses à axe horizontal à des particuliers et 1 p. 100 à des usagers commerciaux.

Le troisième et dernier témoin qui a comparu en faveur de l'appelant a été M. Harold Kriewald, président et propriétaire de la société Stalwart Machinery & Appliance Ltd. (Stalwart). Stalwart est un distributeur de matériel de blanchisserie et de nettoyage à sec pour l'ensemble du Canada. M. Kriewald a témoigné que Stalwart vend des laveuses à axe horizontal à la fois à des particuliers et à des commerces. La capacité des laveuses à axe horizontal utilisées dans les blanchisseries varie de 10 lb à 200 lb. Il a indiqué que le modèle « Wascomat » d'une capacité de 10 lb que Stalwart vend est plus petit que les laveuses d'une capacité de 10 kg et qu'il fonctionne de la même façon que les plus grosses machines à laver le linge « Wascomat », généralement appelées laveuses-essoreuses. M. Kriewald a indiqué que quelques-unes des plus petites machines à laver le linge « Wascomat » de type commercial se vendent à des fins d'usage domestique sous la marque de commerce « Asco » et que la machine à laver le linge « Asco » d'une capacité de 10 lb est parfois vendue à des petites entreprises commerciales.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Kriewald a indiqué qu'environ 20 p. 100 des machines à laver le linge « Wascomat » d'une capacité de 10 lb que Stalwart vend sont destinées à des usagers commerciaux, par exemple des hôtels et des foyers de soins infirmiers.

Le seul témoin à comparaître au nom de l'intimé a été M. Reg Gemmell, directeur des études de marché chez Inglis Limited (Inglis), un fournisseur des principaux appareils électroménagers sur le marché canadien. Le Tribunal a reconnu à M. Gemmell la qualité de témoin expert dans le fonctionnement, les caractéristiques, la commercialisation et la vente des principaux appareils électroménagers au Canada, y compris les machines à laver le linge. M. Gemmell a fait savoir que, à son avis, les marchandises en cause ne sont pas vraiment destinées à un environnement comportant de multiples utilisateurs, par exemple, les résidences ou foyers de groupe, à cause de la durée de leur cycle de lavage complet.

À titre d'information pour le Tribunal, M. Gemmell a donné un aperçu du marché des machines à laver le linge au Canada. Il a expliqué que, chez Inglis, le groupe des ventes se divise en deux segments : le segment de la vente aux détaillants et celui de la vente aux entrepreneurs de la construction. Selon M. Gemmell, le marché canadien des machines à laver le linge se chiffre entre 550 000 et 600 000 unités environ, par année. Environ 45 000 de ces unités sont destinées au secteur des entrepreneurs de la construction, les autres étant destinées aux détaillants. Des 45 000 unités, 15 000 sont des laveuses payantes comportant un mécanisme de perception automatique. Environ 27 000 des 30 000 autres unités sont vendues à des entrepreneurs-promoteurs, tandis que 3 000 unités sont vendues à d'autres fins, par exemple pour servir dans les petits hôtels, les foyers de groupes et les petits centres de soins infirmiers.

M. Gemmell a expliqué les différentes caractéristiques que recherchent les deux segments du marché susmentionnés. Les consommateurs recherchent un bon prix, un choix de caractéristiques qui conviennent à leurs habitudes de blanchissage ainsi que le contrôle de la quantité d'eau utilisée. En comparaison, les entrepreneurs-promoteurs qui achètent des laveuses payantes recherchent des laveuses plus simples, étant donné qu'elles sont destinées à des utilisateurs multiples.

M. Gemmell a exprimé l'avis que les marchandises en cause sont des machines à laver le linge de type à usage domestique. Il a expliqué que certaines des caractéristiques des laveuses à axe horizontal, par exemple la durée de leur cycle de lavage complet et leur capacité limitée, les rendent en général inacceptables au segment du marché des entrepreneurs. Il a également indiqué que leur prix plus élevé est un désavantage relatif dans les deux segments du marché.

M. Gemmell a indiqué que l'édition de 1996 du Répertoire énerGuide, qui compare la consommation énergétique des principaux appareils électroménagers, n'inclut pas les laveuses à axe horizontal, puisqu'il a été conclu que les méthodes d'essai destinées à mesurer la consommation énergétique des laveuses à axe vertical ne mesurent pas exactement la consommation énergétique des laveuses à axe horizontal. Le comité de l'Association canadienne de normalisation responsable des machines à laver le linge révise présentement les normes pour prendre en compte les diverses caractéristiques des laveuses à axe horizontal.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Gemmell a reconnu que la température de l'eau peut être commandée plus précisément dans les laveuses à axe horizontal que dans les laveuses à axe vertical. Il a reconnu que les laveuses à axe horizontal d'une capacité de plus de 10 kg sont généralement désignées sous l'appellation laveuses-essoreuses pour blanchisserie et que, dans l'ensemble, leur construction et leur fonctionnement sont similaires à ceux des marchandises en cause. M. Gemmell a également indiqué que, si Inglis devait importer des laveuses à axe vertical d'une capacité de moins de 10 kg, il considérerait qu'il s'agit de machines à laver le linge de type à usage domestique, mais que, si elle les importait munies d'un mécanisme de perception automatique, il considérerait qu'il s'agit là de machines à laver le linge de type utilisé dans les blanchisseries. M. Gemmell a de plus déclaré que, si une laveuse à axe horizontal d'une capacité inférieure à 10 kg était importée au Canada et vendue dans un contexte commercial, par exemple à un foyer de soins infirmiers, il considérerait qu'il s'agit là d'une machine à laver le linge du type utilisé dans les blanchisseries.

Au cours du réinterrogatoire, M. Gemmell a indiqué que les machines à laver le linge payantes, construites à cet effet en usine et vendues par Inglis, comportent certains composants qui sont plus robustes que ceux dont sont munies les machines à laver de type à usage domestique.

L'avocat de l'appelant a fait valoir que la détermination du classement tarifaire correct des marchandises en cause est principalement une question d'interprétation juridique. Il a soutenu que l'intention du Parlement était que les marchandises en cause soient classées à titre de machines à laver le linge de type utilisé dans les blanchisseries, et non de type à usage domestique, puisque le Parlement avait établi une distinction entre les marchandises pouvant être classées dans les numéros tarifaires 8450.11.10 et 8450.11.20 selon le « type » de machines. Si le Parlement avait voulu que les marchandises en cause soient classées selon leur usage, il aurait pu l'indiquer explicitement, ce qu'il n'a pas fait.

L'avocat de l'appelant a de plus fait valoir que les marchandises en cause sont similaires aux plus grosses laveuses à axe horizontal, qu'il a désignées comme « laveuses-essoreuses commerciales » et qui peuvent être classées dans le numéro tarifaire 8450.20.10. De l'avis de l'avocat, étant donné la similarité de la construction et du fonctionnement des marchandises en cause et des plus grosses laveuses à axe horizontal, le Parlement a prévu les laveuses à axe horizontal d'une capacité inférieure à 10 kg dans la nomenclature tarifaire en les dénommant machines à laver le linge « des types utilisés dans les blanchisseries ».

À l'appui de l'assertion de l'appelant, selon laquelle l'endroit où elles servent ne détermine pas la distinction entre les machines à laver le linge de type utilisé dans les blanchisseries et celles de type à usage domestique, l'avocat de l'appelant a renvoyé à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Great Canadian Oil Sands Supply Limited et Wabco Equipment Canada Limited c. Le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise [5] . L'avocat a également renvoyé à diverses dispositions des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] (les Notes explicatives) relatives à d'autres positions pour indiquer qu'une référence à des marchandises « de type ménager » n'établit pas de distinction fondée sur l'endroit où servent les marchandises, mais plutôt sur la nature même des marchandises [7] .

De plus, selon l'avocat de l'appelant, l'avis avancé par M. Gemmell, à l'effet que le classement tarifaire des laveuses change de « des types à usage domestique » à « des types utilisés dans les blanchisseries » selon qu'elles comportent un mécanisme de perception automatique, est inexact. L'avocat a soutenu que ce type de distinction n'est pas un facteur pour déterminer le classement tarifaire des marchandises en cause.

Selon l'avocat de l'appelant, l'opinion selon laquelle les laveuses à axe horizontal sont manifestement différentes des laveuses à axe vertical est corroborée du fait que de nouvelles méthodes de contrôle aux fins de l'énerGuide doivent être élaborées pour mesurer précisément leur consommation énergétique. L'avocat a également renvoyé à la différence de prix et de durée d'un cycle de lavage normal pour appuyer davantage son affirmation que les laveuses à axe horizontal sont moins attrayantes à des fins d'usage domestique que les laveuses à axe vertical.

L'avocat de l'intimé a soutenu qu'il n'existait guère, sinon pas du tout, d'éléments de preuve qui appuient l'affirmation de l'avocat de l'appelant selon laquelle les machines à laver le linge de type à usage domestique sont des laveuses à axe vertical et que les machines à laver le linge de type utilisé dans les blanchisseries sont des laveuses à axe horizontal. Il a écarté l'argument de l'avocat de l'appelant à l'effet que, étant donné la référence aux laveuses-essoreuses commerciales dans un numéro tarifaire subséquent (numéro tarifaire 8450.20.10), il est possible de conclure que les laveuses à axe horizontal, plus petites mais similaires, peuvent être classées dans le numéro tarifaire 8450.20.10 à titre de machines à laver le linge de type utilisé dans les blanchisseries. Il a fait valoir qu'il serait tout aussi simple d'affirmer que le fait que le Parlement n'a pas fait mention des laveuses-essoreuses commerciales dans le numéro tarifaire 8450.11.20 indique son intention d'établir une distinction entre de telles laveuses et les marchandises en cause. L'avocat a présenté un argument similaire relativement aux assertions de l'appelant sur la pertinence des Notes explicatives de diverses autres positions qui renvoient à des marchandises « de type ménager ».

L'avocat de l'intimé a avancé que, pour déterminer le classement correct des marchandises en cause, le Tribunal ne doit pas tenir compte de l'utilisation finale des marchandises de la même manière que l'a fait la Cour d'appel fédérale dans sa décision dans l'affaire Great Canadian Oil Sands. Plutôt, les termes « blanchisseries » et « domestique » évoquent un certain aspect de la façon dont les marchandises sont correctement utilisées qui est pertinent aux fins du classement tarifaire. Autrement dit, pour déterminer le classement correct des marchandises en cause, le Tribunal doit tenir compte, dans une certaine mesure, des fonctions des laveuses comme telles et de leur rendement.

Pour appuyer davantage sa position, l'avocat de l'intimé a fait observer que, sur les factures de AEG [8] relatives aux marchandises en cause, les laveuses sont désignées comme des « appareils électroménagers AEG » [traduction] et que les éléments de preuve soumis dans le cadre du présent appel montrent de plus que l'industrie en général considère les marchandises comme des machines à laver le linge de type à usage domestique. Il a soutenu que les éléments de preuve relatifs au prix, à la durée du cycle de lavage complet et à la capacité des marchandises en cause sont à l'encontre des usages auxquels sont destinées des machines à laver le linge de type utilisé dans les blanchisseries.

L'avocat de l'intimé a aussi fait observer que les éléments de preuve montrent qu'environ 99 p. 100 des marchandises en cause sont vendues aux consommateurs.

Pour déterminer le classement correct des marchandises en cause, le Tribunal tient compte de l'article 10 du Tarif des douanes, qui prévoit que le classement des marchandises est déterminé conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [9] (les Règles générales) et aux Règles canadiennes [10] . La Règle 1 des Règles générales précise que le classement des marchandises est déterminé « d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres ». D'une façon similaire, la Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires et, avec les adaptations nécessaires, d'après les Règles générales.

La question en litige dans le présent appel consiste précisément à déterminer si les marchandises en cause sont des machines à laver le linge de type utilisé dans les blanchisseries, comme l'a soutenu l'appelant, ou des machines à laver le linge de type à usage domestique, comme l'a déterminé l'intimé, et porte sur le classement correct des marchandises en cause dans un numéro tarifaire.

Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés dans le cadre du présent appel ainsi que les dispositions législatives pertinentes et la jurisprudence, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées à titre de machines à laver le linge, entièrement automatiques, d'une capacité exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg, de type à usage domestique.

Bien que le Tribunal reconnaisse que les laveuses à axe horizontal sont différentes de celles à axe vertical, tant au plan de la conception que du fonctionnement, le Tribunal n'est pas convaincu que la distinction entre les machines à laver le linge pouvant être classées dans le numéro tarifaire 8450.11.10 et celles pouvant être classées dans le numéro tarifaire 8450.11.20 peut se déterminer du fait qu'elles sont des laveuses à chargement frontal, fonctionnant sur un axe horizontal, ou des laveuses à chargement par le haut, fonctionnant sur un axe vertical. Le Tribunal est d'avis que, si le Parlement avait voulu qu'une telle distinction soit établie, il aurait pu l'établir explicitement, ce qu'il n'a pas fait.

Les éléments de preuve dans la présente affaire montrent, de l'avis du Tribunal, que les marchandises en cause sont habituellement vendues pour un usage domestique. À cet égard, le Tribunal renvoie à la déclaration des témoins, aux factures commerciales et aux caractéristiques particulières des laveuses. Les marchandises en cause sont couramment utilisées comme laveuses à usage domestique et ne sont que rarement utilisées pour des usages commerciaux puisqu'il semblerait que leur capacité ainsi que la durée de leur cycle de lavage ne conviennent pas à des fins commerciales. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des machines à laver le linge, de type à usage domestique.

Compte tenu des raisons qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. M. Eglington a expliqué que l’expression « lavage par culbutage à action inverse » signifie que les vêtements sont d’abord brassés dans le sens des aiguilles d’une montre, puis rebrassés dans le sens contraire.

5. [1976] 2 C.F. 281.

6. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

7. À cet égard, l'avocat de l'appelant a renvoyé aux machines à coudre pouvant être classées dans la position no 84.52, aux machines à laver la vaisselle figurant à la position no 84.22 et aux centrifugeuses dénommées dans la position no 84.21. L'avocat a également renvoyé à la décision du Tribunal dans l'affaire Black & Decker Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, appel no AP-90-192, le 16 décembre 1992, à l'appui de ses arguments concernant l'interprétation correcte du Tarif des douanes dans la présente affaire.

8. Mémoire de l'intimé, onglet 5.

9. Supra note 3, annexe I.

10. Ibid.


Publication initiale : le 8 avril 1997