TOYOTA CANADA INC.

Décisions


TOYOTA CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-95-149 à AP-95-165, AP-95-167 et AP-95-168

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 2 mai 2001

Appels nos AP-95-149 à AP-95-165, AP-95-167 et AP-95-168

EU ÉGARD À des appels entendus le 12 avril 2001 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 27 juin 1995 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TOYOTA CANADA INC. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

Sur consentement des parties, les appels sont rejetés.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues le 27 juin 1995 par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) au sujet du réexamen de la valeur en douane de véhicules automobiles. La question que doit trancher le Tribunal est celle de savoir si l'article 48 de la Loi sur les douanes s'applique et, plus précisément, si la méthode d'établissement des prix appliquée par l'appelante permettait de déterminer le « prix payé ou à payer » pour les véhicules au moment de l'importation.

DÉCISION : Sur consentement des parties, les appels sont rejetés.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 12 avril 2001

Date de la décision :

Le 2 mai 2001

   

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Parties :

Brenda C. Swick, pour l'appelante

 

Frederick B. Woyiwada, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues le 27 juin 1995 par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) au sujet du réexamen de la valeur en douane de véhicules automobiles. La question que doit trancher le Tribunal est celle de savoir si l'article 48 de la Loi s'applique et, plus précisément, si la méthode d'établissement des prix appliquée par l'appelante permettait de déterminer le « prix payé ou à payer » pour les véhicules au moment de l'importation.

Les présents appels font suite à une décision rendue dans S-MRN c. Toyota Canada 2 par la Cour d'appel fédérale (la Cour) qui a annulé une décision rendue par le Tribunal dans le cadre d'appels antérieurs3 , mettant en cause les mêmes parties, et a renvoyé l'affaire au Tribunal aux fins de réexamen. Dans les appels susmentionnés, le Tribunal avait initialement déterminé que la note de crédit indiquée sur la facture des douanes canadiennes ne constituait ni une remise ni une réduction du « prix payé ou à payer » pour les véhicules en cause au sens du paragraphe 48(5) de la Loi. Plutôt, le Tribunal a conclu que l'objet de la note de crédit était simplement de refléter le prix de vente réel et final des marchandises. Cette décision était fondée sur les éléments de preuve qui montraient que les parties avaient conclu une entente selon laquelle le prix indiqué sur la facture des douanes canadiennes était un prix de vente provisoire estimatif, aux fins de calcul de la valeur en douane, et que le prix de vente final des véhicules ne serait connu qu'à la conclusion des négociations entre les parties.

La Cour n'a pas souscrit à la démarche du Tribunal et a admis l'appel. La Cour a conclu que le Tribunal n'avait pas tenu compte des délais stipulés à l'article 48 de la Loi, qui prévoit notamment que, pour qu'un importateur puisse se servir de la valeur transactionnelle, il doit d'abord démontrer que le prix payé ou à payer pour les marchandises est déterminable lorsqu'elles sont vendues pour exportation au Canada.

Étant donné une telle décision, le Tribunal doit déterminer dans les présents appels si la méthode d'établissement des prix appliquée par l'appelante permettait de déterminer le « prix payé ou à payer » pour les véhicules au moment de l'importation et, donc, si l'appelante pouvait se servir de la valeur transactionnelle. Si le prix soumis à l'entrée était le « prix payé ou à payer », le Tribunal ne doit tenir compte d'aucune réduction du prix appliquée après l'importation, par suite de l'établissement du prix de vente final. Si, cependant, la méthode d'établissement des prix appliquée par l'appelante ne permet pas de déterminer le « prix payé ou à payer » au moment de l'importation, le Tribunal doit alors déterminer la valeur en douane des marchandises importées par application d'une autre méthode d'appréciation, comme le prévoit le paragraphe 47(2) de la Loi.

À la nouvelle audience des appels initiaux4 , les parties ont informé le Tribunal qu'elles avaient convenu d'un règlement afférent à l'appel et ont déposé un acte de « jugement convenu » auprès du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal a rendu une décision qui reflétait l'entente conclue par les parties selon laquelle, notamment, les décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national devraient être maintenues et, sur consentement des parties, le Tribunal a rejeté l'appel.

Le 29 septembre 2000, le Tribunal a écrit à l'appelante lui demandant quelles étaient ses intentions au sujet des présents appels. Le 22 novembre 2000, l'appelante a répondu que les présents appels devraient être traités de la même manière que les appels initiaux, et être rejetés. Le 4 décembre 2000, l'intimé a informé le Tribunal qu'il souscrivait à la position de l'appelante sur la façon dont les appels devraient être traités.

À la lumière de ce qui précède, et étant donné le consentement des parties, le Tribunal confirme les décisions rendues le 27 juin 1995 par le sous-ministre du Revenu national au sujet des transactions numéros 56739000001977, 56739000001307, 56739000001329, 56739000001318, 56739000001933, 56739000001853, 56739000001819, 56739000001498, 56739000001410, 56739000001374, 56739000001330, 56739000001294, 17566800551026, 17566800677971, 17566800615670, 17566800599910, 56739000001454, 17566800604234 et 56379000001897.

Sur consentement des parties, les appels sont rejetés.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c.1 [ci-après Loi].

2 . (28 juin 1999) A-878-96 (CAF).

3 . (15 août 1996), AP-95-090 et AP-95-166 (TCCE).

4 . (12 septembre 2000), AP-99-043 (TCCE).


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Publication initiale : le 29 juin 2001