S.C. JOHNSON ET FILS, LIMITÉE

Décisions


S.C. JOHNSON ET FILS, LIMITÉE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-233

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 21 février 1997

Appel n o AP-95-233

EU ÉGARD À un appel entendu le 30 avril 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 31 août et 11 septembre 1995 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

S.C. JOHNSON ET FILS, LIMITÉE Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé




L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Les marchandises en cause sont des cartouches de recharge Branchées de Glade devant servir dans des purificateurs d'air Branchées de Glade. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3307.49.00 à titre d'autres préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3307.41.00 à titre d'« agarbatti » et autres préparations odoriférantes agissant par combustion, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'accord avec l'avocat de l'intimé que le libellé du numéro tarifaire 3307.41.00 ne prête pas à une interprétation large du mot « combustion » comme l'a soutenu le représentant de l'appelant pour diverses raisons et conclut, par conséquent, que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3307.49.00 à titre d'autres préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 30 avril 1996 Date de la décision : Le 21 février 1997
Membre du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Michael Sherbo, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 31 août et 11 septembre 1995. Le présent appel est entendu par un seul membre du Tribunal [2] .

Les marchandises en cause sont des cartouches de recharge Branchées de Glade devant servir dans des purificateurs d'air Branchées de Glade. Elles ont été importées lors d'une série de transactions en 1993. Au moment de leur importation, les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 3307.49.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre de désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, et plus précisément d'autres préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux et agissant par évaporation. L'appelant a demandé un réexamen, sollicitant le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3307.41.00 à titre d'« agarbatti » et autres préparations odoriférantes agissant par combustion. Les marchandises en cause ont encore été classées dans le numéro tarifaire 3307.49.00. L'appelant a demandé un nouveau réexamen, et l'intimé a confirmé le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3307.49.00 du fait que les marchandises en cause agissent par évaporation, ne ressemblent pas à l'« agarbatti » et n'agissent pas par combustion.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3307.49.00 à titre d'autres préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3307.41.00 à titre d'« agarbatti » et autres préparations odoriférantes agissant par combustion, comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire à l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

33.07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes.

-Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses :

3307.41.00 --«Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

3307.49.00 --Autres

Le représentant de l'appelant a appelé un témoin, M. James Finneran. M. Finneran est un ingénieur électricien qui exerce principalement ses fonctions dans le cadre d'enquêtes judiciaires comportant l'analyse des défaillances de produits, y compris une analyse de leur conception, ainsi que d'enquêtes d'incendies. Il est membre de divers organismes, y compris l'American Academy of Forensic Sciences et l'American Society for Testing and Materials. En outre, M. Finneran possède une expérience immédiate des marchandises en cause, puisque ses services ont été retenus pour enquêter sur certains incendies soupçonnés d'avoir été causés par des purificateurs d'air Branchées de Glade. Le Tribunal a reconnu à M. Finneran la qualité de témoin expert en génie judiciaire spécialisé dans le domaine des enquêtes d'incendies.

M. Finneran a expliqué que le champ d'application du mot « burning » est très large dans son domaine de travail. En ce qui a trait aux enquêtes d'incendies, ce mot signifie combustion et peut signifier l'oxydation rapide d'un combustible, avec dégagement de lumière et de chaleur. En ce qui a trait aux produits électriques, il prend un sens plus large et se rapporte à la température et à la chaleur plutôt qu'à la production de flammes ou de lumière. M. Finneran a défini le terme « évaporation », comme un processus qui produit de la vapeur en chauffant un liquide ou un solide. Il a indiqué que dans son sens large, le mot « burning » pourrait s'appliquer à divers produits odoriférants. Par exemple, les bâtonnets d'encens sont d'abord allumés, puis la flamme est étouffée puisque le but recherché n'est pas une combustion avec flammes, mais plutôt une combustion lente ou une incandescence.

M. Finneran a fait observer qu'il existe d'autres dispositifs de chauffage qui ne produisent aucune combustion. Il a décrit un article qui se compose d'une chandelle placée dans un réceptacle recouvert d'une surface supérieure sur laquelle une huile particulière est versée. La chandelle allumée réchauffe l'huile et la vaporise. Le parfum contenu dans l'huile se dégage, ce qui odorise la pièce. Dans ce cas, la préparation odoriférante ne s'enflamme ni n'est portée à sa température d'allumage. Il a convenu qu'il est possible de définir « burning » en termes de quelque chose qui est consumé ou détruit par le feu ou la chaleur et que, dans ce sens, les marchandises en cause agissent par combustion.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Finneran a convenu que les purificateurs d'air Branchées de Glade agissent selon un processus de vaporisation, par opposition à un processus de combustion. Il a également convenu que, dans un certain sens, le fonctionnement des purificateurs d'air ne s'accompagne d'aucune oxydation d'un élément. Il a ajouté que ce qui arrive plutôt, c'est que le combustible ou gel contenu dans la cartouche du purificateur se combine avec l'oxygène et s'oxyde lentement, dégageant de la chaleur, mais pas de lumière. Autrement dit, le combustible n'est pas allumé, mais plutôt chauffé jusqu'à son point de vaporisation.

L'avocat de l'intimé a appelé un témoin, M. Philippe G. St. Amour, conseiller principal intérimaire en chimie analytique et conseiller principal intérimaire en denrées à la Section analytique du Laboratoire des produits organiques et denrées alimentaires du ministère du Revenu national, où il travaille depuis 1986. M. St. Amour a été reconnu en qualité de témoin expert en analyse de substances organiques et inorganiques et de processus connexes, y compris la combustion et l'évaporation.

M. St. Amour a expliqué que l'évaporation est fondamentalement un processus physique réversible au cours duquel une matière passe soit de l'état solide ou liquide à l'état de gaz ou de vapeur. Le processus de changement est facilité par un apport thermique. Il a fait observer qu'il s'agit d'un processus réversible, car l'évaporation d'une substance ne change pas sa nature chimique; si la source de chaleur est retirée, la matière peut être recondensée à son état initial solide ou liquide. La combustion, cependant, comprend un changement chimique ou une réaction chimique. Le processus débute avec un certain composé au départ, qui est oxydé, et se termine par un nouveau composé, c'est-à-dire qu'il y a eu changement chimique. De plus, le processus n'est pas réversible, en ce sens que le combustible original ne peut être récupéré.

M. St. Amour a déclaré qu'il a effectué l'analyse chimique des marchandises en cause. En décrivant le mode d'action des marchandises en cause, il a indiqué que le gel contenu dans la cartouche est chauffé et s'évapore à travers une membrane poreuse située sur le dessus de la cartouche. Au cours du processus, le gel qui contient les matières odoriférantes passe de l'état liquide à l'état gazeux. Selon M. St. Amour, il s'agit là d'un processus d'évaporation puisque aucun changement chimique des substances odoriférantes n'intervient, la nature des matières dans le gel étant la même qu'à l'état gazeux et que, dans ce deuxième état, elles n'ont pas changé chimiquement. Selon M. St. Amour, aucune combustion n'intervient dans le processus puisque aucun combustible n'est brûlé, qu'il n'y a pas de quantité sensible d'oxydation et qu'aucune réaction chimique ne se produit relativement à la chaleur dégagée.

En ce qui a trait à l'« agarbatti », M. St. Amour a déclaré que ces bâtonnets d'encens accomplissent leur fonction une fois allumés, et que le combustible qu'ils contiennent brûle. Comme le combustible comprend aussi du parfum, la chaleur produite par la combustion du bâtonnet fait évaporer les substances odoriférantes. Il fait une distinction entre ce processus et celui qui sous-tend le fonctionnement des marchandises en cause en déclarant que, bien que l'action des deux produits s'appuie sur l'évaporation, la chaleur qui cause l'évaporation dans le cas des bâtonnets d'encens est produite par une combustion, tandis que la chaleur dans les marchandises en cause n'est que de la chaleur, et non le résultat d'une combustion.

Au cours du contre-interrogatoire, M. St. Amour a admis avoir déclaré que la différence entre les bâtonnets d'encens et les marchandises en cause résidait dans la source de chaleur de chaque produit ou, autrement dit, dans le mode de production de la chaleur, et non dans la façon dont les produits odorisent une pièce, c'est-à-dire par évaporation.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant a soumis que l'avocat de l'intimé, lorsqu'il a avancé que les marchandises en cause n'agissent pas par combustion, s'est appuyé sur une définition trop étroite du mot « burn ». Il a soumis d'autres définitions du mot, y compris « to consume or destroy by flames or heat [4] » (« consumer ou détruire par les flammes ou la chaleur »), et a indiqué que la définition scientifique sur laquelle insiste l'intimé peut ne pas s'appliquer à la présente affaire. Il conviendrait plutôt de retenir la définition plus large utilisée par l'industrie. Le représentant a soumis qu'avec cette définition plus large, les éléments de preuve fournis par M. Finneran viennent étayer l'opinion que les marchandises en cause fonctionnent effectivement par combustion, même si les marchandises en cause ne s'enflamment pas ni ne sont amenées jusqu'à leur point d'allumage. Les marchandises en cause doivent donc être classées dans le numéro tarifaire 3307.41.00.

Le représentant de l'appelant a soumis que selon la position de l'intimé, il faudrait que les agents demandent aux importateurs d'encens de quelle manière cet encens doit être « brûlé » et, si c'est au moyen d'une source de chaleur qui réchauffe l'encens sans y mettre le feu, alors l'encens ne serait pas considéré comme agissant par « combustion ». L'encens « brûlé » par une flamme entrerait donc dans le champ d'application d'une sous-position et l'encens « brûlé » par réchauffement entrerait dans le champ d'une autre sous-position. Il a soumis que le Tarif des douanes n'indique aucune intention d'établir une telle distinction.

Le représentant de l'appelant a soutenu que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives) de la position no 33.07 viennent aussi appuyer le classement demandé par l'appelant. Plus précisément, il a fait observer que la Note IV des Notes explicatives de la position no 33.07 indique que les préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux agissent généralement par évaporation ou combustion; il a indiqué que le mot « ou » devrait être interprété en n'oubliant pas que ces produits agissent tous par évaporation, étant donné que les préparations odoriférantes ne brûlent jamais vraiment, puisque si tel était le cas, elles libéreraient leur parfum dans les locaux.

L'avocat de l'intimé a soumis que le mot anglais « burning » doit être défini en termes de combustion pour diverses raisons. En premier lieu, il a fait observer que la version française du numéro tarifaire 3307.41.00 se lit comme suit : « “Agarbatti” et autres préparations odoriférantes agissant par combustion ». Il a soutenu que la version française de ce numéro tarifaire était plus claire et plus spécifique que la version anglaise puisqu'elle renvoie spécifiquement à un phénomène de combustion et, par conséquent, devrait être prise en considération par le Tribunal. De plus, il a soumis que le numéro tarifaire se caractérise par l'emploi du terme « agarbatti » à titre d'exemple des marchandises qu'il englobe. Les éléments de preuve montrent que l'« agarbatti » agit par combustion, en ce que la combustion produit finalement la diffusion de la préparation odoriférante que contient l'encens. Il a soutenu que cet exemple porte à croire que d'autres produits classés dans le numéro tarifaire 3307.41.00 devraient agir selon un mode similaire. Il a mis ce mode d'action en opposition avec celui des marchandises en cause, qui agissent par évaporation, puisque le gel est uniquement réchauffé par le purificateur d'air.

L'avocat de l'intimé a aussi renvoyé aux commentaires effectués par les gouvernements de l'Inde et du Pakistan au Comité du Système harmonisé lors de la session à laquelle la proposition d'un numéro de code distinct pour ce produit a été présentée [6] . Il a soumis que les observations indiquent qu'un numéro de code distinct a été ajouté pour englober l'« agarbatti » et les matières de type similaire qui agissent d'une manière similaire.

En ce qui a trait au classement des produits comme les jarres aromatiques et les réchauds à encens dont a fait mention le représentant de l'appelant, l'avocat de l'intimé a soumis que leur classement n'est pas en cause et qu'ils ne sont donc pas pertinents au classement des marchandises en cause. Abordant les assertions du représentant concernant les Notes explicatives de la position no 33.07, l'avocat a soumis que la distinction établie à la Note IV vise les préparations pour parfumer et les préparations pour désodoriser les locaux, la Note IV n'ayant pas pour objet d'établir une distinction entre les produits qui devraient être considérés comme des « agarbattis » et d'autres préparations odoriférantes qui agissent par combustion. En termes du classement des marchandises en cause, les Notes explicatives en elles-mêmes ne peuvent servir de guide en l'espèce; le Tribunal doit plutôt considérer le libellé des numéros tarifaires en question. Cela dit, l'avocat a fait observer que le paragraphe 1) de la Note IV établit de fait une distinction entre les termes « combustion » et « évaporation », en ce qu'elle renvoie aux produits qui agissent par combustion « ou » évaporation.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3307.49.00 à titre d'autres préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux. Le Tribunal tire cette conclusion en tenant compte du fait que ce sont la loi et les principes applicables à l'interprétation de la loi, incluant ceux qui sont énoncés dans les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [7] (les Règles générales) qui doivent régir le classement des marchandises en cause. Le Tribunal tient particulièrement compte de la Règle 1 des Règles générales. Comme le Tribunal l'a souligné dans l'affaire York Barbell Co. Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [8] , la Règle 1 des Règles générales est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises aux termes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [9] . La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions tarifaires et des Notes de Sections ou de Chapitres. Le Tribunal note que les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 33.07. En se basant sur la structure de la position susmentionnée, la question en litige devant le Tribunal consiste à déterminer lequel des numéros tarifaires (3307.41.00 ou 3307.49.00) couvre les marchandises en cause.

Le Tribunal est d'accord avec l'avocat de l'intimé que le libellé du numéro tarifaire 3307.41.00 ne se prête pas à une interprétation large du mot « combustion », sur laquelle le représentant de l'appelant a insisté. Le Tribunal en arrive à cette conclusion pour diverses raisons. En premier lieu, bien que le mot anglais « burning » dans la version anglaise du Tarif des douanes soit, dans une certaine mesure, ambigu, l'emploi du mot « combustion » dans la version française indique que les rédacteurs de la disposition avaient à l'esprit la notion d'un chauffage qui inclut un processus de combustion. Les deux experts ont convenu que l'évaporation et la combustion sont deux processus différents, et les éléments de preuve convainquent le Tribunal que les marchandises en cause n'agissent pas par combustion.

De plus, le Tribunal observe que les éléments déposés par l'intimé relativement à l'origine du numéro tarifaire indiquent que les produits du type visé dans la demande de numéros de code distincts étaient tout à fait autres que les marchandises en cause. Le Tribunal n'est pas convaincu que les Notes explicatives de la position no 33.07 peuvent se prêter à l'interprétation voulue par le représentant de l'appelant. Plus précisément, la distinction entre l'évaporation et la combustion qu'illustre l'emploi du mot « ou » au paragraphe 1) de la Note IV indique aussi qu'il convient d'établir une distinction entre les produits qui agissent par évaporation et ceux qui agissent par combustion.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. The New Lexicon Webster's Encyclopedic Dictionary of the English Language, New York, Lexicon, 1988 à la p. 130.

5. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

6. Mémoire de l'intimé, onglet 8.

7. Supra note 3, annexe I.

8. Appel no AP-91-131, le 16 mars 1992.

9. Supra note 5, 1987.


Publication initiale : le 2 juin 1997