INNOVATION SPÉCIALITÉ INC.

Décisions


INNOVATION SPÉCIALITÉ INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-265

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 6 décembre 1996

Appel n o AP-95-265

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 octobre 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2esuppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 7 novembre 1995 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

INNOVATION SPÉCIALITÉ INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, décrites comme des pièces d'horlogerie encastrables, comprenant un mouvement d'horlogerie complet, un cadran, des aiguilles et une pile, le tout dans un boîtier de plastique, sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9103.10.00 à titre de réveils et pendulettes, à mouvement de montre, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9110.90.90 à titre d'autres mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause sont plus que des mouvements d'horlogerie et moins que des appareils d'horlogerie finis. Elles ne deviennent des appareils d'horlogerie que lorsqu'elles sont insérées dans une base d'acrylique ou d'autres matériaux. Cependant, au moment de leur importation, les marchandises en cause peuvent servir à indiquer l'heure. Le Tribunal est donc d'avis que les caractéristiques essentielles des marchandises en cause sont celles d'un appareil d'horlogerie. Elles sont, par conséquent, correctement classées dans le numéro tarifaire 9103.10.00 à titre de réveils et pendulettes, conformément à la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 9 octobre 1996 Date de la décision : Le 6 décembre 1996
Membre du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Arthur J. Ross, pour l'appelant Guy A. Blouin, pour l'intimé





Le présent appel, qui a été entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 7 novembre 1995.

Les marchandises en cause sont décrites comme des pièces d'horlogerie encastrables, comprenant un mouvement d'horlogerie complet, un cadran, des aiguilles et une pile, le tout dans un boîtier de plastique. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9103.10.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] , comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9110.90.90, comme l'a soutenu l'appelant. Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

91.03 Réveils et pendulettes, à mouvement de montre.

9103.10.00 -À pile ou à accumulateur [4]

91.10 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie.

[9110.10] -De montres :

9110.90 -Autres

9110.90.90 ---Autres

Quatre témoins ont comparu à l'audience en faveur de l'appelant : les dirigeants d'Innovation Spécialité Inc., M. Roger Morin et Mme Dorothy Morin; M. Arthur Frank, président de la société Les entreprises S.H.A. Inc.; et M. Kurt Reckziegel, directeur exécutif de Promotional Products Association of Canada Inc. Les dépositions de ces deux derniers témoins ont été entendues par voie de téléconférence. M. Steven Schenker, propriétaire de la société The Watch Clinic Jewellers, a témoigné en faveur de l'intimé. Les éléments de preuve présentés à l'audience comprenaient aussi plusieurs échantillons des marchandises en cause, ainsi que des mouvements d'horlogerie et des réveils et pendulettes finis, et une présentation sur vidéo des opérations de fabrication exécutées par l'appelant, qui ont été inscrits comme pièces physiques.

En résumé, les éléments de preuve présentés à l'audience ont montré que l'appelant est un fournisseur de produits promotionnels avec inscription, comme des réveils de voyage, des horloges de bureau et des horloges murales, ainsi que d'une variété de plaques et trophées en acrylique. Ses appareils d'horlogerie sont habituellement constitués d'une base acrylique claire sur laquelle est imprimé un logo corporatif ou une marque de commerce. Les bases sont découpées à la taille et à la forme voulues, à partir d'une feuille en acrylique de grande dimension, et ont une cavité de dimensions suffisantes pour y loger les marchandises en cause; elles sont par la suite polies et imprimées. Les marchandises en cause ressemblent à une grande montre bracelet, mais sans le bracelet. Elles sont simplement insérées dans le trou perforé dans la base en acrylique pour former un appareil d'horlogerie fini. Les témoins conviennent que, lors de leur importation, les marchandises en cause peuvent indiquer l'heure.

L'avocat de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans la position no 91.03, puisque cette position vise les produits finis et non les composants utilisés dans de tels produits. Selon l'avocat, les marchandises en cause sont utilisées dans la fabrication d'appareils d'horlogerie. Elles comprennent des mouvements d'horlogerie et n'ont aucun caractère autonome. Les marchandises en cause ne peuvent se tenir seules. Elles doivent être insérées dans un autre élément pour être considérées comme un appareil d'horlogerie. De plus, les marchandises en cause ne sont pas à vendre dans quelque bijouterie que ce soit au Canada parce qu'elles ne sont pas des produits finis prêts à la vente.

Pour appuyer sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant a renvoyé aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives) du Chapitre 91, où il est prévu qu'«[u]n appareil d'horlogerie se compose de deux parties principales : le mouvement et l'habitacle de ce mouvement (boîte, boîtier, cage, cabinet, etc.)». Il a soutenu qu'un appareil d'horlogerie n'est complet que lorsque le mouvement est placé dans l'habitacle. En ce qui a trait aux marchandises en cause, le résultat final survient lorsqu'elles sont insérées dans l'habitacle. Pour ces raisons, l'avocat a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9110.90.90 à titre d'autres mouvements d'horlogerie complets et, par conséquent, être admissibles à bénéficier de l'entrée en franchise au Canada aux termes du code 6505 de l'annexe II du Tarif des douanes, qui dénomme les «[m]ouvements d'horloge des positions nos 91.09 ou 91.10 et leurs parties de la position no 91.14, devant servir à la fabrication d'horloges».

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont des appareils d'horlogerie munis de mouvements d'horlogerie du fait que, au moment de leur importation, les marchandises comprenaient un mouvement d'horlogerie, un cadran, des aiguilles, une pile et un boîtier en une seule entité. Bien que les marchandises en cause ne comprenaient pas le support ou l'habitacle dans lequel elles seraient finalement placées, il s'agissait, par définition, d'un appareil d'horlogerie parce qu'il pouvait indiquer l'heure. Par conséquent, et en renvoyant aux Règles 1 et 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [6] (les Règles générales), l'avocat a fait valoir que les marchandises en cause étaient correctement classées dans la position no 91.03 ou, plus précisément, dans le numéro tarifaire 9103.10.00 à titre de réveils et pendulettes, à mouvement de montre. À l'appui de sa plaidoirie, l'avocat a renvoyé à la Note 3 du Chapitre 91 et aux Notes explicatives de ce chapitre.

De l'avis de l'avocat de l'intimé, les marchandises en cause ne bénéficient pas de l'entrée en franchise au Canada aux termes du code 6505 parce qu'elles ne peuvent être classées dans la position no 91.09, étant donné qu'il ne s'agit pas de mouvements d'horlogerie; elles ne répondent pas aux exigences sur la taille des mouvements d'horlogerie. De plus, elles sont exclues de la position no 91.10 parce qu'elles sont complètes et assemblées au moment de leur importation; c'est-à-dire qu'elles ont un mouvement et un habitacle pour le mouvement. L'avocat a aussi soutenu que les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme devant servir à la fabrication d'appareils d'horlogerie parce que les opérations de montage exécutées au Canada ne sont pas des opérations de fabrication.

La Règle 1 des Règles générales est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises de l'annexe I du Tarif des douanes. La Règle 1 prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Chapitre pertinentes. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont dénommées ou généralement décrites dans une position particulière. Lorsqu'elles le sont, elles doivent être classées dans cette position, sous réserve de toute Note de Chapitre pertinente. L'article 11 du Tarif des douanes précise que le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives pour interpréter les positions et sous-positions.

Compte tenu des éléments de preuve présentés à l'audience, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont plus que de simples mouvements d'horlogerie. Elles ne peuvent donc être classées dans le numéro tarifaire 9110.90.90, comme l'a soutenu l'appelant. Elles comprennent suffisamment d'autres composants d'appareil d'horlogerie pour pouvoir servir à indiquer l'heure. Cependant, elles ne conviennent pas à une utilisation comme montre, puisqu'elles n'ont ni bracelet, ni boucle pour une chaîne, ce qui permettrait de les utiliser comme montre de poche. Elles ne peuvent non plus être utilisées comme pendulettes de bureau ou horloges murales, puisqu'il leur manque une base ou un support afin d'être complètes. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause possèdent, néanmoins, les caractéristiques essentielles d'un appareil d'horlogerie, puisqu'elles peuvent indiquer l'heure. La Règle 2 a) des Règles générales prévoit, en partie, que «[t]oute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini». Compte tenu de ces renseignements, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9103.10.00.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L'article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d'en découler, décider qu'un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Modifié le 1er janvier 1996, comme il suit : «Fonctionnant électriquement».

5. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

6. Supra note 3, annexe I.


Publication initiale : le 28 février 1997