INTEGRATED PROTECTION INC.

Décisions


INTEGRATED PROTECTION INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-240

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 7 février 1997

Appel n o AP-95-240

EU ÉGARD À un appel entendu le 6 mai 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 8 septembre 1995 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

INTEGRATED PROTECTION INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision du sous-ministre du Revenu national rendue le 8 septembre 1995 aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. L'appelant réalise la conception d'avertisseurs d'incendie et de réseaux de protection contre l'incendie. Les marchandises en cause sont divers composants d'un système d'extinction d'incendie, plus précisément le système extincteur d'incendie Kidde FM-200. L'installation comprend des lances d'incendie, des orifices, des tuyaux souples, des raccords, des sangles et des brides frontales de cylindres, des têtes de commande, des trousses d'adaptation pour conduite pilote, des adaptateurs pour pilote, des manostats et des cylindres de FM-200, l'agent extincteur.

À l'origine, la question en litige dans le présent appel consistait à déterminer si les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8424.10.00 à titre d'extincteurs, même chargés, comme l'a établi l'intimé, ou si elles auraient dû être classées dans le numéro tarifaire 8424.89.00 à titre d'autres appareils mécaniques à pulvériser des matières liquides ou en poudre, comme l'a soutenu l'appelant. Au cours de l'audience, le représentant de l'appelant a fait savoir que ce dernier tentait en effet d'obtenir le classement des marchandises en cause comme parties d'autres appareils mécaniques à pulvériser des matières liquides ou en poudre, dans le numéro tarifaire 8424.90.40.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que le terme « extincteurs », au sens de la position no 84.24 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives), a une portée très vaste et désigne, de façon générale, les appareils qui éteignent le feu. Le terme ne vise pas uniquement les extincteurs « portatifs » ou « simples ». Les Notes explicatives des positions nos 84.24 et 38.13 indiquent que le terme « extincteurs », au sens de la nomenclature et des Notes explicatives, englobe les extincteurs fixes, comme les systèmes d'extinction d'incendie, à condition que les charges utilisées soient des produits chimiques à mousse ou autres. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont spécifiquement dénommées comme extincteurs dans la position no 84.24 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8424.10.00.

Le Tribunal fait observer que, bien que les marchandises en cause ne constituent pas un « extincteur » complet au moment de leur importation, il est d'avis que le terme « extincteurs », au sens que lui donne la position et le numéro tarifaire, recouvre également l'article incomplet et non monté, à condition que ce dernier soit doté des caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. À cet égard, le Tribunal est d'avis que, au moment de leur importation, les marchandises en cause possèdent les caractéristiques essentielles d'un extincteur.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 6 mai 1996 Date de la décision : Le 7 février 1997
Membre du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Ralph Philp, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision du sous-ministre du Revenu national rendue le 8 septembre 1995 aux termes de l'article 63 de la Loi. L'appel a été entendu par un seul membre du Tribunal [2] .

L'appelant réalise la conception d'avertisseurs d'incendie et de réseaux de protection contre l'incendie. Les marchandises en cause sont divers composants d'un système d'extinction d'incendie, plus précisément le système extincteur d'incendie Kidde FM-200. L'installation comprend des lances d'incendie, des orifices, des tuyaux souples, des raccords, des sangles et des brides frontales de cylindres, des têtes de commande, des trousses d'adaptation pour conduite pilote, des adaptateurs pour pilote, des manostats et des cylindres de FM-200, l'agent extincteur.

Au moment de leur importation, les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 8424.90.40 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre de parties d'appareils à pulvériser. À la suite d'une révision aux termes de l'article 58 de la Loi, les marchandises ont été classées dans le numéro tarifaire 8424.90.10 à titre de parties d'extincteurs. À la suite d'une demande déposée par l'appelant aux termes de l'article 60 de la Loi, le classement des marchandises dans le numéro tarifaire 8424.90.10 a été maintenu. L'appelant a ensuite sollicité un réexamen et demandé que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 8424.89.00 à titre d'autres appareils mécaniques à pulvériser des matières liquides ou en poudre, en conformité avec le paragraphe 63(1) de la Loi. Dans une décision rendue le 8 septembre 1995, l'intimé a de nouveau déterminé que les marchandises étaient classées dans le numéro tarifaire 8424.10.00 à titre d'extincteurs, même chargés.

À l'origine, la question en litige dans le présent appel consistait à déterminer si les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8424.10.00 à titre d'extincteurs, même chargés, comme l'a établi l'intimé, ou si elles auraient dû être classées dans le numéro tarifaire 8424.89.00 à titre d'autres appareils mécaniques à pulvériser des matières liquides ou en poudre, comme l'a soutenu l'appelant. Au cours de l'audience, le représentant de l'appelant a fait savoir que ce dernier tentait en effet d'obtenir le classement des marchandises en cause comme parties d'autres appareils mécaniques à pulvériser des matières liquides ou en poudre, dans le numéro tarifaire 8424.90.40.

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.

8424.10.00 -Extincteurs, même chargés

-Autres appareils :

8424.89.00 --Autres

8424.90 -Parties

8424.90.10 ---Des marchandises du no tarifaire 8424.10.00

8424.90.40 ---Des marchandises [du no tarifaire] [...] 8424.89.00

M. Mike Godara, président de la société Integrated Protection Inc., a témoigné au nom de l'appelant. Il a soutenu que les marchandises en cause sont des parties d'un « système d'extinction d'incendie » et non un « extincteur ». Selon M. Godara, un extincteur est une unité autonome et portative que l'on peut acheter au magasin. Par contre, les systèmes d'extinction d'incendie sont fixes et non portatifs. À l'appui de son assertion, le représentant de l'appelant a renvoyé le Tribunal aux définitions que donnent les dictionnaires du terme « fire extinguisher [4] » (« extincteur »).

M. Godara a ajouté que le terme « extincteur », tel que l'entend l'industrie, ne s'applique pas aux systèmes d'extinction d'incendie et, pour appuyer ce point, a renvoyé le Tribunal à divers documents publiés dans l'industrie, y compris par la National Fire Protection Association (NFPA), les Laboratoires des assureurs du Canada et la Factory Mutual [5] . M. Godara a déclaré que la seule différence entre un système d'extinction d'incendie et un système d'extinction automatique de gicleurs est que ce dernier utilise de l'eau plutôt qu'un agent extincteur chimique.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Godara a déclaré que l'agent extincteur du système est entreposé, à l'état liquide sous pression dans un cylindre et que, au moment de l'arrosage, l'agent demeure liquide jusqu'à ce que, la pression diminuant, il se transforme en gaz. Il a de plus indiqué que les marchandises en cause constituent la partie mécanique du système d'extinction d'incendie et que les tuyaux et les composants électriques du système, à savoir les fils électriques, les conduites et les détecteurs de fumée, sont achetés localement.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant a avancé qu'un système d'extinction d'incendie peut être classé dans le numéro tarifaire 8424.89.00 et que les marchandises en cause, en tant que parties de ce système, peuvent être classées dans le numéro tarifaire 8424.90.40. Il a fait valoir qu'un système d'extinction d'incendie n'est pas un extincteur et que les marchandises en cause ne peuvent donc pas être classées à titre de parties d'un extincteur. Selon le représentant, un extincteur est une pièce portative d'un appareil, tandis qu'un système d'extinction d'incendie est une installation fixe.

Le représentant de l'appelant a en outre avancé que, puisque les « [a]ppareils à jet d'eau (extincteurs) » sont inclus dans le numéro de classement 8424.89.00.10, le système d'extinction d'incendie, dont les marchandises en cause sont des parties, devrait aussi être classé dans le numéro tarifaire 8424.89.00, la seule différence notable entre les deux types de marchandises est le type d'agent extincteur utilisé.

Le représentant de l'appelant a par ailleurs soutenu que, si le classement qu'a fait l'intimé des marchandises en cause prévaut, alors les cylindres du système FM-200 importés devraient être classés séparément dans la position no 38.13 à titre de compositions et charges pour appareils extincteurs, puisque les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] (les Notes explicatives) de la position no 84.24 excluent spécifiquement les charges de remplacement pour appareils extincteurs.

En réponse aux arguments du représentant de l'appelant, l'avocat de l'intimé a soutenu que la référence aux « extincteurs » dans la nomenclature tarifaire est vaste et ne se limite pas seulement aux appareils portatifs, comme l'a soutenu l'appelant. À l'appui de son affirmation, l'avocat a renvoyé aux Notes explicatives des positions nos 84.24 et 38.13. Les Notes explicatives de la position no 84.24 prévoient que les marchandises pouvant être classées à titre d'« extincteurs, même chargés », dans la position no 84.24, comprennent les articles qui « se présentent sous la forme d'un bloc mécanique homogène, chargés ou non, utilisant des produits chimiques à mousse ou autres. Restent également compris ici les simples extincteurs à robinets, percuteurs, soupapes, etc. ». Les Notes explicatives de la position no 38.13 précisent en outre que « [q]uant aux appareils extincteurs, même portatifs, chargés ou non, et que l'on déclenche, par exemple, à l'aide d'une masselotte ou d'un pointeau (en les renversant, en frappant un déclic, etc.), ils sont repris au no84.24 [7] ». Selon l'avocat, les Notes explicatives appuient l'opinion que les extincteurs fixes, plus complexes, comme les systèmes d'extinction d'incendie, sont censés être classés à titre d'« extincteurs », à condition d'utiliser des produits chimiques à mousse ou d'autres charges.

L'avocat de l'intimé a soumis un argument subsidiaire à l'effet que, si le Tribunal ne conclut pas que les systèmes d'extinction d'incendie sont spécifiquement visés dans la position no 84.24, aux termes de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [8] (les Règles générales), alors la Règle 4 s'applique. Cette règle prévoit que les marchandises sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues, qui, dans la présente affaire, sont les extincteurs visés dans la position no 84.24 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8424.10.00.

En ce qui a trait à l'argument du représentant de l'appelant selon lequel la mention d'« appareils à jet d'eau (extincteurs) » dans le numéro de classement 8424.89.00.10 appuie l'opinion que les systèmes d'extinction d'incendie devraient aussi être classés dans ce même numéro tarifaire, l'avocat de l'intimé a avancé que les neuvième et dixième chiffres des numéros de classement visent des fins statistiques uniquement et ne font pas partie intégrante de la nomenclature tarifaire. Ils ne devraient donc pas être pris en compte dans le classement des marchandises en cause.

En réponse à l'argument du représentant de l'appelant selon lequel, si le classement qu'a fait l'intimé des marchandises prévaut, alors les cylindres du système FM-200 importés devraient être classés séparément dans la position no 38.13, l'avocat de l'intimé a soutenu que, puisqu'elles sont importées dans des cylindres permanents dans un système prêt à servir, les charges ne sont pas incluses dans la position no 38.13.

Pour déterminer le classement correct des marchandises en cause, le Tribunal invoque l'article 10 du Tarif des douanes, qui prévoit que le classement des marchandises est effectué conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes [9] .

La Règle 1 des Règles générales prescrit que le classement est déterminé d'abord d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. La Règle 2 a) étend de plus la portée de toute position pour inclure toute référence à un article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article incomplet ou non fini lorsqu'il est présenté en l'état démonté ou non monté.

La Règle 1 des Règles canadiennes élabore et prévoit que le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, compte tenu des adaptations de circonstance, d'après les Règles générales. Enfin, l'article 11 du Tarif des douanes précise que le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives pour interpréter les positions ou les sous-positions. Pour ce qui est des arguments du représentant de l'appelant concernant la pertinence de l'expression « [a]ppareils à jet d'eau (extincteurs) » dans le numéro de classement 8424.89.00.10, le Tribunal constate que les neuvième et dixième chiffres du Tarif des douanes ne sont généralement utilisés qu'à des fins statistiques.

En ce qui a trait au classement des marchandises en cause, bien que le Tribunal reconnaisse qu'elles constituent un système d'extinction d'incendie et que l'industrie fait une distinction entre « extincteurs » et « systèmes d'extinction d'incendie », le Tribunal n'est pas convaincu que cette distinction soit pertinente dans la détermination du classement correct des marchandises en cause.

Le Tribunal convient avec l'avocat de l'intimé que le terme « extincteurs », au sens de la position no 84.24 et des Notes explicatives, a une portée très vaste et désigne, de façon générale, les appareils qui éteignent le feu. Le terme ne vise pas uniquement les extincteurs « portatifs » ou « simples ». Les Notes explicatives des positions nos 84.24 et 38.13 indiquent que le terme « extincteurs », au sens de la nomenclature et des Notes explicatives, englobe les extincteurs fixes, comme les systèmes d'extinction d'incendie, à condition que les charges utilisées soient des produits chimiques à mousse ou autres. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont spécifiquement dénommées comme extincteurs dans la position no 84.24 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8424.10.00.

Le Tribunal fait observer que, bien que les marchandises en cause ne constituent pas un « extincteur » complet au moment de leur importation, la Règle 2 a) des Règles générales étend la portée du terme « extincteurs » de la position et, conjointement avec la Règle 1 des Règles canadiennes, étend la portée du même terme dans le numéro tarifaire pour inclure les extincteurs incomplets ou non montés, à condition que l'article incomplet et non monté ait les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. À cet égard, le Tribunal est d'avis que, au moment de leur importation, les marchandises en cause possèdent les caractéristiques essentielles d'un extincteur. Même si les tuyaux et les composants électriques du système sont achetés localement, après l'importation des marchandises en cause, les composants importés incluent les principales caractéristiques essentielles d'un extincteur, notamment des lances d'incendie, une tête de commande et une charge. Le Tribunal est donc d'avis que le terme « extincteurs », au sens de la nomenclature tarifaire, comprend une référence aux extincteurs incomplets et non montés en cause.

Compte tenu des motifs susmentionnés, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Par exemple, le Cambridge Dictionary of Science and Technology, New York, Cambridge University Press, 1988, indique, à la page 343 : « Any of several portable apparatus for emergency use against fire » (« Un des divers appareils portatifs utilisés en cas d'urgence pour combattre l'incendie »).

5. La NFPA 12, qui s'applique aux installations d'extinction au dioxyde de carbone, et la NFPA 12A, qui s'applique aux installations d'extinction au Halon 1301, portent toutes deux la note suivante : « Portable carbon dioxide equipment and portable Halon 1301 extinguishers are covered in NFPA 10, Standard for Portable Fire Extinguishers » (« le matériel portatif au dioxyde de carbone et les extincteurs portatifs au Halon 1301 sont inclus dans la NFPA 10, une norme pour les extincteurs portatifs »).

6. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

7. La position no 38.13 inclut les compositions et les charges pour appareils extincteurs.

8. Supra note 3, annexe I.

9. Ibid.


Publication initiale : le 2 mai 1997