CANSTOR CONSUMER STORAGE PRODUCTS INC.

Décisions


CANSTOR CONSUMER STORAGE PRODUCTS INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-266

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 27 juin 1996

Appel no AP-95-266

EU ÉGARD À un appel entendu le 26 juin 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 24 octobre 1995 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CANSTOR CONSUMER STORAGE PRODUCTS INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national concernant le traitement tarifaire de certaines marchandises que l'appelant a importées des États-Unis. L'intimé s'est demandé, à titre de question de compétence préliminaire, si l'appel avait été déposé dans le délai prévu à la Loi sur les douanes.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l'appel n'a pas été déposé dans le délai prévu à la Loi sur les douanes et, par conséquent, qu'il n'a pas compétence pour examiner l'appel.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 26 juin 1996 Date de la décision : Le 27 juin 1996
Membre du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Susanne Grimes
Ont comparu : Denise Tapiero, pour l'appelant Lubomyr Chabursky, pour l'intimé





Le présent appel, qui a été entendu par un membre du Tribunal [1] , est interjeté à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national concernant le traitement tarifaire de certaines marchandises que l'appelant a importées des États-Unis. L'intimé s'est demandé, à titre de question de compétence préliminaire, si l'appel avait été déposé dans le délai prévu à la Loi sur les douanes [2] (la Loi). Le Tribunal a tenu une audience sous forme de conférence téléphonique afin d'entendre les arguments sur cette question. L'appelant a été représenté par Mme Denise Tapiero, chef de bureau chez Canstor Consumer Storage Products Inc.

Les faits pertinents sont les suivants. En janvier 1993, l'appelant a importé certaines marchandises au Canada. Ce dernier a demandé que les marchandises bénéficient du «traitement tarifaire des États-Unis». Après une série d'événements sans rapport avec le présent appel, l'appelant a demandé un réexamen de la révision concernant les marchandises aux termes du paragraphe 63(1) de la Loi. Conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, l'intimé a refusé que les marchandises bénéficient du traitement tarifaire des États-Unis pour le motif que l'exportateur n'avait pas répondu aux demandes de renseignements sur l'origine des marchandises. La décision de l'intimé a été rendue le 24 octobre 1995. Le 25 janvier 1996, l'appelant a déposé un avis d'appel auprès du Tribunal relativement à cette affaire.

Le paragraphe 67(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

Toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre rendue conformément à l'article 63 ou 64 peut en interjeter appel devant le [Tribunal] en déposant par écrit un avis d'appel auprès du sous-ministre et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.

L'article 149 de la Loi indique ce qui suit :

Pour l'application de la présente loi, la date des avis ou préavis [...] est, en cas d'envoi par la poste, réputée celle de leur mise à la poste, cette dernière date étant, sauf preuve contraire, celle qu'ils semblent indiquer comme telle, à moins de contestation par le ministre, son délégué ou celui de Sa Majesté.

Au cours de l'audience sur cette affaire, Mme Tapiero a été très directe et candide avec le Tribunal. Elle a admis que la décision de l'intimé lui avait été envoyée par la poste. Elle a également admis que plus de 90 jours s'étaient écoulés entre la date de la décision et la date à laquelle l'appelant avait déposé son avis d'appel. Enfin, elle a reconnu que la décision initiale de l'intimé et la correspondance qu'elle avait par la suite reçue de l'intimé l'informaient du délai de 90 jours prévu au paragraphe 67(1) de la Loi.

Le Tribunal a examiné attentivement cette affaire et en vient à la conclusion, à regret, que l'avis d'appel de l'appelant n'a pas été déposé dans le délai prescrit et, par conséquent, qu'il n'a pas compétence pour entendre le présent appel. Le Tribunal en est arrivé à cette conclusion en s'appuyant sur le fait que, puisque la décision de l'intimé a été envoyée par la poste, elle est réputée avoir été «rendue» le 24 octobre 1995, en application de l'article 149 de la Loi. Par conséquent, le délai de 90 jours imposé aux termes du paragraphe 67(3) de la Loi, devait être calculé à partir du 24 octobre 1995. Or, comme l'appelant a déposé son appel le 25 janvier 1996, il était donc en retard de trois jours.

Il semble que, dans toute cette affaire, l'intimé ait agi de façon raisonnable et ait, à deux reprises au moins, informé l'appelant de son droit d'appel. Il appert également, à partir des renseignements au dossier, que l'appelant a peut-être été empêché de soumettre l'affaire au Tribunal par certaines parties, notamment son courtier en douane et certains fournisseurs en amont.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes .

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)


Publication initiale : le 6 novembre 1996