DENMAN GRAPHICS LTD.

Décisions


DENMAN GRAPHICS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-196

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 24 octobre 1996

Appel n o AP-95-196

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 février 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 10 août 1995 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

DENMAN GRAPHICS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le papier et les autres matières premières, utilisés dans la production d'affiches figurant à l'inventaire de l'appelant au 1er janvier 1991, sont des éléments d'«inventaire» au sens de l 2'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si l'inventaire est formé de «marchandises libérées de taxe» qui sont «destinées à être vendues ou louées séparément [...] dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne», comme l'exige l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, pour que les marchandises ouvrent droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

DÉCISION : L'appel est rejeté. De l'avis du Tribunal, le papier et les autres matières premières utilisés dans la production d'affiches, bien qu'ils n'aient pas été entreposés dans les locaux de l'appelant, faisaient néanmoins partie de son inventaire. Les éléments de preuve indiquent que la taxe de vente fédérale a été versée par l'appelant sur ces marchandises et non sur les affiches. De l'avis du Tribunal, le papier et les autres matières premières n'étaient pas destinés à être vendus ou loués séparément, mais à être consommés ou utilisés dans la production d'affiches pouvant être vendues aux clients de l'appelant. À ce titre, ces marchandises ne sont pas visées par la définition du terme «inventaire» donnée dans la Loi sur la taxe d'accise et, par conséquent, ne peuvent pas servir de fondement à une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes du paragraphe 120(3) de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal est également d'avis que les marchandises sont exclues de la définition du terme «inventaire» du fait que l'appelant ne pourrait vraisemblablement pas vendre ces produits dans le cours normal de ses activités commerciales.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 9 février 1996 Date de la décision : Le 24 octobre 1996
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Raynald Guay, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Robert Checkwitch, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 20 avril 1993, qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire de 2 315,94 $ relativement à du papier et d'autres matières premières utilisés dans la production d'affiches figurant à l'inventaire de l'appelant au 1er janvier 1991. L'appelant a signifié son opposition, qui a été rejetée dans une décision rendue par l'intimé le 10 août 1995.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont des éléments d'«inventaire» au sens de l'article 120 de la Loi [2] . Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si l'inventaire est formé de «marchandises libérées de taxe» qui sont «destinées à être vendues ou louées séparément [...] dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne», comme l'exige l'article 120 de la Loi, pour que les marchandises ouvrent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire. Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de l'article 120 de la Loi prévoient, en partie, ce qui suit :

120.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«inventaire» État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne.

«marchandises libérées de taxe» Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n'ont jamais été radiées des livres comptables de l'entreprise de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont le prix de vente ou la quantité vendue a été frappé de la taxe prévue au paragraphe 50(1) (sauf la taxe payable en conformité avec le sous-alinéa 50(1)a)(ii)), laquelle a été payée et serait irrécouvrable en l'absence du présent article, et qui sont, au début du 1er janvier 1991 :

a) des marchandises neuves qui n'ont jamais servi;

b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n'ont jamais servi depuis;

c) des marchandises d'occasion.

(2.1) Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «inventaire» au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l'inventaire d'une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.

Lors de l'audience, M. Robert Checkwitch, président de Denman Graphics Ltd., a témoigné en faveur de l'appelant. Il a expliqué que ce dernier exploite une entreprise d'affiches imprimées. Plus précisément, l'appelant achète de divers distributeurs du papier et d'autres matières premières qui sont directement envoyés chez l'imprimeur pour la production d'affiches. Les affiches imprimées sont ensuite envoyées à l'appelant qui les vend à ses clients. L'appelant ne conserve aucune matière première dans ses locaux. En outre, il n'a à son emploi aucun personnel de fabrication. M. Checkwitch a déclaré, au cours du contre-interrogatoire, que la TVF était payée par l'appelant sur le prix des matières premières et de l'impression. Il a expliqué que l'appelant ne pouvait pas réclamer un remboursement de la TVF parce qu'il n'était pas un fabricant titulaire de licence.

Dans sa plaidoirie, M. Checkwitch a fait valoir qu'au 1er janvier 1991, l'inventaire de l'appelant était constitué d'affiches prêtes à être vendues. Aucune composante ou matière première ne figurait à l'inventaire de l'appelant à cette date. À ce titre, M. Checkwitch a soutenu que les faits dans la présente affaire n'étaient pas semblables à ceux dont le Tribunal a tenu compte dans la décision qu'il a rendu dans l'affaire Impressions Gallery Inc. c. Le ministre du Revenu national [3] et sur lesquels l'avocate de l'intimé appuyait ses arguments. Il a soutenu que l'appelant ne doit pas être considéré comme un fabricant d'affiches du simple fait qu'il achète des matières premières utilisées dans la production de ces marchandises. Selon M. Checkwitch, les marchandises en cause sont visées par la définition de l'expression «marchandises libérées de taxe» au paragraphe 120(1) de la Loi et, en tant que telle, la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire n'aurait pas dû être rejetée.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause figurant à l'inventaire de l'appelant au 1er janvier 1991 n'étaient pas destinées à être vendues ou louées séparément, mais plutôt à être combinées et à faire l'objet d'un complément d'ouvraison en vue de la production de marchandises pouvant être vendues aux clients de l'appelant. Comme les marchandises en cause devaient être consommées par l'appelant dans la fabrication ou la production de marchandises finies, l'avocate a déclaré qu'elles étaient expressément exclues de la définition du terme «inventaire» au paragraphe 120(1) de la Loi. Ainsi, l'appelant ne devrait pas avoir droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire relativement à ces marchandises.

L'article 120 de la Loi prévoit, en partie, que, pour que des marchandises figurant à l'inventaire ouvrent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire, celle-ci doit avoir été versée sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de marchandises, et les marchandises doivent figurer à l'inventaire de la personne au Canada et être destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne. Le paragraphe 120(2.1) de la Loi prévoit en outre que les marchandises libérées de taxe qui seront vraisemblablement consommées ou utilisées par la personne sont réputées ne pas être destinées, à ce moment, à la vente ou à la location.

De l'avis du Tribunal, le papier et les autres matières premières utilisés dans la production d'affiches, bien qu'ils n'aient pas été entreposés dans les locaux de l'appelant, faisaient néanmoins partie de son inventaire. Les éléments de preuve indiquent que la TVF a été versée par l'appelant sur ces marchandises et non sur les affiches [4] . De l'avis du Tribunal, le papier et les autres matières premières n'étaient pas destinés à être vendus ou loués séparément, mais à être consommés ou utilisés dans la production d'affiches pouvant être vendues aux clients de l'appelant. À ce titre, ces marchandises ne sont pas visées par la définition du terme «inventaire» donnée dans la Loi et, par conséquent, ne peuvent pas servir de fondement à une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes du paragraphe 120(3) de la Loi. Le Tribunal est également d'avis que les marchandises sont exclues de la définition du terme «inventaire» du fait que l'appelant ne pourrait vraisemblablement pas vendre ces produits dans le cours normal de ses activités commerciales.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Appel no AP-93-111, le 14 mars 1995.

4. Voir, par exemple, la pièce A-1.


Publication initiale : le 27 janvier 1997