UVEX TOKO CANADA LTD.

Décisions


UVEX TOKO CANADA LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-95-269 et AP-95-285

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 7 novembre 1996

Appels n os AP-95-269 et AP-95-285

EU ÉGARD À des appels entendus le 4 juillet 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 9 novembre et 19 décembre 1995 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

UVEX TOKO CANADA LTD. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont admis.


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





L'appelant est un distributeur de divers produits, notamment de systèmes de porte-bagages extérieurs produits par Yakima aux États-Unis. Les marchandises en cause sont des contenants servant au rangement de bagages et de matériel de ski, utilisés avec le système de porte-bagages produit par Yakima. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les contenants de rangement importés par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3923.10.00 à titre d'articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8708.29.99 à titre d'autres accessoires de carrosseries de véhicules automobiles, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : Les appels sont admis. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des parties de systèmes de porte-bagages extérieurs pour véhicules automobiles et doivent, par conséquent, être classées dans le numéro tarifaire 8708.29.99 et bénéficier des avantages du code 9606.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 4 juillet 1996 Date de la décision : Le 7 novembre 1996
Membre du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Michael A. Sherbo, pour l'appelant Lyndsay K. Jeanes, pour l'intimé





Les présents appels, qui ont été entendus par un seul membre du Tribunal [1] , sont interjetés aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 9 novembre et 19 décembre 1995.

L'appelant est un distributeur de divers produits, notamment de systèmes de porte-bagages extérieurs produits par Yakima aux États-Unis. Les marchandises en cause sont des contenants servant au rangement de bagages et de matériel de ski, utilisés avec le système de porte-bagages produit par Yakima.

Les marchandises en cause ont fait l'objet de plusieurs opérations d'importation en 1994 et 1995. Au moment de leur importation, les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 8708.29.99 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres accessoires de carrosseries de véhicules automobiles. L'appelant a demandé que les marchandises en cause bénéficient des avantages du code 9606 de l'annexe II du Tarif des douanes. Le 9 août 1994, aux termes d'un réexamen effectué conformément au paragraphe 60(3) de la Loi, les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 3923.10.00 à titre d'articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques, et la demande de l'appelant voulant bénéficier des avantages du code 9606 a été rejetée. L'appelant a présenté une demande de réexamen et, dans des décisions rendues les 9 novembre et 19 décembre 1995, l'intimé a maintenu le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3923.10.00 et a rejeté la demande de l'appelant visant à ce que les marchandises en cause bénéficient des avantages du code 9606.

La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les contenants de rangement importés par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3923.10.00 à titre d'articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8708.29.99 à titre d'autres accessoires de carrosseries de véhicules automobiles, comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire à l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

39.23 Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques.

3923.10.00 -Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

87.08 Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05.

8708.29 --Autres

8708.29.99 ----Autres

Le représentant de l'appelant a fait appel à un témoin, M. Roland Smith, contrôleur chez Uvex Toko Canada Ltd. M. Smith a indiqué qu'il travaille pour l'appelant depuis 1980. Il a précisé que le système de Yakima est un système modulaire de porte-bagages essentiellement conçu pour être utilisé sur les toits d'automobiles. Le système comprend divers dispositifs pour la fixation d'objets comme des bicyclettes, des skis et d'autres produits qui sont difficiles à mettre à l'intérieur d'une automobile, mais qui peuvent être attachés à un porte-bagages. M. Smith a reconnu que le système pouvait être désigné comme étant un «système de porte-bagages extérieur». Il a précisé que l'appelant vend les produits Yakima d'un bout à l'autre du Canada dans des magasins de vente au détail, d'articles de sport et d'accessoires automobiles montés en rattrapage. En ce qui concerne les porte-bagages ou «boîtes» en cause, M. Smith a déclaré qu'ils étaient spécifiquement conçus pour être utilisés avec le bâti de chargement Yakima, auquel ils sont vissés lorsqu'ils sont utilisés. Les boîtes sont faites de matériel léger flexible et sont conçues pour faire face à la résistance de l'air créée par un véhicule en mouvement.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Smith a convenu que tous les éléments du système de porte-bagages étaient vendus séparément. Il a déclaré qu'à sa connaissance un seul autre système, celui du principal concurrent de Yakima, Thule, pouvait être utilisé avec les boîtes ou contenants. Quant à ce qui est affirmé dans les brochures publicitaires de Yakima sur le produit, c'est-à-dire que [traduction] «[l]a quincaillerie de montage universelle incluse vous permet d'installer [les boîtes] sur n'importe quel bâti de chargement Yakima [...] ainsi que sur d'autres bâtis ayant des traverses rondes ou carrées», M. Smith a déclaré qu'à sa connaissance, cette description renvoyait uniquement aux produits de Thule, qui ont des traverses carrées, et aux produits Yakima, dont les traverses sont rondes. Il a confirmé que les marchandises en cause sont faites en plastique et servent à transporter divers articles, mais seulement sur le toit des automobiles. En réponse aux questions du Tribunal, M. Smith a expliqué que les appels portaient sur différentes tailles de contenants et a aussi indiqué que les bâtis de chargement n'étaient pas fixés à demeure sur le toit des automobiles.

Le représentant de l'appelant a avancé que, conformément à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [4] (les Règles générales), les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8708.29.99 à titre d'autres accessoires de carrosseries pour véhicules automobiles. À son avis, la Règle 3 des Règles générales n'entre pas en ligne de compte, puisqu'il n'existe aucune position concurrente. La position no 39.23 ne peut s'appliquer, à son avis, parce que les marchandises en cause ne sont pas des «[a]rticles de transport ou d'emballage». Renvoyant aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives) de la position no 86.09 (conteneurs conçus pour un ou plusieurs modes de transport), il a soutenu que la position no 39.23 ne devait pas couvrir les contenants servant au transport de marchandises sans changement d'emballage, destinés à être fixés à un véhicule automobile et à être utilisés à de nombreuses reprises. Cependant, même si les marchandises en cause pouvaient, à première vue, être classées soit dans la position no 87.08, soit dans la position no 39.23, il a soutenu que, selon la Note 3 de la Section XVII du Tarif des douanes, la position no 87.08 devrait l'emporter parce que les marchandises en cause sont exclusivement ou principalement destinées aux automobiles.

Renvoyant au fait que les «porte-bagages extérieurs» sont mentionnés dans les Notes explicatives de la position no 87.08, le représentant de l'appelant a fait valoir qu'il n'était pas raisonnable de soutenir que cette expression n'englobe que les barres et les étriers de fixation à l'automobile et non pas les autres éléments du système de porte-bagages. Rappelant que l'intimé avait déclaré dans son mémoire que les marchandises en cause pouvaient être considérées des accessoires de porte-bagages extérieurs, il a affirmé que ces articles sont également des accessoires de véhicules automobiles au sens de la position no 87.08, puisqu'ils sont exclusivement ou principalement utilisés avec des véhicules automobiles et ne sont pas désignés de façon plus spécifique ailleurs dans la nomenclature. Essentiellement, à son avis, les boîtes sont elles-mêmes des porte-bagages extérieurs pour les véhicules automobiles ou, à tout le moins, des éléments de porte-bagages extérieurs. Elles ne peuvent servir à rien d'autre, même si elles sont vendues séparément des autres éléments du système de rangement. Sans argumenter en faveur d'un classement dans la position no 86.09 qui, à son avis, ne vise que les conteneurs pour le transport commercial, il a proposé qu'il serait plus logique de classer les marchandises en cause dans cette position plutôt que dans la position no 39.23.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les renvois à la position no 86.09, cités ci-dessus, ne faisaient qu'obscurcir la véritable question en litige dans la présente affaire, qui est de déterminer si la position no 87.08 décrit mieux les marchandises en cause que la position no 39.23. Elle a fait valoir que, à première vue, les marchandises pouvaient être classées dans l'une ou l'autre de ces deux positions et qu'il y avait lieu d'invoquer la Règle 3 a) des Règles générales pour résoudre la question en faveur de la position no 39.23. À son avis, cette position donne une description plus spécifique des marchandises en cause que ne le fait la position no 87.08. Elle estime que l'exemple suivant donné dans les Notes explicatives des Règles générales va droit au but : «les tapis touffetés en matières textiles reconnaissables comme étant destinés aux voitures automobiles [...] doivent être classés, non comme accessoires de véhicules automobiles au no 87.08, mais au no 57.03 où ils sont plus spécifiquement repris». De même, à son avis, comme la position no 39.23, «Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques», précise à la fois la composition du matériel des marchandises et leur objet, elle constitue une description plus spécifique des marchandises en cause que celle du libellé de la position no 87.08, «Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05». Il ressort clairement des éléments de preuve, à son avis, que les marchandises en cause sont utilisées pour le transport de marchandises et qu'elles sont faites en plastique.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des porte-bagages extérieurs, mais plutôt des marchandises distinctes qui reposent sur de tels bâtis. Dans les brochures publicitaires de vente de l'appelant, elles figurent sous la rubrique [traduction] «bagages» plutôt que [traduction] «bâtis de chargement». Elles sont vendues séparément des marchandises décrites comme étant des «bâtis de chargement»; des accessoires autres que les marchandises en cause peuvent être et sont attachés à ces bâtis; et les marchandises en cause peuvent s'adapter à au moins une autre marque de bâtis de chargement. Ainsi, elles ne font pas partie d'un «système de porte-bagages extérieur». Alors que le bâti de chargement de Yakima est, en lui-même, un accessoire de véhicule automobile, cela ne signifie pas que tout ce qui peut y être attaché est également un accessoire de véhicule automobile. Même si les marchandises en cause sont peut-être utilisées principalement avec des véhicules automobiles, l'avocate a soutenu que cela n'est pas un motif suffisant pour les classer dans la position no 87.08. Elles doivent être classées dans la position no 39.23 parce que, aux termes de la Note III C) des Notes explicatives de la Section XVII, elles sont «repris[es] plus spécifiquement» dans cette position. Il s'ensuit, à son avis, que les marchandises en cause ne peuvent bénéficier des avantages du code 9606, puisque celui-ci ne renvoie pas au numéro tarifaire 3923.10.00.

Le Tribunal estime que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8708.29.99 à titre d'autres accessoires de carrosseries de véhicules automobiles et, par conséquent, qu'elles peuvent bénéficier des avantages du code 9606. Le Tribunal en arrive à cette conclusion après avoir tenu compte du fait que c'est la loi et les principes applicables à l'interprétation de la loi, incluant ceux qui sont énoncés dans les Règles générales, qui doivent régir le classement des marchandises en cause. Le Tribunal tient particulièrement compte de la Règle 1 des Règles générales. Comme il l'a souligné dans l'affaire York Barbell Co. Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [6] , la Règle 1 est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises. La Règle 1 prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Dans la présente affaire, le Tribunal doit, par conséquent, d'abord examiner le libellé des positions nos 39.23 et 87.08.

En examinant le libellé de la position no 39.23, le Tribunal reconnaît que les marchandises en cause peuvent être décrites comme des objets faits en plastique servant au transport de marchandises. Cependant, les éléments de preuve ont persuadé le Tribunal que les marchandises en cause sont plus clairement et spécifiquement décrites comme étant des accessoires de véhicules automobiles. La Note III B) 1) des Notes explicatives de la Section XVII prévoit que «cette Note ne présente d'intérêt que pour le classement selon l'usage principal des parties ou accessoires susceptibles de relever à la fois de la Section XVII et d'autres Sections». Le Tribunal accepte l'argument du représentant de l'appelant selon lequel les marchandises en cause sont, en elles-mêmes, des accessoires de véhicules automobiles, même si elles doivent être combinées à un bâti de chargement pour être utilisées avec un véhicule. Il ressort clairement des indications données dans la brochure de vente de 1996 de Yakima [7] que la société estime être un fournisseur d'un «système de porte-bagages pour toit d'automobile» et que le «bâti de chargement» est conçu pour être combiné à d'autres éléments en vue de constituer un «système sur mesure» adaptable à l'automobile de l'utilisateur et à la charge à transporter. Divers éléments sont ajoutés au bâti de chargement pour assurer le transport de bicyclettes, de canots, de skis et de bagages. De l'avis du Tribunal, le bâti lui-même n'est pas, à proprement parler, un «porte-bagages». Il s'agit d'un «bâti de chargement pour toit» qui devient un porte-bagages seulement lorsqu'un contenant comme ceux en cause, c'est-à-dire une [traduction] «boîte à bagages» pour reprendre l'expression utilisée dans la brochure de Yakima, est montée sur celui-ci. Les deux parties de cet ensemble ou du système sont des accessoires de véhicules automobiles parce qu'elles sont conçues exclusivement pour être fixées à de tels véhicules et transportées par ceux-ci. Ensemble, le bâti de chargement et les marchandises en cause constituent un «porte-bagages extérieur» comme il est précisé dans la Note B) des Notes explicatives de la position no 87.08.

Par conséquent, les appels sont admis.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Ibid. annexe I.

5. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

6. Non publiée, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-91-131, le 16 mars 1992.

7. Pièce A-1.


Publication initiale : le 11 février 1997