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Décisions


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v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-308

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 7 novembre 1996

Appel n o AP-95-308

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 août 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 4 et 29 janvier 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CITY WIDE SPORTS Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national. Les marchandises en cause sont décrites dans le mémoire de l'intimé comme étant divers modèles de tapis roulants motorisés conçus pour la course ou le jogging sur place et de machines à ramer, appelées ergomètres, tous munis d'indicateurs électroniques qui donnent à l'utilisateur des renseignements comme la vitesse à laquelle il court ou rame, le temps écoulé, le temps restant pour exécuter une série d'exercices prédéterminés ainsi que la distance courue ou ramée. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d'autres articles et matériel pour la culture physique, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.20 à titre de cycles exerciseurs munis d'indicateurs électroniques de contrôle, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas visées par la définition du mot «cycle» donnée dans l'affaire Wynne Biomedical Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national, que le Tribunal retient. Elles ne sont donc pas des cycles exerciseurs ni ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.20, comme l'a soutenu l'appelant. Le fait que les marchandises en cause sont munies d'indicateurs électroniques est, par conséquent, sans rapport avec la présente affaire. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d'autres articles et matériel pour la culture physique. De plus, le Tribunal fait remarquer que les «[m]achines à ramer» sont dénommées dans le numéro de classement 9506.91.90.30.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 22 août 1996 Date de la décision : Le 7 novembre 1996
Membre du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Norman Deschenes, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel, entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 4 et 29 janvier 1996 aux termes de l'article 63 de la Loi.

Les marchandises en cause sont décrites dans le mémoire de l'intimé comme étant divers modèles de tapis roulants motorisés conçus pour la course ou le jogging sur place et de machines à ramer, appelées ergomètres, tous munis d'indicateurs électroniques qui donnent à l'utilisateur des renseignements comme la vitesse à laquelle il court ou rame, le temps écoulé, le temps restant pour exécuter une série d'exercices prédéterminés ainsi que la distance courue ou ramée. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.91.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres articles et matériel pour la culture physique, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.20 à titre de cycles exerciseurs munis d'indicateurs électroniques de contrôle, comme l'a soutenu l'appelant. Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

9506.91 --Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

9506.91.10 ---De cuir

9506.91.20 ---Cycles exerciseurs munis d'indicateurs électroniques de contrôle; parties du type utilisé dans les appareils d'exercice physique

9506.91.90 ---Autres

Aucun témoin n'a comparu à l'audience. Le Tribunal s'est, par conséquent, fié aux documents écrits et aux mémoires déposés par les deux parties ainsi qu'à l'argumentation du représentant de l'appelant et de l'avocate de l'intimé.

Le représentant de l'appelant a avancé que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.20 à titre de «[c]ycles exerciseurs munis d'indicateurs électroniques de contrôle», même s'il a admis qu'elles n'étaient pas des cycles exerciseurs. Il a soutenu que le Tribunal doit s'inspirer de la Règle 4 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [4] (les Règles générales) et que les marchandises en cause doivent être classées selon leurs caractéristiques essentielles qui, à son avis, sont les indicateurs électroniques. Il a soutenu que les marchandises en cause ressemblent davantage aux marchandises décrites dans le numéro tarifaire 9506.91.20 et doivent, par conséquent, y être classées. Le représentant a soutenu qu'il était absurde de classer les marchandises en cause à titre d'autres articles pour la culture physique. Cela constitue, à son avis, une interprétation trop large du terme «autres». Il a également indiqué que, puisque les cycles exerciseurs munis d'indicateurs peuvent bénéficier d'une remise des droits de douane à titre de machines énumérées à l'annexe VI du Tarif des douanes, les marchandises en cause doivent également y être admissibles et être classées de façon similaire dans l'annexe I. À son avis, le Parlement avait certainement l'intention d'inclure les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9506.91.20, puisqu'elles sont aussi munies d'indicateurs électroniques.

L'avocate de l'intimé a affirmé que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d'autres articles et matériel pour la culture physique. Elle a fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas des cycles exerciseurs et qu'elles ne peuvent donc être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.20. À l'appui de son argumentation, elle a invoqué la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Wynne Biomedical Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu nationa l [5] . L'avocate a soutenu que le fait que les marchandises en cause sont munies d'indicateurs électroniques n'est pas suffisant pour qu'elles soient classées dans le numéro tarifaire 9506.91.20. Selon elle, les indicateurs électroniques ne confèrent pas aux marchandises en cause leur caractéristique essentielle. Elle a fait cette observation pour répondre à un argument avancé par le représentant de l'appelant et en prévision du cas où le Tribunal estime qu'il doit invoquer la Règle 3 b) des Règles générales pour classer les marchandises en cause. L'avocate a également soutenu que ce n'est pas parce que les cycles exerciseurs munis d'indicateurs électroniques sont admissibles à une remise des droits de douane à titre de machines énumérées à l'annexe VI du Tarif des douanes que les marchandises en cause doivent également y être admissibles. En outre, le statut des marchandises à l'annexe VI du Tarif des douanes est sans rapport avec le présent appel.

La Règle 1 des Règles générales est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises à l'annexe I du Tarif des douanes. Cet article prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Chapitres. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont dénommées ou désignées de façon générique dans une position donnée. Si elles le sont, elles doivent y être classées sous réserve des Notes de Chapitres pertinentes. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, lorsqu'il interprète les positions et sous-positions, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] .

Pour être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.20, les marchandises en cause doivent être des cycles exerciseurs. Dans l'affaire Wynne Biomedical, le Tribunal a déclaré ce qui suit concernant le sens à donner au mot «cycle» :

En s'appuyant sur le sens courant du mot «cycle», dans le contexte d'exercices physiques ou de matériel d'exercice physique, le Tribunal est d'avis que l'expression «cycle exerciseur» désigne du matériel qui, de quelque manière, a les caractéristiques d'une bicyclette ou qui fait pédaler comme sur une bicyclette. La caractéristique essentielle de cette activité, selon le Tribunal, est un mouvement circulaire répétitif, normalement exécuté à l'aide des jambes. Les simulateurs d'escalier en cause ne permettent pas à l'utilisateur d'effectuer un tel mouvement. En outre, ils ne comportent ni siège, ni pédales, ni aucune des autres caractéristiques physiques communément associées à une bicyclette [7] .

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas visées par la définition du terme «cycle» dans l'affaire Wynne Biomedical, que le Tribunal retient. Elles ne sont pas, par conséquent, des cycles exerciseurs ni ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9506.91.20, comme l'a soutenu l'appelant. Le fait que les marchandises en cause sont munies d'indicateurs électroniques est donc sans rapport avec la présente affaire. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d'autres articles et matériel pour la culture physique. De plus, le Tribunal fait remarquer que les «[m]achines à ramer» sont dénommées dans le numéro de classement 9506.91.90.30. Cela étant établi, le Tribunal n'a nul besoin d'invoquer une autre des Règles générales. Par ailleurs, le Tribunal est d'accord avec l'avocate de l'intimé pour affirmer que le statut des marchandises au regard de l'annexe VI du Tarif des douanes est sans rapport avec le présent appel.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Ibid. annexe I.

5. Appel no AP-94-240, le 12 octobre 1995.

6. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

7. Supra note 5 à la p. 3.


Publication initiale : le 11 février 1997