SHARP DESIGN PRODUCTS INC.

Décisions


SHARP DESIGN PRODUCTS INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-178

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le vendredi 10 mai 1996

AP-95-178Sharp Design Products Inc.Raynald GuayArthur B. TrudeauDesmond HallisseyFebruary 5, 1996

Appel n o AP-95-178

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 février 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 18 juillet 1995 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination en date du 2 avril 1991 qui établissait que l'appelant avait droit à 6 576,62 $ d'un montant total de 14 479,00 $ qu'il avait réclamé au titre du remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire, relativement aux marchandises figurant à l'inventaire au 1 er janvier 1991. La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si l'appelant a également droit au reste du montant réclamé dans sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Dans leur déposition, les témoins de l'appelant ont indiqué que le matériel en question, qui figurait à l'inventaire de l'appelant et pour lequel celui - ci a demandé un remboursement de la TVF à l'inventaire, était destiné à être intégré dans des stores verticaux finis. De l'avis du Tribunal, ce matériel était destiné à être consommé ou utilisé par l'appelant et non à être vendu ou loué séparément dans le cours normal de ses activités commerciales. Le Tribunal est, par conséquent, d'avis que l'intimé a correctement déterminé que l'appelant n'avait pas droit au reste du montant réclamé dans sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 5 février 1996 Date de la décision : Le 10 mai 1996
Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat du Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Joseph S. Sharples et Gordon Thompson, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination en date du 2 avril 1991 qui établissait que l'appelant avait droit à 6 576,62 $ d'un montant total de 14 479,00 $ qu'il avait réclamé au titre du remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire, relativement aux marchandises figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991.

Le 5 mai 1992, le Tribunal a ordonné que le délai accordé à l'appelant pour s'opposer à cette détermination soit prorogé jusqu'au 6 juillet 1992 [2] . L'appelant a signifié un avis d'opposition et, dans une décision rendue le 18 juillet 1995, l'intimé a rejeté l'opposition de l'appelant et annulé la détermination. Dans sa décision, l'intimé a déclaré que les marchandises en cause étaient destinées à servir à la production de stores verticaux et de tringles à rideaux, et n'étaient donc pas des marchandises destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix. Au contraire, les marchandises en cause ont été consommées ou utilisées par l'appelant.

Dans le mémoire de l'intimé et à l'ouverture de l'audience, l'avocate de l'intimé a soulevé la question de la compétence du Tribunal d'entendre un appel et de rendre une décision concernant une détermination annulée. Le Tribunal a fait la remarque que, aux termes de l'article 81.19 de la Loi, une personne qui a signifié un avis d'opposition aux termes de l'article 81.15 ou 81.17 peut, dans les 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis de décision concernant l'opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination. En ce qui concerne les faits du présent appel, selon cette disposition, l'appelant peut appeler de la détermination. De l'avis du Tribunal, l'annulation de la détermination dans la décision de l'intimé n'enlève pas à l'appelant son droit, en application de l'article 81.19 de la Loi, d'appeler de la détermination. Cependant, le Tribunal est d'accord avec l'avocate de l'intimé pour dire que, puisque l'appelant a reçu une partie du montant demandé dans la détermination, c.-à-d. 6 576,62 $, la somme en cause est la différence, c.-à-d. 7 902,38 $. Par conséquent, la question en litige dans le présent appel consiste à savoir si l'appelant a droit au reste du montant réclamé dans sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire.

Le 6 mars 1992, l'intimé a publié un avis de cotisation en vue de recouvrer un montant de 7 366,04 $. Le Tribunal constate que l'appelant ne s'est jamais opposé à cette cotisation comme l'exigent les dispositions de l'article 81.19 de la Loi, et qu'aucune prolongation du délai ne lui a été accordée pour s'opposer à cette cotisation. L'article 81.23 de la Loi prévoit qu'une personne peut, dans certaines circonstances, appeler de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation sans avoir à signifier un avis d'opposition. Cependant, les conditions dans lesquelles cette disposition peut être invoquée n'ont pas été remplies dans le présent appel. Le Tribunal est par conséquent d'avis que, puisque l'appelant ne s'est pas opposé à la cotisation et n'en a pas appelé, le Tribunal n'a pas compétence pour déterminer si l'appelant a correctement ou non été cotisé par l'intimé.

L'inventaire en question comprenait des matériaux comme des rouleaux de tissus d'aluminium et de coton, de polyester, de nylon, etc., pour la fabrication de stores verticaux et de tringles à rideaux qui sont vendus à des détaillants sous forme d'assemblages complets. Il a été confirmé à l'audience au cours du témoignage de M. Gordon Thompson, un ancien employé de Sharp Design Products Inc., que l'appelant fabrique des stores verticaux et que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire visait [traduction] «du matériel et des articles de quincaillerie destinés à être utilisés pour fabriquer des stores verticaux».

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises détenues par l'appelant étaient destinées à être utilisées pour fabriquer des stores verticaux et ne figuraient donc pas à l'inventaire pour être vendues, séparément, au sens de la définition du terme «inventaire» à l'article 120 de la Loi. En outre, l'avocate a fait valoir que la TVF n'a pas été payée par l'appelant sur le prix de vente des stores verticaux et des tringles à rideaux qu'il fabriquait. Par conséquent, les stores verticaux et les tringles à rideaux n'étaient pas des marchandises «libérées de taxe».

Quant à savoir si l'appelant a droit ou non à un remboursement de la TVF à l'inventaire, cela dépend de la question de savoir si les marchandises figurant à l'inventaire étaient des «marchandises libérées de taxe» «destinées à être vendues ou louées séparément [...] dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne», comme cela est requis à l'article 120 de la Loi [3] pour que les marchandises donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire. Les dispositions de l'article 120 de la Loi qui se rapportent au présent appel sont les suivantes :

120. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«inventaire» État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne.

«marchandises libérées de taxe» Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n'ont jamais été radiées des livres comptables de l'entreprise de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont le prix de vente ou la quantité vendue a été frappé de la taxe prévue au paragraphe 50(1) (sauf la taxe payable en conformité avec le sous-alinéa 50(1)a)(ii)), laquelle a été payée et serait irrécouvrable en l'absence du présent article, et qui sont, au début du 1 er janvier 1991 :

a) des marchandises neuves qui n'ont jamais servi;

b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n'ont jamais servi depuis;

c) des marchandises d'occasion.

(2.1) Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «inventaire» au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l'inventaire d'une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.

M. Joseph S. Sharples, président de Sharp Design Products Inc., et M. Thompson ont tous deux attesté que le matériel en question, qui figurait à l'inventaire de l'appelant et pour lequel celui-ci a demandé un remboursement de la TVF à l'inventaire, était destiné à être intégré dans des stores verticaux finis. De l'avis du Tribunal, ce matériel était destiné à être consommé ou utilisé par l'appelant et non à être vendu ou loué séparément dans le cours normal de ses activités commerciales [4] . Le Tribunal est, par conséquent, d'avis que l'intimé a correctement déterminé que l'appelant n'avait pas droit au reste du montant réclamé dans sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Prolongation du délai, EP-91-114, le 5 mai 1992.

3. L.C. (1990), ch. 45, art. 12, modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accès à l'information, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes, la Loi sur la Cour fédérale, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance - chômage et une loi connexe, L.C. 1993, ch. 27.

4. Voir, par exemple, Tribunal canadien du commerce extérieur, Harry M. Gruenberg, La Cie. Synoda Co. c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-92-252, le 5 avril 1994 ; Impressions Gallery Inc. c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-93-111, le 14 mars 1995; Light Touch Stenographic Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national, appel n o AP-91-182, le 8 mars 1994; Technessen Ltd. c. Le ministre du Revenu National , appel n o AP-93-320, le 21 décembre 1994 ; et Barry Rodko Goldsmiths Ltd. c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-92-277, le 10 mars 1995.


Publication initiale : le 10 octobre 1996