RENAISSANCE IMPORTS LTD.

Décisions


RENAISSANCE IMPORTS LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-001

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 7 février 1997

Appel n o AP-96-001

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 septembre 1996 aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 20 mars 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 58 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

RENAISSANCE IMPORTS LTD. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard d'un réexamen du sous-ministre du Revenu national qui a eu pour effet de confirmer l'imposition de droits antidumping sur certains envois d'albums de photos qui ont été importés au Canada par l'appelant.

Le présent appel s'insère dans le contexte de l'ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre du réexamen no RR-92-003. Au terme de ce réexamen, le Tribunal a décidé de proroger les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations dans le cadre de l'enquête no CIT-11-87 concernant certains albums de photos.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en question entrent dans le champ d'application des conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations et prorogées par le Tribunal.

DÉCISION : L'appel est admis. Quoique le Tribunal reconnaisse que les marchandises en question possèdent certaines des caractéristiques des marchandises décrites dans les conclusions et l'exposé des motifs du Tribunal canadien des importations, le Tribunal est convaincu qu'il existe également des différences importantes, la principale étant la fonction essentielle des marchandises en question.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : Le 16 septembre 1996
Date de la décision : Le 7 février 1997
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Raynald Guay, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Michael A. Kelen, pour l'appelant Lubomyr Chabursky, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI) à l'égard d'un réexamen du sous-ministre du Revenu national qui a eu pour effet de confirmer l'imposition de droits antidumping sur certains envois d'albums de photos qui ont été importés au Canada par l'appelant.

Le présent appel s'insère dans le contexte de l'ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre du réexamen no RR-92-003 [2] (l'Ordonnance). Dans ce réexamen, le Tribunal devait décider s'il y avait lieu d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations (le TCI), lors de l'enquête no CIT-11-87 [3] , concernant certains albums de photos. Au terme de son réexamen, le Tribunal a décidé de proroger les conclusions du TCI sans modification. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en question entrent dans le champ d'application des conclusions rendues par le TCI et prorogées par le Tribunal.

L'avocat de l'appelant a convoqué trois témoins. Le premier a été Mme Lise B. Ellacott, présidente et propriétaire de la société Renaissance Imports Ltd. Elle a déclaré que l'appelant fait affaire dans le domaine de l'importation et de la distribution de produits de «qualité spéciale», souvent uniques sur le marché canadien. La principale gamme de produits de l'appelant se compose d'articles-cadeaux et de papeterie. L'appelant est distributeur exclusif au Canada de plusieurs de ces produits, y compris les marchandises en question.

Les marchandises en question sont des albums de photos dont la couverture comporte une œuvre de la photographe australienne Anne Geddes. Toutes les photographies qui paraissent sur les marchandises en question sont des photographies de bébés ou de jeunes enfants. Mme Ellacott a témoigné que les œuvres d'Anne Geddes ont fait l'objet d'articles dans bon nombre de grandes revues internationales, comme Life, et que ses photographies lui ont valu plusieurs premiers prix internationaux. Mme Ellacott a fait savoir que dans l'industrie, en anglais, les marchandises en question sont décrites à titre de «table talkers» ([traduction] articles de table attrayants). Elles sont appelées ainsi parce que ces marchandises sont conçues pour être placées bien en vue, par exemple sur une table de salon, où l'illustration sur la page couverture sera visible et attire l'attention sur l'album. Elle a également indiqué que les marchandises en question sont des «objets de collection», en ce sens qu'elles sont produites en séries numérotées à tirage limité.

Mme Ellacott a déclaré que les photographies d'Anne Geddes peuvent être achetées au Canada sous forme d'épreuves non encadrées. Elle a précisé que le prix moyen de vente au détail de ces photographies était de 16 $ ou plus. L'avocat de l'appelant a déposé à titre d'éléments de preuve, par l'entremise de Mme Ellacott, plusieurs exemples des marchandises en question. Les marchandises, qui sont disponibles en différents formats, se vendent au détail de 20 $ à 70 $ l'unité. L'avocat a également déposé à titre d'éléments de preuve plusieurs albums de photos «génériques», de formats et de capacités comparables aux marchandises en question, qui ont été achetés dans des magasins à succursales. L'avocat a guidé Mme Ellacott dans sa comparaison entre les prix de détail et de gros des marchandises en question et des albums génériques. En résumé, selon son témoignage, les marchandises en question coûtent de 4 à 10 fois plus cher environ que les albums génériques pour ce qui est de leur prix de détail, et de 3 à 4 fois plus cher, pour ce qui est de leur prix de gros.

Mme Ellacott a déclaré que la fonction principale des marchandises en question est celle d'une œuvre d'art. Elle a résumé les principales différences entre les marchandises en question et les albums de photos génériques de la façon suivante :

prix- le prix des marchandises en question est de plusieurs fois celui des albums génériques;

circuits de distribution- les marchandises en question sont vendues exclusivement par l'entremise d'entreprises indépendantes de vente au détail relativement petites, tandis que les albums génériques sont typiquement vendus par l'entremise de plus grands magasins à succursales ou de magasins à très grande surface de vente sous franchise;

usage- les albums de photos génériques servent à ranger des photographies et, en général, demeurent sur une tablette et ne sont utilisés que lorsque quelqu'un souhaite regarder les photographies qu'ils contiennent. Les marchandises en question ne sont pas simplement un moyen d'entreposer des photographies. Elles sont plutôt destinées à être exposées au regard, de telle sorte que les gens soient incités à les ramasser, à admirer l'illustration de la couverture, puis à examiner le contenu de l'album.

Au cours du contre-interrogatoire, Mme Ellacott a reconnu que ses études de marché concernant l'usage qui est fait des marchandises en question avaient été principalement réalisées auprès des détaillants et non des consommateurs.

Le deuxième témoin de l'appelant a été M. Kevin Rodrigo, directeur national de la commercialisation chez UR1 International (UR1), la firme australienne qui produit les marchandises en question. M. Rodrigo a confirmé que chacune des photographies qui sert pour les marchandises en question n'est utilisée que durant une période limitée. Il a fait observer que tous les albums portent un numéro de collection, ce numéro correspondant à celui attribué par Anne Geddes à chacune de ces photographies.

Au cours du contre-interrogatoire, il a été demandé à M. Rodrigo à quel prix UR1 vendait les marchandises en question à l'appelant. Il a répondu que les données en valeur absolue étaient confidentielles, mais que, en pourcentage, le coût de la photographie comme telle et de son montage sur les marchandises en question représentait environ la moitié du prix chargé par UR1 aux grossistes, tandis que les matériaux représentaient l'autre moitié. UR1 fait la promotion des photographies d'Anne Geddes, et autres produits connexes, depuis trois ans en Australie et depuis presque deux ans au plan international. M. Rodrigo a expliqué que UR1 a décidé de commercialiser ses produits Anne Geddes au plan international lorsqu'il a été conclu que ces photographies étaient uniques et pouvaient se vendre à un prix supérieur comme œuvres d'art.

Le troisième témoin de l'appelant a été M. James Matthews, directeur de la commercialisation chez Black's Photo Corporation (Black's) pour le secteur Ottawa-Kingston. M. Matthews travaille chez Black's depuis 25 ans. Le Tribunal lui a reconnu la qualité d'expert en commercialisation des albums de photos et de divers types d'albums disponibles sur les marchés canadiens.

M. Matthews a déclaré que Black's ne vend pas les marchandises en question et qu'elles ne sont pas vendues, à sa connaissance, par aucun magasin de photographie qui lui fait concurrence ni par les magasins à grande surface. M. Matthews a déclaré que les marchandises en question sont similaires, aux plans de leur construction et de leur capacité, aux albums de photos génériques que vend Black's; cependant, il a fait observer que cette similarité ne s'étend pas aux prix de détail. Étant donné la similarité de leur construction et de leur capacité, il a attribué l'écart de prix à la photographie sur la couverture des marchandises en question. En ce qui a trait à la fonction des marchandises en question, M. Matthews a soutenu que, par opposition à ces dernières, les albums de photos que vend Black's sont d'abord un moyen de ranger les photos et ne sont pas conçus ni destinés à être placés bien en vue. Il a exprimé l'opinion que Black's ne réussirait probablement pas à vendre les marchandises en question dans ses magasins, puisque ses clients s'intéressent aux albums à titre de moyen de rangement.

Lors du contre-interrogatoire, M. Matthews a indiqué que les marchandises en question pouvaient être achetées pour ranger les photographies prises lors d'occasions spéciales, comme un anniversaire ou un mariage. Il a aussi convenu que l'écart important entre le prix de détail des marchandises en question et celui des albums génériques pouvait, en partie, s'expliquer par la méthode de calcul du prix de détail. Plus précisément, il a convenu que si l'écart des prix d'importation de deux albums est de 5,00 $, lorsque sont ajoutés les droits de douane, les droits antidumping, une marge bénéficiaire de 40 p. 100 à la vente en gros et de 50 p. 100 à la vente au détail, pour ainsi obtenir le prix de détail, l'écart de 5,00 $ s'accroît considérablement. Enfin, l'avocat de l'intimé a déposé à titre d'éléments de preuve plusieurs albums de photos vendus par Black's, dont les prix varient de 19,99 $ à 54,99 $. M. Matthews a reconnu que, bien que le prix soit plus élevé, il qualifierait tout de même les marchandises en question d'albums de photos.

L'avocat de l'appelant a commencé sa plaidoirie en soulignant qu'aucun des membres de la branche de production nationale dont les marchandises sont visées par l'Ordonnance n'est intervenu dans le présent appel. L'avocat a soutenu qu'il s'agissait là d'une indication que ces derniers ne se «préoccupaient» pas de l'incidence des marchandises en question sur la vente de leurs propres marchandises. L'avocat a ensuite renvoyé le Tribunal à l'ordonnance qu'il a rendue dans le cadre du réexamen no RR-89-012 [4] , et qu'il a prorogée dans le cadre du réexamen no RR-94-006 [5] . L'avocat a fait observer que, en prorogeant sa première ordonnance, le Tribunal avait abordé en détail dans son exposé des motifs la question de la vulnérabilité des producteurs nationaux face à la concurrence des importations à bas prix. L'avocat a fait valoir que, étant donné l'écart de prix et les différents circuits de distribution utilisés par les marchandises en question et les marchandises visées par l'Ordonnance, les marchandises en question ne menacent aucunement les producteurs nationaux.

L'avocat de l'appelant a également renvoyé le Tribunal à sa décision dans l'affaire General Films Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national [6] . L'avocat a soutenu que la décision dans l'affaire General Films appuie la proposition que, pour les appels interjetés aux termes de l'article 61 de la LMSI, le Tribunal doit tenir compte de la principale fonction des marchandises pour déterminer si elles entrent ou non dans le champ d'application d'une ordonnance ou de conclusions spécifiques. L'avocat a fait valoir que les marchandises en question servent principalement comme œuvres d'art et non, à l'encontre des albums génériques, comme moyen de rangement. L'avocat a présenté l'argument qu'une personne qui souhaite simplement ranger des photographies achètera un simple album de photos et n'acceptera pas de payer la prime associée aux marchandises en question.

L'avocat de l'intimé a fait valoir que la seule question en litige devant le Tribunal dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en question entrent ou non dans le champ d'application de l'Ordonnance. L'avocat a reconnu d'emblée que la couverture des marchandises en question comporte une photographie attrayante, mais a fait valoir que cela ne modifie en rien le fait qu'elles sont principalement destinées à ranger des photographies. L'avocat a soutenu que l'écart entre le prix des marchandises en question et celui des albums génériques résultait de l'effet combiné de majorations successives plutôt que d'une différence intrinsèque de valeur entre les deux types de marchandises. L'avocat a demandé au Tribunal de tenir compte des éléments de preuve présentés par M. Matthews, qui a déclaré que certains des albums plus chers que vendait Black's demeuraient, bien que leur prix soit plus élevé, des albums de photos. Enfin, l'avocat a fait valoir qu'une personne qui souhaite afficher une photographie Anne Geddes en tant qu'œuvre d'art pourrait simplement acheter une épreuve encadrée Anne Geddes ou un livre grand format contenant des photographies prises par cette dernière.

Lorsqu'un appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la LMSI, le Tribunal doit décider si des droits antidumping sont payables ou non sur certaines marchandises importées. Cette décision dépend du fait que les marchandises sont de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent une ordonnance ou des conclusions du Tribunal. Les conclusions rendues par le TCI le 26 février 1988, relativement à des albums de photos, sont le point de départ pour le Tribunal dans le présent appel. Ces conclusions visaient des marchandises correspondant à la description suivante : «albums photos à pochettes fixes ou basculantes (importés ensemble ou séparément) et leurs feuilles de rechange».

Dans l'affaire J.V. Marketing Inc. c. Le Tribunal canadien du commerce extérieur [7] , la Cour d'appel fédérale a soutenu que le Tribunal peut, lorsqu'il doit décider si des marchandises importées entrent dans le champ d'application des conclusions de dommage et s'il y a ambiguïté dans la description des marchandises qui figure dans ces conclusions, se référer à son exposé des motifs pour résoudre l'ambiguïté.

Dans le présent appel, le Tribunal est d'avis qu'il y a suffisamment d'ambiguïté dans le libellé des conclusions pour se référer à l'exposé des motifs du TCI. La description du produit est reprise à la page 2 de son exposé des motifs. Le passage ci-dessous suit la description :

Les albums photos en question servent à ranger les photos dans des pochettes individuelles faites d'une pellicule transparente. Il existe cinq genres de reliures pour ces albums photos : les albums scellés, à anneaux, à spirales, à pochettes rabattables et à tige. Les feuilles sont fabriquées à partir de CPV (chlorure de polyvinyle), de polypropylène ou de polyéthylène. Les albums contiennent un certain nombre de feuilles et certains d'entre eux peuvent contenir jusqu'à 700 photos. La couverture des albums peut être composée de divers types de matériaux : vinyl[e], cuir, daim ou tissu. Les feuilles de rechange sont également vendues en quantités différentes, le plus souvent en paquets de 20 et de 50 feuilles.

(Soulignement ajouté)

Après avoir examiné les descriptions qui se trouvent dans l'exposé des motifs du TCI, le Tribunal est d'avis que les marchandises en question n'entrent pas dans le champ d'application des conclusions du TCI. Bien qu'il soit vrai que les marchandises en question possèdent certaines des caractéristiques des marchandises décrites dans les conclusions et dans l'exposé des motifs du TCI, le Tribunal est d'avis qu'elles se distinguent de ces dernières par des différences qui ont pour effet de les exclure du champ d'application de ces conclusions.

La principale caractéristique distinctive réside dans la fonction des marchandises en question. À cet égard, le Tribunal fait observer que la description incluse dans l'exposé des motifs du TCI indique que le TCI a examiné des albums de photos dont la principale fonction était manifestement de servir de «moyen de rangement». Bien qu'il soit vrai que les marchandises en question permettent de ranger des photographies, le Tribunal est d'avis, à la lumière des éléments de preuve soumis par les témoins de l'appelant, qu'elles servent principalement comme œuvre d'art.

Les éléments de preuve déposés par M. Matthews indiquent que la conception des albums de photos que vend Black's est fondée sur l'idée que ces albums seront conservés dans des bibliothèques ou sur des tablettes. Il a soutenu que, lorsque Black's achète des albums pour la revente, il s'assure que les dimensions extérieures des albums permettent leur rangement dans des bibliothèques ou sur des tablettes. M. Matthews a dit ne pas penser que Black's réussirait à vendre les marchandises en question parce que, à son avis, les clients qui recherchent un moyen de ranger des photographies sont d'abord intéressés à la qualité de la construction et à la capacité des albums, et n'accepteraient donc pas de payer la prime liée à la couverture artistique des marchandises en question.

En termes concrets, la seule caractéristique qui distingue les marchandises en question des albums génériques est la qualité artistique de leur couverture. Manifestement, le prix supérieur auquel consentent les consommateurs lorsqu'ils achètent les marchandises en question est lié à cette qualité artistique. De l'avis du Tribunal, il est peu probable qu'une personne qui ne souhaite acheter un album que pour ranger des photographies sur une tablette achète les marchandises en question, puisqu'elles coûtent de cinq à sept fois plus cher que les albums de photos génériques. Cette personne achèterait probablement plutôt un album de photos générique qui, selon les éléments de preuve, coûte de 3 $ à 5 $.

En ce qui a trait à la valeur relative des composants des marchandises en question, le Tribunal fait observer que le coût de la couverture artistique représente environ 50 p. 100 du coût total du produit. La qualité artistique de la couverture, en fait, ajoute 50 p. 100 au coût de production d'un article qui, par ailleurs, serait un album générique. Compte tenu de l'effet cumulatif des droits d'importation, des droits antidumping et des majorations à la vente en gros et à la vente au détail, cette proportion de 50 p. 100 supplémentaire en vient finalement à créer un écart important au niveau des prix de détail. Quoique le prix ne soit pas, en lui-même et par lui-même, un motif approprié pour exclure des marchandises du champ d'application des conclusions ou d'une ordonnance du Tribunal, dans la présente affaire, le Tribunal est convaincu que l'écart de prix, manifestement accepté par les consommateurs, reflète la différence entre la fonction des marchandises en question et celle des albums génériques.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Albums photos à pochettes fixes ou basculantes (importés ensemble ou séparément) et leurs feuilles de rechange, originaires ou exportés du Japon, de la République de Corée, de la République populaire de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Singapour, de la Malaisie et de la République fédérale d’Allemagne, Ordonnance et Exposé des motifs, le 25 février 1993.

3. Ibid., Conclusions, le 26 février 1988, Exposé des motifs, le 11 mars 1988.

4. Albums de photos à feuilles auto-adhésives originaires ou exportés du Japon, de la République de Corée, de Hong Kong et des États-Unis d'Amérique; feuilles auto-adhésives originaires ou exportées de Hong Kong, des États-Unis d'Amérique et de la République de Corée; albums de photos à feuilles auto-adhésives (importés ensemble ou séparément) originaires ou exportés de la République populaire de Chine; et albums de photos à feuilles auto-adhésives (importés ensemble ou séparément) et feuilles auto-adhésives originaires ou exportés de Singapour, Malaisie et Taïwan, Ordonnance et Exposé des motifs, le 4 septembre 1990.

5. Albums de photos à feuilles auto-adhésives, importés ensemble ou séparément, et feuilles auto-adhésives, originaires ou exportés de la République de Corée, de Hong Kong, de la République populaire de Chine, de Singapour, de la Malaisie, de Taïwan, de l'Indonésie, de la Thaïlande et des Philippines, Ordonnance et Exposé des motifs, le 25 août 1995.

6. Appel no AP-94-169, le 18 avril 1995.

7. Non publiée, Cour d'appel fédérale, no du greffe A-1349-92, le 29 novembre 1994.


Publication initiale : le 17 mars 1997