CLYDE R. BYERS

Décisions


CLYDE R. BYERS
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
SANYO CANADA INC., JUTAN INTERNATIONAL LIMITED, LENBROOK INDUSTRIES LIMITED, TOSHIBA DU CANADA LIMITÉE ET RADIO SHACK, DIVISION D'InterTAN CANADA LTÉE
Appel no AP-95-271

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 16 juin 1997

Appel n o AP-95-271

EU ÉGARD À un appel entendu le 30 septembre 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 8 novembre 1995 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CLYDE R. BYERS Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

SANYO CANADA INC., JUTAN INTERNATIONAL LIMITED, LENBROOK INDUSTRIES LIMITED, TOSHIBA DU CANADA LIMITÉE ET RADIO SHACK, DIVISION D'InterTAN CANADA LTÉE Intervenants

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 8 novembre 1995. L'appelant a importé des États-Unis un téléphone sans cordon à deux voies de fréquences, soit le modèle 4305 d'AT&T, comprenant un combiné sans fil (sans cordon) et un poste de base. Lors de son importation, le produit en cause a été classé dans le numéro tarifaire 8517.10.00 à titre de poste téléphonique d'usagers sans fil. À la suite d'un avis d'opposition signifié par l'appelant, l'intimé a confirmé le classement du produit en cause dans la position no 85.17. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le produit en cause est correctement classé dans le numéro tarifaire 8517.10.00 à titre de poste téléphonique d'usagers sans fil, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 8525.20.90 à titre d'autre appareil d'émission pour la radiotéléphonie incorporant un appareil de réception, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'examen des éléments de preuve et des arguments présentés par les parties au présent appel, compte tenu de la décision du Tribunal dans l'affaire Royal Telecom Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, n'a pas convaincu le Tribunal d'en arriver à une conclusion différente, relativement au classement tarifaire du produit en cause, de celle qu'il a tirée dans l'affaire Royal Telecom.

Le Tribunal est d'accord avec la conclusion suivante tirée dans l'affaire Royal Telecom: « Contrairement aux téléphones portatifs, les téléphones sans cordon et les téléphones à cordon doivent, pour fonctionner, être reliés matériellement au système téléphonique commuté public. Quoique les téléphones sans cordon comportent une composante radioélectrique, il ne s'agit que d'une composante secondaire de l'appareil, lequel doit être relié au système filaire pour pouvoir établir la communication. Quoique cette composante radioélectrique accroisse le caractère pratique des marchandises en cause, il n'en demeure pas moins que celles-ci sont vendues, essentiellement, pour être utilisées dans le cadre de la téléphonie par fil ».

De l'avis du Tribunal, le produit en cause a pour fonction clairement définie d'établir la communication par l'intermédiaire du réseau téléphonique par fil. Par conséquent, le Tribunal conclut que le produit en cause est correctement classé dans la position no 85.17 à titre d'appareil électrique pour la téléphonie par fil et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8517.10.00 à titre de poste téléphonique d'usagers.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 30 septembre 1996 Date de la décision : Le 16 juin 1997
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Lyle M. Russell, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Clyde R. Byers, pour l'appelant et SANYO Canada Inc. Lubomyr Chabursky, pour l'intimé Donald J. Goodwin, pour Jutan International Limited et Lenbrook Industries Limited John O'Reilly, pour Toshiba du Canada Limitée Raymond E. Hodgson, pour Radio Shack, division d'InterTAN Canada Ltée





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 8 novembre 1995.

L'appelant a importé des États-Unis un téléphone sans cordon à deux voies de fréquences, soit le modèle 4305 d'AT&T, comprenant un combiné sans fil (sans cordon) et un poste de base. Lors de son importation, le produit en cause a été classé dans le numéro tarifaire 8517.10.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de poste téléphonique d'usagers sans fil. À la suite d'un avis d'opposition signifié par l'appelant, l'intimé a confirmé le classement du produit en cause dans la position no 85.17.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le produit en cause est correctement classé dans le numéro tarifaire 8517.10.00 à titre de poste téléphonique d'usagers sans fil, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 8525.20.90 à titre d'autre appareil d'émission pour la radiotéléphonie incorporant un appareil de réception, comme l'a soutenu l'appelant.

Cinq sociétés sont intervenues dans l'appel : SANYO Canada Inc. (SANYO), Jutan International Limited (Jutan), Lenbrook Industries Limited (Lenbrook), Toshiba du Canada Limitée (Toshiba) et Radio Shack, division d'InterTAN Canada Ltée (Radio Shack). Tous les intervenants ont exprimé un intérêt dans l'appel parce qu'ils importent des téléphones sans cordon.

Le Tribunal a antérieurement entendu un appel concernant le classement de certains téléphones sans cordon, et plus précisément des modèles EXCXX-Excursion et Royal Telecom 32025. Dans la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Royal Telecom Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [3] , il a conclu que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8517.10.00 à titre de postes téléphoniques d'usagers et non dans la sous-position no 8525.20 à titre d'appareils d'émission incorporant un appareil de réception. Le Tribunal a déclaré, dans les motifs de sa décision :

Contrairement aux téléphones portatifs, les téléphones sans cordon et les téléphones à cordon doivent, pour fonctionner, être reliés matériellement au système téléphonique commuté public. Quoique les téléphones sans cordon comportent une composante radioélectrique, il ne s'agit que d'une composante secondaire de l'appareil, lequel doit être relié au système filaire pour pouvoir établir la communication. Quoique cette composante radioélectrique accroisse le caractère pratique des marchandises en cause, il n'en demeure pas moins que celles-ci sont vendues, essentiellement, pour être utilisées dans le cadre de la téléphonie par fil.

Les téléphones radioélectriques et filaires ont leur propre position tarifaire et, par conséquent, un téléphone ne peut être classé dans les deux catégories à la fois. Il s'agit de savoir si la fonction première de l'appareil est définie par sa composante radioélectrique ou par sa composante filaire. Si une importance relative était accordée à ces deux caractéristiques et si les marchandises étaient classées en conséquence, les téléphones sans cordon seraient classés comme téléphones filaires car la composante radioélectrique des téléphones sans cordon ne fait que remplacer le cordon dont ils sont dépourvus. Ce classement est également des plus conformes à l'usage verbal courant [4] .

Étant donné la nature identique des questions en litige dans les deux appels, le Tribunal a d'abord cité les paragraphes énoncés ci-dessus et indiqué aux parties que, en plus de souhaiter entendre les parties traiter des motifs du Tribunal dans l'affaire Royal Telecom, il souhaitait recevoir de nouveaux éléments de preuve et arguments qui n'avaient pas alors été soulevés. Plus précisément, le Tribunal a dit souhaiter connaître de quelle façon le produit en cause différait ou pouvait différer des marchandises en cause dans l'affaire Royal Telecom.

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

85.17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur.

8517.10.00 -Postes téléphoniques d'usagers

85.25 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie [...] même incorporant un appareil de réception [...]

8525.20 -Appareils d'émission incorporant un appareil de réception

8525.20.90 ---Autres

M. Byers a commencé son témoignage en citant la définition suivante de l'expression « téléphone sans cordon », qui figure dans le Cahier des charges sur les normes radioélectriques, CNR 209 [5] : « [U]n appareil de radiocommunication bidirectionnel de faible puissance comprenant un poste de base et un combiné portatif. Le combiné portatif est connu pour être utilisé comme poste supplémentaire du poste de base sans y être raccordé par un cordon comme dans le cas d'un poste téléphonique ordinaire. [...] Les téléphones sans cordon fonctionnent en mode duplex intégral, permettant ainsi à deux interlocuteurs de se parler en même temps. Cette méthode d'exploitation exige l'utilisation de deux fréquences pour chacun des téléphones sans cordon [6] ». M. Byers a de plus témoigné que le produit en cause offre une sélection à deux voies et une fonction téléavertisseur qui permet de retracer le combiné portatif s'il a été égaré.

M. Byers a soutenu qu'il n'existait fondamentalement aucune différence entre le mode de fonctionnement d'un téléphone sans cordon et celui d'un téléphone cellulaire en termes du raccordement du téléphone sans cordon au réseau téléphonique par fil. Selon M. Byers, une proportion élevée des appels téléphoniques placés au moyen de téléphones cellulaires passent par le réseau téléphonique par fil.

M. Armando B. Abanil, directeur des services techniques à la société SANYO FISHER Service Corporation, a aussi comparu comme témoin pour le compte de l'appelant. Il a témoigné que les téléphones sans cordon fonctionnent essentiellement de la même façon que les téléphones cellulaires, sauf que les téléphones cellulaires sont quelque peu plus évolués que le produit en cause. M. Abanil a de plus déclaré que les appels du réseau cellulaire sont, parfois, transmis par l'intermédiaire du réseau téléphonique par fil si un réseau téléphonique différent, situé hors des limites du réseau cellulaire, est utilisé. Il a expliqué que le combiné sans fil communique avec le poste de base comme un interphone et que ce dernier, lorsqu'il est déconnecté de la ligne téléphonique, peut fonctionner simplement comme un interphone à l'intérieur d'une résidence. M. Abanil a plus tard indiqué que le produit en cause pourrait fonctionner comme un interphone même si le poste de base n'était pas déconnecté de la ligne téléphonique, puisqu'il est doté d'une fonction interphone inhérente.

En réponse à des questions du Tribunal, M. Abanil a précisé que la différence essentielle entre les téléphones sans fil et les téléphones cellulaires touche la distance, entre le poste de base et le combiné téléphonique comme tel, sur laquelle les communications demeurent possibles. Il a témoigné que les téléphones sans cordon les plus récents, qui fonctionnent dans les bandes de 900 MHz, ont une portée efficace de 4 200 pieds. En comparaison, la portée efficace des téléphones sans fil qui fonctionnent dans les bandes de 46 MHz, comme le produit en cause, est d'environ 1 800 pieds. Il a expliqué que la longueur des ondes est plus courte aux plus hautes fréquences et que les transmissions par ondes plus courtes traversent mieux les obstacles solides.

M. Byers a fait valoir, en son nom et au nom de SANYO, que l'intimé, lorsqu'il a rendu sa décision, s'est appuyé erronément, en partie, sur des modifications du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [7] (le Système harmonisé) qui n'étaient pas en vigueur au moment où il a pris sa décision. Dans sa décision, l'intimé a fait mention des modifications prochaines du Système harmonisé qui renvoient spécifiquement aux « postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil » dans une sous-position de la position no85.17, indiquant que les modifications susmentionnées étaient destinées à « distinguer plus encore les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil des téléphones cellulaires utilisant un réseau de radiotéléphonie » [traduction]. De plus, selon M. Byers, l'intimé n'a pas tenu compte de la définition des termes pertinents que donnent les dictionnaires ainsi que des dispositions et règlements édictés aux termes de la Loi sur la radiocommunication [8] , ou ne leur a pas accordé un poids suffisant, lorsqu'il a déterminé que le produit en cause pouvait être classé dans la position no85.17. M. Byers a soutenu que la même erreur a été commise dans l'affaire Royal Telecom.

M. Byers a fait valoir que, puisque le produit en cause répond à la définition de l'expression « appareil radio [9] » prévue dans la Loi sur la radiocommunication et, de plus, permet d'effectuer une « communication radiotéléphonique [10] », également définie dans la Loi sur la radiocommunication, le produit en cause devrait être reconnu comme un « [a]ppareil d'émission pour la radiotéléphonie [...] même incorporant un appareil de réception » relevant de la position no85.25 [11] . Il a fait valoir que, si cette nouvelle information avait été connue dans le cadre de l'affaire Royal Telecom, la décision du Tribunal aurait pu être différente.

Selon M. Byers, la caractéristique essentielle du produit en cause est définie par le fait que la radiocommunication entre le combiné et le poste de base permet aux usagers d'emporter le combiné n'importe où, sous réserve de certaines restrictions quant à la distance. Autrement dit, c'est à cause de cette caractéristique que les gens achètent le produit en cause. M. Byers a soutenu que le fait que le poste de base soit raccordé au réseau téléphonique par fil ne constitue pas une différence par rapport au fonctionnement, étape par étape, du téléphone cellulaire. Il a fait valoir que la différence entre les deux types de téléphone, soit la faible puissance du téléphone sans cordon par rapport à la puissance plus élevée, en mégahertz, du téléphone cellulaire, n'est pas pertinente aux fins de classement.

Renvoyant à la décision de la Commission du tarif dans l'affaire Waltham Watch Company of Canada Ltd. c.Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [12] , M. Byers a fait valoir que, étant donné le pourcentage élevé de composants radio dans le produit en cause, l'intimé devrait avoir tenu davantage compte des classements tarifaires qui visent la radiocommunication ou les appareils radio. Il a de plus fait valoir que, puisque la Loi sur la radiocommunication et son règlement d'application régissent la délivrance de certificats et l'administration des téléphones sans cordon, ces derniers devraient être classés à titre de radios dans le Tarif des douanes. Bien que les téléphones sans cordon interagissent avec le réseau téléphonique par fil, M. Byers a soutenu que cela est aussi vrai des téléphones cellulaires.

Le représentant de Jutan et de Lenbrook a soutenu que le produit en cause assure une fonction unique et n'est pas un produit combiné et, par conséquent, devrait être classé selon ce qu'il fait et la façon dont il accomplit cette fonction. Puisque le fonctionnement du produit en cause s'appuie sur les signaux radioélectriques, le représentant est d'avis que le produit devrait être classé selon cette fonction. Il a fait valoir que le présent appel est différent de l'affaire Royal Telecom puisque le Tribunal avait alors conclu que les marchandises étaient une combinaison de marchandises alors que, dans le présent appel, les éléments de preuve montrent que le produit en cause a une seule fonction.

Renvoyant aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [13] (les Notes explicatives) de la position no 85.25, le représentant de Jutan et de Lenbrook a fait valoir que le produit en cause est compris dans la description des « procédés d'émission à distance [...] ayant la propriété de se propager […] dans l'espace (ondes hertziennes) ». Le fait que le produit en cause soit régi par la Loi sur la radiocommunication et son règlement d'application corrobore en outre le bien-fondé d'un tel classement. En plaidant contre le classement du produit en cause dans la position no 85.17, le représentant a soutenu que, contrairement aux Notes explicatives de la position 85.17, le produit en cause ne transmet pas d'information au moyen d'un circuit métallique. Le représentant a fait valoir que le combiné fait tout le travail de l'entité et qu'il fonctionne au moyen d'ondes radioélectriques.

Le représentant de Jutan et de Lenbrook a aussi fait valoir que toute différence existant entre les téléphones sans cordon et les téléphones cellulaires, comme la différence de portée du signal et d'opérations de commutation, ne constituent pas un motif d'exclusion du produit en cause de la position no 85.25.

Le représentant de Toshiba a soutenu que le classement des téléphones sans cordon dans la position no 85.17 est contraire aux Notes supplémentaires du Chapitre 85 de l'annexe I du Tarif des douanes. De plus, les téléphones sans cordon ont été classés dans la position no 85.25 aux États-Unis [14] .

Le représentant de Radio Shack a appuyé la position défendue par M. Byers et, en particulier, les arguments de ce dernier selon lesquels le produit en cause sert à la radiocommunication et, par conséquent, doit satisfaire certaines exigences réglementaires qui s'appliquent aux appareils de radiocommunication. Il a aussi appuyé l'affirmation de M. Byers selon laquelle les gens achètent des téléphones sans cordon pour leur portabilité. À titre de seconde solution, le représentant a soutenu que, même si le Tribunal devait considérer le produit en cause comme un produit combiné, la Règle 3 c) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [15] (les Règles générales) s'appliquerait alors puisque la caractéristique essentielle du produit fait l'objet de litige et ne peut être déterminée. Dans un tel cas, le classement tarifaire venant en dernier lieu dans l'ordre de numérotation, parmi ceux susceptibles d'être valablement pris en considération, a précédence.

L'avocat de l'intimé a soutenu que le Tribunal, dans l'affaire Royal Telecom, a déjà déterminé que la caractéristique essentielle du téléphone sans cordon se rapporte à la téléphonie par fil par opposition à la radiotéléphonie. Il a contesté la validité de l'analogie entre les téléphones cellulaires et les téléphones sans cordon avancée de nouveau par les autres parties au présent appel. Plus précisément, l'avocat a attiré l'attention sur les différences entre ces deux types de téléphone telles qu'elles ont été déterminées par le Tribunal dans l'affaire Royal Telecom. La première différence soulignée par l'avocat était que le poste de base terrestre d'un réseau cellulaire sert à un grand nombre de téléphones cellulaires en même temps, alors que le poste de base d'un téléphone sans cordon ne sert qu'à un seul téléphone à la fois. Bien qu'un poste de base puisse être associé à deux combinés portatifs, cela ne modifie pas le fait qu'il n'y a alors encore qu'une ligne téléphonique. La deuxième différence mentionnée était que, alors que le réseau cellulaire est doté d'une capacité de commutation, les téléphones sans cordon ne le sont pas. Le terme « commutation », selon l'avocat, signifie, en téléphonie, le fait de raccorder deux lignes téléphoniques distinctes et non simplement activer ou désactiver une fonction. L'avocat a de plus avancé que la communication entre deux personnes qui se parlent au moyen de la fonction interphone des téléphones sans cordon ne tombe pas dans le champ d'application du terme téléphonie et que cette fonction n'est donc pas visée par le terme « commutation ». Dans un même esprit, la troisième différence soulignée par l'avocat était que les téléphones sans cordon dépendent, aux fins de commutation, du réseau téléphonique public et ne peuvent établir de communication téléphonique sans être raccordés au réseau. La quatrième différence soulignée par l'avocat avait trait au fait que le poste de base d'un téléphone sans cordon fait partie du produit en cause, alors que le poste de base n'entre pas en ligne de compte dans le classement d'un téléphone cellulaire, une tierce partie étant propriétaire du poste de base et ce dernier étant séparé de l'unité portative.

En ce qui a trait au classement du produit en cause à titre de produit combiné, l'avocat de l'intimé a soutenu qu'il s'agit d'une combinaison à deux égards. En premier lieu, le produit assure deux fonctions distinctes, à savoir une fonction de téléphonie et une fonction d'interphone. En deuxième lieu, le produit est constitué de deux composants distincts, à savoir un combiné et un poste de base.

L'avocat de l'intimé a de plus souligné qu'aucun nouvel élément de preuve n'a été déposé auprès du Tribunal dans le présent appel par rapport aux éléments de preuve déposés dans l'affaire Royal Telecom. En réponse aux arguments de M. Byers selon lesquels le produit en cause peut être classé dans la position no 85.25 parce qu'il est régi par la Loi sur la radiocommunication et son règlement d'application, l'avocat a soutenu qu'il ne s'agit pas là d'un fait pertinent au classement tarifaire. L'avocat a aussi fait valoir que la décision du U.S. Customs Service concernant le classement des téléphones sans cordon n'est pas probante, étant donné que, à son avis, le U.S. Customs Service a incorrectement conclu que les marchandises étaient des radiotéléphones portatifs. L'avocat a soutenu qu'un téléphone sans cordon n'est pas véritablement « portatif » parce qu'il doit être raccordé, par fil, au réseau public commuté.

Dans sa réponse, M. Byers a fait valoir que l'identité du propriétaire du bloc ou poste de base ne devrait avoir aucun rapport avec le classement du produit en cause. De plus, malgré la portée limitée reconnue des téléphones sans cordon, ces derniers sont bien portatifs. Enfin, M. Byers a fait valoir que les Notes explicatives de la position no 85.17 excluent expressément de la position no 85.17 les « appareils d'émission et de réception pour la radiotélégraphie ou radiotéléphonie (nos 85.25 ou 85.27) », et que l'exclusion s'applique au produit en cause.

Le Tribunal est conscient que la Règle 1 des Règles générales est d'une importance cruciale pour le classement des marchandises. La Règle 1 prévoit que le classement des marchandises est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit aussi tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I.

La Note 4 de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes est pertinente dans le présent appel et prescrit que « [l]orsqu'une machine [...] [est constituée] par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du [...] Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure ».

L'examen des éléments de preuve et des arguments présentés par les parties au présent appel, compte tenu de la décision du Tribunal dans l'affaire Royal Telecom, n'a pas convaincu le Tribunal de tirer une conclusion différente, relativement au classement tarifaire du produit en cause, de celle qu'il a tirée dans l'affaire Royal Telecom.

Le Tribunal est d'accord avec la conclusion suivante tirée dans l'affaire Royal Telecom: « Contrairement aux téléphones portatifs, les téléphones sans cordon et les téléphones à cordon doivent, pour fonctionner, être reliés matériellement au système téléphonique commuté public. Quoique les téléphones sans cordon comportent une composante radioélectrique, il ne s'agit que d'une composante secondaire de l'appareil, lequel doit être relié au système filaire pour pouvoir établir la communication. Quoique cette composante radioélectrique accroisse le caractère pratique des marchandises en cause, il n'en demeure pas moins que celles-ci sont vendues, essentiellement, pour être utilisées dans le cadre de la téléphonie par fil ».

De l'avis du Tribunal, le produit en cause a pour fonction clairement définie d'établir la communication par l'intermédiaire du réseau téléphonique par fil. Par conséquent, le Tribunal conclut que le produit en cause est correctement classé dans la position no 85.17 à titre d'appareil électrique pour la téléphonie par fil.

Le Tribunal reconnaît que, puisque le produit en cause fonctionne en partie au moyen de signaux radioélectriques, il est régi par la Loi sur la radiocommunication et son règlement d'application, en plus du Cahier des charges sur les normes radioélectriques. Cependant, le Tribunal est d'avis qu'il ne s'agit pas là d'un élément qui doive influer de manière probante sur sa détermination de la fonction clairement définie et du classement tarifaire du produit en cause. Le Tribunal n'a pas non plus trouvé convaincante la décision douanière des États-Unis à ces égards.

Le Tribunal fait observer que l'intimé, dans la décision qu'il a rendue le 8 novembre 1995, peut s'être appuyé, en partie, sur des modifications du Système harmonisé qui n'avaient pas encore été intégrées au Tarif des douanes. Bien que le Tribunal reconnaisse que les modifications susmentionnées soient maintenant en vigueur, elles ne l'étaient pas au moment où M. Byers a importé le téléphone sans cordon et ne s'appliquent donc pas au produit en cause. Le Tribunal n'a donc pas tenu compte des modifications susmentionnées pour arriver à sa décision.

Compte tenu des motifs qui précèdent, le Tribunal décide que le produit en cause est correctement classé dans la position no 85.17 à titre d'appareil électrique pour la téléphonie par fil et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8517.10.00 à titre de poste téléphonique d'usagers.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Appel no AP-90-027, le 5 avril 1991.

4. Ibid. à la p. 8.

5. « Téléphones sans cordon dans les bandes de 46 MHz et de 49 MHz », 4e édition, ministère des Communications, le 23 mars 1991.

6. Ibid. à la p. 1.

7. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

8. L.R.C. (1985), ch. R-2.

9. « Dispositif ou assemblage de dispositifs destiné ou pouvant servir à la radiocommunication », ibid. art. 2, modifiée.

10. « S'entend de la radiocommunication, au sens de la Loi sur la radiocommunication, faite au moyen d'un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté », Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2, art. 2, modifiée.

11. Pour étayer plus encore sa position, M. Byers a soutenu que le produit en cause répond aux définitions des termes « radiotelephony » (« radiotéléphonie »), c'est-à-dire « [ t ] wo-way transmission of sounds by means of modulated radio waves, without interconnecting wires », (« transmission bidirectionnelle de sons par modulation d'ondes radioélectriques, sans fil de connexion »), et « radiotelephone » (« radiotéléphone »), « 1. Pertaining to telophony over radio channels. 2. A radio transmitter and a radio receiver used together for two-way telephone communication by radio. Also known as a radiophone » (« 1. Qui a trait à la téléphonie effectuée sur des voies de fréquences radio. 2. Un émetteur radio et un récepteur radio sont utilisés ensemble pour établir la communication téléphonique bidirectionnelle par radio. Également connu [en anglais] sous le nom de "radiophone" »), McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4e éd., Toronto, McGraw-Hill, 1989 à la p. 1557.

12. (1984) 9 R.C.T. 388.

13. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

14. United States Customs Bulletin and Decisions , vol. 29; no 39, le 27 septembre 1995 à la p. 68.

15. Supra note 2, annexe I.


Publication initiale : le 26 août 1997