CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LTD.

Décisions


CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LTD.
ET AT PAC WEST AUTO PARTS LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels n
os AP-95-214, AP-95-215 et AP-95-237

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 3 juillet 1997

Appels n os AP-95-214, AP-95-215 et AP-95-237

EU ÉGARD À des appels entendus le 17 mars 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 1er, 3 et 4 août, le 8 septembre et le 10 novembre 1995 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LTD.

ET AT PAC WEST AUTO PARTS LTD. Appelants

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national. Les parties ont convenu que les marchandises en cause, qui sont décrites comme « des pièces de carrosserie d'automobile comprenant des ailes, des caissons et assemblages de porte, des panneaux de calandre, latéraux, de bas de caisse, frontaux, de custode ainsi que de logement de roue, des encadrements de pare-brise, des coquilles de calandre, des couvercles de coffre, des baguettes et moulures, des assemblages de caisse, des jupes et des tabliers avant, des pare-chocs avant et arrière et des renforts pour les véhicules des positions nos 87.03 et 87.04 du Tarif des douanes » [traduction], étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8708.29.99. Les appelants ont soutenu que les marchandises en cause sont admissibles à l'importation en franchise aux termes du code 2470 de l'annexe II du Tarif des douanes.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. L'avocate de l'intimé a présenté une requête en non-lieu et a soutenu que les appels devraient être rejetés. Selon le Tribunal, dans ce type d'appel, il incombe à l'appelant de démontrer que la décision de l'intimé est incorrecte. Pour assumer ce fardeau en l'espèce, les appelants devaient présenter au Tribunal des témoins capables d'identifier et de décrire les marchandises en cause. Puisque cela n'a pas été fait, le Tribunal a conclu à l'absence de preuve pouvant faire l'objet de contre-interrogatoire ou de plaidoirie. Vu l'absence de preuve, le Tribunal a rejeté les appels. Le Tribunal conclut de ce fait que les marchandises en cause ne sont pas admissibles à l'importation en franchise aux termes du code 2470.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 17 mars 1997 Date de la décision : Le 3 juillet 1997
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Patricia M. Close, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier du Tribunal : Susanne Grimes
Ont comparu : Mike Simpson, pour les appelants Anne M. Turley, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi les 1er, 3 et 4 août, le 8 septembre et le 10 novembre 1995.

Les marchandises en cause sont décrites dans le mémoire de l'intimé comme « des pièces de carrosserie d'automobile comprenant des ailes, des caissons et assemblages de porte, des panneaux de calandre, latéraux, de bas de caisse, frontaux, de custode ainsi que de logement de roue, des encadrements de pare-brise, des coquilles de calandre, des couvercles de coffre, des baguettes et moulures, des assemblages de caisse, des jupes et des tabliers avant, des pare-chocs avant et arrière et des renforts pour les véhicules des positions nos 87.03 et 87.04 du Tarif des douanes » [traduction].

Au moment de leur importation, les marchandises en cause ont été classées dans les numéros de classement 8708.29.99.10 et 8708.29.99.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres parties et accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05. Conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi, les appelants ont demandé que les marchandises en cause qui sont faites en métal soient classées dans le numéro de classement 8708.29.99.10. Les appelants ont aussi demandé l'importation en franchise pour toutes les marchandises en cause aux termes du code 2470 de l'annexe II du Tarif des douanes (le code 2470). Les deux demandes des appelants ont été rejetées. Les appelants ont déposé une nouvelle demande de reclassement des marchandises dans le numéro de classement 8708.29.99.10 et d'importation en franchise aux termes du code 2470 conformément au paragraphe 63(1)a) de la Loi. La demande de reclassement a été admise, mais la demande d'importation en franchise aux termes du code 2470 a été rejetée du fait que les marchandises avaient été jugées comme étant « soit soudées soit pourvues d'un fini métallique après le procédé d'emboutissage final » [traduction].

Les parties ont convenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8708.29.99. Les appelants ont soutenu que les marchandises en cause étaient admissibles à l'importation en franchise aux termes du code 2470. Dans son mémoire, le représentant des appelants a soutenu que les marchandises en cause se conformaient à la description des marchandises énumérées dans le préambule du code 2470. Plus précisément, il a fait valoir que les marchandises en cause étaient des « [p]ièces embouties, carrosseries, auvents, ailes, avants, capots, tabliers, protecteurs et chicanes, en métal recouvert ou non, bruts, ébarbés ou non, soudés de quelque manière ou non avant le profilage ou le perçage définitifs, mais non pourvus du moindre fini métallique, y compris ces pièces embouties garnies d'écrous à sertir mais non les montants de portières, les protecteurs et les chicanes destinés aux modèles de l'année des véhicules des positions nos 87.03 ou 87.04 ».

À l'audience, l'avocate de l'intimé a soulevé deux questions préliminaires. En premier lieu, elle a soutenu que M. Russell D. Newcombe, un représentant du ministère du Revenu national (Revenu Canada), qui a été assigné à comparaître à titre de témoin au nom des appelants, ne devrait pas être autorisé à témoigner, du fait que les éléments de preuve qu'apporterait son témoignage n'étaient pas pertinents à la question sur laquelle le Tribunal devait statuer. Plus précisément, l'avocate a renvoyé à une lettre datée du 6 mars 1997 du représentant des appelants au Tribunal, dans laquelle il est expliqué que M. Newcombe, qui avait rendu une décision favorable concernant des marchandises similaires aux marchandises en cause, fournirait des renseignements concernant le contexte de sa décision. L'avocate a fait valoir que cette information n'était pas pertinente parce qu'elle se rapportait à d'autres marchandises que les marchandises en cause. De plus, la décision comportait un avis général relativement au classement de ces marchandises qui n'étaient pas incluses dans la décision faisant l'objet de l'appel. L'avocate a aussi fait observer que la décision de M. Newcombe avait été rendue en 1991, avant l'importation des marchandises en cause. Elle a ensuite fait valoir que les appelants pourraient difficilement assumer le fardeau de la preuve qui leur incombe dans la présente affaire puisque le représentant ne ferait comparaître aucun témoin capable d'identifier et de décrire les marchandises en cause.

Dans sa réponse, le représentant des appelants a soutenu que le Tribunal devrait permettre le témoignage de M. Newcombe, du fait que ce dernier a visité les installations des appelants et examiné des marchandises similaires aux marchandises en cause et que la décision que ce dernier a rendue traitait de telles marchandises. Le représentant a confirmé que M. Newcombe était le seul témoin qu'il avait l'intention d'appeler. Le Tribunal a statué que M. Newcombe serait autorisé à témoigner afin de déterminer si ce dernier pouvait ou non identifier les marchandises présentées à l'audience par le représentant.

M. Newcombe a témoigné de son expérience alors qu'il était à l'emploi de Revenu Canada. Il a expliqué que, de 1982 à 1991, il a travaillé dans le domaine du classement tarifaire des parties de véhicule automobile visées par le Tarif des douanes. À la fin de 1991, M. Newcombe a rendu deux décisions, une décision générale concernant diverses parties métalliques de véhicule automobile admissibles à l'importation en franchise aux termes du code 2470 et une décision concernant un des appelants, AT PAC West Auto Parts Ltd. (AT PAC), visant spécifiquement des assemblages de porte constitués de deux pièces embouties. M. Newcombe a identifié les marchandises apportées à l'audience par le représentant des appelants comme étant des pièces de carrosserie d'automobile et a témoigné qu'elles étaient similaires à celles qu'il avait vues aux installations de AT PAC. Plus précisément, M. Newcombe a décrit les marchandises comme étant deux pare-chocs, un couvercle de logement de roue et une pièce emboutie. L'avocate de l'intimé s'est alors opposée à ce que M. Newcombe poursuive son témoignage relativement aux marchandises, du fait que ce dernier n'était pas un expert dans le domaine de l'industrie de l'emboutissage de pièces de véhicule automobile. Le Tribunal a été d'accord, et M. Newcombe n'a soumis aucun autre élément de preuve lors de l'interrogatoire principal.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Newcombe a déclaré qu'aucune des marchandises apportées à l'audience par le représentant des appelants ne figurait dans la décision comme ayant fait l'objet de son examen durant sa visite aux installations de AT PAC. Il a aussi déclaré qu'aucune des marchandises énumérées dans la décision ni aucune marchandise similaire aux marchandises susmentionnées n'avait été apportée à l'audience. Au cours du réinterrogatoire, M. Newcombe a dit avoir examiné des marchandises aux installations de AT PAC qui étaient similaires aux marchandises apportées à l'audience, même si ces marchandises n'étaient pas énumérées dans la décision.

L'avocate de l'intimé a alors présenté une requête en non-lieu et a soutenu que les appels devraient être rejetés. Elle a fait valoir que les appelants n'avaient apporté aucun élément de preuve pour montrer que la décision de l'intimé, selon laquelle les marchandises en cause n'étaient pas admissibles à l'importation en franchise aux termes du code 2470 parce qu'elles étaient pourvues d'un fini métallique et avait subi un complément d'ouvraison après l'emboutissage final, était incorrecte. L'avocate a soutenu que les éléments de preuve présentés ne permettaient même pas d'établir si les marchandises apportées à l'audience étaient similaires aux marchandises en cause. L'avocate a soutenu que les appelants n'avaient donc pas assumé le fardeau de la preuve qui leur incombait dans la présente affaire.

Dans sa réponse, le représentant des appelants a expliqué que la preuve des appelants était principalement fondée sur la décision rendue par M. Newcombe et sur la politique ministérielle de Revenu Canada concernant ce qui constitue un fini métallique au moment de l'importation des marchandises en cause. Il a ensuite commencé à présenter un argument traitant de l'opinion des appelants sur le bien-fondé des appels en s'appuyant sur des éléments de preuve qui n'avaient pas été produits auprès du Tribunal. Il a donc été interrompu.

Le Tribunal a déclaré que, dans ce type d'appel, il incombe à l'appelant de démontrer que la décision de l'intimé est incorrecte. Pour assumer ce fardeau en l'espèce, les appelants devaient présenter au Tribunal des témoins capables d'identifier et de décrire les marchandises en cause. Puisque cela n'a pas été fait, le Tribunal a conclu à l'absence de preuve pouvant faire l'objet de contre-interrogatoire ou de plaidoirie. Vu l'absence de preuve, le Tribunal a rejeté les appels [3] .

Bien qu'une requête en non-lieu soit plutôt le fait des procédures au civil ou au criminel, le Tribunal est d'avis qu'il peut admettre une requête ayant le même objet, c'est-à-dire le rejet sans attendre de l'appel. Cependant, de l'avis du Tribunal, une telle requête ne doit être accueillie que dans des circonstances exceptionnelles et uniquement si un appelant n'a pas soumis une preuve établie prima facie [4] . Ainsi qu'il a déjà été fait observer, les appelants dans les présents appels ont soutenu que les marchandises en cause étaient des « [p]ièces embouties, carrosseries, auvents, ailes, avants, capots, tabliers, protecteurs et chicanes, en métal recouvert ou non, bruts, ébarbés ou non, soudés de quelque manière ou non avant le profilage ou le perçage définitifs, mais non pourvus du moindre fini métallique, y compris ces pièces embouties garnies d'écrous à sertir mais non les montants de portières, les protecteurs et les chicanes destinés aux modèles de l'année des véhicules des positions nos 87.03 ou 87.04 » et étaient donc admissibles à l'importation en franchise aux termes du code 2470. Cependant, les appelants n'ont introduit aucun élément de preuve pour identifier ni pour décrire les marchandises en cause ni pour montrer qu'elles n'étaient pas pourvues d'un fini métallique et n'avaient pas subi de complément d'ouvraison après l'emboutissage final, ce qu'ils devaient manifestement faire, de l'avis du Tribunal [5] . Il s'ensuit non seulement l'absence de preuve à laquelle l'intimé aurait pu répondre, mais aussi l'absence de preuve sur laquelle le Tribunal pourrait fonder sa décision. Le Tribunal ne peut, par conséquent, que conclure que les marchandises en cause ne sont pas admissibles à l'importation en franchise aux termes du code 2470.

Par conséquent, comme il a été déclaré à l'audience, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Transcription de l’audience publique, le 17 mars 1997 aux pp. 25-26.

4. Voir, par exemple, S. Blake, Administrative Law in Canada, Toronto, Butterworths, 1992 aux pp. 42-43.

5. Voir, par exemple, Les pneus Michelin (Canada) Ltée c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise (1981), 7 R.C.T. 341.


Publication initiale : le 5 septembre 1997