GRINNELL CORP. OF CANADA LTD. s/n GRINNELL FIRE PROTECTION

Décisions


GRINNELL CORP. OF CANADA LTD. s/n GRINNELL FIRE PROTECTION
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-254

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 14 février 1997

Appel n o AP-95-254

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 novembre 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 23 novembre 1995 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

GRINNELL CORP. OF CANADA LTD.
s/n GRINNELL FIRE PROTECTION Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel a été entendu par voie de vidéoconférence à Hull (Québec) et à Vancouver (Colombie-Britannique) aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des assemblages de conduites comprenant plusieurs éléments, dont des conduites, des raccords de conduite, des têtes de sprinkleur et des soupapes, devant par la suite être incorporés ou être utilisés dans une installation d'extinction automatique, sont correctement classés dans divers numéros tarifaires des Chapitres 34, 38, 39, 40, 74, 82, 83 et 85, selon leur nature ou le matériau dont ils sont composés, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8424.89.00 à titre d'autres appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. En se fondant sur la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, qui prévoit que toute référence à un article dans une position déterminée couvre également l'article lorsqu'il est présenté à l'état non monté, et sur la partie E des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) de la position no 84.24, qui précise que les stations d'irrigation constituées d'un certain nombre d'éléments reliés entre eux au moyen d'un réseau enterré de conduites sont classées comme constituant une unité fonctionnelle au sens de la Note 4 de la Section XVI, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause peuvent être considérées comme une entité dans la position no 84.24. Une fois arrivé à cette conclusion, le Tribunal doit examiner si ces marchandises constituent des « extincteurs » ou des « [a]ppareils mécaniques [...] à [...] pulvériser des matières liquides ».

Le Tribunal a fait observer que les Notes explicatives de la position no 84.24 prévoient que cette dernière ne couvre que les extincteurs « utilisant des produits chimiques à mousse ou autres ». Cette description porte le Tribunal à croire qu'un extincteur classé dans la position no 84.24 est une unité autonome et non un système comme celui qui fait l'objet du présent appel, qui est approvisionné en eau à partir d'une conduite principale d'une municipalité. Pour cette raison, et parce que les documents techniques soumis relativement aux installations d'extinction automatique ne désignent nulle part ces installations par la simple appellation « extincteurs », le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne doivent pas être classées à titre d'extincteurs dans la position no 84.24.

Le Tribunal s'est référé aux Notes explicatives de la position no 82.10 qui, comme la position no 84.24, couvre certains appareils mécaniques, ainsi que, plus précisément, à la définition suivante de l'expression « appareil mécanique » : « un appareil est considéré comme mécanique lorsqu'il comporte des mécanismes, tels que manivelles, engrenages, dispositifs à vis d'Archimède, pompe ». Compte tenu de la définition susmentionnée, des éléments de preuve qui montrent qu'au moins certains des éléments des installations d'extinction et, plus précisément, les soupapes, si ce n'est aussi les têtes de sprinkleur, peuvent être considérés comme des appareils mécaniques en eux-mêmes, ainsi que du fait que l'installation dans son ensemble est semblable aux stations d'irrigation qui sont manifestement destinées à faire partie du champ d'application des appareils mécaniques de la position no 84.24, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées à titre d'appareils mécaniques à pulvériser des matières liquides.

Lieux de l'audience par voie de vidéoconférence : Hull (Québec) et Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 14 novembre 1996 Date de la décision : Le 14 février 1997
Membres du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffiers : Anne Jamieson et Margaret Fisher
Ont comparu : Douglas J. Bowering, pour l'appelant Ian McCowan, pour l'intimé





Le présent appel a été entendu par voie de vidéoconférence à Hull (Québec) et à Vancouver (Colombie-Britannique) aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des assemblages de conduites comprenant plusieurs éléments, dont des conduites, des raccords de conduite, des têtes de sprinkleur et des soupapes, devant par la suite être incorporés ou utilisés dans une installation d'extinction automatique, sont correctement classés dans divers numéros tarifaires des Chapitres 34, 38, 39, 40, 74, 82, 83 et 85 [2] de l'annexe I du Tarif des douanes [3] , selon leur nature ou le matériau dont ils sont composés, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8424.89.00 [4] à titre d'autres appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, comme l'a soutenu l'appelant. Le représentant de l'appelant a admis que, si le Tribunal ne concluait pas que les marchandises en cause doivent être classées à titre d'installations complètes d'extinction automatique, il ne contesterait pas les divers numéros tarifaires déterminés par l'intimé.

M. Brian Chobotar, directeur de district pour la conception chez Grinnell Fire Protection, a comparu comme témoin en faveur de l'appelant à Vancouver. Il a expliqué que, après avoir terminé la conception de l'installation d'extinction automatique, un bon de fabrication est produit par ordinateur, et les conduites et raccords nécessaires sont préfabriqués et assemblés par une société américaine puis importés au Canada en un seul envoi. L'usine de fabrication, en se fondant sur le bon de fabrication, coupe les conduites à la longueur nécessaire, les soumet à un traitement final approprié, pose les raccords sur les conduites et rassemble ces dernières pour les expédier directement au site où elles doivent être installées. Chaque installation d'extinction automatique comprend au moins un robinet à papillon et deux clapets (de non-retour) pour fermer la conduite principale d'alimentation en eau, et peut comprendre d'autres soupapes, comme des robinets de sectionnement. Il a indiqué qu'il serait impossible de procéder à l'assemblage de tous les éléments avant leur importation. Bien que les marchandises en cause peuvent être utilisées avec des produits chimiques à mousse, il a précisé qu'elles n'étaient pas destinées à un tel usage.

M. Chobotar a décrit le fonctionnement des têtes de sprinkleur. Une tête de sprinkleur de type à alliage fusible comprend une structure en deux pièces ayant la forme d'une tasse, constituée d'un alliage fusible. Lorsque l'alliage chauffe et fond, les deux pièces de la structure extérieure en forme de tasse se séparent et l'eau des conduites expulse un obturateur et un joint d'étanchéité de telle sorte que l'eau peut alors s'écouler librement. De même, dans le cas d'une tête de sprinkleur à ampoule, l'ampoule éclate sous l'influence de la chaleur et permet à l'eau d'expulser un obturateur et un joint d'étanchéité. Au cours du contre-interrogatoire, il a confirmé que les seules pièces mobiles des têtes de sprinkleur sont l'alliage fusible et l'ampoule ainsi que l'obturateur et le joint d'étanchéité.

Certains des éléments des installations d'extinction automatique, par exemple les interrupteurs de flux électrique et les manostats, sont achetés sur place. Toutefois, M. Chobotar a confirmé que l'installation d'extinction automatique pourrait fonctionner sans les éléments de contrôle électronique.

M. Peter Frise a comparu à Hull au nom de l'appelant; le Tribunal lui a reconnu la qualité de témoin expert en génie mécanique. Renvoyant à certains documents traitant des robinets à papillon [5] , qui sont un type de robinet de fermeture, et de clapets [6] , qui commandent la direction de l'écoulement, M. Frise a indiqué que ces soupapes, ou d'autres semblables, qui servent dans les installations d'extinction automatique pour commander l'écoulement et le débit d'écoulement, sont des appareils mécaniques.

M. Frise a fait savoir qu'il avait examiné les deux types de tête de sprinkleur. Il a expliqué que les deux dispositifs pouvaient être vissés à l'extrémité d'une conduite contenant de l'eau sous pression et qu'ils empêcheraient l'eau de s'écouler à moins que la petite ampoule n'éclate dans le cas des têtes de sprinkleur à ampoule ou que l'alliage fusible unissant les deux pièces de métal ne fonde, dans le cas des têtes de sprinkleur à alliage fusible. L'éclatement de l'ampoule ou la fusion de l'alliage fusible, selon le cas, fait que l'eau sous pression provenant des conduites de la municipalité coule de la soupape; l'eau frappe une plaque située dans la tête de sprinkleur et est pulvérisée tout autour. Puisque la tête de sprinkleur reste ouverte, il faut donc normalement en installer une nouvelle pour rétablir la fonctionnalité du système après un incendie. De l'avis de M. Frise, les deux types de tête de sprinkleur sont des appareils, selon le sens donné au mot « appliance » (« appareil ») par le représentant de l'appelant, soit « an instrument, apparatus or device for a particular purpose or use [7] » (« un instrument, appareil ou dispositif destiné à une fin particulière ou à un usage particulier »), et ils sont également mécaniques.

M. Frise a exprimé l'opinion que les têtes de sprinkleur de type à alliage fusible répondaient à la description qui se trouve dans l'avis suivant du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [8] (les Avis de classement) qui indique que les têtes de sprinkleur d'installations d'extinction sont classées dans la sous-position no 7419.99 :

Tête pulvérisatrice pour installation contre l'incendie, composée d'un corps en laiton pourvu d'une partie tubulaire permettant de la visser sur les conduites d'eau de l'installation, obturée par une capsule en métal maintenue en place à l'aide d'un élément en alliage eutectique étalonné, dont la fusion, sous l'effet de la chaleur, provoque la chute de la capsule et le jaillissement de l'eau qui est dispersée par projection sur une plaque déflectrice placée à la partie inférieure de la tête.

Au cours du contre-interrogatoire, il a été demandé à M. Frise si, à son avis, trois autres types de marchandises, à savoir si les installations de plomberie résidentielle, les silos et les tendeurs d'arrimage à cliquet, sont des appareils mécaniques. De l'avis de M. Frise, ces marchandises sont des appareils mécaniques.

Relativement aux conduites, M. Frise a déclaré qu'elles ont pour objet d'assurer l'acheminement du liquide à travers le bâtiment jusqu'aux têtes de sprinkleur pour faire en sorte qu'il y ait de l'eau dans toutes les parties du bâtiment. M. Frise s'est dit d'avis que les conduites sans les têtes de sprinkleur et les têtes de sprinkleur sans conduites ne constituent pas une installation d'extinction automatique. À son avis, la soupape à l'extrémité de la conduite est nécessaire pour retenir l'écoulement de l'eau jusqu'au moment requis, et l'ensemble constitue une installation. Il a exprimé l'opinion que, jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement à l'intérieur de l'installation, elle n'effectue aucun travail, mais contient une énergie potentielle. Il a admis que l'installation d'extinction automatique est constituée d'une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et de parties stationnaires. Cependant, il a aussi été d'accord avec l'avocat de l'intimé que, sauf en cas d'incendie, aucune pièce n'est en mouvement.

M. Frise a renvoyé à diverses dispositions du Fire Protection Handbook [9] concernant les installations d'extinction automatique. Plus précisément, il a cité l'extrait suivant d'une partie intitulée « Standardizing Sprinkler Installations » (« Normalisation des installations d'extinction automatique ») :

The terms sprinkler protection, sprinkler installations, and sprinkler systems usually signify a combination of water discharge devices (sprinklers), one or more sources of water under pressure, water-flow controlling devices (valves), distribution piping to supply the water to the discharge devices, and auxiliary equipment, such as alarms and supervisory devices. [10]

(Les expressions protection à l'aide de sprinkleurs, installations d'extinction automatique et systèmes d'extincteurs à eau du type sprinkleur désignent habituellement une combinaison de dispositifs de pulvérisation de l'eau (sprinkleurs), une ou plusieurs sources d'alimentation en eau sous pression, des dispositifs de commande de l'écoulement de l'eau (soupapes), un réseau de conduites pour approvisionner en eau les dispositifs d'arrosage, et du matériel auxiliaire, comme des dispositifs d'alarme et de surveillance.)

M. Frise a également renvoyé à la description suivante d'installation d'extinction automatique qui se trouve dans l'édition de 1984 de la norme NFPA 13D, Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Mobile Homes (« Norme d'installation des systèmes d'extinction automatique dans les domiciles uni- et bifamiliaux et les maisons mobiles »), préparée par le Technical Committee on Automatic Sprinklers :

An integrated system of piping connected to a water supply, with listed sprinklers which will automatically initiate water discharge over a fire area. When required, the sprinkler system also includes a control valve and a device for actuating an alarm when the system operates. [11]

(Un système intégré de conduites raccordées à une source d'alimentation en eau, comprenant des sprinkleurs mentionnés qui déclenchent automatiquement le déversement de l'eau au-dessus d'une aire où il y a un incendie. Au besoin, l'installation d'extinction automatique comprend également une soupape de commande et un dispositif déclenchant une alarme lorsque le système fonctionne.)

Le représentant de l'appelant a fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées à titre d'installations complètes d'extinction automatique, importées à l'état non monté et susceptibles d'être classées à titre d'appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre. À l'appui de sa position, il s'est fondé sur la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [12] (les Règles générales) qui prévoit que toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini, et couvre également l'article complet ou fini lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. Il s'est de plus appuyé sur les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [13] (les Notes explicatives) de la Section XVI, et plus précisément à la partie V des Notes explicatives de la Section XVI, qui couvre les machines et appareils non assemblés et qui renvoie à la Règle 2 a) des Règles générales. La partie V précise, en partie, que, « [p]our des raisons telles que les nécessités ou la commodité du transport, les machines sont parfois présentées à l'état démonté ou non assemblé. Bien qu'en fait il s'agisse dans ce cas de parties séparées, l'ensemble est classé comme machine ou appareil et non pas, lorsqu'une telle position existe, à la position distincte relative aux parties ». Il s'est également référé à la partie VII qui traite des unités fonctionnelles et qui renvoie à la Note 4 de la Section XVI. La Note 4 se lit comme suit :

Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.

La partie VII indique ce qui suit :

Cette Note s'applique lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou, plus fréquemment, du Chapitre 85. Le fait que, pour des raisons de commodité, par exemple, ces éléments soient séparés ou reliés entre eux par des conduites (d'air, de gaz comprimé, d'huile, etc.), des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement, ne s'oppose pas au classement de l'ensemble dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.

En ce qui a trait à l'expression « appareil mécanique », le représentant de l'appelant a renvoyé à la Note supplémentaire de la Section XVI qui prévoit que, dans la Section XVI, « l'expression “à commande mécanique” se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement ». Dans l'affaire Société Canadian Tire Ltée c. Le sous-ministre du Revenu national [14] , le Tribunal a fait remarquer que « ce libellé ressemble à la définition du mot “machine”, qui a été adoptée par la Cour d'appel fédérale [15] ». De l'avis du représentant, l'article fini, soit l'installation d'extinction automatique, comprend une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement et est, par conséquent, un appareil ou dispositif mécanique.

Le représentant de l'appelant a également donné des définitions du terme « fire extinguisher [16] » (« extincteur ») et a fait valoir que les marchandises en cause, à leur état monté, ne sont pas des extincteurs, puisqu'elles ne sont ni chargées de produits chimiques ni de petits contenants ou des contenants portatifs.

Le représentant de l'appelant a admis que la partie V des Notes explicatives de la Section XVI prévoient que « les éléments en nombre excédant celui qui est requis pour constituer une machine complète ou incomplète ayant les caractéristiques de la machine complète, suivent leur régime propre ». Il a fait valoir que le « nombre requis » se rapporte aux éléments de la machine complète et qu'il incombe à l'importateur de présenter un avis de déroutement lorsqu'il y a excédent.

Le représentant de l'appelant a renvoyé le Tribunal à la partie E des Notes explicatives de la position no 84.24, qui porte sur les stations d'irrigation et qui se lit, en partie, comme suit :

Ces stations d'irrigation, constituées d'un certain nombre d'éléments reliés entre eux, comprennent notamment :

1°) une station de tête ([filtres] à double maille, injecteurs d'engrais, vannes, clapets de non-retour, régulateurs de pression, manomètres, purgeurs, etc.);

2°) un réseau enterré (canalisations primaires ou secondaires servant à véhiculer l'eau de la station de tête jusqu'à la parcelle d'irrigation donnée); et

3°) un réseau de surface (conduites goutte à goutte avec goutteurs).

L'ensemble est classé dans la présente position comme constituant une unité fonctionnelle au sens de la Note 4 de la Section XVI.

Il a fait observer la similarité qui existe entre les marchandises décrites dans les notes susmentionnées et les installations d'extinction automatique comprenant les marchandises en cause et il a soutenu que les stations d'irrigation s'apparentent aux installations d'extinction automatique. Puisque les stations d'irrigation sont comprises dans la position no 84.24, les marchandises en cause doivent l'être aussi.

Pour étayer davantage son argument concernant le classement des marchandises en cause à titre d'installations d'extinction automatique, le représentant de l'appelant a renvoyé à la décision du Tribunal dans l'affaire Frontier Distributing O/B 531442 Ontario Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [17] , où une enveloppe extérieure, une enveloppe de retour, une carte de commande et une lettre publicitaire de six pages étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 4911.10.91 à titre d'imprimés publicitaires plutôt que dans le numéro tarifaire 4907.00.90 à titre d'enveloppes affranchies. Il était apparu au Tribunal que « chaque composant [était] essentiel à l'ensemble et qu'aucun des composants [n'avait] d'utilité apparente s'il [n'était] pas combiné aux autres [18] » et que les marchandises « [faisaient] partie d'un ensemble publicitaire qui [avait] été présenté, au moment de l'importation, à l'état démonté [19] ».

L'avocat de l'intimé a aussi renvoyé à la définition d'« appareils mécaniques » dans l'affaire Canadian Tire. Cependant, il a dit ne pas être d'accord sur le fait que les marchandises en cause sont des appareils mécaniques. De l'avis de l'avocat, l'assemblage de conduites en cause, qui contient de l'eau sous pression en provenance d'un réseau municipal, ne comprend pas de parties mobiles et ne produit, ne modifie ni ne transmet aucune force ni aucun mouvement. Une fois installées dans un bâtiment, les marchandises en cause sont passives et ne comportent aucune pompe ni autre machine qui permettrait qu'on les considère comme un dispositif mécanique. L'avocat a soutenu que c'est l'eau qui fait le travail et que rien, dans l'installation, n'en produit. L'avocat a fait mention des deux états des marchandises en cause : fonctionnelles et en fonctionnement. L'avocat a fait valoir que, lorsque les marchandises en cause sont fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en fonctionnement, les seules pièces susceptibles de mouvement sont les soupapes. Cependant, durant la plupart du temps où les marchandises en cause sont fonctionnelles, il ne se produit aucun mouvement. Lorsque les marchandises en cause sont en fonctionnement, seules quelques pièces supplémentaires sont en mouvement, par exemple l'élément fusible, l'ampoule et l'obturateur. De l'avis de l'avocat, le nombre restreint de pièces mobiles, joint au fait que les marchandises en cause ne sont en fonctionnement que rarement, et parfois jamais, militent en faveur de la conclusion que ces dernières ne sont pas des appareils mécaniques.

L'avocat de l'intimé a soutenu que le Tribunal ne devrait pas accueillir l'opinion de M. Frise selon laquelle il n'est pas nécessaire qu'un appareil mécanique soit doté de pièces mobiles, puisqu'une telle affirmation est contraire à l'esprit du Tarif des douanes et des Notes explicatives qui prescrivent l'existence de pièces mobiles. De plus, l'avocat a renvoyé à l'avis suivant des Avis de classement, qui prévoit que les têtes de sprinkleur d'installations d'extinction sont classées dans la sous-position no 7419.99 :

Tête pulvérisatrice pour installation contre l'incendie, composée d'un corps en laiton pourvu d'une partie tubulaire permettant de la visser sur les conduites d'eau de l'installation, obturée par une capsule en métal maintenue en place à l'aide d'un élément en alliage eutectique étalonné, dont la fusion, sous l'effet de la chaleur, provoque la chute de la capsule et le jaillissement de l'eau qui est dispersée par projection sur une plaque déflectrice placée à la partie inférieure de la tête.

L'avocat a fait valoir que ces têtes pulvérisatrices (têtes de sprinkleur) sont des pièces essentielles d'installations d'extinction automatique et que lesdites têtes auraient été classées dans la position no 84.24 à titre de parties (pièces) d'appareils mécaniques si le Conseil de coopération douanière avait considéré qu'une installation d'extinction automatique était un appareil mécanique à pulvériser des matières liquides.

L'avocat de l'intimé a renvoyé à des exemples d'autres marchandises, à savoir les silos à café et les tendeurs d'arrimage à cliquet qui sont, selon lui, analogues aux installations d'extinction mais ne sont pas classés à titre d'appareils mécaniques. Il existe un avis tiré des Avis de classement qui indique que les marchandises constituées d'« un récipient en acier de section polygonale divisé par des cloisons verticales en compartiments, chacun étant muni, à sa partie inférieure, selon le type du silo, d'un dispositif électromagnétique ou commandé par un levier à main assurant la fermeture et l'ouverture de l'orifice permettant l'écoulement du café et ne comportant aucun autre dispositif mécanique » doivent être classées dans la position no 73.09. La position no 73.09 inclut les « [r]éservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières [...], en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 litres ». Dans l'affaire Canper Industrial Products Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national [20] , le Tribunal a conclu que les tendeurs d'arrimage à cliquet ne répondaient pas aux éléments de la définition d'une machine, i.e. une combinaison plus ou moins complexe de pièces mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement.

L'avocat de l'intimé s'est aussi référé aux Notes explicatives de la position no 82.10, qui couvre les appareils mécaniques actionnés à la main, à titre de guide. Les Notes explicatives prévoient que, aux fins de cette position, « un appareil est considéré comme mécanique lorsqu'il comporte des mécanismes, tels que manivelles, engrenages, dispositifs à vis d'Archimède, pompe; par contre, un simple levier ou un simple piston-pousseur ne sont pas, en eux mêmes, considérés comme dispositifs mécaniques [...], à moins que l'appareil ne soit conçu pour être fixé à un meuble, à une paroi, etc. ou pour reposer sur un fondement, auquel cas il comporte une plaque d'assise, un socle, un bâti, etc. ». De l'avis de l'avocat, les marchandises en cause ne correspondent pas à une telle description.

Subsidiairement, l'avocat de l'intimé a soutenu que, si le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.24, elles doivent l'être à titre d'extincteurs.

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes [21] . La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles 2 à 6, ainsi que les Règles canadiennes qui suivent. Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit aussi tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes. Le Tribunal doit donc d'abord examiner si les marchandises en cause entrent dans le champ d'application de la position no 84.24 ou des diverses positions proposées par l'intimé, interprétées à la lumière des Notes de Sections ou de Chapitres et des Notes explicatives pertinentes.

La position no 84.24 couvre les « [a]ppareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ». Le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause sont visées par la partie de la position concernant les appareils mécaniques à projeter, à disperser ou à pulvériser des matières liquides. L'avocat de l'intimé a fait valoir que, si le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.24, elles doivent être classées à titre d'extincteurs et non à titre d'appareils mécaniques. Étant donné le renvoi spécifique aux « extincteurs » dans la position no 84.24 et la décision du Tribunal dans l'affaire Integrated Protection Inc.c. Le sous-ministre du Revenu national [22] , qui a été rendue après que le Tribunal eut entendu le présent appel, le Tribunal examinera aussi la question de savoir si les marchandises en cause entrent dans le champ d'application de cette disposition.

Les parties sont d'accord que les marchandises en cause réunissent tous les éléments nécessaires pour fabriquer une installation d'extinction fonctionnelle. Les parties s'opposent sur la question de savoir si l'installation d'extinction doit être traitée comme une entité ou un appareil aux fins douanières. La définition du terme « appareil » dont s'est servi M. Frise, c'est-à-dire un dispositif destiné à une fin particulière ou à un usage particulier, ne limite pas la portée de ce terme aux dispositifs autonomes et semble suffisamment large pour englober même les installations d'extinction automatique de très grande taille comportant un réseau de conduites d'une longueur de plusieurs kilomètres. La Règle 2 a) des Règles générales prévoit l'inclusion dans une position des articles mentionnés dans cette position qui sont présentés à l'état non monté. La partie E des Notes explicatives de la position no 84.24 prévoit que les stations d'irrigation, constituées d'un certain nombre d'éléments reliés entre eux au moyen d'un réseau enterré de conduites, forment un ensemble qui est classé comme constituant une unité fonctionnelle au sens de la Note 4 de la Section XVI. Tous les facteurs susmentionnés convainquent le Tribunal que les marchandises en cause peuvent être considérées comme une entité aux fins de leur classement. Il reste à déterminer si elles constituent des « extincteurs » ou des « [a]ppareils mécaniques [...] à [...] pulvériser des matières liquides ».

Le Tribunal convient avec l'avocat de l'intimé que, s'il avait été voulu que les installations d'extinction automatique entrent dans le champ d'application de la position no 84.24, il serait raisonnable de chercher les renvois qui les concernent dans la section des Notes explicatives qui traitent des extincteurs. Il ne s'ensuit pas nécessairement que l'absence d'un tel renvoi signifie qu'elles sont exclues des autres parties de la position. Les Notes explicatives ne viennent pas confirmer catégoriquement l'affirmation du représentant de l'appelant que le terme « extincteur » ne vise que les extincteurs autonomes ou portatifs chargés de produits chimiques. Cependant, les Notes explicatives font ressortir l'évidence que le terme « extincteur » ne vise pas tout le matériel de lutte contre l'incendie ni même tous les types d'extincteurs. Ainsi, les bombes et grenades extinctrices, ainsi que les pompes d'incendies, munies ou non de réservoirs internes sont spécifiquement exclues de cette position, et les seuls extincteurs visés sont ces articles « utilisant des produits chimiques à mousse ou autres ». Cette description porte le Tribunal à croire qu'un extincteur classé dans la position no 84.24 est une unité autonome et non un système comme celui qui fait l'objet du présent appel, qui est approvisionné en eau à partir d'une conduite principale d'une municipalité. Pour cette raison, et parce que les documents techniques soumis relativement aux installations d'extinction automatique ne désignent nulle part ces installations par la simple appellation « extincteur », le Tribunal ne peut accepter l'argument de l'avocat que, si les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.24, elles doivent l'être dans le numéro tarifaire 8424.10.00.

Bien que les Notes de Sections ou de Chapitres et les Notes explicatives pertinentes ne définissent pas spécifiquement l'expression « appareil mécanique », elles fournissent certaines indications. Plus précisément, le Tribunal fait observer que la Note 5 de la Section XVI prescrit que, pour l'application de ces notes, la dénomination « machines » couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions du Chapitre 84 ou 85. Il s'agit là d'une mention importante, puisqu'elle signifie que toute discussion qu'on y trouve concernant les machines peut s'appliquer également à l'examen des appareils mécaniques. Le représentant de l'appelant a renvoyé à plusieurs notes concernant les machines, et l'avocat de l'intimé a attiré l'attention du Tribunal sur le fait que l'expression « appareils mécaniques » figure également dans la position no 82.10, dont les Notes explicatives précisent qu'« un appareil est considéré comme mécanique lorsqu'il comporte des mécanismes, tels que manivelles, engrenages, dispositifs à vis d'Archimède, pompe ». Dans le contexte de la position no 84.24, le Tribunal estime que cette note convient mieux que la définition de l'expression « à commande mécanique » qui se trouve dans la Note supplémentaire de la Section XVI antérieurement appliquée par le Tribunal [23] et par la Cour d'appel fédérale [24] , soit une « une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement ».

L'avocat de l'intimé a affirmé que les deux définitions citées ci-dessus supposent un degré plus élevé de mécanisation que ce qui est trouvé dans les installations d'extinction automatique qui font l'objet du présent appel. Cependant, les éléments de preuve présentés par le témoin expert tendent à montrer le contraire. Il est manifeste, à partir des éléments de preuve, qu'au moins certains des éléments et, plus précisément, les soupapes, si ce n'est aussi les têtes de sprinkleur, peuvent être considérés comme des appareils mécaniques en eux-mêmes. L'installation dans son ensemble est semblable aux stations d'irrigation qui sont manifestement destinées à faire partie du champ d'application des appareils mécaniques de la position no 84.24 et, par conséquent, le Tribunal conclut que les installations d'extinction automatique sont aussi des appareils mécaniques au sens que lui donne cette position et doivent être classées dans le numéro tarifaire 8424.89.00. Le Tribunal n'accorde aucun poids à l'opinion tirée des Avis de classement citée par l'avocat de l'intimé pour appuyer le classement des têtes de sprinkleur et d'autres éléments dans diverses positions selon la matière dont ils sont composés ou selon leur nature particulière parce que le contexte dans lequel l'avis a été rendu est inconnu. La technologie de conception à l'aide de l'ordinateur qui permet à l'appelant de commander en provenance d'un fournisseur étranger une installation automatique d'extinction prête à servir est une innovation plutôt récente, et il est loin d'être certain que la tête de sprinkleur examinée par le Conseil de coopération douanière a été présentée à l'administration douanière compétente à titre de pièce d'une telle installation intégrée.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. Numéros tarifaires 3403.19.90; 3820.00.00; 3823.90.90; 3920.99.00; 4016.93.00; 7020.00.90; 7306.30.00; 7308.90.90; 7315.89.20; 7318.15.00; 7318.16.00; 7326.90.99; 7307.19.90; 7307.91.91; 7307.92.10; 7307.93.10; 7307.99.91; 7318.19.00; 7419.99.90; 8204.11.00; 8310.00.00; 8481.30.90; 8481.80.91; 8481.90.10; 8531.10.90; 8536.50.99.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. 84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires. [...] -Autres appareils : [...] 8424.89.00 --Autres

5. Pièce A-1.

6. Pièce A-2.

7. Webster's e ncyclopedic u nabridged d ictionary of the English Language, New York, Portland House, 1989 à la p. 73.

8. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

9. Quinzième éd., Quincy, Mass., National Fire Protection Association.

10. Ibid. à la p. 17-4.

11. NFPA 13D, éd. 1984 à la p. 13D-6.

12. Supra note 3, annexe I.

13. Conseil de coopération douanière, 1re édition, Bruxelles, 1986.

14. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-94-157, le 12 octobre 1995.

15. Ibid. à la p. 4.

16. Voir Transcription de l'argumentation publique, le 14 novembre 1996 aux pp. 3-4 : « A portable or wheeled apparatus for putting out small fires by ejecting fire-extinguishing chemicals » et « A portable container, usually filled with special chemicals for putting out a fire » (« Un dispositif portatif ou monté sur roues servant à éteindre les petits incendies en pulvérisant des produits chimiques extincteurs » et « Un contenant portatif, habituellement chargé de produits chimiques particuliers servant à éteindre un incendie ».)

17. Appel no AP-92-206, le 20 décembre 1993.

18. Ibid. à la p. 3.

19. Ibid.

20. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-94-034, le 24 janvier 1995.

21. Supra note 3, annexe I.

22. Appel no AP-95-240, le 7 février 1997.

23. Jascor Home Products Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP-95-277, le 3 décembre 1996; Société Canadian Tire, supra note 14; et Canper Industrial, supra note 20.

24. Ingersoll-Rand Door Hardware Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, non publiée , no du greffe A-503-86, le 21 octobre 1987.


Publication initiale : le 12 mai 1997