TRUDELL MEDICAL MARKETING LIMITED

Décisions


TRUDELL MEDICAL MARKETING LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n
o AP-96-016

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 24 juillet 1997

Appel n o AP-96-016

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 octobre 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 29 mars 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TRUDELL MEDICAL MARKETING LIMITED Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les marchandises en cause sont trois différents modèles de couvre-chaussures chirurgicales importées par l'appelant. Elles sont faites de nontissés en polypropylène et leur bord extérieur est muni d'une couture ourlée élastique. Deux des modèles comprennent une semelle antidérapante en caoutchouc. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d'autres articles confectionnés d'autres matières textiles, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6217.10.00 à titre d'autres accessoires confectionnés du vêtement, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que l'avis de classement concernant la sous-position no6307.90 décrit les marchandises en cause. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d'autres articles confectionnés.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 octobre 1996 Date de la décision : Le 24 juillet 1997
Membre du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Ivy Lai
Ont comparu : James P. Jagger, pour l'appelant Ian McCowan, pour l'intimé





Le présent appel, entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 29 mars 1996.

L'appelant commercialise et distribue des fournitures et du matériel médicaux partout au Canada. Les marchandises en cause sont trois différents modèles de couvre-chaussures chirurgicales importées par l'appelant. Elles sont faites de nontissés en polypropylène et leur bord extérieur est muni d'une couture ourlée élastique. Deux des modèles comprennent une semelle antidérapante en caoutchouc. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres articles confectionnés d'autres matières textiles, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6217.10.00 à titre d'autres accessoires confectionnés du vêtement, comme l'a soutenu l'appelant [4] .

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

62.17 Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 62.12.

6217.10.00 -Accessoires

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

6307.90 -Autres

6307.90.99 ----D'autres matières textiles

Le représentant de l'appelant a appelé un témoin, MmeGail Robertson, directrice du Marketing à la société Trudell Medical Marketing Limited, qui est aussi une infirmière autorisée. Le Tribunal a reconnu à Mme Robertson le titre d'expert dans le domaine de la commercialisation des marchandises en cause ainsi que des soins infirmiers. Mme Robertson a d'abord décrit comment le personnel médical se prépare avant d'entrer dans une salle d'opération et a déclaré que tout le personnel médical porte alors des survêtements ou vêtements jetables. Elle a expliqué que les marchandises en cause recouvrent les chaussures, quel qu'en soit le type, et que toutes les personnes qui travaillent dans la salle d'opération, dans une chambre d'isolement ou dans une unité des soins intensifs doivent en porter. Ces personnes jettent les marchandises en cause lorsqu'elles quittent une des pièces susmentionnées. Il leur faut mettre une nouvelle paire pour y retourner par la suite. Ainsi, normalement, une paire des marchandises en cause ne se porte qu'une fois. Elle a expliqué que les marchandises en cause sont principalement portées dans le but d'éliminer le transport de poussières, de débris ou de bactéries vers une aire stérile comme la salle d'opération. Elles servent aussi à empêcher le contact entre les chaussures et du sang ou d'autres fluides.

Une copie de l'illustration des housses de protection qui figure dans le Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Avis de classement) a été montrée à Mme Robertson et elle s'est vu demander d'indiquer toute similarité ou différence entre l'illustration et les marchandises en cause. Elle a déclaré que la différence principale était, selon elle, que le produit illustré semblait être une unité fermée munie d'un élastique sur les bords extérieurs supérieurs, alors que les marchandises en cause sont cousues le long de leur partie inférieure, verticalement sur un côté et sur environ les deux tiers de leur partie supérieure, l'élastique n'étant appliqué qu'autour de l'ouverture qui reste alors, c'est-à-dire une petite ouverture, tandis que le produit montré dans l'illustration a une grande ouverture.

Au cours du contre-interrogatoire, Mme Robertson a déclaré que la semelle apposée sur ces modèles des marchandises en cause a pour fonction d'empêcher la personne qui les porte de glisser sur le plancher d'une salle d'opération. Cependant, à son avis, ce n'est pas pour cette raison que les marchandises en cause sont achetées.

L'avocat de l'intimé a appelé un témoin, Mme Lyne Desroches, chimiste principale dans un laboratoire du ministère du Revenu national, un poste qu'elle occupe depuis 1992. Auparavant, MmeDesroches exerçait d'autres fonctions au laboratoire. À la suite d'une demande voulant qu'elle analyse les marchandises en cause, elle a déposé son rapport auprès du Tribunal. Le Tribunal a reconnu à Mme Desroches le titre d'expert en chimie et, plus précisément, en analyse de matières textiles. Mme Desroches a expliqué que les marchandises en cause sont faites de nontissés en polypropylène liés par couture. Elle en a aussi décrit le procédé de fabrication.

Au cours du contre-interrogatoire, Mme Desroches a expliqué qu'à son avis les marchandises en cause étaient « confectionnées » puisqu'elles avaient subi un complément d'ouvraison et étaient ourlées.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause diffèrent du produit montré dans l'illustration, plutôt élémentaire, qui se trouve dans les Avis de classement et que ces différences importent pour le classement des marchandises en cause. Il a fait valoir que les marchandises en cause ont des coutures supplémentaires, des ouvertures plus petites et un degré de confection plus poussé que le produit montré dans l'illustration. Il a fait observer que, bien que la version anglaise du texte qui accompagne l'illustration des Avis de classement utilise l'expression « stretchable envelope», la version française se sert du terme « souple », qui veut dire, en anglais, « flexible» ou « soft» et non du terme « élastique » qui traduit, en français, le terme « stretchable ». De plus, bien que le texte des Avis de classement déclare que le produit illustré puisse se porter sur des chaussures, il n'est pas certain qu'il ne puisse servir à d'autres usages. Même si les marchandises en cause sont « très similaires » au produit illustré dans les Avis de classement, elles ne lui sont pas identiques. Il a soutenu que le classement d'une marchandise dans la position afférente aux articles les plus analogues ne s'applique, aux termes des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [6] (les Règles générales), qu'une fois rendu à la Règle 4. En l'espèce, les marchandises en cause peuvent être classées ailleurs avant qu'il ne soit nécessaire de recourir à la règle susmentionnée. Il a ajouté que, selon l'appelant, l'intimé ne s'est pas servi des Avis de classement comme guide au classement des marchandises en cause. Plutôt, l'intimé s'en est servi comme critère de classement, ce qui, selon l'appelant, est une façon incorrecte de s'en servir.

Le représentant de l'appelant a fait valoir que l'usage et l'utilité des marchandises font partie de leur caractère, et devraient donc, présumément, être considérés dans leur classement. Il a soutenu que les éléments de preuve montraient que l'usage et l'utilité des marchandises en cause se rapportent à la protection des pieds et des chaussures, ce qui reflète l'interprétation courante de l'expression « chaussures et couvre-chaussures ». Par conséquent, l'appelant ne pouvait pas être d'accord pour dire, comme l'intimé, que les dispositions du Tarif des douanes visant les chaussures ne s'appliquent pas aux marchandises en cause.

Le représentant de l'appelant a poursuivi en expliquant la façon dont l'appelant a abordé le classement des marchandises en cause en renvoyant spécifiquement aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [7] (les Notes explicatives) et aux termes des positions pertinentes. La position no 62.17 prévoit que les articles classés dans la position doivent être « confectionnés ». La Note 7 a) des Notes explicatives de la Section XI indique que, dans ladite section, le terme « confectionnés » vise les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire. Mme Desroches a témoigné que les marchandises en cause étaient découpées à une autre forme que carrée ou rectangulaire et, par conséquent, qu'elles devraient être considérées comme « confectionnées ». Le représentant a renvoyé le Tribunal à la Note 12 des Notes explicatives de la position no 62.17 qui prévoit que la position comprend les chaussures n'ayant pas de semelles rapportées, à l'exclusion des bottillons pour bébés.

Le représentant de l'appelant a soutenu que rien dans les Notes explicatives n'appuie l'exclusion des couvre-chaussures du terme « chaussures ». Il a ajouté que, ailleurs dans les Notes explicatives, le terme s'applique aux pantoufles et aux chaussures jetables, à semelles rapportées, conçues généralement pour n'être utilisées qu'une seule fois [8] . De plus, les chaussures en matière textile sans semelles rapportées sont spécifiquement exclues du Chapitre 64 en vertu de la Note 1 a) du Chapitre 64 puisqu'elles sont spécifiquement dénommées dans des positions des Chapitres 61 et 62.

Quant au sens de l'expression « accessoires du vêtement », le représentant de l'appelant a déclaré que le Tribunal a accepté que le terme « accessoire » peut s'entendre de ce « qui contribue dans une moindre mesure à un résultat ou à un effet général; auxiliaire, accompagnement [9] ». Il a soutenu que les marchandises en cause contribuent dans une moindre mesure aux chaussures ordinaires que portent les travailleurs en milieu hospitalier, les médecins praticiens, etc., puisqu'elles sont portées pour protéger les pieds et accroître la propreté de la salle d'opération.

Enfin, le représentant de l'appelant a traité de la modification de la Note 1 a) du Chapitre 64, entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Il a demandé que le Tribunal rassure l'appelant que le classement des marchandises en cause ne sera pas modifié subséquemment en raison de la modification susmentionnée. Le représentant a par la suite retiré sa demande.

L'avocat de l'intimé a présenté des observations sur trois points. En premier lieu, il a soutenu que l'article 11 du Tarif des douanes prévoit qu'il faut tenir compte des Avis de classement. Par conséquent, l'avis pertinent en l'espèce doit être appliqué et est déterminant. Il en est ainsi parce que la description qui accompagne l'illustration dans les Avis de classement correspond à la description des marchandises en cause. L'avocat a tenté de démontrer ce fait en renvoyant à ce qu'il a indiqué être une situation analogue concernant le classement de certains articles en matières plastiques dans la position no 39.26.

En second lieu, l'avocat de l'intimé a fait valoir que la description qui accompagne tant l'avis en question que celui qui fait l'objet d'un renvoi dans la position no 39.26 indique qu'il y a lieu d'établir une distinction entre un article qui présente la forme spécifique de l'article dénommé et les articles classés dans la catégorie « autres » ou « résiduelle », qui n'ont pas tendance à présenter la forme de l'article original avec lequel ils sont mis en rapport. Il a soutenu que cette différence s'explique par une différence dans le but principal des articles et que le but principal des articles résiduels est de procurer une protection. Dans le cas des marchandises en cause, cette protection revêt la forme d'une protection de l'environnement ou d'un maintien de la propreté que ce soit en salle d'opération, dans une pièce stérile ou dans une chambre d'isolement.

L'avocat de l'intimé a fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas des « accessoires du vêtement » parce qu'elles sont jetables. Il a proposé que le Tribunal examine les diverses marchandises classées dans le Chapitre 62. Il a soutenu qu'un tel examen révélerait qu'aucune autre marchandise dans le chapitre ne partage la nature jetable des marchandises en cause. Il a aussi soutenu que la courte « durée de vie » ou période d'utilisation des marchandises en cause diffère de celle des vêtements classés dans le Chapitre 62. À cet égard, les marchandises classées dans le Chapitre 63, comme les masques chirurgicaux, sont similaires, d'une façon générale, aux marchandises en cause.

L'observation finale de l'avocat de l'intimé a porté sur la nature de la Note 1 a) du Chapitre 64. Il a fait valoir que, bien que cette note exclut certaines marchandises du Chapitre 64, elle n'oblige pas le classement ailleurs. De plus, les Notes explicatives du Chapitre 64 indiquent, en partie, ce qui suit :

Toutefois, au sens du présent Chapitre le terme « chaussures » ne comprend pas les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, etc.) et n'ayant pas de semelles rapportées. Ces derniers sont à classer d'après leur matière constitutive.

Il s'agit là, selon l'avocat, d'une directive spécifique visant à ce que soient classées selon leur matière constitutive ou, autrement dit, à ce que les marchandises en cause soient classées d'une manière conforme à la position de l'intimé.

En réponse, le représentant de l'appelant a fait valoir que, si la Note 1 a) ne visait pas à entraîner le classement des marchandises qui y sont mentionnées dans le Chapitre 61 ou dans le Chapitre 62, ce fait y aurait été mentionné. Il a soutenu que la modification subséquente de la Note 1 a) reflète le bien-fondé de cette opinion.

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales. La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes. Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes le Tribunal doit aussi tenir compte des Avis de classement et des Notes explicatives, entre autres, pour l'interprétation des positions et sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes.

Le fait que les parties conviennent que les marchandises en cause sont « confectionnées » ressort des termes de la position que chacune des parties a soumis aux fins d'examen. Par conséquent, le Tribunal doit décider, dans le contexte des termes de la position no 62.17, si les marchandises en cause sont, ou non, des « accessoires du vêtement ». Bien qu'il puisse être dit, en termes des plus généraux, que les marchandises en cause « contribuent aux » ou « accompagnent les » chaussures, le Tribunal n'est pas d'avis qu'elles le font au sens d'un accessoire du vêtement. Le Tribunal est convaincu en examinant la liste des accessoires du vêtement dénommés dans la position, c'est-à-dire des articles comme des dessous de bras, des ceintures, des baudriers, des manches protectrices, des cols et d'autres articles semblables, que la nature jetable n'est pas une qualité ou une caractéristique des marchandises de la position no 62.17. En outre, il ne peut être dit des marchandises dénommées dans la position no 62.17 qu'elles sont destinées à servir une fois uniquement, et alors seulement quelques heures.

Non seulement les marchandises en cause n'entrent-elles pas dans le champ d'application des termes de la position no 62.17, mais le Tribunal est aussi convaincu que l'avis de classement concernant la sous-position no 6307.90 les décrit. L'avis indique, en partie, que les marchandises classées dans la sous-position no 6307.90 comprennent une :

Housse de protection fabriquée en une seule pièce ovale de nontissé dont le bord extérieur est muni d'une couture ourlée élastique. Ce produit se présente comme une enveloppe souple qui peut être mise sur des chaussures.

Le Tribunal est d'avis que le paragraphe ci-dessus décrit les marchandises en cause qu'il a examinées et est conforme à la description des marchandises en cause qu'ont donnée les deux témoins. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d'autres articles confectionnés.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Au début de l’audience, le représentant de l’appelant a indiqué que ce dernier ne soutenait plus que les modèles munis d’une semelle antidérapante devraient être classés dans le numéro tarifaire 6404.19.90 à titre d’autres chaussures.

5. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

6. Supra note 3, annexe I.

7. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

8. Citant les Notes A) 6) et 10) des Notes explicatives du Chapitre 64.

9. Fisher Scientific Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, appels nos AP-89-181 et AP-89-244, le 3 mai 1994 à la p. 5.


Publication initiale : le 5 septembre 1997