HARDY BAY MACHINE WORKS

Décisions


HARDY BAY MACHINE WORKS
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-279

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 24 juin 1997

Appel n o AP-95-279

EU ÉGARD À un appel entendu le 19 mars 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 11 août 1995 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

HARDY BAY MACHINE WORKS Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national datée du 1er mars 1993 qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire relativement à l'acier doux, allié et inoxydable, l'aluminium, le bronze, le zinc-aluminium et aux matières plastiques qui figuraient à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont des éléments d'« inventaire » au sens de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause, qui figuraient à l'inventaire de l'appelant aux fins de la production d'articles en métal ou en matière plastique différents des articles achetés par l'appelant, étaient destinées à être consommées ou utilisées par l'appelant et n'étaient donc pas destinées à être vendues ou louées séparément « telles quelles » au sens de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 19 mars 1997 Date de la décision : Le 24 juin 1997
Membres du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Susanne Grimes
Ont comparu : Ronald W. Minish, pour l'appelant Janet Ozembloski, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national datée du 1er mars 1993 qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire de 534,56 $, relativement à l'acier doux, allié et inoxydable, l'aluminium, le bronze, le zinc-aluminium et aux matières plastiques qui figuraient à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991. La demande a été rejetée du fait que les marchandises en cause n'étaient pas des « marchandises libérées de taxe » destinées à « être vendues ou louées » aux clients de l'appelant dans le cours normal de son activité commerciale. L'appelant a signifié un avis d'opposition daté du 22 mai 1993 qui a été admis en partie par l'intimé dans une décision datée du 11 août 1995. L'intimé a admis l'opposition signifiée par l'appelant relativement à la partie de l'inventaire de l'appelant qui était constituée de marchandises vendues dans l'état où elles avaient été acquises, que l'intimé a déterminée comme représentant environ 10 p. 100 des marchandises qui figuraient à l'inventaire de l'appelant.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont des éléments d'« inventaire » au sens de l'article 120 de la Loi [2] . Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si l'inventaire comprend des « marchandises libérées de taxe » qui « sont destinées à être vendues ou louées séparément [...] dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne », comme le prévoit l'article 120 de la Loi, pour que les marchandises donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de l'article 120 la Loi sont les suivantes :

120. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« inventaire » État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne.

« marchandises libérées de taxe » Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n'ont jamais été radiées des livres comptables de l'entreprise de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont le prix de vente ou la quantité vendue a été frappé de la taxe prévue au paragraphe 50(1) (sauf la taxe payable en conformité avec le sous-alinéa 50(1)a)(ii)), laquelle a été payée et serait irrécouvrable en l'absence du présent article, et qui sont, au début du 1er janvier 1991 :

a) des marchandises neuves qui n'ont jamais servi;

b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n'ont jamais servi depuis;

c) des marchandises d'occasion.

(2.1) Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « inventaire » au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l'inventaire d'une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.

À l'audience, l'appelant a été représenté par son propriétaire, M. Ronald W. Minish, qui a aussi témoigné pour le compte de l'appelant. M. Minish a expliqué qu'il est machiniste et que l'appelant achète divers métaux et matières plastiques, comme les marchandises en cause qui figuraient à l'inventaire le 1er janvier 1991, pour faire des pièces ou des composants utilisés dans la réparation de machines et appareils. Au cours du contre-interrogatoire, M. Minish a témoigné qu'il se souvient avoir parlé avec un représentant du ministère du Revenu national à qui il a dit qu'environ 10 p. 100 des marchandises figurant à l'inventaire de l'appelant étaient vendues « telles quelles » aux clients de ce dernier. M. Minish a témoigné que l'appelant a par la suite reçu un remboursement relativement à cette partie de l'inventaire.

M. Minish a soutenu que les marchandises en cause étaient destinées à être vendues « telles quelles » aux clients de l'appelant. Il a ajouté que l'appelant devrait obtenir le remboursement parce qu'une TVF de 13 p. 100 avait été payée sur ces marchandises au moment de leur achat.

L'avocate de l'intimé a fait valoir que les matières non assemblées, qui figuraient à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991, n'étaient pas destinées à être vendues ou louées séparément, mais plutôt à être combinées et à subir un complément d'ouvraison dans la production de marchandises qui pouvaient ensuite être vendues aux clients de l'appelant. Puisque les marchandises en cause devaient être consommées par l'appelant dans la fabrication ou dans la production de marchandises finies, l'avocate a fait valoir qu'elles étaient expressément exclues de la définition d'« inventaire » aux termes du paragraphe 120(1) de la Loi. Par conséquent, l'appelant ne devrait pas avoir droit au remboursement de la TVF à l'inventaire relativement à ces marchandises.

Le paragraphe 120(1) de la Loi prévoit, en partie, que, pour que des marchandises figurant à l'inventaire donnent droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire, la TVF doit avoir été payée sur le prix de vente ou sur la quantité de marchandises vendue et les marchandises doivent figurer à l'inventaire de la personne au Canada et être destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne. Le paragraphe 120(2.1) de la Loi prévoit en outre que les marchandises libérées de taxe qui seront vraisemblablement consommées ou utilisées par la personne sont réputées ne pas être destinées, à ce moment, à la vente ou à la location.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause, qui figuraient à l'inventaire de l'appelant aux fins de la production d'articles en métal ou en matière plastique différents des articles achetés par l'appelant, étaient destinées à être consommées ou utilisées par l'appelant et n'étaient donc pas destinées à être vendues ou louées séparément « telles quelles [3] » au sens de l'article 120 de la Loi.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Ajouté, L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Voir, par exemple, l’affaire Light Touch Stenographic Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-91-182, le 8 mars 1994.


Publication initiale : le 26 août 1997