TROPSPORT ACQUISITIONS INC.

Décisions


TROPSPORT ACQUISITIONS INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-007

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 29 août 1997

Appel n o AP-96-007

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 juin 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 31 janvier 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TROPSPORT ACQUISITIONS INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certaines culottes de hockey sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.99.70 à titre de protecteurs pour taille-cuisses-hanches de hockey, comme l'a déterminé l'intimé. L'appelant a soutenu que les culottes de hockey doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.99.99 à titre d'autre matériel de hockey.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est convaincu que les culottes de hockey en cause sont raisonnablement dénommées à titre de « protecteurs pour taille-cuisses-hanches » de hockey. Bien que le matériel protecteur soit classé selon les surfaces corporelles qu'il protège, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas nécessaire que la nomenclature tarifaire qui en régit le classement énumère toutes les parties de l'anatomie humaine qui bénéficient d'une protection.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 13 juin 1997 Date de la décision : Le 29 août 1997
Membre du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Brian J. Barr, pour l'appelant Ian McCowan, pour l'intimé





Le présent appel, qui a été entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certaines culottes de hockey sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.99.70 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre de protecteurs pour taille-cuisses-hanches de hockey, comme l'a déterminé l'intimé. L'appelant a soutenu que les culottes de hockey doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.99.99 à titre d'autre matériel de hockey.

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

9506.99 --Autres

9506.99.70 ---Protège-tibias et coudières ou épaulières, autres que pour le football américain; protecteurs pour taille-cuisses-hanches

9506.99.99 ----Autres

Le Tribunal a reconnu au témoin de l'appelant, le Dr Mark J. Aubry, la qualité de témoin expert en médecine sportive. Le Dr Aubry a joué au hockey durant de nombreuses années, a été médecin de l'équipe de hockey olympique du Canada et a été associé à l'Association canadienne de hockey, pour laquelle il a participé à la rédaction du manuel du participant au Programme de sécurité à l'intention des entraîneurs de hockey.

Le Dr Aubry a décrit les parties supérieures, médianes et inférieures des culottes de hockey ainsi que la protection qu'elles offrent. Il a expliqué que les culottes de hockey doivent être suffisamment hautes pour couvrir le bas de la cage thoracique. De cette façon, les culottes protègent la rate, le foie et les reins, en plus des côtes. Sur les côtés, la partie supérieure de l'os iliaque, ou ce qu'on appelle la crête iliaque, est protégée. La partie supérieure arrière des culottes protège la colonne lombaire. La partie médiane des culottes protège la région abdominale, la partie inférieure de l'os iliaque, le sacrum ou partie inférieure de la colonne vertébrale, le coccyx et le haut des fesses. La partie inférieure des culottes protège les cuisses, l'aine, au-dessus des genoux et le bas des fesses.

En ce qui a trait au coccyx, le Dr Aubry a déclaré que ce dernier fait partie de la colonne vertébrale et non de la taille ni des hanches. De même, les côtes ne font pas partie de la taille. Il a aussi dit que les culottes de hockey sont du matériel de hockey et qu'il n'y a aucune différence entre les culottes de hockey que portent les hommes et celles que portent les femmes.

Au cours du contre-interrogatoire, le Dr Aubry a convenu qu'on pourrait dire d'une façon générale, ou en termes courants, que les culottes de hockey recouvrent la taille, les cuisses et les hanches. Interrogé par le Tribunal, à l'aide de questions distinctes, au sujet du matériel qu'il conviendrait d'acheter pour protéger la taille, les cuisses et les hanches, le Dr Aubry a toujours répondu que ce devrait être des culottes de hockey. Il a ajouté qu'il n'existe pas de matériel distinct pour protéger ces trois parties du corps.

L'avocat de l'appelant a soutenu que les culottes de hockey sont du matériel qui protège beaucoup plus que la taille, les cuisses et les hanches. Le témoignage du Dr Aubry établit que les culottes de hockey protègent aussi les côtes, les organes situés sous ces dernières, y compris la rate, les reins et le foie, la colonne vertébrale, le sacrum et le coccyx. De ce fait, la description des culottes de hockey est incomplète et, par conséquent, ces dernières ne sont pas correctement dénommées à titre de « protecteurs pour taille-cuisses-hanches ». Ce sont plutôt les rembourrages amovibles contenus dans les culottes de hockey qui peuvent être dénommés à titre de tels protecteurs.

L'avocat de l'intimé a soutenu que l'expression « protecteurs pour taille-cuisses-hanches » constitue une description passablement précise des culottes de hockey. Il a fait observer que le Dr Aubry a convenu qu'il s'agissait là d'une bonne description générale des culottes de hockey. Quant aux divers os et organes bénéficiant aussi d'une telle protection, l'avocat a fait valoir qu'ils sont situés sous les surfaces corporelles générales dénommées dans la nomenclature tarifaire. De plus, cette description est plus spécifique que la dénomination « Autres » que propose l'avocat de l'appelant.

Le Tribunal est convaincu que les culottes de hockey en cause sont raisonnablement dénommées à titre de « protecteurs pour taille-cuisses-hanches » de hockey. Bien que le matériel protecteur soit classé selon les surfaces corporelles qu'il protège, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas nécessaire que la nomenclature tarifaire qui en régit le classement énumère chacune des parties de l'anatomie humaine qui bénéficie d'une protection. Comme l'indique le témoignage du Dr Aubry, il est juste de dire que les culottes de hockey protègent la taille, les cuisses et les hanches.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).


Publication initiale : le 23 septembre 1997