JORWALT BUILDING DESIGNERS LTD.

Décisions


JORWALT BUILDING DESIGNERS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-012

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 4 septembre 1997

Appel n o AP-96-012

EU ÉGARD À un appel entendu le 27 mai 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 janvier 1996 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

JORWALT BUILDING DESIGNERS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter la demande présentée par l'appelant relativement au remboursement de la taxe de vente fédérale pour habitations neuves pour le motif que l'appelant a déposé la demande de remboursement après le délai prescrit.

DÉCISION : L'appel est admis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la demande a été postée au ministère du Revenu national le ou vers le 13 octobre 1994. Bien que le paragraphe 79.2(3) de la Loi sur la taxe d'accise prévoie que la date du cachet fait foi de la date d'envoi par la poste de la demande et bien qu'il n'y ait pas de cachet dans le présent cas, le Tribunal est d'avis que la disposition susmentionnée ne l'empêche pas de rendre une conclusion qu'une demande a été produite, même en l'absence du cachet, sur la foi d'autres éléments de preuve probants. Dans le présent appel, le Tribunal est convaincu par les déclarations sous serment du témoin de l'appelant que la demande a de fait été produite le ou vers le 13 octobre 1994 et que la demande de remboursement de l'appelant a donc été faite avant 1995.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 27 mai 1997 Date de la décision : Le 4 septembre 1997
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Raynald Guay, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Ivy Lai
Ont comparu : Colin A. Millar, pour l'appelant Jan Brongers, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter la demande présentée par l'appelant relativement au remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) pour habitations neuves pour le motif que l'appelant a déposé la demande de remboursement après le délai prescrit.

L'appelant est un constructeur-promoteur d'habitations neuves. M. Henry Tait, un comptable à la retraite, s'est occupé des questions fiscales de l'appelant durant toute la période visée. Les paragraphes ci-dessous résument l'essentiel du témoignage de M. Tait concernant la suite des événements associés aux efforts de l'appelant pour obtenir le remboursement de la TVF.

La demande de remboursement de la TVF se rapporte à la vente de l'habitation située au 1560, avenue Mathers, Vancouver Ouest (Colombie-Britannique). L'appelant a construit la maison qui y est sise et l'a subséquemment vendue à George et Rosalie Grills en 1991. Conformément au contrat d'achat-vente, les Grills ont cédé à l'appelant leur droit au remboursement de la TVF. L'appelant a produit une demande de remboursement de la TVF le ou vers le 27 décembre 1991. Il n'a reçu aucune réponse du ministère du Revenu national (Revenu Canada) relativement à sa demande. M. Tait a donc écrit à Revenu Canada en juillet 1992 pour s'informer de l'évolution du dossier, joignant à sa lettre une demande de remboursement récemment remplie. M. Tait a subséquemment appris que toutes les pièces de courrier envoyées par Revenu Canada concernant la première demande, datée de décembre 1991, avaient été adressées aux Grills puisqu'ils étaient, à titre d'acheteurs de la maison, les demandeurs normaux du remboursement. L'appelant a finalement reçu un avis de Revenu Canada indiquant que la demande de remboursement de la TVF, envoyée en juillet 1992, avait été rejetée du fait qu'elle ne portait pas la signature originale des Grills. Cette exigence s'appliquait même si une copie de l'acte de vente avait été soumise en même temps que la demande, ladite copie montrant que les Grills avaient cédé à l'appelant le droit au remboursement de la TVF [2] . Au cours d'une conversation avec un représentant de Revenu Canada, M. Tait a reçu comme conseil d'obtenir la signature des Grills et de soumettre la demande de nouveau. M. Tait a supposé que cela signifiait que la demande envoyée en décembre 1991 demeurerait active jusqu'à l'obtention des signatures susmentionnées, en dépit de la réception en provenance de l'intimé d'un avis de détermination daté du 18 septembre 1992 qui indiquait que la demande de l'appelant « avait été rajustée de 8 625,00 $ » [traduction] et que le montant approuvé relativement à la demande était « Néant » [traduction]. Selon M. Tait, son hypothèse que le dossier demeurerait actif a été confirmée par des assurances verbales en ce sens de la part de représentants de Revenu Canada.

La relation entre l'appelant et les Grills a commencé à se détériorer après la vente de la maison, et les Grills ont refusé de signer la demande de remboursement. Lorsque les Grills ont engagé des procédures judiciaires contre l'appelant concernant diverses questions afférentes au contrat d'achat-vente, l'appelant a présenté une demande reconventionnelle d'ordonnance pour forcer les Grills à signer la demande de remboursement. Une ordonnance de la cour en ce sens a été rendue le 11 août 1994. Entre-temps, M. Tait a fait parvenir une lettre à Revenu Canada l'informant du déroulement de la procédure judiciaire et demandant de tenir le dossier ouvert.

La signature des Grills a finalement été obtenue le 4 octobre 1994, par l'avocat de l'appelant, sur deux versions différentes de la formule de demande de remboursement. Les deux versions différentes de la formule de demande sont marquées « GST 212E (91/03) » et « GST 212E (92/03) ». Pour des fins de clarté, la première version sera désignée la « vieille formule », tandis que la deuxième version sera désignée « nouvelle formule ». Une des versions a été soumise, le ou vers le 13 octobre 1994, accompagnée d'une copie de la cession. M. Tait a expliqué qu'il n'a, en aucun temps, envoyé de documents à Revenu Canada par courrier recommandé et que personne ne lui en avait fait la suggestion. De plus, en envoyant la plus récente demande à Revenu Canada, il croyait simplement fournir des documents manquants à l'appui de la demande initiale et, par conséquent, qu'il n'était pas obligé d'envoyer la demande par courrier recommandé.

Alors qu'il tentait, au début de janvier 1995, de se renseigner où en était la demande de remboursement de l'appelant, M. Tait a appris d'un représentant de Revenu Canada qu'aucune telle demande n'avait été reçue et qu'il y aurait lieu de soumettre de nouveau une copie de la demande. Il a de plus été avisé qu'un nombre considérable de dossiers avaient été mal rangés à l'occasion du déménagement, d'Ottawa (Ontario) à l'Île-du-Prince-Édouard, de l'unité chargée de traiter de telles demandes et qu'il se pouvait que les dossiers de l'appelant aient été égarés. Ce même mois, l'appelant a soumis de nouveau une copie de la demande de remboursement, mais la demande a été rejetée pour le motif qu'elle n'avait pas été déposée avant le 1er janvier 1995, comme le prévoit la Loi, et, en outre, pour le motif qu'elle n'avait pas été présentée dans sa version originale.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Tait n'a pas pu dire avec certitude si c'était la vieille formule ou la nouvelle formule qui a été envoyée à Revenu Canada le ou vers le 13 octobre 1994, bien qu'il ait reconnu qu'une copie au dossier de la nouvelle formule portait le timbre dateur de Revenu Canada du 10 février 1995, alors qu'une copie de la vieille formule au dossier portait le timbre dateur du 17 juillet 1995. M. Tait a aussi été incapable de dire avec précision qui avait rempli les diverses sections tant de la vieille formule que de la nouvelle formule ni d'expliquer pourquoi la vieille formule portait la signature de M.J. Tait, son épouse, à titre de représentant autorisé du constructeur, le 21 septembre 1994, alors que la nouvelle formule a été signée le 13 octobre 1994. Il a laissé entendre, cependant, que la différence entre les dates de signature était probablement attribuable à la manière dont lui et l'avocat avaient procédé pour obtenir la signature des Grills ainsi que pour payer les Grills relativement à des défauts de construction confirmés par les tribunaux, et que les différentes parties de la formule de demande avaient probablement été remplies à différents moments. En ce qui a trait à la demande de remboursement soumise par l'appelant en juillet 1992, M. Tait a reconnu que l'avis de détermination n'avait jamais fait l'objet d'appel.

L'avocat de l'appelant a soutenu que, pour qu'il fasse droit à l'appel de l'appelant, le Tribunal doit conclure à deux faits : 1) que Revenu Canada a reçu la demande de remboursement de l'appelant avant le 1er janvier 1995; 2) que la demande comprend les documents pertinents qui indiquent le droit au remboursement de l'appelant. De l'avis de l'avocat, les faits montrent que ces deux critères sont satisfaits. Plus précisément, la demande a été reçue par Revenu Canada le 6 juillet 1992, et les documents à l'appui de la demande indiquaient que le droit au remboursement avait été cédé à l'appelant. Bien que l'avocat ait reconnu que la demande n'a pas été envoyée par courrier recommandé, la demande a de fait été reçue par Revenu Canada. L'avocat a de plus soutenu que ladite demande demeurait active, selon les représentants de Revenu Canada, en attendant l'obtention par M. Tait des autres documents nécessaires. Le délai d'obtention des autres documents nécessaires n'était pas attribuable à l'appelant, mais plutôt aux Grills, puisqu'il a fallu en fin de compte une ordonnance de la cour pour les obliger à signer la demande de remboursement.

L'avocat de l'appelant a en outre soutenu que la demande envoyée à Revenu Canada en octobre 1994 n'avait pas été, et n'aurait pas dû être, traitée en tant que nouvelle demande. Plutôt, il fallait la considérer comme faisant partie de la demande originale de l'appelant. À cet égard, la demande soumise en octobre 1994 aurait dû être considérée comme complétant simplement la documentation nécessaire à l'appui de la demande originale de l'appelant. Le fait que les documents envoyés en octobre n'aient pas été envoyés par courrier recommandé est sans conséquence, puisque Revenu Canada n'a jamais appliqué cette exigence dans ses communications avec l'appelant.

L'avocat de l'intimé a soutenu que deux questions sont en litige dans le présent appel : 1) si l'appelant a présenté une demande de remboursement de la TVF avant 1995; dans le cas contraire, 2) si l'appelant à droit au remboursement pour des motifs d'équité ou autres. L'avocat a poursuivi en décrivant les exigences prévues par la Loi pour la production des demandes de remboursement de la TVF pour habitations neuves. Renvoyant au paragraphe 121(4) de la Loi, l'avocat a soutenu qu'aucun remboursement n'est versé aux termes de l'article 121 à moins que la demande ne soit faite auprès de l'intimé avant 1995. Le paragraphe 121(6) prévoit en outre que les parties VI et VII de la Loi s'appliquent aux demandes effectuées aux termes de l'article 121, comme si elles étaient faites aux termes de l'article 72. Le paragraphe 72(3) prescrit de plus que « [l]a demande doit être présentée au ministre de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement ». L'avocat a soumis que le Tribunal a antérieurement examiné ledit article dans l'affaire Lakhani Gift Store c. Le ministre du Revenu nationa l [3] . Dans sa décision, le Tribunal a alors déclaré qu'il supposait que le Parlement avait eu l'intention d'appliquer une définition uniforme du terme « production » dans l'ensemble de la Loi et a renvoyé à un autre article de la Loi pour en interpréter le sens. Plus précisément, le Tribunal avait renvoyé à l'article 79.2, qui prévoit que « [p]our l'application du présent article, lors de la production par la poste d'une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi ». L'avocat a soutenu qu'il incombe à l'appelant de démontrer qu'il a droit au remboursement, de la même façon que le fardeau de la preuve incombe à l'appelant.

Dans l'examen des faits de l'affaire, l'avocat de l'intimé a soutenu que, bien que ce qui est advenu de la demande de remboursement de l'appelant datée d'octobre 1994 ne soit pas clair, il est manifeste que l'intimé n'a pas reçu ladite demande avant 1995. En outre, elle n'a pas été envoyée par courrier recommandé, comme le prévoit une note incluse sur la formule de demande [4] . L'appelant n'a donc pas satisfait le délai prescrit pour le dépôt de la demande de remboursement. Puisque aucune disposition de la Loi n'autorise l'intimé à annuler ou à prolonger, ni à modifier d'une autre façon, le délai législatif, l'intimé n'avait pas d'autre choix dans cette affaire et ne pouvait tout simplement pas délivrer le remboursement sans enfreindre la Loi. L'avocat a de plus soutenu que, d'une façon similaire, le Tribunal n'est pas autorisé à prolonger ou à annuler le délai, ni à accorder un redressement fondé sur l'équité [5] .

Traitant des arguments de l'avocat de l'appelant selon lesquels la demande envoyée par l'appelant en décembre 1991 ou en juillet 1992, ou aux deux dates, est demeurée « active », l'avocat de l'intimé a avancé les arguments contraires suivants : 1) la demande de remboursement de juillet 1992 n'est pas en question, puisque l'appelant n'a pas fait appel de l'avis de détermination qui s'y rapporte; 2) la demande de remboursement prétendument envoyée en décembre 1991 n'a jamais été reçue par Revenu Canada; 3) les personnes qui avaient droit au remboursement n'ont pas déposé la demande de 1992; 4) l'acte de vente soumis par l'appelant en preuve de la cession à l'appelant du droit au remboursement indiquait seulement que les Grills s'étaient engagés à procéder à la cession, non qu'elle avait été effectuée; 5) les déclarations du témoin de l'appelant concernant les prétendues affirmations des représentants de Revenu Canada au sujet de la situation des diverses demandes ne constituent que des ouï-dire, mais, en tout état de cause, l'intimé n'est pas lié par les affirmations de ses représentants.

En réplique, l'avocat de l'appelant a souligné que les déclarations du témoin de l'appelant indiquent qu'il a de fait envoyé un original de la demande de remboursement en octobre 1994 après avoir reçu les signatures des Grills et que le paragraphe 79.2(3) de la Loi prévoit simplement que la déclaration, dans un tel cas, est réputée avoir été déposée auprès de l'intimé le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi. L'avocat a soutenu qu'il est inconcevable que M. Tait, après toute la peine qu'il s'est donnée pour préparer la demande de remboursement et pour obtenir la signature des Grills, ne l'ait pas postée sans tarder.

Le Tribunal fait d'abord observer qu'il ne peut accepter les arguments de l'avocat de l'appelant selon lesquels la question en litige porte sur la demande de remboursement déposée par l'appelant en juillet 1992 (ou prétendument soumise originalement en décembre 1991). L'intimé a manifestement délivré un avis de détermination aux termes de l'article 121 de la Loi le 18 septembre 1992, qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement de l'appelant. Bien que les termes de l'avis de détermination ne soient pas aussi clairs qu'ils auraient dû l'être, l'avis a été délivré aux termes de l'article 121, et, de ce fait, constitue une détermination de l'intimé qui aurait dû être contestée dans les 90 jours suivant l'avis, aux termes de l'article 81.17, pour qu'elle puisse faire l'objet d'un réexamen. Si une décision insatisfaisante de l'intimé était résultée du réexamen de la détermination, l'appelant aurait pu interjeter appel de la détermination soit auprès du Tribunal soit auprès de la Cour fédérale du Canada aux termes de l'article 81.19 ou 81.2 respectivement. L'appelant n'a pas contesté la détermination de l'intimé aux termes de l'article 81.17 et a donc renoncé à ses droits concernant un réexamen de la détermination de l'intimé à l'égard de cette demande particulière de remboursement.

Le Tribunal est d'avis que la question en litige porte sur la détermination relative à la demande de remboursement qui, selon les prétentions de l'appelant, a été envoyée à Revenu Canada en octobre 1994. En grande partie, le Tribunal est d'accord avec la déclaration de l'avocat de l'intimé concernant les dispositions réglementaires applicables. Le paragraphe 121(4) de la Loi prescrit que « [l]e remboursement n'est versé que si la personne en fait la demande au ministre avant 1995 en la forme et selon les modalités qu'il détermine ». Le paragraphe 121(6) prévoit en outre que « [l]es parties VI et VII s'appliquent aux demandes de remboursement et aux versements, prévus par le présent article, comme s'ils étaient fait en application de l'article 72 ». Le paragraphe 72(3) prescrit que « [l]a demande doit être présentée au ministre de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement ». En l'absence de toute disposition réglementaire, le Tribunal considère qu'il est raisonnable de renvoyer à la définition du terme « production » énoncée au paragraphe 79.2(3) et de retenir ce sens au paragraphe 72(3) [6] . Le paragraphe 79.2(3) prévoit que « [p]our l'application du présent article, lors de la production par la poste d'une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi ».

Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la demande a été postée à Revenu Canada le ou vers le 13 octobre 1994 par M. Tait. Bien que le paragraphe 79.2(3) de la Loi prévoit que la date du cachet fait foi de la date d'envoi par la poste de la demande et bien qu'il n'y ait pas de cachet dans le présent cas, le Tribunal est d'avis que la disposition susmentionnée ne l'empêche pas de rendre une conclusion qu'une demande a été produite, même en l'absence du cachet, sur la foi d'autres éléments de preuve probants. Dans le présent appel, le Tribunal est convaincu par les déclarations sous serment de M. Tait que la demande a de fait été produite le ou vers le 13 octobre 1994 et que la demande de remboursement de l'appelant a donc été faite avant 1995. Le Tribunal est d'avis qu'il est déraisonnable de proposer que M. Tait n'a pas produit la demande de remboursement selon les modalités indiquées dans son témoignage, étant donné les efforts extraordinaires qu'il a déployés pour obtenir la signature des Grills aux fins de la production de la demande, et pour tenir Revenu Canada informé de l'évolution de sa démarche. Le Tribunal est d'avis qu'il est raisonnable de conclure que la demande de l'appelant peut avoir été égarée à l'occasion du déménagement, à l'Île-du-Prince-Édouard, de l'unité chargée du traitement des demandes de remboursement de la TVF.

Quant au fait, reconnu par M. Tait, que la demande de remboursement n'a pas été envoyée par courrier recommandé, le Tribunal ne lui accorde pas d'importance étant donné les antécédents dans les communications entre Revenu Canada et l'appelant, par exemple, le fait que Revenu Canada a traité la demande produite par l'appelant en 1992 sans que cette exigence ait été satisfaite.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. La disposition pertinente de l’acte de vente se lit comme suit : « The purchase price is to include the Goods and Services Tax which is to be borne by the vendor. The purchaser will assign to the vendor all goods and services and federal sales tax credits available to the purchaser » (« Le prix d’achat comprend la taxe sur les produits et services qui est assumée par le vendeur. L’acheteur cède au vendeur tous les crédits de taxe fédérale et de taxe sur les produits et services disponibles à l’acheteur »). Transcription de l’audience publique, le 27 mai 1997 aux pp. 69-70.

3. Appel no AP-92-167, le 15 novembre 1993.

4. La note pertinente sur la nouvelle formule, qui est pratiquement identique à celle qui figure sur l'ancienne, se lit comme suit : « Une fois la section A-1 de cette formule remplie, la formule, accompagnée d'une copie de la cession du remboursement, doit être remise ou envoyée par courrier recommandé au ministre du Revenu national. Le courrier recommandé peut être envoyé ou livré par porteur au Ministre à votre bureau local de l'Accise. L'avis de cession n'entre pas en vigueur avant que le Ministre ne fasse parvenir par courrier recommandé un accusé de réception au constructeur ».

5. À l'appui de son affirmation, l'avocat de l'intimé a cité les décisions dans les affaires Joseph Granger c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 70, confirmée par [1989] 1 R.C.S. 141; Walbern Agri-Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national, non publiée, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no 3000, le 21 décembre 1989; Pelletrex Ltée c. Le ministre du Revenu national, non publiée, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-89-274, le 15 octobre 1991.

6. Le bien-fondé d'une telle façon de faire est corroboré dans l'affaire Lakhani Gift Store.


Publication initiale : le 1 octobre 1997