EUROTRADE IMPORT-EXPORT INC.

Décisions


EUROTRADE IMPORT-EXPORT INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-031

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 2 juin 1997

Appel n o AP-96-031

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 mars 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD AUX décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 21 février et 12 avril 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

EUROTRADE IMPORT-EXPORT INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel porte sur le classement tarifaire du mélange à soupe et assaisonnement alimentaire VEGETA. Le mélange VEGETA est un produit en poudre utilisé pour préparer des soupes ou pour relever le goût des aliments. Ses ingrédients comprennent le sel, des exhausteurs de goût, des légumes déshydratés, des féculents et des épices. L'appelant a soutenu que le mélange VEGETA devrait être classé dans la position no 21.06 à titre de préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. L'intimé a classé les marchandises dans la position no 21.04 à titre de préparations pour soupes, potages ou bouillons, ou de soupes, potages ou bouillons préparés.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Puisque le mélange VEGETA peut être décrit comme « [p]réparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés », il est exclu du classement dans la position no 21.03 par les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de cette position. En outre, puisque la position no 21.06 vise les « [p]réparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs », le mélange VEGETA ne peut être classé dans cette position, puisqu'il est compris dans la position no 21.04. Le Tribunal conclut donc que le mélange VEGETA est correctement classé dans la position no 21.04.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 5 mars 1997 Date de la décision : Le 2 juin 1997
Membre du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Barry P. Korchmar, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel, qui est entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] . L'appelant a importé deux lots distincts de marchandises décrites sous l'appellation « VEGETA », qui sont commercialisées et étiquetées à titre d'assaisonnements alimentaires et de mélanges à soupe. Les marchandises en cause ont été classées au moment de leur importation dans le numéro tarifaire 2104.10.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre de préparations pour soupes, potages ou bouillons, ou de soupes, potages ou bouillons préparés. L'appelant a demandé une nouvelle détermination du classement, afin que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 2103.90.20 à titre de condiments et assaisonnements, composés, ou, sinon, dans le numéro tarifaire 2106.90.10, à titre de préparations végétales devant servir d'arômes. L'intimé a confirmé le classement initial et l'appelant a donc interjeté appel de la décision de l'intimé auprès du Tribunal.

La question en litige dans le présent appel porte sur le classement tarifaire de l'assaisonnement alimentaire et mélange à soupe VEGETA. L'appel a été entendu sur la foi des exposés écrits fondés sur un exposé conjoint des faits, des exposés des parties et des autres renseignements au dossier. Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

21.03 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée.

2103.90.20 ---Condiments et assaisonnements, composés

21.04 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées.

2104.10.00 -Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

2106.90.10 ---Préparations végétales devant servir d'arômes

VEGETA est un produit en poudre utilisé pour préparer des soupes ou pour relever le goût des aliments. Ses ingrédients comprennent le sel, des exhausteurs de goût (glutamate monosodique), des légumes déshydratés (carottes, oignons et panais), des féculents et des épices. L'étiquette de l'emballage indique aussi, parmi les ingrédients, le sucre et l'amidon. Le sel représente un pourcentage important, en poids, du produit.

Le représentant de l'appelant a affirmé que VEGETA est un produit préemballé importé de Croatie et destiné à servir dans les recettes traditionnelles croatiennes et d'autres recettes ethniques. Il a soutenu que les marchandises en cause devraient être classées d'après leur caractère essentiel, c'est-à-dire celui d'assaisonnement alimentaire. Plusieurs recettes de plat principal et de hors-d'œuvre, comprenant une ou deux cuillerées à soupe d'assaisonnement VEGETA, ont été soumises. Le représentant a reconnu qu'il était possible de se servir du produit pour faire de la soupe, mais qu'il s'agissait là d'une utilisation secondaire. VEGETA n'est pas un mélange à soupe en soi, mais peut être ajouté à titre d'assaisonnement à divers potages et soupes.

Le représentant de l'appelant a soutenu que la Note 2) de la Partie A des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de la position no 21.04 suffit pour fonder l'exclusion de VEGETA de la position. Il a été soumis que la Note 2) de la Partie A sous-entend que, si des marchandises ne sont pas des soupes, des potages ou des bouillons prêts à être consommés après simple réchauffage, elles ne sont pas classées dans la position no 21.04. Ce serait « porter le classement à l'extrême » [traduction] que de classer VEGETA dans toute autre position du Chapitre 21 que la position no 21.06, qui inclut les « [p]réparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ». Plus précisément, les marchandises en cause sont correctement dénommées comme « [p]réparations végétales devant servir d'arômes » dans le numéro tarifaire 2106.90.10.

L'avocate de l'intimé a fait observer que l'appelant demandait le classement tarifaire dans une position qui constitue une catégorie diversifiée pour les produits alimentaires qui ne sont pas dénommés ni compris ailleurs. Dans son argument qui porte sur le « caractère essentiel » de VEGETA, l'appelant s'appuie sur la Règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales), une règle qui n'est invoquée que lorsque le classement des marchandises ne peut être effectué en application des Règles 1, 2 et 3 a). L'étiquette d'emballage décrit explicitement VEGETA comme un mélange à soupe et donne des instructions simples sur la façon de préparer un potage minute par simple addition d'eau chaude.

Les Notes explicatives de la position no 21.03 prévoient que « [l]es soupes, potages ou bouillons préparés et les préparations pour soupes, potages ou bouillons » ne sont pas comprises dans la position. En outre, il y est indiqué entre parenthèses que ces marchandises sont classées dans la position no 21.04. Quant à la position no 21.06, le libellé indique qu'il s'agit d'une catégorie diversifiée visant les « [p]réparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ». L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 21.04 et exclues de la position no 21.06.

Le Tribunal constate, à partir des nombreuses recettes soumises à titre d'exemples par l'appelant, que les marchandises en cause, l'assaisonnement alimentaire et mélange à soupe VEGETA, servent beaucoup en tant qu'assaisonnements dans la préparation de divers mets. En vérité, la désignation du produit mentionne d'abord l'expression assaisonnement alimentaire. Mais la lecture de l'étiquette de l'emballage fait aussi ressortir, de façon évidente, que VEGETA est un mélange qui peut être ajouté à de l'eau chaude pour faire de la soupe.

En tant qu'assaisonnement alimentaire, VEGETA peut être décrit comme des « condiments […], composés » ou des « assaisonnements, composés » comme le prévoit la position no 21.03. Cependant, ainsi que l'a fait observer l'avocate de l'intimé, les Notes explicatives de la position no 21.03 prévoient que « [l]es soupes, potages ou bouillons préparés et les préparations pour soupes, potages ou bouillons » sont exclus de cette position. En outre, les Notes explicatives indiquent que ces marchandises sont classées dans la position no 21.04, qui dénomme explicitement de telles marchandises.

Pour savoir quelles sont les marchandises visées par « [l]es soupes, potages ou bouillons préparés et les préparations pour soupes, potages ou bouillons », le Tribunal a consulté les Notes explicatives de la position no 21.04, qui indiquent que cette catégorie comprend « [l]es préparations pour la confection de soupes, potages, bouillons ou consommés auxquelles il suffit d'ajouter de l'eau, du lait, etc. » Les Notes explicatives ajoutent que ces produits sont généralement à base de substances végétales, qu'ils peuvent contenir une forte proportion de sel et qu'ils peuvent être mis en vente sous forme de poudre. À la lumière de la description ci-dessus, le Tribunal est d'avis que le mélange VEGETA peut être dénommé à titre de préparations pour soupes, potages ou bouillons, ou de soupes, potages ou bouillons préparés, comme le prévoit la position no 21.04.

Puisque le mélange VEGETA peut être décrit comme « [p]réparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés », il est exclu du classement dans la position no 21.03 par les Notes explicatives de cette position. En outre, puisque la position no 21.06 vise les «[p]réparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs», le mélange VEGETA ne peut être classé dans cette position, puisqu'il est compris dans la position no 21.04. Le Tribunal conclut donc que le mélange VEGETA est correctement classé dans la position no 21.04.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. Supra note 3, annexe I.


Publication initiale : le 18 août 1997