NICHOLSON EQUIPMENT LTD.

Décisions


NICHOLSON EQUIPMENT LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-080

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 25 avril 1997

Appel n o AP-96-080

EU ÉGARD À un appel entendu le 12 février 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 21 juin 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

NICHOLSON EQUIPMENT LTD. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national en application du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si divers produits importés, décrits comme étant des ornements et des statuettes, faits en plastique, en porcelaine, en tissu ou de fleurs artificielles, qui sont utilisés pour le dessus des gâteaux, sont correctement classés dans les numéros tarifaires 3926.40.10 et 3926.40.90 à titre d'autres objets d'ornementation en matières plastiques, dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d'articles d'autres matières textiles, dans le numéro tarifaire 6702.90.00 à titre d'articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels en autres matières et dans le numéro tarifaire 6913.10.10 à titre de statuettes en porcelaine, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9505.90.90 à titre d'articles pour fêtes ou autres divertissements, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le libellé de la version anglaise de la position no 95.05 englobe les « [f]estive, carnival or other entertainment articles» (« [a]rticles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements »). Le mot anglais « festive » (« festif ») est un adjectif épithète qui signifie « for a feast, festival, or holiday; gay; joyous; merry: A birthday or wedding is a festive occasion» (« pour une fête, un festival, ou un congé; gai; joyeux; réjouissant : Un anniversaire de naissance ou un mariage est un événement festif »). Les mots anglais « festive» et « festival » viennent tous deux du mot latin « festum » qui signifie fête. De l'avis du Tribunal, il est manifeste, à la lumière du sens courant et ordinaire de l'expression susmentionnée, que les mariages et les anniversaires peuvent être considérés comme des événements festifs.

La version anglaise des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 95.05 prévoit que les « [f]estive, carnival or other entertainment articles » incluent, entre autres, « [c]ake and other decorations … which are traditionally associated with a particular festival ». La version française de ces Notes explicatives prévoit que les « [a]rticles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements » incluent, entre autres les « articles utilisés pour la décoration des pâtisseries [[Note du réviseur] : La version française des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ayant un sens plus large, c’est donc sur le libellé de la version anglaise que se fondent les arguments de chaque partie.] ». Le mot anglais « decoration » (« décoration ») est généralement défini comme « anything used to add beauty: ornament » (« ce qui s'ajoute à l'ensemble pour l'embellir : ornement »), et le mot anglais « ornament » (« ornement ») est défini comme « something used to add beauty, especially a beautiful object or part that has no particular function in itself » (« ce qui s'ajoute à l'ensemble pour l'embellir, particulièrement un bel objet ou une pièce accessoire n'ayant en soi aucune fonction spécifique ». Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause, qui sont placées sur les gâteaux de mariage ou d'anniversaire ou à côté de ces derniers, ou qui servent à séparer les étages de tels gâteaux, sont des décorations ou des ornements associés à des événements festifs, à savoir des mariages et des anniversaires, et doivent donc être classées dans la position no 95.05 à titre d'articles pour fêtes.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 12 février 1997 Date de la décision : Le 25 avril 1997
Membre du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Douglas J. Bowering, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel, qui est entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national en application du paragraphe 63(3) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si divers produits importés, décrits comme étant des ornements et des statuettes, faits en plastique, en porcelaine, en tissu ou de fleurs artificielles, qui sont utilisés pour le dessus des gâteaux, sont correctement classés dans les numéros tarifaires 3926.40.10 et 3926.40.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres objets d'ornementation en matières plastiques, dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d'articles d'autres matières textiles, dans le numéro tarifaire 6702.90.00 à titre d'articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels en autres matières et dans le numéro tarifaire 6913.10.10 à titre de statuettes en porcelaine, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9505.90.90 à titre d'articles pour fêtes ou autres divertissements, comme l'a soutenu l'appelant. La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

3926.40 -Statuettes et autres objets d'ornementation

3926.40.10 ---Statuettes

3926.40.90 ---Autres objets d'ornementation

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

6307.90 -Autres

6307.90.99 ----D'autres matières textiles

67.02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels.

6702.90.00 -En autres matières

69.13 Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique.

6913.10 -En porcelaine

6913.10.10 ---Statuettes

95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

9505.90 -Autres

9505.90.90 ---Autres

Le premier témoin à comparaître en faveur de l'appelant, M. William H. George, directeur général des installations de Nicholson Equipment Ltd. à Winnipeg (Manitoba), a fait savoir que les marchandises en cause, décrites et illustrées dans le catalogue 1996 Yearbook of Cake Decorating publié par Wilton Enterprises ne sont normalement utilisées à aucune autre fin que pour décorer les gâteaux d'anniversaire et de mariage et ne servent normalement qu'une fois. Il a affirmé que certaines des marchandises en cause [4] sont des piliers ou colonnes et des plaques séparatrices qui servent dans la préparation de gâteaux étagés de mariage ou d'anniversaire. Il a également témoigné que la plupart des marchandises en cause sont en matière plastique et que quelques-unes sont en porcelaine.

Le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans les Chapitres 39, 63, 67 et 69 puisque les notes de ces chapitres excluent spécifiquement les articles du Chapitre 95. D'autre part, il a fait valoir que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives) de la position no 95.05 traitent des articles pour fêtes ou autres divertissements, y compris, dans la version anglaise, des « [c]ake and other decorations ... associated with a particular festival [[ Note du réviseur ] La version française des Notes explicatives est plus large et se lit comme suit : « articles utilisés pour la décoration des pâtisseries ». C'est sur le libellé de la version anglaise que se fondent les arguments de chaque partie.] » (« décorations pour gâteaux ou autres [...] associées à un festival spécifique »). Il a soutenu qu'un mariage est une cérémonie accompagnée de festivités, qu'un mariage est « une période de fête assortie de célébrations spéciales [...] un événement marqué de cérémonies religieuses » [traduction] et qu'un mariage répond à la définition du mot anglais « festival » (« festival »), bien que la fête ne fasse pas nécessairement l'objet d'un jour férié. De plus, un festival n'est pas nécessairement quelque chose d'archaïque. Les traditions naissent continuellement. Il a soutenu que, même s'il n'était pas considéré comme une festivité, un mariage devrait à tout le moins être considéré comme un divertissement, les divertissements étant aussi visés par la position no 95.05. Il a ajouté que la position no 95.05 renvoie aux articles pour fêtes, et non simplement aux articles associés aux fêtes religieuses traditionnelles.

L'avocate de l'intimé a soutenu qu'il doit être tenu compte des Notes explicatives et a renvoyé à deux décisions du Tribunal [6] à l'appui de son argument. Elle a fait valoir que les Notes explicatives de la position no 95.05 limitent la définition des articles pour fêtes puisqu'elles renvoient, dans la version anglaise, à des « [festive articles] traditionally associated with a particular festival » (« [articles pour fêtes] traditionnellement associés à un festival spécifique »). Le dictionnaire The New Merriam - Webster Dictionary [7] définit le mot anglais « festival » comme « 1 : a time of celebration marked by special observances; esp : an occasion marked with religious ceremonies 2 : a periodic season or program of cultural events or entertainment [8] » (« 1 : période de célébrations assortie d'observances spéciales; particulièrement : un événement marqué de cérémonies religieuses 2 : saison ou programme périodique d'activités culturelles ou de divertissements »). L'avocate a poursuivi en renvoyant à un extrait de la publication The Book of Festival Holidays [9] , où le mot anglais « festival » est défini comme « the gathering together of people in a community to celebrate a holy or secular holiday. These days that are set aside from all other days on the year's calendar have come to mean a period of relaxation and a measure of freedom from work [10] » (« rassemblement des personnes d'une collectivité pour célébrer une fête religieuse ou civile. Ces jours qu'on distingue de tous les autres de l'année en sont venus à signifier une période de détente et, dans une certaine mesure, une cessation du travail »). L'encyclopédie The Canadian Encyclopedia [11] précise ce qui suit : « Festivals began in antiquity as religious and ritual observance of the seasons, often including sacred community meals or feasts. Today, festivals are held to commemorate, celebrate or re-enact events and seasons [12] » (« Dans l'antiquité, les festivals étaient des célébrations religieuses et rituelles des saisons, et incluaient souvent des repas ou des festins communautaires sacrés. Aujourd'hui, les festivals commémorent, célèbrent ou évoquent des événements et des saisons »).

L'avocate de l'intimé a conclu, à partir des définitions susmentionnées du mot anglais « festival», que les mariages et les anniversaires de naissance sont des célébrations personnelles, et non des fêtes traditionnelles telles que Noël, l'Action de grâce et Pâques, et que les marchandises en cause ne peuvent donc être classées dans la position no 95.05. L'avocate a soutenu que les marchandises en cause doivent plutôt être classées en conformité avec la Règle 3 b) des Règles générales d'interprétation du Système harmonisé [13] (les Règles générales) dans les quatre différents numéros tarifaires qui décrivent respectivement la matière qui leur confère leur caractère essentiel. La Règle 3 b) des Règles générales prévoit, en partie, que les ouvrages composés de matières différentes sont classés d'après la matière qui leur confère leur caractère essentiel. La plupart des marchandises en cause sont, par conséquent, correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre de statuettes et autres objets d'ornementation en plastique.

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes. La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles 2 à 6, ainsi que les Règles canadiennes qui suivent. Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit aussi tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes. Le Tribunal doit donc déterminer, à la lumière des Notes de Sections ou de Chapitres et des Notes explicatives pertinentes, si les marchandises en cause entrent dans le champ d'application de la position no 95.05 ou des positions nos 39.26, 63.07, 67.02 et 69.13.

Le libellé de la version anglaise de la position no 95.05 englobe les « [f]estive, carnival or other entertainment articles» ([a]rticles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements). Le Gage Canadian Dictionary [14] définit l'adjectif anglais « festive » (« festif ») comme « for a feast, festival, or holiday; gay; joyous; merry: A birthday or wedding is a festive occasion [15] » (« pour une fête, un festival, ou un congé; gai; joyeux; réjouissant : un anniversaire de naissance ou un mariage est un événement festif »). Les mots anglais « festive» et « festival» viennent tous deux du mot latin « festum » qui signifie fête. Le terme « festive » n'est pas dérivé du mot « festival » comme l'a laissé entendre l'avocate de l'intimé. De l'avis du Tribunal, il est manifeste, à la lumière de la définition susmentionnée, que les mariages et les anniversaires peuvent être considérés comme des événements festifs ou des festivals.

La version anglaise des Notes explicatives de la position no 95.05 prévoit que « [f]estive, carnival or other entertainment articles» incluent, entre autres, « [c]ake and other decorations … which are traditionally associated with a particular festival». La version française de ces Notes explicatives prévoit que les « [a]rticles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements» incluent, entre autres, les « articles utilisés pour la décoration des pâtisseries». Le mot anglais « decoration » (« décoration ») est généralement défini comme « anything used to add beauty: ornament » (« ce qui s'ajoute à l'ensemble pour l'embellir : ornement »), et le mot anglais « ornament » (« ornement ») est défini comme « something used to add beauty, especially a beautiful object or part that has no particular function in itself » (« ce qui s'ajoute à l'ensemble pour l'embellir, particulièrement un bel objet ou une pièce accessoire n'ayant en soi aucune fonction spécifique ». Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause, qui sont placées sur les gâteaux de mariage ou d'anniversaire ou à côté de ces derniers, sont des décorations ou des ornements associés à des événements festifs ou à des festivals particuliers, à savoir des mariages et des anniversaires. En ce qui touche les colonnes ou piliers et les plaques séparatrices, plus précisément, le Tribunal fait observer qu'ils constituent, en partie, un élément structurel du gâteau et, de ce fait, ont une fonction par eux-mêmes. Cependant, le Tribunal est d'avis que l'apparence de ces produits en fait un élément décoratif de telle sorte qu'ils peuvent aussi être considérés comme des décorations ou des ornements de pâtisseries.

Par conséquent, l'appel est admis, et les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.90.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Voir 1996 Yearbook of Cake Decorating aux pp. 155-57.

5. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

6. Voir les affaires Readi-Bake Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP-95-044, le 2 décembre 1996 à la p. 4 et Thinkway Trading Corporation c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP-95-080, le 19 mars 1996 à la p. 3.

7. Springfield (Mass.), Merriam-Webster, 1989.

8. Ibid. à la p. 279.

9. M. Ickis, New York, Dodd, Mead & Company, 1964.

10. Ibid. à la p. 1.

11. Vol. I, Edmonton (Alberta), Hurtig, 1985.

12. Ibid. à la p. 625.

13. Supra note 3, annexe I.

14. Toronto, Gage, 1997.

15. Ibid. à la p. 574.


Publication initiale : le 18 août 1997