FERLAND SOUDURE ENR.

Décisions


FERLAND SOUDURE ENR.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-119

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 11 août 1997

Appel n o AP-96-119

EU ÉGARD À un appel entendu le 29 avril 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 16 février 1996 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

FERLAND SOUDURE ENR. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national. La cotisation se rapporte à une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire que l'appelant a présentée le 21 mars 1991 pour des plaques ou des barres de fer achetées et utilisées dans la réparation de machines, particulièrement de machines agricoles, qui figuraient à son inventaire au 1er janvier 1991. L'intimé avait admis la demande. La cotisation de l'intimé a été établie à la suite des modifications rétroactives apportées aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise régissant le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire relativement aux marchandises en cause.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause, c'est-à-dire les plaques ou les barres de fer achetées et utilisées dans la réparation de machines, particulièrement de machines agricoles, ne figuraient pas à l'inventaire de l'appelant au sens de la Loi sur la taxe d'accise. Plus précisément, les marchandises en cause n'étaient pas destinées à être vendues « telles quelles », c'est-à-dire séparément pour un prix dans le cours normal de l'activité commerciale de l'appelant. Les éléments de preuve ont montré que les marchandises en cause étaient accessoires à la prestation d'un service que l'appelant fournissait à ses clients.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 29 avril 1997 Date de la décision : Le 11 août 1997
Membre du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Hervé Ferland, pour l'appelant Louis Sébastien, pour l'intimé





Le présent appel, entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [2] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie, par le ministre du Revenu national, à 1 557,16 $, y compris la pénalité et les intérêts. La cotisation se rapporte à une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (la TVF) à l'inventaire s'élevant à 1 036,72 $ que l'appelant a présentée le 21 mars 1991 pour du fer figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. L'intimé avait admis la demande. La cotisation de l'intimé a été établie à la suite des modifications rétroactives apportées aux dispositions de la Loi régissant le remboursement de la TVF à l'inventaire. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes de l'article 120 [3] de la Loi, à un remboursement de la TVF à l'inventaire relativement aux marchandises en cause.

En général, la législation ne s'applique de façon rétroactive que si cela est prévu expressément dans une loi ou si cela est implicitement nécessaire [4] . Les dispositions d'une loi [5] sanctionnée le 10 juin 1993 prévoyaient expressément que les modifications à l'article 120 étaient réputées entrées en vigueur le 17 décembre 1990 [6] . La cotisation de l'intimé a donc été établie pour le motif que les marchandises en cause n'étaient pas destinées à être vendues ou louées dans le cours normal de l'activité commerciale de l'appelant. Ce dernier s'est opposé à la cotisation établie par l'intimé. Dans une décision datée du 16 février 1996, l'intimé a rejeté l'opposition de l'appelant.

Lors de l'audience, l'appelant était représenté par son propriétaire, M. Hervé Ferland, qui a aussi témoigné pour le compte de l'appelant. M. Ferland a expliqué que les activités de l'appelant, qui ont commencé au début des années 80, consistent à réparer des machines, particulièrement des machines agricoles. Pour ce faire, l'appelant utilise des plaques ou des barres de fer qu'il achète. Dans son atelier de soudure, M. Ferland répare des pièces défectueuses. M. Ferland a soutenu que, selon lui, tout l'inventaire de l'appelant était destiné à la revente, contrairement à ce que lui avait communiqué l'intimé. Il a soutenu qu'il avait rencontré toutes les exigences de la Loi relativement à la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire de l'appelant et que, par conséquent, l'appel devait être admis.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne pouvaient être considérées comme des marchandises figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991 parce qu'elles n'étaient pas destinées « à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent », mais étaient destinées à être consommées dans le cadre de l'exécution d'un service pour les clients de l'appelant.

Avant les modifications à la Loi, l'expression « inventaire » était définie à l'article 120, en partie, comme suit :

« inventaire » État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à la fourniture taxable (au sens du paragraphe 123(1)) par vente ou location à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de la personne.

Cette définition a été modifiée et est maintenant formulée, en partie, comme suit :

« inventaire » État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne.

L'article 120 de la Loi a en outre été modifié par l'ajout du paragraphe 120(2.1) qui prévoit que la partie des marchandises libérées de taxe, figurant à l'inventaire d'une personne, « qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location ».

Avant les modifications, le Tribunal a toujours statué qu'une personne avait droit au remboursement de la TVF à l'inventaire relativement aux marchandises fournies à un client dans le cadre de la prestation d'un service [7] . Depuis ces modifications, le Tribunal statue que les marchandises doivent être vendues « telles quelles » pour être admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire. Le Tribunal interprète l'exigence selon laquelle les marchandises doivent être « destinées à être vendues [...] séparément pour un prix [8] » de manière à exclure les cas où la propriété des marchandises est cédée à un client pour un prix fixe pendant la prestation d'un service.

Dans le présent appel, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause, c'est-à-dire les plaques ou les barres de fer achetées et utilisées dans la réparation de machines, particulièrement de machines agricoles, ne figuraient pas à l'inventaire de l'appelant au sens de la Loi. Plus précisément, les marchandises en cause n'étaient pas destinées à être vendues « telles quelles », c'est-à-dire séparément pour un prix dans le cours normal de l'activité commerciale de l'appelant. Les éléments de preuve ont montré que les marchandises en cause étaient accessoires à la prestation d'un service que l'appelant fournissait à ses clients.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise relativement à une demande de remboursement aux termes de l’article 120 de ladite loi.

2. L.R.C. (1985), ch. E-15.

3. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée.

4. Voir, par exemple, l’affaire Société canadienne des pneus Michelin Ltée c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-93-333, le 22 mars 1995 à la p. 15, où le Tribunal fait référence à l’affaire Gustavson Drilling (1964) Limited c. Le ministre du Revenu national (1975), [1977] 1 R.C.S. 271 à la p. 279.

5. Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’accès à l’information, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes, la Loi sur la Cour fédérale, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, la Loi sur l’assurance-chômage et une loi connexe, L.C. 1993, ch. 27.

6. Ibid. art. 6(7).

7. Voir, par exemple, les affaires Northern Aircool Engines Co. c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-92-104, le 21 septembre 1993; et P.R.E.P. Consulting Ltd. c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-92-002, le 19 mars 1993.

8. Voir, par exemple, les affaires Super Générateur Inc. c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-94-265, le 6 mars 1996 aux pp. 3 et 4; et Harry M. Gruenberg, La Cie. Synoda Co. c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-92-252, le 5 avril 1994.


Publication initiale : le 11 août 1997