INTERPROVINCIAL CORROSION CONTROL COMPANY LIMITED

Décisions


INTERPROVINCIAL CORROSION CONTROL COMPANY LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-041

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 9 juin 1997

Appel n o AP-96-041

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 février 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 11 mars 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

INTERPROVINCIAL CORROSION CONTROL
COMPANY LIMITED Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause décrites comme des « anodes en magnésium constituées soit d'un ressort d'acier soit d'un ruban plat d'acier noyé dans une anode de magnésium moulée » [traduction] sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8104.90.90 à titre d'autres articles en magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8543.30.90 à titre d'autres machines et appareils de galvanotechnique, électrolyse ou électrophorèse, ayant une fonction propre, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION: L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont dénommées ou généralement décrites à la position no 85.43 ou, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8543.30.90 et qu'elles doivent y être classées. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des appareils électriques ayant une fonction propre.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 13 février 1997 Date de la décision : Le 9 juin 1997
Membre du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Douglas J. Bowering, pour l'appelant Janet Ozembloski, pour l'intimé





Le présent appel, qui est entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douane s [2] (la Loi), à l'égard d'une décision rendue le 11 mars 1996 par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi.

Les marchandises en cause, décrites comme des « anodes de magnésium constituées soit d'un ressort d'acier soit d'un ruban plat d'acier noyé dans une anode de magnésium moulée » [traduction] ont été importées au Canada le 21 avril 1993. Au moment de leur importation, les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 8104.90.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] , à titre d'autres articles en magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris. L'appelant a demandé une nouvelle détermination et a soutenu que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8543.90.40 à titre de parties de machines et appareils électriques ayant une fonction propre. La demande de l'appelant a été rejetée, et l'appelant a interjeté appel de la décision auprès du Tribunal. Dans son mémoire, l'appelant a soutenu que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8543.80.90 à titre d'autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre. À l'audience, l'appelant a soutenu que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8543.30.90 à titre d'autres machines et appareils de galvanotechnique, électrolyse ou électrophorèse, ayant une fonction propre. L'avocate de l'intimé a fait opposition au changement de poste tarifaire visé dans la demande de l'appelant, et a fait valoir qu'un tel changement au moment de l'audience, sans préavis, aurait un effet préjudiciable sur l'intimé. Le Tribunal a pris note de l'opposition de l'avocate. Cependant, le Tribunal était d'avis que, même si l'appelant demandait un classement dans un numéro tarifaire différent, la position visée demeurait la même et qu'il ne devrait donc y avoir aucun effet préjudiciable sur l'intimé. Le Tribunal a entendu l'appel.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8104.90.90, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8543.30.90, comme l'a soutenu l'appelant. Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

81.04 Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris.

-Magnésium sous forme brute :

8104.90 -Autres

8104.90.90 ---Autres

85.43 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

8543.30 -Machines et appareils de galvanotechnique, électrolyse ou électrophorèse

8543.30.10 ---À commande mécanique

8543.30.90 ---Autres

Le premier témoin de l'appelant a été M. Michael Hylton, ingénieur de projet chez l'appelant; le Tribunal lui a reconnu le titre d'expert dans le domaine des systèmes anticorrosion par polarisation cathodique. À l'aide de diagrammes simples, M. Hylton a expliqué les principes de la polarisation cathodique au moyen de marchandises comme les anodes en magnésium en cause. Une anode typique a été soumise à titre d'élément de preuve. Elle était constituée d'un noyau d'acier dans un moulage de magnésium métallique. M. Hylton a expliqué que lorsqu'elle sert, l'anode est raccordée au moyen d'un fil conducteur au dispositif qu'elle protège, par exemple, un oléoduc. L'oléoduc, dans une telle application, devient la « cathode ». M. Hylton a expliqué que, en raison du potentiel négatif très élevé de l'anode, les ions à charge négative passent de l'anode à l'oléoduc, autrement dit la cathode, en suivant le fil qui les raccorde. Ainsi, une couche alcaline protectrice s'accumule sur la surface extérieure de l'oléoduc, ce qui empêche ou ralentit la vitesse de la corrosion de l'oléoduc. M. Hylton a désigné le procédé par l'expression polarisation cathodique. Il a dit que le procédé peut se décrire en termes de procédé électrochimique, de procédé galvanique ou d'électrolyse. Le fait que les marchandises en cause sont des anodes qui servent à la protection galvanique ne faisant l'objet d'aucun litige, il n'a pas été nécessaire d'expliquer davantage les principes de leur fonctionnement.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Hylton a témoigné que, au moment de leur importation, les marchandises en cause sont des anodes en magnésium comprenant un noyau d'acier et que, après leur importation, un fil conducteur est fixé au noyau d'acier afin de pouvoir le connecter à l'oléoduc, ou la cathode. Il a également témoigné que l'anode est emballée dans un contenant tubulaire en carton fermé par des capuchons de matière plastique. Le contenant est rempli d'un mélange de sulfate de sodium et de bentonite pour garantir un bon contact avec le fil conducteur. Le tube complet est ensuite enfoui dans le sol et recouvert de sable, le tout pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'humidité pour soutenir le procédé anticorrosion par polarisation cathodique. M. Hylton a ajouté que, à son avis, un appareil peut se définir comme étant « un assemblage de divers composants dans le but de former un ensemble complet » [traduction]. M. Hylton a ensuite commenté la définition du terme « apparatus » (« appareils ») introduite à titre d'élément de preuve par l'avocate de l'intimé, à savoir « materials, tools, etc. for a specific use [4] » (« matières, outils, etc. destinés à un usage spécifique »). Il a témoigné que les anodes en magnésium en cause sont non seulement conçues pour être utilisées dans le système anticorrosion par polarisation cathodique, mais qu'un type particulier de magnésium est produit à cette fin. À son avis, les anodes en magnésium en cause sont donc des appareils électriques. M. Hylton a ensuite commenté une deuxième définition soumise à titre d'élément de preuve par l'avocate de l'intimé, à savoir « The totality of things provided or necessary for the accomplishment of a particular task or purpose [5] » (« L'ensemble des objets fournis ou nécessaires en vue de la réalisation d'une tâche ou d'une fin particulière »). M. Hylton a témoigné que, au moment de leur importation, les marchandises en cause ne peuvent, seules, réaliser une fin ni exécuter une fonction; cependant, elles ont une fonction.

Le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause sont des appareils électriques ayant une fonction propre. À l'appui de son assertion, il a cité la décision du Tribunal dans l'affaire Bazaar & Novelty Co., A Division of Bingo Press & Specialty Limited c. Le sous-ministre du Revenu nationa l [6] , où le Tribunal a conclu que des « boules miroirs en verre », couramment utilisées dans les salles de danse, avaient une fonction propre même si elles ne pouvaient remplir leur fonction si elles n'étaient pas utilisées conjointement avec une source lumineuse. Le représentant a aussi soutenu que le fait que les anodes en d'autres métaux, comme le cuivre, le plomb et le zinc, sont classées dans le chapitre pertinent selon la matière dont elles sont constituées ne suffit pas pour déterminer le classement correct des anodes en magnésium. De plus, il a avancé que le simple fait que l'anode n'est pas installée au moment de l'importation ne diminue en rien son caractère d'appareil ayant une fonction propre.

L'attention du Tribunal a été attirée sur la Note 1 f) de la Section XV du Tarif des douanes, qui exclut les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique). Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la Section XV. Le représentant de l'appelant a ensuite renvoyé aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [7] (les Notes explicatives) de la position no 81.04 qui prévoient que « [l]e présent groupe englobe tous les ouvrages en magnésium non repris, soit dans les groupes précédents, soit dans la Note 1 de la Section XV » et a fait valoir que les marchandises en cause sont clairement exclues de la position puisqu'elles sont spécifiquement reprises ailleurs dans la nomenclature, c.-à-d. dans la position no 85.43. Le représentant a soutenu que les marchandises en cause, au moment de leur importation, sont des appareils électriques. Advenant que le Tribunal ne soit pas de cet avis, il a fait valoir que les marchandises en cause, au moment de leur importation, possèdent le caractère essentiel des appareils électriques destinés à servir dans le procédé d'électrolyse et doivent, par conséquent, être classées dans le numéro tarifaire 8543.30.90.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause, au moment de leur importation, n'entrent pas dans le champ d'aucun des trois numéros tarifaires proposés par l'appelant. Elle a soutenu que, bien qu'il soit très acceptable que l'appelant ait changé deux fois d'avis quant au classement correct, cela indique l'incertitude de ce dernier. Elle a souligné que les factures douanières confirment que les marchandises en cause ont été vendues au poids, ce qui confirme son assertion que les marchandises en cause sont des articles en magnésium. Elle a indiqué que, au moment de leur importation, le fil électrique n'était pas fixé aux marchandises en cause, une condition nécessaire au fonctionnement des anodes. À son avis, sans ce fil, les marchandises en cause ne peuvent accomplir aucune fonction. Elle a convenu que les marchandises en cause peuvent être des anodes, mais qu'elles ne peuvent être désignées par l'expression anodes sacrificielles.

Sur ce dernier point, le Tribunal fait observer que les éléments de preuve montrent très clairement que les marchandises en cause sont bien des anodes sacrificielles, en ce qu'elles sont consommées dans le cours de leur vie utile. Le Tribunal est cependant d'avis que l'emploi du terme « sacrificielle » est sans rapport avec la question du classement tarifaire correct qui fait l'objet du présent appel.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées selon leurs caractéristiques physiques et non selon leur utilisation. Elle a renvoyé à la jurisprudence qui confirme qu'une marchandise doit être classée selon son apparence au moment de son importation, et non d'après l'apparence qu'elle aura après ouvraison ultérieure. L'avocate a concédé que, lorsque les marchandises en cause sont utilisées, la polarisation cathodique suppose un processus électrique. Cependant, elle a soutenu que, en l'état où elles sont importées, les marchandises en cause n'ont aucune fonction. Elle a renvoyé aux Notes explicatives des positions nos 84.79 et 85.43 à l'appui de son argument. Les Notes explicatives de la position no 85.43 prévoient que « [l]es dispositions de la Note explicative du no 84.79 relatives aux machines et aux appareils ayant une fonction propre, sont applicables mutatis mutandis aux machines et aux appareils de la présente position ». Les Notes explicatives de la position no 84.79 désignent deux types de machines et appareils censés avoir une « fonction propre ». Selon l'avocate, ces notes explicatives ne dénomment pas les marchandises en cause. L'avocate a attiré l'attention du Tribunal sur la méthode de classement des anodes en d'autres métaux communs. Elle a concédé que, bien qu'ils ne puissent suffire à déterminer le classement correct des anodes en magnésium, ces renseignements peuvent être utiles. En résumé, l'avocate a soutenu que, au moment de leur importation, les marchandises en cause ne sont pas des « appareils électriques » et qu'elles n'ont aucune fonction propre. L'appel doit donc être rejeté.

En réponse, le représentant de l'appelant a réaffirmé que les marchandises en cause sont des appareils électriques en ce qu'elles sont la « force motrice » du processus d'électrolyse qui intervient dans le système anticorrosion par polarisation cathodique. Il a soutenu que la vente, au poids, des marchandises en cause n'a aucun rapport avec leur classement correct. À la fin de sa réplique, le représentant a demandé que le Tribunal, s'il ne peut accepter ses arguments antérieurs, tienne compte des dispositions sur les « Parties », de la position no 85.43. L'avocate de l'intimé a alors fait opposition en raison de l'effet grandement préjudiciable pour l'intimé. Elle a soutenu qu'elle n'était pas prête à présenter un exposé sur la question des parties. Elle a donc demandé d'avoir l'occasion de présenter des exposés écrits, si tel était le vœu du Tribunal. Le Tribunal a indiqué qu'il aviserait les parties s'il avait besoin d'autres exposés sur la question.

La Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonis é [8] (les Règles générales) est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises de l'annexe I du Tarif des douanes. La Règle 1 prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Chapitre pertinentes. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont dénommées ou généralement décrites dans une position particulière. Lorsqu'elles le sont, elles doivent être classées dans cette position, sous réserve de toutes Notes de Chapitre pertinentes. L'article 11 du Tarif des douanes précise que le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives pour interpréter les positions et sous-positions.

Les parties sont convenues et le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont bien des « anodes en magnésium ». À l'encontre d'autres anodes, qui sont habituellement classées dans le chapitre qui vise le métal commun pertinent, il n'existe aucun numéro tarifaire particulier dans la nomenclature tarifaire ni, plus précisément, dans le Chapitre 81 qui renvoie aux « anodes en magnésium ». Les parties se trouvent donc devant le Tribunal en vue d'obtenir une décision sur le classement tarifaire correct des marchandises en cause.

L'appelant est d'avis que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 85.43 à titre de « [m]achines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre ». Aucune des parties n'a soutenu que les marchandises en cause sont des « [m]achines », de sorte que la question consiste à déterminer si les marchandises en cause sont ou ne sont pas des « appareils électriques ayant une fonction propre ». L'association des marchandises en cause à un processus électrique, à savoir un processus d'électrolyse ou de protection galvanique, ne semble soulever aucun litige. Le procédé, selon les éléments de preuve déposés par le témoin expert, comporte le passage d'ions chargés négativement depuis les anodes en cause vers l'oléoduc ou le réservoir à protéger, c'est-à-dire la cathode en termes d'électricité, afin de former une couche alcaline protectrice. Le Tribunal accepte donc que les anodes sont des dispositifs de nature électrique.

Le Tribunal doit cependant déterminer si les marchandises en cause sont des appareils électriques ayant une fonction propre afin de savoir si elles sont dénommées ou généralement décrites dans la position no 85.43. L'avocate de l'intimé a soutenu que, au moment de leur importation, les marchandises en cause ne sont pas des « appareils » et qu'elles n'ont pas de « fonction propre ».

À cet égard, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ont, de fait, une « fonction propre » au moment de leur importation. De l'avis de l'avocate de l'intimé, les marchandises en cause sont incapables d'accomplir quelque fonction que ce soit à moins d'être installées dans le système, et pas avant. Le Tribunal est d'avis que le fait d'accepter un tel argument reviendrait à dire qu'une pile de lampe de poche, pour donner un exemple simple, ne pourrait avoir de fonction avant d'être insérée dans le corps d'une lampe de poche. Les Notes explicatives de la position no 84.79, qui s'appliquent mutatis mutandis à la position no 85.43, corroborent la conclusion du Tribunal. Ces notes, en précisant le sens qu'il convient d'attribuer à l'expression « [m]achines et appareils […] ayant une fonction propre », utilisent des mots qui évoquent le temps futur, c'est-à-dire « doivent être montés » et « dans lequel ils doivent être incorporés ». Cela corrobore la conclusion qu'un dispositif mécanique n'acquiert pas une fonction uniquement lorsqu'il commence à être utilisé. De l'avis du Tribunal, le fait que la fonction à laquelle il est destiné soit manifeste dans le dispositif en soi suffit à déterminer qu'il a une fonction propre. Le Tribunal est, par conséquent, convaincu que les anodes en magnésium ont « une fonction propre », c'est-à-dire la protection galvanique ou polarisation cathodique. En outre, le Tribunal est d'avis que la fonction de polarisation cathodique est nettement distincte de la fonction de l'oléoduc auquel les marchandises sont raccordées. Ainsi, les conditions énoncées dans les Notes explicatives de la position no 84.79 sont satisfaites, à savoir que la fonction du dispositif est distincte de celle de la machine, de l'appareil ou de l'engin sur lequel il doit être monté, ou de celle de l'ensemble dans lequel il doit être incorporé, et que cette fonction ne participe pas d'une manière intégrante et indissociable au fonctionnement de cette machine, de cet appareil, engin ou ensemble.

La question qui consiste à déterminer si une simple anode en magnésium, dans l'état où elle est importée, peut être considérée comme un « appareil » a posé certaines difficultés au Tribunal. L'anode n'est constituée, après tout, que d'un simple moulage composé d'un ressort ou un noyau d'acier dans du magnésium à fort potentiel ionique négatif préparé spécialement. Les décisions antérieures du Tribunal et de ses prédécesseurs ont donné au terme « appareil » une très vaste portée. La Commission du tarif, dans l'affaire Access Corrosion Services Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accis e [9] , a abordé une question similaire à celle qui fait présentement l'objet du présent appel auprès du Tribunal. Bien que cet appel ait fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [10] , le fait de s'y reporter peut guider l'interprétation du terme « appareil ».

L'affaire Access Corrosion portait sur l'importation de moulages et, plus précisément, de « tiges en fer coulé à teneur élevée en chrome et en silicium, d'un pouce et demi de diamètre et de 60 pouces de longueur ». Ces moulages étaient importés prêts à la fixation de fils métalliques qui leur permettaient de bien remplir leur rôle d'anodes qui, comme le montraient les éléments de preuves dans cette affaire, corrodent tandis que la structure à protéger, agissant comme cathode, n'est pas attaquée. Selon la Commission du tarif, les anodes étaient des « appareils électriques » et, au moment de leur importation, les moulages devaient être considérés comme des pièces achevées d'anodes parce qu'ils étaient finis et prêts, avant la fixation des fils, à servir selon leur but et leur utilisation dans le système de polarisation cathodique, sans qu'il soit nécessaire d'apporter un changement physique autre que l'addition des fils. La Commission du tarif a conclu que le sens du mot « appareil » était suffisamment large pour englober les moulages au moment de leur importation.

À la lumière de la décision de la Commission du tarif dans l'affaire Access Corrosion et des éléments de preuve déposés dans le présent appel, le Tribunal conclut que les « anodes en magnésium » sont des « appareils électriques » au sens large donné à cette expression. Le fait que le fil conducteur ne soit pas fixé au moment de leur importation ne change pas le caractère essentiel ni la fonction prévue des marchandises. À cet égard, le Tribunal renvoie à la Règle 2 a) des Règles générales qui prévoit, en partie, que « [t]oute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini ».

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont dénommées ou généralement décrites à la position no 85.43 ou, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8543.30.90 et qu'elles doivent y être classées. En ce qui a trait à la position no 81.04, le Tribunal fait observer que la Note 1 f) de la Section XV du Tarif des douanes exclut les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique). La position no 81.04 fait partie de la Section XV. Les marchandises en cause ne peuvent donc être classées dans la position no 81.04, comme l'a établi l'intimé.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Webster’s New World Dictionary, Compact School & Office Edition, Cleveland, Collins and World, 1974.

5. Webster’s Illustrated Encyclopedic Dictionary, Montréal, Tormont Publications, 1990 à la p. 87.

6. Appel no AP-95-120, le 10 avril 1996.

7. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

8. Supra note 3, annexe I.

9. (1984), 9 R.C.T. 184.

10. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.


Publication initiale : le 5 août 1997