CANADIAN METER, UNE DIVISION DE LA COMPAGNIE SINGER DU CANADA LIMITÉE

Décisions


CANADIAN METER, UNE DIVISION DE LA COMPAGNIE SINGER DU CANADA LIMITÉE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-059

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 30 mai 1997

Appel n o AP-96-059

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 janvier 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2esuppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 19 avril 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CANADIAN METER, UNE DIVISION DE LA COMPAGNIE SINGER
DU CANADA LIMITÉE Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant fabrique des systèmes de mesure et de contrôle et les vend aux industries du gaz naturel et du gaz traité. L'appel initialement déposé portait sur de nombreuses transactions d'importation effectuées de 1991 à 1994, visant une vaste gamme de composants importés par l'appelant et destinés à servir à l'assemblage de compteurs de gaz au Canada. Avant l'audience, l'intimé a rendu une nouvelle détermination du classement tarifaire de plusieurs composants, à la satisfaction de l'appelant, de sorte que le classement tarifaire de seulement trois composants — assemblages de membrane, tiges et biellettes — faisait encore l'objet du litige au moment de l'audience. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9028.90.92 à titre de parties et accessoires uniquement ou principalement destinées à servir dans des compteurs de gaz, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8414.90.50 à titre de parties de pompes à diaphragme, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les marchandises en cause ne sont pas des parties de pompes et ne sont pas dénommées dans aucune des positions du Chapitre 84. Étant spécifiquement conçues comme parties de compteurs de gaz, et utilisées comme telles par l'appelant, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9028.90.92.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 7 janvier 1997 Date de la décision : Le 30 mai 1997
Membre du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Daniel J. Leduc, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel, entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 19 avril 1996.

L'appelant, maintenant connu sous le nom de Canadian Meter Company Inc., fabrique des systèmes de mesure et de contrôle et les vend aux industries du gaz naturel et du gaz traité. Au moment où il a été déposé auprès du Tribunal, l'appel portait sur de nombreuses transactions d'importation effectuées de 1991 à 1994, visant une vaste gamme de composants importés par l'appelant et destinés à servir à l'assemblage de compteurs de gaz au Canada. Avant l'audience, l'intimé a rendu une nouvelle détermination du classement tarifaire de plusieurs composants, à la satisfaction de l'appelant, de sorte que le classement tarifaire de seulement trois composants — assemblages de membrane, tiges et biellettes — faisait l'objet du litige au moment de l'audience.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9028.90.92 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre de parties et accessoires uniquement ou principalement destinées à servir dans des compteurs de gaz, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8414.90.50 à titre de parties de pompes à membrane, comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

84.14 Pompes à air ou à vide [...].

8414.90 -Parties

8414.90.50 ---Des marchandises des nos tarifaires [...] 8414.20.00 [...] ou 8414.80.00

90.28 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage.

9028.10.00 -Compteurs de gaz

9028.90 -Parties et accessoires

9028.90.92 ----Des marchandises du no tarifaire 9028.10.00

L'avocat de l'appelant a convoqué un témoin, M. John H. Poole, vice-président et directeur général de la société Canadian Meter Company Inc. À l'aide de plusieurs objets déposés comme pièces à l'appui, y compris un compteur de gaz modifié dans lequel les pièces mobiles sont actionnées par un moteur électrique plutôt que par la circulation du gaz, M. Poole a montré au Tribunal comment fonctionne un compteur de gaz typique ainsi que le rôle des marchandises en cause. Il a expliqué que chaque compteur comprend deux membranes qui, au moyen d'un système de soupapes, se dilatent et se contractent tour à tour alors que le gaz sous pression entre par un côté de la chambre du compteur et en sort par l'autre. Le mouvement latéral des membranes, qui ressemble à celui du soufflet d'un accordéon, est converti, au moyen d'une tige, d'une biellette, d'un engrenage à vis sans fin et d'une roue, en un mouvement de rotation qui actionne le dispositif totalisateur qui donne une lecture. Ces compteurs sont appelés des compteurs à déplacement positif parce qu'il y a un déplacement positif du gaz de l'un ou de l'autre des côtés de la membrane, égal à la course de cette dernière. La course de la membrane et le diamètre de la chambre dans laquelle elle agit peuvent se mesurer avec précision de telle sorte que, à chaque tour de l'indicateur, un volume connu de gaz est distribué, ce volume demeurant constant, malgré l'usure et l'état du gaz qui circule à travers le compteur.

M. Poole a expliqué que l'énergie nécessaire pour actionner le compteur provient de la différence entre la pression du gaz à l'orifice d'entrée et la pression à l'orifice de sortie. Lorsqu'un appareil au gaz est activé, la pression à cette extrémité du conduit de gaz s'abaisse, causant la circulation du gaz à travers le compteur depuis l'amont du conduit où la pression est plus élevée. La conception de base des compteurs à déplacement positif n'a pas changé depuis le début de leur utilisation, il y a plus de 150 ans. Cependant, les matériaux utilisés pour les fabriquer ont changé. Les soupapes sont maintenant en aluminium plutôt qu'en fonte ou en étain soudé, et la partie flexible de la membrane, ou le soufflet, est en matière synthétique plutôt qu'en cuir.

L'avocate de l'intimé a convoqué un témoin, M. Peter R. Frise, professeur agrégé en mécanique et en génie aérospatial à l'Université de Carleton, Ottawa (Ontario). Le Tribunal a reconnu à M. Frise le titre d'expert dans le domaine du génie mécanique. Ce dernier a déclaré que les compteurs de gaz, dont les marchandises en cause sont des composants, sont l'inverse d'une pompe. Dans la distribution du gaz aux consommateurs, un type de pompe (appelé un compresseur) est utilisé pour faire circuler le gaz à travers un gazoduc jusqu'au compteur, mais ce dernier est un appareil actionné par le gaz qui le traverse. Bien que certaines pompes soient munies de membranes, la présence d'une membrane dans un compteur de gaz ne fait pas de ce dernier une pompe, selon M. Frise. Bien que le rendement des pompes à déplacement positif, comme celui des compteurs à déplacement positif, soit prévisible et constant peu importe les conditions à l'entrée et à la sortie de l'appareil, il s'agit là de deux appareils bien distincts. Un compteur tire de l'énergie de la circulation du fluide, bien qu'en quantité minime, alors qu'une pompe apporte de l'énergie à la circulation, qu'elle lui transfère à partir d'une force motrice, par exemple un moteur électrique ou un moteur à combustion interne.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant a exhorté le Tribunal à considérer les changements technologiques qui sont survenus depuis la rédaction des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) concernant les compteurs et leurs parties. À cet égard, il a souligné la Note 1 des Notes explicatives du Chapitre 90, qui exclut du classement dans ce chapitre les membranes en cuir naturel pour les compteurs et à la Note I.B)2) des Notes explicatives de la position no 90.28 qui décrit les compteurs à compartiments extensibles comme étant munis de cylindres en fonte. Il a soutenu que, si les parties de compteurs plus modernes comportant des compartiments d'aluminium peuvent être classées dans la position, les membranes de tels compteurs, peu importe la matière dont elles sont constituées, devaient en être exclues.

L'avocat de l'appelant a ensuite fait valoir que les marchandises en cause constituent des articles qui peuvent être classés dans la position no 84.14 et doivent, aux termes de la Note 2 des Notes explicatives du Chapitre 90, être classées dans cette position plutôt que dans la position no 90.28. À son avis, le fait que l'intimé a convenu de classer certaines autres parties du compteur, qui faisaient initialement l'objet du présent appel, dans le Chapitre 84 porte à croire que les trois parties en cause doivent également y être classées. Enfin, il a cité la décision du Tribunal dans l'affaire McDiarmid Lumber Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [5] à titre de source autorisant à considérer les membranes comme des pompes. Les ventilateurs à turbine considérés comme étant des pompes dans cette décision n'étaient pas actionnés par une force mécanique externe, mais plutôt par le vent. L'avocat a soutenu que, dans le cas présent, la force motrice qui actionne la membrane et fait continuellement circuler le gaz à travers le compteur est la différence entre la pression du gaz à l'entrée et sa pression à la sortie du compteur.

L'avocate de l'intimé a soutenu que le classement des autres parties du compteur n'entre pas en ligne de compte dans la décision du classement des marchandises en cause. Selon son exposé, l'avocat de l'appelant n'a pas fait la preuve que les trois parties en cause doivent être classées à titre de pompes à gaz, ou de parties de telles pompes, dans la position no 84.14. Les éléments de preuve qu'ont présentés les deux témoins montrent que les trois parties sont essentielles au fonctionnement d'un compteur de gaz et que la fonction de ces compteurs est de mesurer, et non de propulser, le gaz qui circule à travers desdits compteurs. Les compteurs de gaz sont spécifiquement dénommés dans la position no 90.28 et dans le numéro tarifaire 9028.10.00, alors que les parties de tels compteurs sont visées dans le numéro tarifaire 9028.90.92. L'avocate a fait valoir que les éléments de preuve et la jurisprudence [6] appuient le classement des membranes, des tiges et des biellettes dans le numéro tarifaire 9028.90.92; il s'agit de parties nécessaires et intégrantes des compteurs et elles sont conçues spécifiquement pour servir dans des compteurs. Selon son exposé, la Note 1a) des Notes explicatives du Chapitre 90 ne s'applique pas parce que les membranes ne sont pas en cuir et le renvoi aux compteurs en fonte dans les Notes explicatives de ce chapitre ne peut pas être invoqué pour exclure de ce chapitre les compteurs faits en d'autres matières.

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [7] (les Règles générales). La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes. Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit aussi tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes .

En ce qui a trait à la pertinence de la matière dont la membrane est constituée, le Tribunal fait observer que les articles en tissu sont aussi exclus du Chapitre 90 aux termes de la Note 1a) des Notes explicatives de ce chapitre. Bien que l'avocat de l'appelant ait renvoyé, dans sa plaidoirie, au code 5860 (tissus devant servir à la fabrication de diaphragmes pour compteurs ou régulateurs à gaz), il n'a soumis aucun élément de preuve sur les matières qui composent les membranes. M. Poole a indiqué que les soufflets étaient faits de matières synthétiques, mais n'a pas précisé lesquelles. Les dépliants publicitaires déposés avec le mémoire de l'appelant indiquent que les compteurs comprennent des « membranes moulées en Duramic » [traduction] et que « Duramic » est une marque de commerce déposée de l'American Meter Company. La description des membranes comme étant « moulées » porte à croire que d'autres matières que des tissus sont peut-être utilisées, ou d'autres matières en plus des tissus. En outre, l'examen visuel de la pièce A-1 a révélé au Tribunal que l'assemblage de membrane, dans l'état où il est importé, comprend manifestement d'importants composants rigides faits de métal, en plus de la partie souple du soufflet. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime non fondée une exclusion de l'assemblage de membrane du Chapitre 90, du fait qu'il s'agirait d'un article en cuir ou d'un article en tissu. Les exclusions prescrites à la Note 1a) des Notes explicatives du Chapitre 90 visent spécifiquement les matières désignées dans la note et ne s'appliquent pas aux articles faits d'autres matières.

Les éléments de preuve montrent clairement que les compteurs ne sont pas des pompes et qu'aucune des marchandises en cause n'est une pompe en soi; ce ne sont pas non plus des parties de pompes. De l'avis du Tribunal, même si elles pouvaient servir de pompe, il n'existerait aucun fondement qui justifie leur classement dans le Chapitre 84 plutôt que dans le Chapitre 90. La Note 2 des Notes explicatives du Chapitre 90 renvoie uniquement aux marchandises, telles les pompes, qui sont dénommées dans les positions des Chapitres 84, 85 ou 91, et non à des parties non précisées de marchandises ainsi dénommées. Les marchandises en cause sont dénommées et utilisées comme parties de compteurs et sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9028.90.92.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. Appel no AP-93-124, le 21 juin 1994.

6. Citant les affaires Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Androck Inc., Cour d'appel fédérale, no du greffe A-1491-84, le 28 janvier 1987; et Staub Electronics Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no 2764, le 2 novembre 1989.

7. Supra note 3, annexe I.


Publication initiale : le 11 août 1997