2703319 CANADA INC. S/N VWV ENTERPRISES, 168700 CANADA INC. S/N SACHA LONDON, LES CHAUSSURES ALDO (1993) INC., TRANSIT (UNE DIVISION DE CHAUSSURES ALDO) ET GLOBO (UNE DIVISION DE CHAUSSURES ALDO)

Décisions


2703319 CANADA INC. S/N VWV ENTERPRISES, 168700 CANADA INC. S/N SACHA LONDON, LES CHAUSSURES ALDO (1993) INC., TRANSIT (UNE DIVISION DE CHAUSSURES ALDO) ET GLOBO (UNE DIVISION DE CHAUSSURES ALDO)
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-96-211, AP-96-212, AP-96-216, AP-96-223, AP-96-237 à AP-96-239, AP-97-001, AP-97-004 à AP-97-008 et AP-97-024 à AP-97-026

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 6 février 1998

Appels n os AP - 96 - 211, AP - 96 - 212, AP - 96 - 216, AP - 96 - 223, AP - 96 - 237 à AP - 96 - 239, AP - 97 - 001, AP - 97 - 004 à AP - 97 - 008 et AP - 97 - 024 à AP - 97 - 026

EU ÉGARD À des appels entendus les 7 et 8 juillet 1997 aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national entre le 28 novembre 1996 et le 13 mai 1997 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 58 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

2703319 CANADA INC. s/n VWV ENTERPRISES, 168700 CANADA INC.
s/n SACHA LONDON, LES CHAUSSURES ALDO (1993) INC.,
TRANSIT (UNE DIVISION DE CHAUSSURES ALDO) ET
GLOBO (UNE DIVISION DE CHAUSSURES ALDO)




Appelants

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le 3 mai 1990, le Tribunal a rendu des conclusions de préjudice sensible concernant le dumping au Canada et le subventionnement de bottes et souliers en cuir pour dames, originaires ou exportés de certains pays. Le Tribunal a indiqué dans ses conclusions que les « sandales » étaient exclues. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si certains souliers pour dames importés au Canada sont des marchandises de même description que celles assujetties aux conclusions du Tribunal. Les avocats des appelants ont soutenu que, à titre de sandales, les souliers sont exclus des conclusions.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Le Tribunal est d'avis que les sandales qui ne satisfont pas à la définition étoffée de « sandales », énoncée dans l'exposé des motifs de l'enquête no NQ-89-003, ne sont pas des sandales aux fins des conclusions et sont donc des marchandises de même description que celles assujetties aux conclusions du Tribunal.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Dates de l'audience : Les 7 et 8 juillet 1997 Date de la décision : Le 6 février 1998
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Patricia M. Close, membre Raynald Guay, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffiers : Margaret Fisher et Gillian Burnett
Ont comparu : Brenda C. Swick-Martin, Marcia A. Green,
Donald Petersen et Michael Wagen, pour les appelants Louis Sébastien, pour l'intimé





INTRODUCTION

Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (LMSI) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national, selon lesquelles les sandales en question sont assujetties aux conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-89-003 [2] (les conclusions).

Dans le cadre de l'enquête no NQ-89-003, le Tribunal a conclu, notamment, que le dumping et le subventionnement de certains souliers et bottes originaires des pays désignés avaient causé, causaient et étaient susceptibles de causer un préjudice sensible (ci-après désigné dommage sensible) à la production au Canada de marchandises similaires. À la fin de ses conclusions, le Tribunal a identifié certains types de souliers qui n'étaient pas inclus dans les marchandises visées par les conclusions [3] . Le dernier paragraphe des conclusions du Tribunal indique ce qui suit :

Les conclusions susmentionnées n'incluent pas les sandales, les pantoufles, les chaussures de sport, les chaussures en caoutchouc imperméable, les chaussures en plastique imperméable, les chaussures de sécurité avec bouts protecteurs en métal, les chaussures orthopédiques, les souliers en bois, les chaussures jetables, les chaussures de quilles, les chaussures de curling, les bottes de moto-cross et les chaussures en toile ne sont pas inclus dans la définition du produit. (Soulignement ajouté)

Dans une partie de son exposé des motifs dans l'enquête no NQ-89-003 (l'exposé des motifs), intitulée « Le produit », le Tribunal donne une définition étoffée du terme « sandales » :

Pour plus de précision, les sandales étaient généralement définies comme toute chaussure avec cambrion ouvert dont l'empeigne et les attaches étaient constituées de rubans, de courroies et de tongs étroits, dont la différence entre la hauteur combinée de la semelle et de tout talon se trouvant à l'endroit du talon et la hauteur de la semelle à l'avant de la chaussure, ne dépassait pas deux centimètres [4] .

La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les sandales en question sont des marchandises de même description que celles assujetties aux conclusions du Tribunal.

POSITION DES PARTIES

Le premier témoin des appelants était M. Marc Benchimol, secrétaire-trésorier de la société 168700 Canada Inc. faisant affaire sous le nom de Sacha London. Selon le témoignage de M. Benchimol, Sacha London importe des chaussures pour dames en provenance de divers pays, dont l'Espagne, la République de Chine, le Brésil et la Thaïlande. La société vend la plupart de ses importations à des détaillants de chaussures canadiens. Par l'intermédiaire de M. Benchimol, les avocats des appelants ont produit plusieurs chaussures en tant qu'objets déposés comme pièces. L'intimé a déterminé que certaines d'entre elles étaient exclues des conclusions, tandis que d'autres ne l'étaient pas. Les chaussures étaient très semblables aux plans de leur construction et de leur conception. M. Benchimol a témoigné que la hauteur du talon était la seule caractéristique qui servait à distinguer les sandales exclues des conclusions de celles qui y sont assujetties.

Le deuxième témoin était M. Laurie Weston, président de la société VWV Enterprises. Il a déclaré que VWV Enterprises importe des chaussures de toutes les parties du monde et les vend à des détaillants canadiens. Il a ajouté que les marchandises visées dans les appels de VWV Enterprises ont été déterminées comme étant assujetties aux droits antidumping du fait qu'elles ne répondaient pas à la définition étoffée de « sandales » et, plus précisément, au critère des deux centimètres qui y est contenu.

Au cours du contre-interrogatoire, l'avocat de l'intimé a renvoyé M. Weston à une lettre envoyée le 4 octobre 1990 aux membres par le groupe des Importateurs de chaussures du Canada, qui fait partie de l'Association des importateurs canadiens Inc. M. Weston faisait partie d'un comité, comprenant des importateurs de chaussures et des représentants du Conseil canadien du commerce de détail, de l'Association canadienne des détaillants en chaussures, de l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada et de la Canadian Shoe Traveller's Association, formé pour énoncer des lignes directrices générales devant servir à définir les sandales aux fins des conclusions du Tribunal. La lettre se lit, en partie, comme suit :

À la suite des discussions et rencontres avec Revenu Canada, il a été provisoirement convenu de réviser les lignes directrices générales servant à la définition d'une sandale aux fins de l'administration des droits de dumping sur les chaussures pour dames, ainsi qu'il suit :

1) Aux fins de la présente enquête, les chaussures dont la différence entre la hauteur combinée de la semelle et de tout talon dans la région du talon et celle de la semelle à l'avant de la chaussure, dépasse deux centimètres, ne peuvent être considérées comme des sandales [5] .

[Traduction]

Le 30 novembre 1990, l'intimé a publié l'Avis des douanes N-541 intitulé « Chaussures en cuir et autre qu'en cuir pour dames - Lignes directrices générales servant à la définition d'une sandale ». Les lignes directrices reproduisent intégralement le paragraphe 1) de la lettre du 4 octobre 1990 des Importateurs de chaussures du Canada.

M. Weston a reconnu que, aux termes des lignes directrices acceptées par les Importateurs de chaussures du Canada, les marchandises en question ne sont pas considérées comme des sandales aux fins des conclusions du Tribunal. Cependant, en réponse à des questions du Tribunal, M. Weston a expliqué que les Importateurs de chaussures du Canada ont accepté le libellé du paragraphe 1) à titre de compromis.

Le troisième témoin de l'appelant était Mme Barbara Stevens, acheteuse de chaussures pour dames à la société KMart Canada Limitée. Mme Stevens a déclaré que, dans le passé, elle avait acheté des souliers de VWV Enterprises. Mme Stevens a présenté au Tribunal une description du secteur d'activité des chaussures de KMart, en mettant l'accent sur les sandales. Un certain nombre des marchandises en question ont été montrées à Mme Stevens. Elle a indiqué qu'elle les considérait toutes comme des sandales et que la hauteur du talon ne modifierait pas son opinion quant à savoir si un soulier particulier est ou non une sandale.

Le témoin suivant des appelants était M. Robert Raven, vice-président des Finances à la société Groupe Aldo Inc., qui possède et exploite six chaînes de magasins de chaussures au détail au Canada, y compris Les chaussures Aldo (1993) Inc., Transit (une division de Chaussures Aldo) et Globo (une division de Chaussures Aldo). À l'aide de photographies d'étalages de chaussures dans les magasins de détail des appelants, M. Raven a décrit les divers types de souliers que vendent ces derniers. M. Raven a souligné que certains étalages montraient diverses sandales, certaines avec des talons hauts, d'autres avec des talons plats. Il a témoigné que tous les styles de sandales, peu importe la hauteur du talon, sont présentés ensemble de sorte que les clients qui veulent acheter des sandales peuvent les retrouver au même endroit. Selon M. Raven, la hauteur du talon n'a pas rapport avec le classement d'un soulier comme étant une sandale ou un autre type de chaussure; la hauteur du talon est uniquement fonction de la mode. M. Raven a témoigné que les marchandises en question sont des sandales. Elles ont été achetées en tant que sandales, annoncées en tant que sandales et vendues en tant que sandales.

Les deux derniers témoins des appelants étaient M. Phillip Nutt, à qui le Tribunal a reconnu le titre d'expert en design de chaussures, et M. Everett Gray, à qui le Tribunal a reconnu le titre d'expert en fabrication de chaussures. Ils ont présenté au Tribunal un témoignage concernant l'histoire du design et de la fabrication des chaussures. M. Nutt a témoigné qu'une sandale est un soulier qui possède deux des trois éléments suivants : un bout ouvert, un talon ouvert ou une cambrure ouverte (ou cambrion).

Le premier témoin de l'intimé était M. Ken Gilbertson, président de la société Brown Shoe Company of Canada Ltd., un fabricant canadien de chaussures. M. Gilbertson a témoigné que Brown Shoe fabrique divers styles de chaussures pour dames au Canada, y compris des sandales. À l'aide d'une série d'affiches portant des photographies de chaussures, M. Gilbertson a indiqué les divers styles de chaussures fabriquées par Brown Shoe. Il s'est dit d'avis qu'une sandale est un soulier « ajouré ». Il a déclaré qu'il pourrait difficilement être plus précis. Selon M. Gilbertson, c'est le client qui prend la décision d'achat et qui est en meilleure position pour classer les divers types de chaussures par catégories.

Le deuxième témoin de l'intimé était Mme Karen Humphries, agent principal de programme à la Direction des droits antidumping et compensateurs du ministère du Revenu national. Mme Humphries a travaillé à l'enquête initiale de l'intimé concernant les chaussures et a participé à l'administration des conclusions du Tribunal.

Mme Humphries a expliqué que, lorsque des chaussures sont importées au Canada, pour déterminer si elles sont ou non assujetties aux droits antidumping, l'intimé détermine d'abord si les chaussures en question sont des bottes ou des souliers en cuir ou autre qu'en cuir originaires d'un pays visé. Le cas échéant, l'intimé considère ensuite si les chaussures sont exclues des conclusions du Tribunal en vertu d'une des exclusions énumérées dans lesdites conclusions. Par exemple, les souliers sont-ils des sandales? Dans l'examen de la question, l'intimé tient compte de la définition étoffée des sandales, énoncée dans l'exposé des motifs du Tribunal. Mme Humphries a témoigné que l'intimé considérerait d'abord si, au sens large, un soulier donné peut répondre à la description de sandale. Par exemple, s'agit-il de chaussures avec cambrion ouvert et se sert-on de courroies étroites pour attacher la semelle au pied de la personne qui les porte? Mme Humphries a déclaré que, dans l'examen de cette première grande question, l'intimé tient compte de toutes les caractéristiques du soulier donné. S'il est déterminé qu'un soulier est une sandale au sens large du terme, l'intimé examine ensuite si le soulier satisfait au critère des deux centimètres contenu dans la deuxième partie de la définition étoffée des sandales. Mme Humphries a convenu que, en termes généraux, toutes les marchandises en question sont des sandales. Cependant, elle a déclaré que, du point de vue de l'intimé, là n'est pas la question pertinente. Mme Humphries a posé la question ainsi qu'il suit :

La question que nous nous posons est la suivante : [les chaussures] répondent-elles 0… la définition étoffée énoncée dans les conclusions? S'agit-il de marchandises assujetties ou de marchandises non assujetties, plutôt que, s'agit-il de sandales ou non [6] ?

[Traduction]

Les avocats des appelants ont soutenu que, si le Tribunal est convaincu que les marchandises en question sont des sandales, en appliquant à la définition de M. Nutt ou autrement, les appelants doivent avoir gain de cause étant donné que les sandales sont spécifiquement exclues des conclusions du Tribunal. Les avocats ont soutenu que le Tribunal ne doit aller au-delà de ses conclusions et prendre en compte la définition étoffée des sandales énoncée dans son exposé des motifs que s'il est d'avis que le mot « sandales » est ambigu. Étant donné que les parties qualifient unanimement les marchandises en question de sandales, les avocats ont soutenu qu'il n'est pas nécessaire que le Tribunal considère les arguments concernant la définition étoffée.

Les avocats des appelants ont soutenu que, même si le Tribunal tenait compte de la définition étoffée, les appelants devraient encore avoir gain de cause. Les avocats ont soutenu que la portée de l'exemption qui s'applique aux sandales aux termes de la définition étoffée est très vaste, puisque ladite définition est précédée des mots « les sandales étaient généralement définies comme ». Selon l'exposé des avocats, l'utilisation des mots susmentionnés indique que le Tribunal a voulu que la définition serve simplement d'illustration plutôt qu'être considérée comme exhaustive. À l'appui de leur point de vue, les avocats ont renvoyé le Tribunal à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire J.V. Marketing Inc. c. Le Tribunal canadien du commerce extérieur [7] , dans laquelle la Cour fédérale a examiné le sens de la définition étoffée de « chaussures de sport » énoncée dans l'exposé des motifs du Tribunal. Les avocats ont aussi cité la décision du Tribunal dans l'affaire M & M Trading Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [8] , dans laquelle le Tribunal a statué sur la question de savoir si certaines chaussures importées étaient de même description que les marchandises assujetties aux conclusions du Tribunal. Les avocats ont soutenu que l'affaire M & M corrobore la proposition que les souliers peuvent être des sandales au sens des conclusions du Tribunal, même s'ils ne satisfont pas à tous les critères énoncés dans la définition étoffée.

L'avocat de l'intimé a soutenu que, en interprétant le sens du mot « sandales » dans les conclusions, le Tribunal doit tenir compte du but premier de la LMSI qui est de protéger la branche de production nationale pertinente d'un dommage associé aux effets du dumping ou du subventionnement. À cet égard, les avocats ont signalé au Tribunal le témoignage de M. Gilbertson. Les avocats ont soutenu que M. Gilbertson a témoigné qu'une partie importante de la production de sa société subirait un dommage si les marchandises en question n'étaient pas assujetties aux droits antidumping. De plus, les avocats ont soutenu que les marchandises en question ne pouvaient être exclues des conclusions du Tribunal parce qu'elles ne satisfaisaient pas au critère des deux centimètres énoncé dans la définition étoffée.

DÉCISION

Le Tribunal estime que sa décision dans la présente affaire comporte deux aspects. Le premier se rapporte d'une façon générale à la nature des conclusions du Tribunal. Le deuxième se rapporte à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire J.V. Marketing.

Conclusions du Tribunal

La LMSI établit un régime bipartite qui procure à la branche de production canadienne un recours contre le dommage sensible, le retard ou la menace de dommage sensible causé par les effets du dumping et du subventionnement. En termes simples, l'intimé a la responsabilité d'enquêter et de déterminer si des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sont importées au Canada. L'intimé peut entreprendre une enquête de sa propre initiative ou lorsqu'il reçoit une plainte. Sous réserve de certaines exceptions, l'intimé doit rendre une « décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises [objet de l'enquête] » [9] , dans les 90 jours après avoir entrepris une enquête. Lorsque l'intimé rend une décision provisoire, il est tenu de déposer auprès du Tribunal « un avis motivé accompagné des pièces requises en l'espèce par les règles du Tribunal » [10] .

L'article 42 de la LMSI prévoit, notamment, ce qui suit :

42. (1) Dès réception par le secrétaire de l'avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :

a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :

(i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. (Soulignement ajouté)

Il est clair, d'après le sens ordinaire des termes des dispositions pertinentes de la LMSI et, d'une façon plus générale, d'après le régime bipartite établi en conformité avec la LMSI, que c'est l'intimé qui définit quelles marchandises sont l'objet d'une enquête et quelles marchandises constitueront ultimement le point de départ de l'enquête du Tribunal [11] .

Dans les 90 jours suivant sa décision provisoire, l'intimé, s'il est convaincu que les marchandises « visées par l'enquête » ont été sous-évaluées ou subventionnées, doit rendre une décision définitive de dumping ou de subventionnement au sujet des marchandises [12] . Le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir de rendre une ordonnance ou des conclusions au sujet des marchandises objet de la décision définitive [13] .

En l'espèce, le 25 août 1989, l'intimé a ouvert une enquête au sujet des chaussures pour dames, originaires de certains pays. Certains souliers, y compris les sandales, n'ont pas été inclus dans l'objet de l'enquête. L'intimé a défini les sandales comme « toute chaussure avec cambrion ouvert dont l'empeigne et les attaches sont constituées de rubans, de courroies et de tongs étroits, dont la différence entre la hauteur combinée de la semelle et de tout talon se trouvant à l'endroit du talon et la hauteur de la semelle à l'avant de la chaussure, ne dépasse pas deux centimètres ». Le 3 janvier 1990, l'intimé a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement concernant les souliers faisant l'objet de l'enquête.

L'avis d'ouverture d'enquête du Tribunal a été publié le 9 janvier 1990, et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 20 janvier 1990. Après un renvoi à la décision provisoire de l'intimé, l'avis du Tribunal précisait, notamment, ce qui suit :

En vertu de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal a institué une enquête en vue de déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises susmentionnées, ou les deux, ont causé, causent ou sont susceptibles de causer un préjudice sensible, ou ont causé ou causent un retard sensible, et d'examiner toute autre question qu'il revient au Tribunal de déterminer en vertu dudit article. (Soulignement ajouté)

Selon le Tribunal, il est clair que les « marchandises susmentionnées » étaient les marchandises visées par la décision provisoire.

Le 3 avril 1990, l'intimé a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement au sujet des chaussures pour dames, originaires des pays visés. Dans l'énoncé des motifs qui accompagnait la décision définitive, il a été fait mention que certaines chaussures, dont les sandales, avaient été exclues de l'enquête, et il a été indiqué que les lignes directrices concernant la définition du produit se trouvaient à l'appendice C. La définition de « sandales » comprise dans la décision provisoire a été reprise à l'appendice C. Là encore, par implication ou déduction nécessaire, les sandales qui ne satisfaisaient pas à la définition susmentionnée auraient été incluses dans la décision définitive.

Le 3 mai 1990, le Tribunal a rendu ses conclusions. Celles-ci indiquent, notamment ce qui suit :

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, en vertu des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a mené une enquête, à la suite de l'émission par le sous - ministre du Revenu national, Douanes et Accise, d'une décision provisoire [...] et d'une décision définitive [...] au sujet du dumping [...] et au sujet du subventionnement de [certaines bottes et souliers en cuir]. (Soulignement ajouté)

Le Tribunal est d'avis qu'il est clair que, depuis le moment où l'intimé a ouvert l'enquête au sujet des chaussures pour dames, certaines sandales étaient exclues. Il est également clair que, au départ, l'intimé a expressément défini ce qu'étaient des « sandales ». Il s'ensuit que les chaussures pour dames qui ne satisfaisaient pas à la définition de « sandales » établie par l'intimé n'ont pas été exclues de l'enquête de l'intimé. Autrement dit, par implication ou déduction nécessaire, l'enquête de l'intimé et la décision provisoire ont inclus, entre autres, les sandales qui ne répondaient pas à la définition susmentionnée. Lorsque le Tribunal a ouvert son enquête, il a renvoyé spécifiquement à la décision provisoire et a déclaré qu'il avait institué une enquête au sujet des « marchandises susmentionnées ». Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal ne pouvait évidemment pas tenir une enquête au sujet des effets d'une classe de marchandises plus étroite ou plus large que celle des marchandises faisant l'objet de la décision de dumping et de subventionnement rendue par l'intimé.

Le Tribunal a conclu, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, que le dumping et le subventionnement des chaussures causait un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir de rendre des conclusions au sujet des marchandises visées par la décision définitive. En l'espèce, la décision définitive s'appliquait aux mêmes importations qui étaient l'objet de l'enquête de l'intimé et qui avaient fait l'objet d'une décision de dumping ou de subventionnement. Enfin, dans son exposé des motifs, le Tribunal a confirmé que, aux fins de son enquête, il avait adopté la définition étoffée de « sandales » établie par l'intimé.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les sandales qui ne satisfont pas à la définition étoffée du mot « sandales » établie par l'intimé faisaient : 1) l'objet de l'enquête et de la décision provisoire de l'intimé; 2) l'objet de l'enquête du Tribunal; 3) l'objet de la décision définitive de l'intimé; et 4) l'objet des conclusions rendues par le Tribunal aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI.

J.V. Marketing

Il existe une ressemblance évidente entre les questions soulevées dans les présents appels et dans l'affaire J.V. Marketing. Dans cette affaire, le Tribunal a statué que les conclusions ne comprenaient pas, entre autres souliers, les « chaussures de sport ». La question en litige dans l'affaire J.V. Marketing consistait à savoir si certaines « chaussures de marche » importées étaient des « chaussures de sport » et, par conséquent, si elles étaient ou non des marchandises de même description que les marchandises assujetties aux conclusions du Tribunal. Pour examiner la question, le Tribunal, dans sa décision, a commencé par examiner la définition étoffée de l'expression « chaussures de sport » énoncée dans son exposé des motifs et qui indique ce qui suit :

Les chaussures de sport étaient généralement définies comme des chaussures conçues pour le sport et qui comportaient, ou pouvaient comporter, des crampons, des bouts, des butoirs, des boucles, des bandes, etc. Ces chaussures englobaient également les bottes de patinage, les bottes de ski, les chaussures de ski de fond, les bottes de lutte, les bottes de boxe, les bottes de cyclisme, les souliers de quilles, les souliers de curling et les bottes de moto-cross. Aux fins de la présente enquête, les chaussures de sport comprenaient les souliers de tennis, de jogging et de course.

Le Tribunal a conclu que, pour que des chaussures répondent à la définition de « chaussures de sport », elles devaient soit être expressément mentionnées dans la définition étoffée (p. ex., bottes de lutte) soit être conçues pour le sport et comporter, ou pouvoir comporter, des crampons, des bouts, des butoirs, des boucles, des bandes, etc. Les chaussures de marche ne sont pas mentionnées dans la définition étoffée. De plus, le Tribunal a conclu que les chaussures de marche ne comportaient pas, ou ne pouvaient pas comporter, des crampons, des bouts, etc. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal a conclu que les chaussures de marche ne satisfaisaient pas à la définition étoffée des chaussures de sport et n'étaient donc pas exclues des conclusions du Tribunal.

Dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire J.V. Marketing, la Cour d'appel fédérale a identifié les trois questions suivantes. Premièrement, le Tribunal a-t-il commis une erreur en se référant à la définition étoffée des chaussures de sport? Deuxièmement, dans la négative, le Tribunal a-t-il interprété la définition de la façon appropriée et a-t-il eu raison de la considérer comme exhaustive? Enfin, si le Tribunal a commis une erreur en interprétant la définition des chaussures de sport, convient-il que la Cour fédérale déclare que les chaussures de marche sont visées par l'exemption? Seules les deux premières questions sont pertinentes aux présents appels.

En ce qui a trait à la première question, la Cour d'appel fédérale a statué que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en se référant à la définition étoffée. Dans sa décision, la Cour fédérale déclare :

En ce qui concerne la première question, la Cour a statué qu'il était tout à fait acceptable de se référer à un Exposé des motifs publié séparément afin d'interpréter une conclusion par ailleurs ambiguë du Tribunal : Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Trane Company of Canada, Limited, [1982] 2 C.F. 194 (C.A.). Par conséquent, la question immédiate est de savoir si le sens des mots « chaussures de sport » figurant dans la conclusion de dumping est à première vue clair. En fait, la catégorie des « chaussures de sport » est une expression commerciale dont le sens n'est pas défini et qui sous-entend une gamme étendue de chaussures. Ainsi, il serait difficile de distinguer certaines chaussures athlétiques des chaussures de loisir. Je conclus donc que les mots « chaussures de sport », à eux seuls, sont ambigus. Comme dans l'arrêt Trane, compte tenu d'une pareille ambiguïté, il est « [....] possible de se référer aux motifs prononcés par le Tribunal pour déterminer, si possible, l'application voulue par ce dernier » [14] .

Ayant ainsi statué, la Cour d'appel fédérale a ensuite examiné la deuxième question (c.-à-d. à savoir si le Tribunal avait interprété de la façon appropriée la définition étoffée des « chaussures de sport »). La Cour fédérale a fait observer que l'exposé des motifs du Tribunal comprenait six définitions étoffées. Elle a aussi fait observer que certaines des définitions susmentionnées, par exemple la définition de « chaussures de sport », étaient précédées des mots « généralement définies comme », tandis que d'autres, par exemple la définition des « chaussures orthopédiques », étaient précédées des mots « étaient définies comme ». La Cour fédérale a conclu que cette différence dans le libellé indiquait que le Tribunal avait délibérément décidé de prescrire une définition exhaustive quant à certaines des marchandises exemptées (par exemple les chaussures orthopédiques) et une définition non exhaustive quant à d'autres (par exemple les chaussures de sport). Selon la Cour fédérale, si le Tribunal avait eu l'intention d'établir une définition exhaustive quant aux chaussures de sport, il aurait simplement déclaré : « Les chaussures de sport étaient définies comme ». La Cour fédérale a statué que le Tribunal avait commis une erreur en considérant la définition étoffée des chaussures de sport comme exhaustive.

Le Tribunal estime que la « première question » identifiée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire J.V. Marketing donne le point de départ de sa propre analyse. Autrement dit, le mot « sandales » dans ses conclusions est-il ambigu? Le cas échéant, le Tribunal peut devoir se référer à la définition étoffée de ce mot, énoncée dans son exposé des motifs. Les avocats des appelants ont soutenu que les présents appels sont différents de l'affaire J.V. Marketing parce que, alors que dans cette dernière les parties n'étaient pas d'accord que des chaussures de marche étaient des « chaussures de sport », dans les présents appels, toutes les parties conviennent que les marchandises en question sont des sandales. Cependant, le Tribunal est d'avis que la question clé est de savoir si les marchandises en question sont des « sandales » au sens des conclusions du Tribunal.

Ainsi qu'il a déjà été souligné, M. Nutt a témoigné qu'une sandale est un soulier qui possède deux des trois éléments suivants : un bout ouvert, un talon ouvert ou un cambrion ouvert. D'autres définitions de « sandals » (« sandales ») suivent :

sole with open-work (or no) upper, attached to foot by thongs passing over instep and around ankle; strap for fastening low shoe, passing over instep and around ankle [15]

(semelle avec empeigne ajourée [ou sans empeigne], retenue au pied par des lanières passant par-dessus la cambrure et autour de la cheville; courroie pour attacher un soulier bas, passant par-dessus la cambrure et autour de la cheville)

1: a shoe consisting of a sole strapped to the foot 2: a low-cut shoe that fastens by an ankle strap 3: a strap to hold on a slipper or low shoe 4: a rubber overshoe cut very low [16]

(1 : soulier composé d'une semelle retenue au pied par une courroie 2 : soulier très découpé qui s'attache au moyen d'une bride de cheville 3 : courroie pour retenir une pantoufle ou un soulier bas 4 : caoutchouc très découpé)

a kind of open shoe consisting of a sole kept on the foot by means of any of various arrangements of straps over the toes or instep and often around the heel and ankle. [17]

(sorte de soulier ouvert composé d'une semelle retenue au pied de diverses façons par des lanières ou des bandes qui passent au-dessus des orteils ou de la cambrure et souvent autour du talon et de la cheville.)

Bien que les définitions susmentionnées aient certains éléments en commun, comme la nature « ajourée » des sandales et l'emploi de courroies ou de lanières pour les retenir au pied, selon le Tribunal, elles ne sont pas uniformes et ne se recoupent pas complètement. Un soulier qui pourrait être considéré comme une sandale d'après une définition pourrait ne pas l'être d'après une autre. Le Tribunal est d'avis que le mot « sandale » est ambigu et, de ce fait, qu'il peut, et en fait doit, se référer à la définition étoffée des « sandales » énoncée dans son exposé des motifs.

La définition étoffée indique ce qui suit :

Pour plus de précision, les sandales étaient généralement définies comme toute chaussure avec cambrion ouvert dont l'empeigne et les attaches étaient constituées de rubans, de courroies et de tongs étroits, dont la différence entre la hauteur combinée de la semelle et de tout talon se trouvant à l'endroit du talon et la hauteur de la semelle à l'avant de la chaussure, ne dépassait pas deux centimètres [18] .

Les avocats des appelants ont soutenu que, conformément à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire J.V. Marketing, l'emploi des mots « étaient généralement définies comme » dans la définition étoffée indique que le Tribunal n'avait pas l'intention que la définition soit considérée comme exhaustive. Le Tribunal est d'accord. Cependant, le fait que la définition étoffée ne soit pas exhaustive ne règle pas la question. Une définition peut ne pas être exhaustive, tout en excluant de sa portée certaines choses. Par exemple, la définition proposée suivante, bien que non exhaustive, est restrictive : « Pour plus de précision, les meubles de maison sont généralement définis comme des lits, des chaises et des tables, dont le dégagement entre leur face horizontale inférieure et le sol ou le plancher dépasse 16 centimètres ».

Manifestement, d'autres articles d'ameublement ménager que les lits, les chaises et les tables pourraient satisfaire aux conditions de l'exemption. En ce sens, la définition n'est pas exhaustive. Cependant, pour qu'un article ménager puisse satisfaire à la définition de meubles de maison, ledit article devrait satisfaire au critère des 16 centimètres. Un futon, qui est déposé à plat sur le sol, bien qu'il soit un type de lit, ne serait pas admissible à l'exemption d'après la définition susmentionnée de meubles de maison.

La définition de « sandales » comprend deux parties distinctes. La première partie de la définition se compose des mots « étaient généralement définies comme toute chaussure avec cambrion ouvert dont l'empeigne et les attaches étaient constituées de rubans, de courroies et de tongs étroits ». La première partie est non exhaustive, puisque divers souliers pourraient entrer dans son champ d'application, même ceux qui n'ont pas un « cambrion ouvert dont l'empeigne et les attaches [sont] constituées de rubans, de courroies et de tongs étroits » [19] .

La deuxième partie de la définition se compose des mots « dont la différence entre la hauteur combinée de la semelle et de tout talon se trouvant à l'endroit du talon et la hauteur de la semelle à l'avant de la chaussure, ne dépassait pas deux centimètres ». Cette partie est restrictive puisqu'elle contient une condition, ou critère, de hauteur, qui s'applique à tous les souliers qui entrent dans le champ d'application de la première partie de la définition. Autrement dit, tout soulier qui peut directement être appelé une sandale conformément à la première partie de la définition, qu'il soit expressément décrit dans la première partie de la définition ou non, peut être considéré comme une sandale aux fins des conclusions du Tribunal, sous réserve qu'il satisfasse au critère de hauteur compris dans la deuxième partie de la définition [20] .

Le Tribunal est d'avis que, tout en n'étant pas exhaustive, la définition étoffée de « sandales » énoncée dans son exposé des motifs est restrictive. Les sandales, aux fins des conclusions, ont été définies comme des souliers à talon plat ou presque plat. S'il avait eu l'intention d'étendre la portée de la définition de « sandales » à toutes les sandales, indépendamment de leur hauteur, le Tribunal est d'avis qu'il aurait tout simplement supprimé le critère des deux centimètres de la définition étoffée. Interpréter la définition étoffée de « sandales » comme si elle ne comportait aucune restriction quant à la hauteur serait, de l'avis du Tribunal, ignorer un critère explicite compris dans la définition et ne lui reconnaître aucune signification. Le Tribunal est d'avis que la mention explicite d'une différence de deux centimètres entre la hauteur du talon et celle de la semelle est trop précise pour qu'il soit possible de l'ignorer ou de la qualifier de critère « général ».

L'intimé a déterminé que les marchandises en question n'étaient pas des « sandales » du fait qu'elles ne satisfaisaient pas au critère de hauteur énoncé dans le deuxième volet de la définition étoffée. Le fait n'a pas été contesté par les appelants. À la lumière du fait susmentionné et puisque le Tribunal est d'avis que les sandales qui ne satisfont pas à la définition étoffée de « sandales » établie par l'intimé sont assujetties aux conclusions du Tribunal, le Tribunal conclut que les marchandises en question sont des marchandises de même description que celles qui sont assujetties à ses conclusions.

Pour les motifs qui précèdent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Bottes et souliers en cuir pour dames, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine et de Taiwan; bottes en cuir pour dames, originaires ou exportées de la Pologne, de la Roumanie et de la Yougoslavie; et bottes et souliers autres qu’en cuir pour dames, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de Taiwan, Conclusions, le 3 mai 1990, Exposé des motifs, le 18 mai 1990.

3. L’enquête no NQ-89-003 a été menée à la suite de la publication par l’intimé d’une décision provisoire de dumping et de subventionnement, le 3 janvier 1990. Les marchandises plus précisément exclues de la définition du produit établie par l’intimé étaient « les sandales, les pantoufles, les chaussures de sport, les chaussures en caoutchouc imperméable, les chaussures en plastique imperméable, les chaussures de sécurité avec bouts protecteurs en métal, les chaussures orthopédiques, les souliers en bois, les chaussures jetables, les chaussures de quilles, les chaussures de curling, les bottes de moto-cross et les chaussures en toile ».

4. Supra note 2, Exposé des motifs à la p. 4.

5. Mémoire de l’intimé, appels nos AP-96-216, AP-96-223 et AP-97-007, onglet 11.

6. Transcription de l'audience publique, le 7 juillet 1997 à la p. 309.

7. Non publiée, numéro du greffe A-1349-92, le 29 novembre 1994.

8. Appel no AP-92-075, le 9 septembre 1993.

9. Paragraphe 38(1) de la LMSI.

10. Alinéa 38(3)b) de la LMSI.

11. Voir l'affaire DeVilbiss (Canada) Ltd. c. Le Tribunal antidumping, [1983] 1 C.F. 706.

12. Paragraphe 41(1) de la LMSI.

13. Paragraphe 43(1) : « Dans le cas des enquêtes visées à l'article 42, le Tribunal rend, à l'égard de marchandises objet d'une décision définitive de dumping ou de subventionnement , les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d'exportation. Ces ordonnances ou conclusions sont rendues dès réception par le secrétaire de l'avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le secrétaire reçoit l'avis de décision provisoire. » (Soulignement ajouté)

14. Supra note 7 aux p. 4-5.

15. The Concise Oxford Dictionary of Current English, 7e éd., Oxford, Clarendon Press, 1982 à la p. 927.

16. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 10e éd., Springfield, Merriam-Webster, 1993 aux p. 1034-5.

17. Gage Canadian Dictionary, Vancouver, Gage Educational Publishing, 1997 à la p. 1296.

18. Supra note 4.

19. Voir supra note 8.

20. Dans l'affaire M & M, les sandales, bien qu'elles n'étaient pas expressément décrites dans la première partie de la définition du mot « sandales », satisfaisaient à la deuxième partie de ladite définition (c.-à-d. au critère des deux centimètres). Le Tribunal a conclu que les sandales étaient exclues des conclusions.


Publication initiale : le 10 juillet 1998