FUTURE SHOP LTD.

Décisions


FUTURE SHOP LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n
o AP-96-042

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 12 août 1997

Appel n o AP-96-042

EU ÉGARD À un appel entendu le 12 novembre 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 23 mai 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

FUTURE SHOP LTD. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes le 23 mai 1996 qui ont eu pour effet de confirmer de nouvelles déterminations du classement de certains modèles de protecteurs de surtension dans le numéro tarifaire 8536.30.90.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8536.30.90 à titre d'autres appareils pour la protection des circuits électriques, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8537.10.91 à titre d'autres tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports, comportant plusieurs appareils de la position no 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, du type utilisé avec les marchandises classées dans les numéros tarifaires énumérés à l'annexe VI du Tarif des douanes, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Compte tenu de la Note 4 de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes, le Tribunal est d'avis que les dispositifs de protection de surtension, les prises de courant, les interrupteurs, les disjoncteurs et, dans certains modèles, les prises de téléphone sont des éléments distincts reliés par des fils électriques, qui sont combinés en vue d'assurer concurremment une protection contre les anomalies des circuits électriques des appareils branchés à ces unités. De plus, les marchandises en cause peuvent être considérées comme des appareils ou matériels et, par conséquent, sont visées par la définition du terme « machine » énoncée à la Note 5 de la Section XVI.

De l'avis du Tribunal, c'est en protégeant les circuits électriques contre la surtension que les marchandises en cause protègent, en fin de compte, le matériel avec lequel elles servent. De ce fait, le Tribunal considère que la fonction clairement définie des marchandises en cause peut être qualifiée de protection des circuits électriques et, par conséquent, conclut que les marchandises en cause entrent dans le champ d'application de la position no 85.36.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 12 novembre 1996 Date de la décision : Le 12 août 1997
Membre du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Ivy Lai
Ont comparu : Douglas J. Bowering, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel, qui est entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi le 23 mai 1996 qui ont eu pour effet de confirmer de nouvelles déterminations du classement de certains modèles de protecteurs de surtension [[Note du réviseur] Le Tarif des douanes utilise « étaleurs d’ondes » comme équivalent français de « surge suppressors ». Pour cette expression, le lexique du Bureau de la traduction donne « limiteurs de surtension » et « protecteur de surtension » pour « surge protector ».] , à savoir POWERMAX SIX, POWERMAX TEL, PowerTrax 100 et PowerTrax 500, dans le numéro tarifaire 8536.30.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] .

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8536.30.90 à titre d'autres appareils pour la protection des circuits électriques, comme l'a établi l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8537.10.91 à titre d'autres tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports, comportant plusieurs appareils de la position no 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, du type utilisé avec les marchandises classées dans les numéros tarifaires énumérés à l'annexe VI du Tarif des douanes, comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 volts.

8536.30 -Autres appareils pour la protection des circuits électriques

8536.30.90 ---Autres

85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports, comportant plusieurs appareils des nos 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 85.17.

8537.10 -Pour une tension n'excédant pas 1 000 V

---Autres :

8537.10.91 ----Du type utilisé avec les marchandises classées dans les numéros tarifaires énumérés à l'annexe VI de la présente loi

M. Ian Habinski, responsable des ventes corporatives dans la région de la Capitale nationale pour la société Future Shop Ltd., a témoigné en faveur de l'appelant. M. Habinski a d'abord traité des composants d'une lisière à prises multiples (barre d'alimentation) et d'un suppresseur de tension transitoire. Les deux articles susmentionnés ont servi à établir une comparaison entre les composants des marchandises en cause et ceux des deux articles susmentionnés. En ce qui a trait à la barre d'alimentation, M. Habinski a identifié les divers composants comme étant des prises de courant, un interrupteur, un disjoncteur et un cordon d'alimentation qui se branche à une prise murale. Le suppresseur de tension transitoire, en plus des composants compris dans la barre d'alimentation, comprend aussi des varistors à oxyde de métal (VOM) utilisés pour supprimer la surtension.

Dans sa description des marchandises en cause et, plus précisément, de leurs composants, M. Habinski a renvoyé à deux des quatre modèles en cause déposés comme pièces, à savoir, le PowerTrax 100 et le POWERMAX TEL. Il a témoigné que la circuiterie des marchandises en cause est dans une grande mesure la même que celle d'un suppresseur de tension transitoire, si ce n'est qu'elle est plus perfectionnée. Il a reconnu que chacun des modèles contient un interrupteur, un disjoncteur et, dans le cas de trois des modèles, des VOM. De plus, le POWERMAX SIX et le POWERMAX TEL sont dotés d'au moins une prise téléphonique.

M. Habinski a témoigné que les marchandises en cause sont commercialisées non seulement à titre de barre d'alimentation mais aussi à titre de dispositifs de protection des circuits électriques des appareils qui y sont branchés. La commercialisation des divers modèles se fonde surtout sur la promotion des garanties, auxquelles diverses valeurs monétaires sont associées, contre les dommages causés par la surtension aux appareils qui y sont branchés. M. Habinski a convenu que les unités pouvaient servir à faire fonctionner une lampe ou un ventilateur et qu'elles sont conçues pour servir dans un circuit d'alimentation de 110 à 120 V. Il a aussi dit que les unités pouvaient servir efficacement à allumer ou éteindre un système informatique. Selon M. Habinski, si un des composants des modèles est enlevé, les autres fonctionnent encore et alimentent l'appareil ou la « charge ».

Au cours du contre-interrogatoire, M. Habinski a reconnu que la protection de surtension est une caractéristique essentielle et importante des marchandises en cause et qu'elle est plus qu'une simple commodité. En réponse à des questions découlant des questions du Tribunal, M. Habinski a indiqué que, selon lui, la transmission de l'électricité à travers les circuits est incluse dans les définitions du terme « distribution ».

M. Tony Mungham, chef de la Section de l'électronique et du système des ordinateurs, Division de la recherche et du développement, ministère du Revenu national, a comparu à titre de témoin expert en faveur de l'intimé. La qualité de témoin expert lui a été reconnue dans le domaine des protecteurs de surtension et des limiteurs de surtension. Dans sa description du limiteur de surtension, M. Mungham a témoigné que ce dernier sert à limiter le flux électrique dans des situations anormales. Par conséquent, sa seule fonction vise l'occurrence d'une anomalie dans le système d'alimentation. Les VOM compris dans les modèles sont des résistances sensibles à la tension et, lorsque la tension est portée au-delà d'un seuil déterminé, la résistance du VOM décroît rapidement, ce qui a pour effet de divertir le courant électrique de la charge. Les anomalies de la ligne électrique, que les limiteurs de surtension sont conçus pour corriger, sont des impulsions hautes fréquences à grande énergie. Elles pourraient entraîner la production d'arcs électriques dans le système ou le mauvais fonctionnement, par exemple, d'un ordinateur. Selon M. Mungham, un protecteur de surtension est la même chose qu'un limiteur de surtension.

M. Mungham a indiqué que l'un des modèles en cause est aussi doté d'un dispositif à capacités et à bobines, qui protège contre les impulsions hautes fréquences à basse énergie, qui peuvent causer des erreurs de traitement informatique.

Selon M. Mungham, les protecteurs de surtension ne commandent pas la « distribution » de l'électricité. Il a expliqué que la distribution électrique se fonde sur l'équilibrage des charges. Les barres d'alimentation ne font qu'amener l'électricité à un ou plusieurs dispositifs. M. Mungham a déclaré, que, selon lui, la fonction principale des marchandises en cause en est une de protection de surtension. Il a de plus témoigné que la différence entre « commande électrique » et « protection électrique » est qu'il y a commande électrique lorsqu'un dispositif agit sur un appareil électrique dans des conditions de fonctionnement normales, tandis qu'un dispositif de protection électrique n'agit que lorsqu'une situation anormale survient. Bien que M. Mungham a reconnu que la protection électrique comporte un certain élément de commande, seule sa nature de détection et de commande situe le dispositif de protection dans le contexte d'une commande électrique.

M. Mungham a expliqué que la différence entre un disjoncteur et les VOM est que, lorsque la consommation électrique est trop élevée, le disjoncteur se déclenche et interrompt le courant. Tout le système demeure alors hors circuit jusqu'au réenclanchement manuel du disjoncteur. Par opposition, un VOM réagit à une anomalie.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Mungham a expliqué que, bien que la distribution du courant signifie nécessairement qu'il y a conductibilité, la conductibilité ne signifie pas qu'il y a distribution de courant.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant a concédé que les marchandises en cause protègent les circuits et qu'elles sont commercialisées à titre de protecteurs de surtension. Cependant, il s'est interrogé sur l'objet de la position no 85.37 si ce n'est aux fins de marchandises telles que celles en cause. Le représentant a soutenu que les marchandises en cause répondent aux termes de la position no 85.36 en ce qu'elles sont des dispositifs électriques qui servent pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V. Cependant, la position no 85.37 renvoie à des tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports, comportant plusieurs appareils de la position no 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation de la position no 85.17. De l'avis du représentant, cette dernière position renvoie aux marchandises en cause. Il a expliqué que l'exclusion visant les « appareils de commutation du no 85.17 » ne s'applique pas au modèle POWERMAX TEL parce que l'interrupteur dont le modèle est doté ne coupe pas la ligne téléphonique.

Pour établir une distinction entre les marchandises en cause dans le présent appel et celles en litige dans l'affaire Asea Brown Boveri Inc. c. Le sous-ministre du Revenu nationa l [4] , le représentant de l'appelant a soutenu que, dans cette affaire, l'assemblage complet agissait à titre de relais tandis que, dans le présent appel, les marchandises en cause ont de multiples applications, chaque composant de chaque modèle ayant sa fonction propre. Il a soutenu que, si un composant quelconque était enlevé, les autres composants continueraient à fonctionner. Considérées dans leur ensemble, les marchandises en cause forment une entité sur une base commune, comme les dénomme le libellé de la position no 85.37. De plus, plusieurs des composants, pris isolément, sont admissibles au classement dans la position no 85.36, pour une tension n'excédant pas 1 000 V. Bien que les marchandises en cause soient commercialisées en tant que protecteurs de surtension, le dispositif de protection de surtension de chaque unité n'est qu'un élément au sein de l'assemblage. Selon le représentant, le classement des marchandises dans le Tarif des douanes ne doit pas être déterminé d'après la commercialisation des marchandises, mais plutôt en vertu de leurs caractéristiques et de leur nature.

Le représentant de l'appelant a de plus soutenu que les marchandises en cause servent, et peuvent servir, avec les marchandises de l'annexe VI du Tarif des douanes, comme les ventilateurs et les pompes. De plus, selon lui, les marchandises en cause participent à la distribution du courant. Le représentant a souligné la définition suivante du terme anglais « distribution » (« distribution ») : « [f]rom the standpoint of the customer's internal system, the area described is between a source or receiving station within the customer's plant and the points of utilization [5] » (« [d]u point de vue du système interne du client, l'aire décrite se situe entre la source ou le poste récepteur à l'usine du client et les points d'utilisation »).

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 85.36 en s'appuyant, en partie, sur les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] (les Notes explicatives) de la position no 85.35, qui s'appliquent, mutatis mutandis, à la position no 85.36. La Note F) des Notes explicatives de la position no 85.35 décrit les « étaleurs d'onde » (ou limiteurs de surtension) comme des « ensembles constitués par des bobines de self, des condensateurs, etc., que l'on place en série ou en parallèle avec les circuits pour absorber les surtensions ». De l'avis de l'avocate, la définition susmentionnée décrit les caractéristiques essentielles des marchandises en cause. Les VOM, considérés isolément, sont classés dans la position no 85.33, mais les marchandises elles-mêmes, en tant qu'unité, peuvent être classées dans la position no 85.36. L'avocate a rejeté l'affirmation du représentant de l'appelant selon laquelle le composant de limitation de surtension compris dans chaque modèle est classé dans la position no 85.36.

À l'appui de l'opinion de M. Mungham selon laquelle les limiteurs de surtension et les protecteurs de surtension sont la même chose, l'avocate de l'intimé a renvoyé à la définition suivante de « surge protector » (« protecteur de surtension ») : « [a] protective device consisting of one or more surge arresters and a mounting assembly, for limiting surge voltages on low voltage ... electrical and electronic equipment or circuits [7] » (« [u]n dispositif de protection composé de un ou plusieurs protecteurs de surtension et d'un ensemble de montage, pour limiter les surtensions dans les circuits ou les appareils électriques et électroniques [...] sous basse tension »). L'avocate a soutenu que la fonction principale des marchandises en cause est de protéger les circuits électriques des surtensions, comme le démontre la documentation sur le produit et ainsi que le corrobore le témoignage de M. Habinski. Bien que les marchandises puissent être constituées de nombreux éléments, ces composants sont combinés pour faire un seul appareillage pouvant être classé dans la position no 85.36.

En ce qui a trait au sens du terme « distribution » électrique, l'avocate de l'intimé a renvoyé au témoignage de M. Mungham en soutenant que le terme « distribution » implique l'équilibrage des charges et que l'équilibrage des charges n'est pas une caractéristique des marchandises en cause. Bien que la protection électrique comporte toujours un certain élément de commande électrique, les marchandises en cause ne sont pas conçues pour servir à la commande électrique mais plutôt à des fins de protection électrique, une caractéristique qui les situe dans une classe à part. À l'appui de la position de l'intimé, l'avocate a renvoyé à la décision du Tribunal dans l'affaire Asea Brown Boveri, où le Tribunal a décidé que certains relais, bien que comprenant plusieurs composants, avaient pour fonction principale de protéger les groupes électrogènes contre tout dommage attribuable à des surtensions et, donc, pouvaient être classées en fonction de cette caractéristique.

L'avocate de l'intimé a souligné que les marchandises en cause ne sont pas simplement des dispositifs commodes, conçus pour allumer et éteindre divers appareils qui y sont branchés. Le fait qu'il existe une certaine mesure de commande électrique ne constitue pas, selon l'avocate, une preuve prima facie que les marchandises peuvent être classées dans la position no 85.37.

Le Tribunal est conscient que l'application de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [8] est d'une importance cruciale pour le classement des marchandises. La Règle 1 prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit en outre que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I, il faut tenir compte des Notes explicatives.

Le Tribunal est d'avis que les Notes 4 et 5 de la Section XVI de l'annexe I sont pertinentes aux fins du présent appel. La Note 4 indique ce qui suit : « [l]orsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure. » La note 5 définit le terme « machine » comme couvrant les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions du Chapitre 84 ou 85.

Compte tenu de la Note 4 de la Section XVI, le Tribunal est d'avis que les dispositifs de protection de surtension, les prises de courant, les interrupteurs, les disjoncteurs et, dans certains modèles, les prises de téléphone sont des éléments distincts reliés par des fils électriques, qui sont combinés en vue d'assurer concurremment une protection contre les anomalies des circuits électriques des appareils branchés à ces unités. De plus, les marchandises en cause peuvent être considérées comme des appareils ou matériels et, par conséquent, sont visées par la définition du terme « machine » énoncée à la Note 5 de la Section XVI. À l'appui des conclusions susmentionnées, le Tribunal fait observer que la documentation sur le produit, y compris l'emballage de certaines des marchandises en cause, est axée presque exclusivement sur la fonction susmentionnée. Par exemple, les mots « SURGE PROTECTOR » (« protecteur de surtension ») sont ceux qui ressortent le plus à la partie frontale de l'emballage du modèle POWERMAX TEL. L'endos de l'emballage indique aussi ce qui suit : « Panamax [le fabricant] signifie une protection véritable [...] [l]orsqu'il s'agit de protéger votre précieux matériel de télécommunication, ne vous laissez pas leurrer par les barres d'alimentation peu coûteuses. Seule Panamax offre une protection complète aussi bien contre les faibles surtensions qui peuvent détruire progressivement les circuits délicats que contre les surtensions catastrophiques — et même contre la foudre » [traduction].

De l'avis du Tribunal, c'est en protégeant les circuits électriques contre la surtension que les marchandises en cause protègent, en fin de compte, le matériel avec lequel elles servent. De ce fait, le Tribunal considère que la fonction clairement définie des marchandises en cause peut être qualifiée de protection des circuits électriques et, par conséquent, conclut que les marchandises en cause entrent dans le champ d'application de la position no 85.36. Le Tribunal fait observer que les éléments de preuve ne l'ont pas convaincu que la fonction clairement définie des marchandises en cause soit une fonction de commande ou de distribution électrique.

Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 85.36 à titre d'appareillage pour la protection des circuits électriques, pour une tension n'excédant pas 1 000 V et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8536.30.90 à titre d'autres appareils pour la protection des circuits électriques.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch 41 (3e suppl.).

4. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-93-383, le 18 janvier 1995.

5. The New IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms, 5e éd., New York, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1992 à la p. 376.

6. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

7. IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms, 3e éd., New York, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1984 à la p. 904.

8. Supra note 3, annexe I.


Publication initiale : le 8 septembre 1997