JARVIS IMPORTS AND SALES LTD.

Décisions


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Appel no AP-96-083

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 2 avril 1998

Appel n o AP-96-083

EU ÉGARD À une requête déposée par le sous-ministre du Revenu national demandant que le Tribunal canadien du commerce extérieur radie l'appel pour le motif que l'appelant n'a pas satisfait aux exigences de dépôt prévues à l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

La requête est rejetée.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le 8 novembre 1996, le sous-ministre du Revenu national a déposé une requête auprès du Tribunal visant à obtenir une ordonnance de radiation de l'appel no AP-96-083 pour les motifs suivants :

• l'appelant n'a pas déposé son avis d'appel dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [...],

• [l'appelant] n'a pas déposé un avis d'appel auprès de [l'intimé] comme le prévoit le paragraphe 31(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

[Traduction]

En ce qui a trait au premier motif, l'avocat de l'intimé a invoqué le libellé du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (LMSI) qui, comme l'a fait valoir l'avocat, indique clairement et sans ambiguïté le délai prescrit pour déposer un appel ainsi que la procédure de dépôt. L'avocat a aussi invoqué le paragraphe 12(7) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] (Règles du TCCE) qui prévoit que « [e]n l'absence de toute preuve de la date de mise à la poste [...], celui-ci est réputé être déposé à la date de réception apposée par le secrétaire sur le document au moyen d'un timbre dateur ». L'avocat a souligné que la décision de l'intimé était datée du 20 juin 1996 et que l'avis d'appel était daté du 18 septembre 1996, mais que la date indiquée par le timbre dateur du Tribunal montre que l'avis a été reçu le 23 septembre 1996. L'avocat a soutenu que, puisque le Tribunal a reçu l'avis le 23 septembre 1996, l'avis d'appel a été déposé après le délai réglementaire de 90 jours prescrit et que le Tribunal n'a pas compétence pour accorder un prolongement du délai.

L'appelant a soutenu que son appel a été déposé dans les délais prescrits. De plus, l'appelant a soutenu que son envoi de l'appel au mauvais organisme ne devait pas jouer en sa défaveur, puisqu'il n'est pas un bureau d'avocats et ne connaît pas à fond les différents organismes, règles et règlements du gouvernement. De l'avis de l'appelant, une certaine latitude devrait s'appliquer dans son cas, étant donné que sa société est une petite entreprise.

En ce qui a trait à la date du dépôt de l'avis d'appel de l'appelant, le Tribunal est convaincu que l'appelant a envoyé l'avis d'appel par la poste au Tribunal le 18 septembre 1996, soit dans les 90 jours suivant le 20 juin 1996, la date du réexamen de l'intimé dont il est interjeté appel auprès du Tribunal. Bien que l'article 61 de la LMSI prévoie qu'un appel doit être déposé dans les 90 jours suivant la date du réexamen, le paragraphe 12(7) des Règles du TCCE prévoit ce qui suit :

En l'absence de toute preuve de la date de mise à la poste ou de transmission par télécopie d'un document, celui-ci est réputé être déposé à la date de réception apposée par le secrétaire sur le document au moyen d'un timbre dateur.

Le Tribunal a statué, dans plusieurs décisions récentes [3] , qu'une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de la Loi sur la taxe d'accise [4] est réputée être « déposé[e] » au moment où elle est mise à la poste, la date du cachet de la poste sur l'enveloppe faisant foi de la date de mise à la poste.

Ainsi que le veut la procédure normale appliquée par le personnel de la Gestion des documents du Tribunal, lorsque l'avis d'appel a été reçu, il a été noté au dossier que la date de mise à la poste indiquée par le cachet de la poste sur l'enveloppe était le 18 septembre 1996. Le calcul du délai de dépôt a aussi été inscrit au dossier, soit de la date du réexamen (le 20 juin 1996) à la date de l'apposition du cachet de la poste (le 18 septembre 1996) inclusivement. Le Tribunal est donc convaincu que l'avis d'appel a été déposé auprès du Tribunal dans le délai réglementaire de 90 jours prévu à l'article 61 de la LMSI.

Le Tribunal fait observer que le paragraphe 61(1) de la LMSI prévoit aussi que l'appelant doit déposer un avis d'appel auprès de l'intimé. Cependant, en l'espèce, l'avis d'appel adressé à l'intimé a été envoyé par la poste au Tribunal le 18 septembre 1996, et la date y a été apposée au moyen d'un timbre dateur le 23 septembre 1996. Le 25 septembre 1996, le Tribunal a accusé réception de l'avis d'appel et a fait parvenir une copie de l'accusé de réception à l'intimé. Ce n'est pas avant le 22 octobre 1996 que l'intimé a avisé le Tribunal qu'une copie de l'avis d'appel n'avait pas été déposée auprès de l'intimé.

Le Tribunal ne conteste pas que l'appelant n'a pas, en l'espèce, déposé l'avis d'appel au bureau de l'intimé dans les 90 jours suivant le 20 juin 1996, à savoir la date du réexamen. Cependant, la procédure normale du Tribunal dans des circonstances comme celles qui font l'objet du litige, où l'avis d'appel adressé à l'intimé a par erreur été déposé auprès du Tribunal, consiste à transmettre l'avis d'appel à l'intimé.

Le Tribunal est d'avis qu'une telle procédure reflète le fait que le Tribunal est un organisme administratif, conçu pour appliquer les règles de façon plus souple et être plus accessible aux appelants qui ne sont pas représentés. De plus, le Tribunal fait observer que l'intimé a par le passé accepté une telle procédure. Si, lorsque l'avis d'appel susmentionné a été déposé auprès du Tribunal, le personnel de la Gestion des documents avait bien pris note de l'existence de l'avis d'appel adressé à l'intimé qui accompagnait l'avis d'appel destiné au Tribunal, il aurait immédiatement transmis l'avis à l'intimé, comme cela s'est normalement fait dans le passé et a normalement été accepté par l'intimé.

Bien que le Tribunal reconnaisse qu'il incombe à l'appelant de déposer un avis d'appel auprès de l'intimé, le Tribunal est d'avis que, à la lumière des circonstances de la présente affaire, il convient de conclure que l'appel a été déposé en temps opportun auprès de l'intimé. Le Tribunal, par conséquent, considère l'avis d'appel destiné à l'intimé, qui a été envoyé par la poste au Tribunal le 18 septembre 1996 et subséquemment transmis à l'intimé par le Tribunal, comme ayant été déposé auprès de l'intimé dans le délai réglementaire prévu à l'article 61 de la LMSI.

Par conséquent, la requête de l'intimé est rejetée et le Tribunal inclura ledit appel à son calendrier des audiences à la date la plus hâtive possible.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

3. Hergert Electric Ltd. c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-93-089, le 7 juin 1994; M-M Electric - A Division of Rio de Janeiro Holdings Ltd. c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-92-169, le 28 avril 1994; Moto Optical Ltd. c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-92-283, le 23 février 1994.

4. L.R.C. (1985), ch. E-15.


Publication initiale : le 2 avril 1998