NOMA INDUSTRIES LIMITED

Décisions


NOMA INDUSTRIES LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
ITT BARTON INSTRUMENTS
Appel no AP-96-061

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 14 février 1997

Appel n o AP-96-061

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 janvier 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 24 juin 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

NOMA INDUSTRIES LIMITED Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

ITT BARTON INSTRUMENTS Intervenant

L'appel est admis.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer le classement correct de plusieurs modèles de « minuteries » ou « interrupteurs horaires » importés par l'appelant lors de plusieurs transactions distinctes. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 9107.00 à titre d'« [i]nterrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone ». Le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises doivent être classées plus précisément dans le numéro tarifaire 9107.00.20 à titre d'interrupteurs horaires « des types utilisés avec les marchandises classées dans les nos tarifaires énumérés à l'annexe VI [du Tarif des douanes] ». L'avocat de l'intimé a affirmé que le classement correct est le numéro tarifaire 9107.00.90, « [a]utres » interrupteurs horaires.

DÉCISION : L'appel est admis. Les marchandises en cause sont des interrupteurs horaires reconnaissables comme étant destinés à être utilisés, ou susceptibles de l'être, avec des marchandises classées dans un numéro tarifaire énuméré à l'annexe VI du Tarif des douanes.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 8 janvier 1997 Date de la décision : Le 14 février 1997
Membre du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Frank McGowan, pour l'appelant Frederick B. Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel, qui a été entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard de plusieurs décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. L'intimé a déterminé que les interrupteurs horaires en cause ne peuvent être classés dans le numéro tarifaire 9107.00.20 pour le motif que « aucun élément de preuve n'a été produit pour démontrer que les interrupteurs horaires en cause sont susceptibles d'être utilisés avec une marchandise classée dans un numéro tarifaire énuméré à l'annexe VI » [traduction] du Tarif des douanes [3] .

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer le classement correct de plusieurs modèles de « minuteries » ou « interrupteurs horaires » importés par l'appelant lors de plusieurs transactions distinctes. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 9107.00 à titre d'« [i]nterrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone ». Le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises doivent être classées plus précisément dans le numéro tarifaire 9107.00.20 à titre d'interrupteurs horaires « des types utilisés avec les marchandises classées dans les nos tarifaires énumérés à l'annexe VI [du Tarif des douanes] ». L'avocat de l'intimé a affirmé que le classement correct est le numéro tarifaire 9107.00.90, « [a]utres » interrupteurs horaires.

L'avocat de l'intimé a convenu que le représentant de l'appelant doit être autorisé à établir quels interrupteurs horaires ont été importés, à présenter les documents descriptifs spécifiquement liés à ces interrupteurs horaires et à produire quelques-uns des modèles comme pièces. Les modèles exacts qui ont été importés et leur rapport avec les documents descriptifs ont cependant prêté à confusion. L'audience a été suspendue afin que les parties adverses puissent identifier les marchandises en cause et les documents descriptifs correspondants. Après la suspension d'audience, l'avocat a admis que six des modèles illustrés à la pièce A-1 faisaient l'objet de l'appel et que les documents descriptifs correspondants s'appliquaient à ces modèles.

L'avocat de l'intimé a refusé d'admettre les numéros des modèles illustrés à la pièce A-1, ou ajoutés à la main, qui ne correspondaient pas aux numéros des modèles figurant sur les documents d'importation des marchandises en cause. Il est devenu manifeste, toutefois, que la confusion découlait dans une large mesure de l'emploi des numéros de catalogue ou des codes universels des produits (CUP) pour désigner certains modèles d'interrupteur horaire. Ces deux catégories de numéros figurent à la pièce A-1.

Bien que le représentant de l'appelant ait affirmé que les numéros de modèle N1541 et 49019 désignaient le même modèle, l'avocat de l'intimé a refusé de reconnaître le fait, puisqu'une inscription distincte pour chacun des deux numéros de modèle figure dans les documents d'importation. Toutefois, le Tribunal fait observer que le numéro 49019, écrit à la main, fait également partie du CUP correspondant au numéro de modèle N1541. En outre, les six premiers chiffres du CUP, soit 0 62964, sont communs à tous les modèles illustrés à la pièce A-1 et le dernier chiffre, 8 dans le cas présent, est séparé des autres. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que ces deux numéros différents renvoient aux mêmes marchandises.

Pour les mêmes raisons, le Tribunal est convaincu que les numéros de modèle N1540 et 49017 ainsi que les numéros de modèle N1504 et 49026 renvoient respectivement aux mêmes marchandises. Le Tribunal conclut donc à l'existence de neuf marchandises en cause, identifiées dans le catalogue de Noma par les numéros suivants, comme le précise la pièce A-1 : N1546, N1547, N1548, N1552, N1540, N1541, N1438, N1564 et N1504.

Il convient de noter que ce qui précède a été soulevé à titre de question préliminaire et, une fois la question réglée, le Tribunal a pu examiner le bien-fondé de l'affaire. À cet égard, le Tribunal doit déterminer si chacun des neuf modèles d'interrupteur horaire sont des marchandises « des types utilisés avec les marchandises classées dans les nos tarifaires énumérés à l'annexe VI [du Tarif des douanes] ».

Le représentant de l'appelant a présenté deux articles déposés comme pièces : une minuterie de 24 heures pour l'extérieur, numéro de modèle N1504, et un interrupteur horaire d'extérieur programmable sur sept jours et pour six événements, portant le numéro de modèle N1507. Il a été admis que le numéro de modèle N1507 ne faisait pas partie de l'importation des marchandises en cause et que, par conséquent, il ne faisait pas l'objet de litige. Le modèle a été produit uniquement à titre d'exemple d'interrupteur horaire de 15 ampères.

En se servant de la pièce A-2, le représentant de l'appelant a démontré la fonctionnalité d'un interrupteur horaire lorsqu'il est connecté entre un ventilateur et une prise de courant ordinaire avec mise à terre. Il a ensuite déposé au dossier une copie de l'annexe VI pour indiquer que le type de ventilateur utilisé dans la démonstration y était inclus, et plus précisément les ventilateurs des numéros tarifaires 8414.51.00 et 8414.59.00.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant a renvoyé à l'affaire Ballarat Corporation Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu nationa l [4] pour appuyer son affirmation que les marchandises en cause sont des types utilisés avec les marchandises classées dans un numéro tarifaire énuméré à l'annexe VI du Tarif des douanes. L'affaire Ballarat a aussi été invoquée à l'appui de l'affirmation qu'il suffit que les marchandises soient susceptibles d'être utilisées avec des marchandises énumérées à l'annexe VI du Tarif des douanes, ou reconnaissables comme étant destinées à l'être, et qu'il n'est pas nécessaire de prouver qu'elles sont effectivement utilisées de la sorte.

L'avocat de l'intimé a soutenu que le petit ventilateur qui a servi à la démonstration n'était pas un produit dénommé à l'annexe VI ou, à tout le moins, que rien ne le prouvait. L'appelant n'a pas non plus produit d'éléments de preuve concernant la conception ou la construction des marchandises importées qui rendent celles-ci susceptibles d'être utilisées, ou reconnaissables comme étant destinées à l'être, avec l'une quelconque des marchandises classées dans un numéro tarifaire mentionné à l'annexe VI. L'avocat a également soutenu que les éléments de preuve ne suffisent pas pour permettre de conclure que les modèles portant deux numéros de code différents sont le même modèle.

Il convient de prendre note que le calendrier du présent appel a été prévu afin d'entendre en même temps un autre appel portant sur des marchandises très semblables. De fait, les marchandises étaient suffisamment semblables pour que l'appelant ait obtenu de l'avocat de l'intimé et du Tribunal le consentement que son mémoire concernant l'autre affaire soit accepté également aux fins de la présente affaire. Au début de l'audience, l'avocat a avisé le Tribunal que le classement des marchandises dans l'autre affaire serait réexaminé en conformité avec les représentations de l'appelant et qu'il n'était donc pas nécessaire d'entendre l'appel. Cependant, l'intimé n'était pas disposé à accepter le reclassement des marchandises visées dans le présent appel en raison du manque d'éléments de preuve.

Une partie des éléments de preuve manquants dans l'exposé de l'intimé étaient liés à l'incertitude découlant de l'emploi de différents numéros de modèle pour désigner les mêmes marchandises. Cet aspect a été pleinement traité à titre de question préliminaire, et le Tribunal est convaincu que les marchandises sont correctement et entièrement décrites et que, dans tous les cas, les deux numéros de modèle qui ont servi à désigner les mêmes marchandises peuvent être mis en corrélation.

Quant à la question de déterminer si les interrupteurs horaires en cause sont susceptibles d'être utilisés, ou reconnaissables comme étant destinés à l'être, avec des marchandises classées dans un numéro tarifaire énuméré à l'annexe VI du Tarif des douanes, le Tribunal est également convaincu que c'est bien le cas. Le représentant de l'appelant a démontré l'utilisation d'un des interrupteurs horaires avec un petit ventilateur, et le Tribunal est d'accord qu'une très vaste gamme de ventilateurs, y compris celui qui a servi dans la démonstration simple, entrent dans le champ d'application du numéro tarifaire 8414.51.00, ledit numéro tarifaire étant inclus à l'annexe VI du Tarif des douanes.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L'article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 d 9 ‚cembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d'en découler, décider qu'un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-93-359, le 19 décembre 1995.


Publication initiale : le 5 mai 1997