LONDON S.W. ONTARIO MARTIAL ARTS SUPPLY INC.

Décisions


LONDON S.W. ONTARIO MARTIAL ARTS SUPPLY INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-213

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 20 octobre 1997

Appel n o AP-96-213

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 juillet 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 8 novembre 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LONDON S.W. ONTARIO MARTIAL ARTS SUPPLY INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national qui a eu pour effet de classer certaines marchandises importées à titre d'armes prohibées. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont des « instrument[s] ou appareil[s] communément appelé[s] “nunchaku[s]” ou tout autre instrument ou appareil semblable, constitué de bâtons, de gourdins, de tuyaux ou de verges durs et non flexibles, réunis par un ou plusieurs cordons, cordes, fils ou chaînes », signifiant ainsi qu'elles satisfont à la définition d'« arme prohibée » aux termes de l'alinéa 84(1)e) de la partie III du Code criminel et que, aux termes de l'article 114 du Tarif des douanes, leur importation au Canada est prohibée.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Comme le Tribunal l'a déjà déclaré dans des appels aux termes de la Loi sur les douanes, il incombe à l'appelant de démontrer que la décision de l'intimé est incorrecte. Après avoir examiné le dossier, l'échantillon des marchandises en cause soumis par l'avocate de l'intimé à l'audience et les arguments de cette dernière, le Tribunal conclut que l'intimé a correctement déterminé que les marchandises en cause sont des armes prohibées et que leur importation par l'appelant était, de ce fait, prohibée. L'appelant n'a pas soumis suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le Tribunal que les marchandises en cause diffèrent des marchandises dénommées dans le Décret sur les armes prohibées (n o 2) ou pour réfuter la décision de l'intimé selon laquelle les marchandises en cause sont « communément appelé[es] » nunchakus ou sont « semblable[s] » à des nunchakus. Le Tribunal conclut donc qu'il n'existe, à prime abord, aucun motif d'admettre l'appel sur la foi du dossier. Par conséquent, puisque l'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve voulant que les marchandises en cause n'ont pas été correctement classées par l'intimé, l'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 9 juillet 1997 Date de la décision : Le 20 octobre 1997
Membre du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Margaret Fisher
A comparu : Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 8 novembre 1996 qui a eu pour effet de classer certaines marchandises importées à titre d'armes prohibées.

Aux termes de l'article 114 du Tarif des douanes [2] , l'importation de toute marchandise dénommée ou incluse par renvoi dans l'annexe VII du Tarif des douanes est prohibée. Le code 9965 de l'annexe VII englobe les armes offensives au sens du Code crimine l [3] , ou les éléments, pièces, accessoires, munitions ou chargeurs grande capacité au sens de ces termes à la définition d'« arme prohibée » pour l'application de la partie III du Code criminel.

L'alinéa 84(1)e) de la partie III du Code criminel inclut, dans la définition d'« arme prohibée », ce qui suit :

toute arme — y compris les éléments, pièces ou accessoires propres à celle-ci ou toutes munitions — qui n'est ni une arme à feu historique, ni une arme à feu d'un genre utilisé habituellement au Canada pour la chasse ou le sport et qui est, par décret du gouverneur en conseil, déclarée telle.

Le Décret sur les armes prohibées (n o 2) [4] déclare, notamment, que les instruments suivants sont des armes prohibées :

l'instrument ou appareil communément appelé « nunchaku » ou tout autre instrument ou appareil semblable, constitué de bâtons, de gourdins, de tuyaux ou de verges durs et non flexibles, réunis par un ou plusieurs cordons, cordes, fils ou chaînes.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause répondent à la définition d'« arme prohibée » aux termes de l'alinéa 84(1)e) de la partie III du Code criminel et, de ce fait, aux termes de l'article 114 du Tarif des douanes, si leur importation au Canada par l'appelant était prohibée.

L'appelant n'a pas comparu à l'audience, mais avait déposé un mémoire auprès du Tribunal. Le Tribunal a donc examiné les arguments contenus dans le mémoire de l'appelant et a décidé de l'importance à leur accorder en conformité avec l'article 22 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [5] .

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause comprennent une tige de plastique dur enrobée de mousse et, de ce fait, ne sont pas flexibles. Par conséquent, selon l'avocate, les marchandises en cause entrent dans le champ d'application de la description d'« arme prohibée » au sens du Décret sur les armes prohibées (n o 2) à titre d'« instrument ou appareil communément appelé “nunchaku” [...] constitué de [...] verges dur[e]s et non flexibles réuni[e]s par un[e] [...] chaîne », et leur importation est, de ce fait, prohibée aux termes du code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes.

Comme le Tribunal l'a déjà déclaré dans des appels aux termes de la Loi, il incombe à l'appelant de démontrer que la décision de l'intimé est incorrecte [6] . Après avoir examiné le dossier, l'échantillon des marchandises en cause soumis par l'avocate de l'intimé à l'audience et les arguments de cette dernière, le Tribunal conclut que l'intimé a correctement déterminé que les marchandises en cause sont des armes prohibées et que leur importation par l'appelant était, de ce fait, prohibée. L'appelant n'a pas soumis suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le Tribunal que les marchandises en cause diffèrent des marchandises dénommées dans le Décret sur les armes prohibées (n o 2) ou pour réfuter la décision de l'intimé selon laquelle les marchandises en cause sont « communément appelé[es] » nunchakus ou sont « semblable[s] » à des nunchakus. Le Tribunal conclut donc qu'il n'existe, à prime abord, aucun motif d'admettre l'appel sur la foi du dossier. Par conséquent, puisque l'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve voulant que les marchandises en cause n'ont pas été correctement classées par l'intimé, l'appel est rejeté.

Le Tribunal souhaite néanmoins exprimer sa préoccupation à l'endroit de l'application uniforme du Décret sur les armes prohibées (n o 2). Dans son mémoire, l'appelant déclare qu'il peut « légalement se procurer ces articles de fournisseurs d'objets d'arts martiaux, à Toronto et à Montréal, qui les importent légalement des États-Unis » [traduction]. Le Tribunal n'a pas pu vérifier cette déclaration.

Par conséquent, les marchandises en cause sont correctement classées à titre d'armes prohibées, et l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. C-46.

4. DORS/78-277, le 28 mars 1978, Gazette du Canada Partie II, vol. 112, no 7 à la p. 1271, modifié par DORS/85-215, le 28 février 1985, Gazette du Canada Partie II, vol. 119, no 6 à la p. 1501.

5. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

6. Voir les affaires Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise c. Unicare Medical Products Inc., appels nos 2437, 2438, 2485, 2591 et 2592, le 30 avril 1990; Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. et AT PAC West Auto Parts Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national, appels nos AP-95-214, AP-95-215 et AP-95-237, le 3 juillet 1997.


Publication initiale : le 17 novembre 1997