SIMMONS CANADA INC. ET LES ENTREPRISES SOMMEX LTÉE

Décisions


SIMMONS CANADA INC. ET LES ENTREPRISES SOMMEX LTÉE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
SEALY CANADA LTD.
Appels nos AP-96-063, AP-96-085 et AP-96-089

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 15 septembre 1997

Appels n os AP-96-063, AP-96-085 et AP-96-089

EU ÉGARD À des appels entendus le 24 février 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 25 et 30 avril, 3 juin, 17 et 25 juillet, 7 et 13 août 1996 concernant des demandes de réexamen signifiées aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SIMMONS CANADA INC. ET LES ENTREPRISES SOMMEX LTÉE Appelants

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

SEALY CANADA LTD. Intervenant

Les appels sont rejetés.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les matelas, les sommiers ou les ensembles de literie sont des meubles rembourrés qui sont admissibles à l'entrée en franchise prévue par le code 9665 de l'annexe II du Tarif des douanes. Les parties sont convenues que les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 5407.53.00, 5513.41.00 et 5903.90.20 et qu'elles servent de recouvrements décoratifs pour la fabrication de matelas, de sommiers ou d'ensembles de literie. Le Tribunal doit donc déterminer si les matelas, les sommiers ou les ensembles de literie sont des meubles rembourrés.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Le Tribunal est d'avis qu'il faut interpréter le libellé du paragraphe 68(3) du Tarif des douanes dans son sens clair et courant. Ainsi, les termes de l'annexe II doivent s'entendre au sens de l'annexe I. De l'avis du Tribunal, les matelas, les sommiers et les ensembles de literie ne sont pas compris dans la définition du terme « meubles » ou « mobilier » énoncée dans l'annexe I. En fait, il existe une définition distincte du terme « sommiers » dans la Note A) des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) de la position no 94.04. Le Tribunal est d'avis que les « sommiers » et les « matelas » semblent faire l'objet d'un traitement tarifaire différent de celui des « meubles » ou du « mobilier » dans l'annexe I. En outre, la disposition 1) des Considérations générales des Notes explicatives du Chapitre 94 prévoit que le chapitre englobe « [l]'ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03) », et la disposition 2) de ces mêmes considérations générales prévoit que le chapitre englobe « [l]es sommiers, les matelas et autres articles de literie et similaires, comportant des ressorts, rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non (no 94.04) ». Le Tribunal conclut, par conséquent, que les matelas, les sommiers et les ensembles de literie ne sont pas des meubles tels que ces derniers sont définis et traités dans l'annexe I et, par conséquent, dans l'annexe II, et ne sont donc pas admissibles aux concessions prévues par le code 9665.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 24 février 1997 Date de la décision : Le 15 septembre 1997
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Raynald Guay, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Michael A. Sherbo, pour les appelants R. Jeff Anderson, pour l'intimé John W. Boscariol, pour l'intervenant





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 25 et 30 avril, 3 juin, 17 et 25 juillet, 7 et 13 août 1996 aux termes de l'article 63 de la Loi.

Les marchandises en cause sont décrites comme étant des tissus décoratifs constitués de mélanges de polyester et de polypropylène ainsi que de polyester et de coton servant de recouvrements décoratifs pour la fabrication de matelas, de sommiers ou d'ensembles de literie. Au moment de leur importation, les marchandises en cause ont fait l'objet d'une déclaration de l'importateur dans divers numéros tarifaires de l'annexe I du Tarif des douanes [2] aux termes de l'article 32 de la Loi. En application du paragraphe 58(5) de la Loi, 30 jours après la date de la déclaration, le classement tarifaire des marchandises en cause a été considéré comme ayant été fait dans les numéros tarifaires susmentionnés.

Aux termes de l'alinéa 60(1)b) de la Loi, les appelants ont demandé une révision du classement tarifaire des marchandises en cause dans divers numéros tarifaires englobant les « tissus » et ont soutenu qu'il s'agissait de marchandises « devant servir de recouvrements décoratifs pour la fabrication de meubles rembourrés » et qu'elles devraient, par conséquent, être admissibles à l'entrée en franchise prévue par le code 9665 de l'annexe II du Tarif des douanes. L'intimé a classé les marchandises en cause dans les numéros tarifaires demandés par les appelants; cependant, l'intimé a déterminé que les marchandises n'étaient pas admissibles à l'entrée en franchise prévue par le code 9665. Les appelants ont déposé des demandes de réexamen de la révision. L'intimé a confirmé le classement des marchandises en cause dans les numéros tarifaires 5407.53.00, 5513.41.00 et 5903.90.20, mais a rejeté les demandes des appelants qui portaient sur l'importation en franchise prévue par divers codes.

La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles à l'entrée en franchise prévue par le code 9665 [3] . Les parties sont convenues que les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 5407.53.00, 5513.41.00 et 5903.90.20 et qu'elles servent de recouvrements décoratifs pour la fabrication de matelas, de sommiers ou d'ensembles de literie. Le Tribunal doit donc déterminer si les matelas, les sommiers ou les ensembles de literie sont des meubles rembourrés.

Aucun élément de preuve n'a été présenté à l'audience. Le Tribunal a donc seulement entendu les plaidoiries du représentant des appelants, de l'avocat de l'intimé et de l'avocat de l'intervenant.

Le représentant des appelants a renvoyé aux définitions de l'expression « sièges rembourrés » et du terme « meubles » ou « mobilier » énoncées dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de la position no 94.01 et à une définition du dictionnaire du terme « rembourré » pour appuyer son argument selon lequel le code 9665 s'applique aux marchandises en cause, c'est-à-dire qu'elles sont des « meubles rembourrés ». En résumé, le représentant a soutenu que les matelas sont des « objets mobiles [...] qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, [...] hôpitaux ». En tant que tels, ce sont des meubles. En outre, les matelas sont rembourrés puisqu'ils comprennent un matériel de rembourrage, ont des ressorts et sont recouverts de tissu.

L'avocat de l'intervenant a adopté les arguments avancés par le représentant des appelants. En outre, il a soutenu que les appelants et l'intervenant doivent bénéficier des réductions tarifaires prévues par les codes du fait qu'ils sont des fabricants canadiens de meubles rembourrés. L'avocat a renvoyé à plusieurs définitions que donnent les dictionnaires des termes « rembourrés » et « meubles », ces termes ayant, selon lui, une portée très vaste et comprenant les marchandises en cause. Plus précisément, l'avocat a soutenu que les matelas, les sommiers et les ensembles de literie sont des meubles rembourrés du fait que ce sont des articles qui servent dans une maison pour dormir, dans un but utilitaire ou pour l'habitation et qu'ils ont été rembourrés ou recouverts de tissu. L'avocat a aussi renvoyé à plusieurs affaires entendues par les tribunaux qui ont, selon lui, donné une très vaste portée au terme « meubles ». Il a fait valoir que les affaires auxquelles il avait renvoyé confirment l'argument selon lequel les marchandises en cause sont des meubles. L'avocat a aussi renvoyé à The Canadian Encyclopedia [5] à l'appui de sa plaidoirie. Plus précisément, il a renvoyé à la définition de « Furniture and Fixture Industry » (« industrie du meuble et des accessoires ») qui indique que « [t]oday the Canadian furniture industry is divided into 3 subsectors: household furniture, office furniture and miscellaneous furniture (i.e., for restaurants, churches, schools, etc., and box springs and mattresses ) [6] » (« [d]e nos jours, l'industrie canadienne du meuble se divise en trois segments : le meuble de maison, le meuble de bureau et les meubles divers (c.-à-d., pour les restaurants, les églises, les écoles, etc., ainsi que les sommiers et les matelas »). Il a présenté un argument similaire fondé sur un profil de l'industrie sur le « Meuble de maison » publié par le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie.

S'appuyant sur trois décisions antérieures du Tribunal, l'avocat de l'intervenant a soutenu que le paragraphe 68(3) du Tarif des douanes, qui prévoit que « [l]es termes de l'annexe II s'entendent au sens de l'annexe I », ne s'applique pas pour exclure les sommiers et les matelas des « meubles rembourrés » puisque cette expression est employée dans l'annexe II. Les trois affaires entendues par le Tribunal auxquelles l'avocat a renvoyé étaient Kimberly-Clark Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] , Kappler Canada Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu nationa l [8] et Computalog Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [9] . L'avocat a soutenu que le principe général exprimé dans l'affaire Kimberly-Clark veut que, lorsqu'il examine la question de savoir si un code de l'annexe II s'applique, le Tribunal doit tenir compte du libellé du code. Ce n'est que lorsqu'il y a conflit entre l'application de l'annexe I et celle de l'annexe II que le Tribunal peut consulter l'annexe I. L'avocat a soutenu qu'il n'y avait aucun conflit de ce genre dans les présentes affaires, puisque l'annexe I ne contient aucune définition de l'expression « meubles rembourrés ». De plus, il n'est pas précisé dans les codes, par exemple, qu'ils s'appliquent à des marchandises d'un numéro tarifaire précis quelconque de l'annexe I. L'avocat a soutenu que le Tribunal n'est pas lié par le sens de l'expression « meubles rembourrés » de l'annexe I. Plutôt, le Tribunal peut prendre en considération les définitions qu'en donnent les dictionnaires et l'industrie.

L'avocat de l'intimé a renvoyé au paragraphe 68(3) du Tarif des douanes et a soutenu que les matelas, les sommiers ou les ensembles de literie ne sont pas des meubles rembourrés parce qu'ils ne sont pas inclus dans la définition de ces termes dans les Notes explicatives du Chapitre 94. Plus précisément, l'avocat a soutenu que les matelas ne sont pas des « objets mobiles [...] qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, [...] hôpitaux ». De plus, l'avocat a souligné que la disposition 1) des Considérations générales des Notes explicatives du Chapitre 94 prévoit que le terme « meubles » s'applique aux marchandises des positions nos 94.01 à 94.03, tandis que la disposition 2) de ces mêmes considérations générales indique spécifiquement les « sommiers, les matelas et autres articles de literie » comme étant du nombre des articles de la position no 94.04. L'avocat a soutenu que les matelas sont spécifiquement exclus de toutes les positions visant les « meubles » puisqu'il en est spécifiquement fait mention dans la position no 94.04. Enfin, l'avocat a soutenu que si le Parlement avait voulu que les matelas et les sommiers soient visés par les codes, un libellé similaire à celui des numéros tarifaires 4803.00.10 et 4823.70.20 aurait été retenu, soit « meubles rembourrés, matelas ou sommiers ».

Le Tribunal est d'accord avec les parties que les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 5407.53.00, 5513.41.00 et 5903.90.20 et qu'elles servent de recouvrements décoratifs pour la fabrication de matelas, de sommiers ou d'ensembles de literie. Le Tribunal doit, par conséquent, déterminer si les matelas, les sommiers ou les ensembles de literie sont des meubles rembourrés et peuvent ainsi être admissibles à l'entrée en franchise prévue par le code 9665.

L'avocat de l'intervenant a fait valoir que le paragraphe 68(3) du Tarif des douanes, qui prévoit que « [l]es termes de l'annexe II s'entendent au sens de l'annexe I », ne s'applique pas dans la présente affaire pour exclure les matelas, les sommiers ou les ensembles de literie de la définition de l'expression « meubles rembourrés » puisque cette expression est employée dans l'annexe II. L'avocat a renvoyé à trois décisions antérieures du Tribunal à l'appui de son argument.

De l'avis du Tribunal, la première affaire à laquelle l'avocat de l'intervenant a renvoyé, Kimberly - Clark, est différente des présents appels. Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si le code 2519 pouvait s'appliquer au numéro tarifaire 4818.40.10 étant donné que ce code apparaissait à côté du numéro tarifaire 4818.40.90, mais non à côté du numéro tarifaire 4818.40.10. De plus, le code 2519 ne figurait pas « dans la liste des codes énoncés dans les Notes du Chapitre 48 ou sur la page de titre de la Section X de l'annexe I du Tarif des douanes », où sont identifiés les codes qui peuvent s'appliquer à tout numéro tarifaire du Chapitre ou de la Section. Cependant, le libellé du code 2519 prévoyait que les articles de la position no 48.18 étaient admissibles aux concessions prévues par le code. Le Tribunal a statué que, puisque l'annexe I ne contenait aucun renvoi à l'annexe II, l'application de tout code de l'annexe II à un produit donné devait être déterminée uniquement d'après le libellé du code en question dans l'annexe II. Puisque le libellé du code 2519 indiquait clairement que le code pouvait s'appliquer à tout article pouvant être classé dans la position no 48.18, le Tribunal a été d'avis que les produits pouvaient être considérés aux fins des concessions prévues par le code 2519, peu importe la sous-position qui les englobait.

Il semblerait que la source du litige dans l'affaire Kimberly-Clark ait principalement été que le code 2519 apparaissait à côté du numéro tarifaire 4818.40.90, mais non à côté du numéro tarifaire 4818.40.10, le numéro tarifaire en question. Le Tribunal a décidé que le fait n'était pas déterminant dans la question de savoir si les marchandises en cause, qui étaient classées dans le numéro tarifaire 4818.40.10, étaient admissibles aux concessions prévues par le code 2519. Le Tribunal a été d'avis que, dans un tel cas, l'application de tout code de l'annexe II ou, en l'espèce, du code 2519 à un produit donné devait être déterminée en se fondant uniquement sur le libellé du code en question dans l'annexe II. Le Tribunal, dans les présents appels, tient à ajouter qu'à son avis, même lorsque l'annexe I contient un renvoi spécifique à un code de l'annexe II, le libellé du code doit quand même être consulté pour décider de la question de savoir si un produit donné est admissible aux concessions prévues par le code. Autrement dit, le fait qu'un code donné figure à côté d'un numéro tarifaire dans l'annexe I ne signifie pas que les marchandises qui sont classées dans ledit numéro tarifaire sont automatiquement admissibles aux concessions. En fait, le Tribunal fait observer que les colonnes de l'annexe I qui donnent la liste des codes portent le titre « Numéro de code potentiel » et que, avant chaque liste, il est prévu qu'« il faut consulter le libellé précis de même que les exigences du code choisi au chapitre du traitement tarifaire afin de s'assurer que les marchandises satisfont aux conditions requises pour être classées sous ce code [10] ».

Quoi qu'il en soit, le Tribunal est d'avis que l'affaire Kimberly-Clark n'établit aucun principe général concernant l'interprétation et l'application du paragraphe 68(3) du Tarif des douanes. En fait, il n'est aucunement fait mention de ce paragraphe dans les motifs de la décision du Tribunal. Le Tribunal n'est pas d'accord sur l'interprétation que donne l'avocat de l'intervenant du paragraphe 68(3). Le Tribunal n'est pas convaincu par l'argument qu'il peut seulement se reporter à l'annexe I lorsqu'il y a conflit entre l'annexe I et l'annexe II. Le Tribunal n'a pas pu trouver d'appui clair à la proposition de l'avocat dans les deux affaires auxquelles il a renvoyé, à savoir Kappler et Computalog. Le Tribunal est d'avis que le paragraphe 68(3) doit être interprété dans son sens clair et courant. Par conséquent, les termes de l'annexe II doivent s'entendre au sens de l'annexe I.

Dans la présente affaire, l'expression « meubles rembourrés » n'est pas définie dans l'annexe I. Cette dernière donne, cependant, une définition du terme « meubles » ou « mobilier ». Le Tribunal est d'avis que, dans un tel cas, le paragraphe 68(3) du Tarif des douanes ordonne clairement au Tribunal de tenir compte de la définition du terme énoncée à l'annexe I pour attribuer un sens à ce dernier dans le contexte de l'annexe II, avant de consulter toute autre source. En ce qui a trait à l'argument de l'avocat de l'intervenant selon lequel le Tribunal devrait faire abstraction de l'annexe I, puisqu'elle ne contient pas la définition de l'expression « meubles rembourrés », le Tribunal fait observer qu'aucune des autres sources auxquelles il a été fait renvoi dans la plaidoirie de l'une ou de l'autre des parties ou de l'intervenant ne définit cette expression. Toutes les définitions ont été des définitions distinctes des termes « rembourrés » et « meubles ».

Par conséquent, le Tribunal a consulté la définition et le traitement tarifaire des meubles et des matelas, sommiers et ensembles de literie de l'annexe I pour déterminer si ces derniers sont admissibles aux concessions prévues par le code 9665.

Les Notes explicatives du Chapitre 94 définissent le terme « meubles » ou « mobilier », en partie, comme étant « [l]es divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol [...] et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, [...] hôpitaux, [...] etc., [...]. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici ». De l'avis du Tribunal, les matelas, les sommiers et les ensembles de literie ne sont pas compris dans la définition ci-dessus. En fait, il existe une définition distincte du terme « sommier » dans la Note A) des Notes explicatives de la position no 94.04. Cette dernière indique que les sommiers sont la « partie élastique des lits, généralement composée d'un cadre en bois ou en métal comportant des ressorts ou bien une toile ou treillis en fils d'acier (sommiers métalliques), ou bien constituée par un cadre en bois garni intérieurement de ressorts et de rembourrage et recouvert de tissu (sommiers tapissiers) ». Le Tribunal est d'avis qu'un lit serait certainement considéré comme étant un « meuble » dans l'annexe I; cependant, les « sommiers » et les « matelas », bien qu'ils soient des parties d'un lit, semblent faire l'objet d'un traitement tarifaire différent.

Le Tribunal fait de plus observer que la disposition 1) des Considérations générales des Notes explicatives du Chapitre 94 prévoit que le Chapitre englobe « [l]'ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03) », et que la disposition 2) de ces mêmes considérations générales prévoit que le Chapitre englobe « [l]es sommiers, les matelas et autres articles de literie et similaires, comportant des ressorts, rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non (no 94.04) ». Cela corrobore la conclusion du Tribunal que les « sommiers » et les « matelas » font l'objet d'un traitement distinct dans l'annexe I.

Compte tenu de l'ensemble des motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que les matelas, les sommiers et les ensembles de literie ne sont pas des meubles tels que ces derniers sont définis et traités dans l'annexe I et, par conséquent, dans l'annexe II, et ne sont donc pas admissibles aux concessions prévues par le code 9665.

Par conséquent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Bien que les appelants et l’intimé aient renvoyé aux codes 9665, 9666, 9667, 9668 et 9670 dans leur exposé écrit, il a été convenu à l’audience que le seul code qui faisait l’objet de litige était le code 9665.

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. Vol. II, Edmonton, Hurtig Publishers.

6. Ibid. à la p. 714.

7. Appel no AP-92-303, le 15 février 1994.

8. Appel no AP-94-232, le 26 octobre 1995.

9. Appel no AP-92-265, le 12 mai 1994.

10. Voir, par exemple, « Renseignements généraux concernant les codes potentiels prévoyant des concessions », Chapitre 54 de l'annexe I du Tarif des douanes.


Publication initiale : le 3 octobre 1997