KANENG INDUSTRIES INC.

Décisions


KANENG INDUSTRIES INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n
o AP-96-127

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 2 décembre 1997

Appel n o AP - 96 - 127

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 mai 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 27 septembre 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

KANENG INDUSTRIES INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre de Revenu national le 27 septembre 1996. Les marchandises en cause sont des bandes de laminés, qui sont faits de tissu de verre lié avec une résine époxyde modifiée, importées en rouleaux de 50 et de 100 m, destinées à servir à la fabrication de lames de docteur. Tant la largeur que l' épaisseur des bandes varient, mais les pièces matérielles produites en preuve par l'appelant à l'audience avaient une largeur d'environ 2 cm et une épaisseur de 1,5 mm, et un bord biseauté.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.90.99 à titre d'autres ouvrages en matières plastiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 8439.99.90 à titre d'autres parties de machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Avant de déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées à titre de « parties » dans la nomenclature tarifaire, le Tribunal doit décider si les marchandises en cause sont des parties de machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton, au sens générique de ces termes. Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier concernant les caractéristiques et les utilisations des marchandises en cause, le Tribunal est convaincu qu'il s'agit de marchandises essentielles au fonctionnement des machines à fabriquer du papier et, de plus, qu'elles sont des parties nécessaires et intégrantes de ces machines et appareils. De ce fait, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des parties de machines et appareils pour la fabrication du papier. Les marchandises en cause enlèvent les feuilles de papier de la machine ou nettoient ou apprêtent les rouleaux de calandre. Le Tribunal est d'avis que, sans la contribution des marchandises en cause au processus de fabrication du papier, les machines et appareils pour la fabrication du papier ne pourraient pas accomplir la fonction pour laquelle elles sont conçues, celle de fabriquer du papier.

Le Tribunal fait observer que, bien que les marchandises en cause ne constituent pas des lames de docteur finies au moment de leur importation, la Règle 2a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé étend la portée d'une position déterminée pour inclure toute référence à un article même incomplet ou non fini, à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. À cet égard, le Tribunal est d'avis que, au moment de leur importation, les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles des lames de docteur, en ce qu'elles sont fabriquées ou usinées à un point tel qu'elles ne peuvent qu'être destinées à servir en tant que lames de docteur. Les seules caractéristiques des lames de docteur finies que ne présentent pas les marchandises en cause sont leur longueur et, dans certains cas, les perforations qui servent à les fixer à la machine à laquelle elles sont destinées. Dans tous les cas, elles ont été usinées pour servir en tant que lames de docteur.

En ce qui a trait au classement des marchandises en cause à titre de « partie » dans la nomenclature tarifaire, le Tribunal reconnaît que les marchandises en cause ne sont pas expressément désignées ou dénommées de façon générique dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85, comme le prévoit la Note 2a) de la Section XVI. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont reconnaissables comme exclusivement destinées aux machines et appareils pour la fabrication du papier, comme le prévoit la Note 2b) de la Section XVI. À cet égard, le Tribunal prend note de la mesure dans laquelle les marchandises en cause ont été usinées, et plus précisément relativement au biseautage et à la feuillure des rives. Le Tribunal est d'avis que, au moment de leur importation, les marchandises sont destinées, de par leur conception, à la fabrication du papier. Les marchandises en cause sont donc classées avec les machines et appareils pour la fabrication du papier dans la position no 84.39 à titre de « [m]achines [...] pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton ». Le Tribunal est d'avis que les marchandises ne sont pas des « parties et fournitures d'emploi général » au sens de la Note 2 de la Section XV.

Puisque la Note 2p) du Chapitre 39 exclut expressément du classement dans ce chapitre les marchandises de la Section XVI, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent prima facie être classées dans la position no 39.26.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 20 mai 1997 Date de la décision : Le 2 décembre 1997
Membre du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Paul Hughes, pour l'appelant R. Jeff Anderson, pour l'intimé





Le présent appel, entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 27 septembre 1996. Les marchandises en cause sont des bandes de laminés, qui sont faits de tissu de verre lié avec une résine époxyde modifiée, importées en rouleaux de 50 et de 100 m, destinées à servir à la fabrication de lames de docteur. Tant la largeur que l'épaisseur des bandes varient, mais les pièces matérielles produites à titre d'éléments de preuve par l'appelant à l'audience avaient une largeur d'environ 2 cm et une épaisseur de 1,5 mm, et un bord biseauté.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.90.99 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres ouvrages en matières plastiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 8439.99.90 à titre d'autres parties de machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton, comme l'a soutenu l'appelant.

La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

3926.90 -Autres

---Autres :

3926.90.99 ----Autres

84.39 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton.

-Parties :

8439.99 --Autres

8439.99.90 ---Autres

M. Paul R. Henzell, vice-président de la société KanEng Industries Inc., a comparu à titre de seul témoin au nom de l'appelant. M. Henzell a expliqué que l'appelant est une entreprise familiale fondée en 1982 par son père. Il a été embauché à la fin de 1988 lorsque la société ne comptait que quatre employés. Il a indiqué qu'il connaît donc bien tous les aspects de l'exploitation de l'appelant. M. Henzell a déclaré que, dans son poste actuel, il est chargé de la supervision des relations avec les clients, du contrôle de la qualité et des achats.

M. Henzell a témoigné que l'appelant fournit du matériel auxiliaire pour les machines à fabriquer du papier et se spécialise dans le matériel de séchage et de calandrage du papier. Il a expliqué que le calandrage est une opération qui consiste à faire passer le papier entre des rouleaux chauffés pour lui donner un fini lustré. Le principal secteur d'activité de l'appelant est la fabrication de docteurs et d'accessoires connexes, comme des lames de docteur finies. Les docteurs tiennent les lames en place sur les machines à fabriquer le papier. M. Henzell a expliqué que les lames de docteur sont essentielles dans la fabrication du papier. Elles servent à trois fonctions différentes : 1) enlever les feuilles de papier des machines; 2) nettoyer les rouleaux sur lesquels le papier est fabriqué; 3) apprêter les rouleaux. Selon M. Henzell, la plupart des machines sont dotées d'au moins 20 docteurs.

M. Henzell a déclaré que les marchandises en cause sont fabriquées en Autriche. Le fabricant lie en continu le tissu de verre avec une résine époxyde modifiée jusqu'à l'obtention d'une feuille de Vetronite. La feuille enroulée est ensuite débarrassée de ses bords irréguliers et coupée en bandes. Le fabricant usine alors les bandes selon les dimensions exactes demandées, au moyen d'une meuleuse pour obtenir le biseau requis, ou le biseau et la feuillure, selon le type de porte-lame prévu. Le terme « feuillurer » sert à décrire l'opération qui consiste à façonner le bord qui est fixé à la machine à fabriquer le papier. M. Henzell a expliqué que, dans certain cas, après qu'elles sont coupées à longueur, les bandes usinées peuvent être installées dans un porte-lame et servir immédiatement. Dans d'autres cas, les clients demandent que les bandes usinées soient non seulement coupées à longueur, mais soient aussi munies de rivets ou de perforations qui serviront à les fixer aux machines.

Selon M. Henzell, l'appelant importe uniquement des bandes usinées. Dans la poursuite de son témoignage, il a décrit les étapes allant de la réception des rouleaux jusqu'à l'expédition des marchandises finies aux clients de l'appelant. Les bandes sont déroulées, coupées à longueur et percées, au besoin, de perforations pour des rivets, qui serviront à fixer la lame à une machine donnée. Des rivets munis de brides sont ensuite insérés, les extrémités sont perforées pour faciliter l'enlèvement des lames de docteur lors de leur remplacement, une étiquette est appliquée, l'article fini est enroulé et emballé pour son expédition. Dans certains cas, les lames sont munies de fentes pour favoriser la dissipation thermique. En réponse à des questions du Tribunal, M. Henzell a expliqué que les lames de docteur sont sujettes à l'usure et que, dans certaines applications, elles sont remplacées une fois par quart de travail, tandis que dans d'autres applications, elles peuvent servir jusqu'à deux mois.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Henzell a expliqué que le nombre de lames de docteur coupées à partir de chaque rouleau importé dépend de la largeur de la machine à laquelle les lames seront fixées. De plus, pour chaque lame de docteur, un dessin précis indique le motif exact du rivetage. Au cours de la poursuite du contre-interrogatoire, l'avocat de l'intimé a souligné que, contrairement aux explications antérieures, une lettre du président de KanEgn Industries Inc. a indiqué que, à l'occasion, l'appelant feuillurait et apportait un complément d'ouvraison à certaines lames de docteur. M. Henzell a répondu que, bien que l'appelant ait la capacité d'effectuer une telle ouvraison, il ne le faisait que dans des cas d'urgence.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant a soutenu que les éléments de preuve montrent nettement que les marchandises en cause, en l'état où elles sont importées, ne sont pas simplement coupées et taillées par le fabricant, mais sont plutôt usinées et, de ce fait, présentent les caractéristiques essentielles des lames de docteur. L'avocat a soutenu que les marchandises en cause ne sont ni des ébauches ni des articles semi-ouvrés, étant donné leur degré de fabrication à l'étranger. Il a soutenu que l'appelant ne procède uniquement qu'à des opérations mineures de finition après leur importation pour garantir que les marchandises en cause pourront être fixées au porte-lame pertinent. Une fois coupées à longueur, les lames de docteur sont pratiquement prêtes à être installées directement dans le porte-lame. L'avocat a soutenu que la question en litige porte sur la caractéristique essentielle des marchandises en cause et non sur leurs forme, taille et dimensions essentielles, des critères qui s'appliquent à l'examen des marchandises en cause en tant qu'ébauches et non autrement.

Relativement à la décision rendue par les services douaniers des États-Unis [4] concernant des marchandises pratiquement identiques aux marchandises en cause, que l'avocat de l'intimé a invoquée, l'avocat de l'appelant a soutenu qu'il ne devrait en être tenu aucun compte. En premier lieu, il a fait valoir que le Tribunal n'est pas lié par de telles décisions. De plus, la décision ne tient pas compte du fait que les marchandises importées sont des parties intégrantes et nécessaires des machines à fabriquer du papier et que ces machines ne peuvent fonctionner sans elles. Il a aussi soutenu que la décision ne prend pas en considération le fait que les marchandises en cause sont spécifiquement destinées, de par leur conception, à cette fonction particulière.

À l'appui de la position de l'appelant, l'avocat de ce dernier a renvoyé aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales). Plus précisément, l'avocat a traité de la Règle 2a) des Règles générales qui étend la portée d'une position déterminée pour inclure toute référence à un article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. L'avocat a de plus souligné que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] (les Notes explicatives) de la position no 84.39 prévoient que les parties de machines et appareils classés dans la position sont également classées dans cette position, sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties énoncées à la Note 2 de la Section XVI. L'avocat a de plus soumis que la Note 2p) du Chapitre 39 exclut du classement dans ce chapitre les articles de la Section XVI. L'avocat a soutenu que, puisque les marchandises en cause sont fabriquées et exclusivement destinées, de par leur conception, à être intégrées, après complément d'ouvraison, à des porte-lame pour les ensembles de docteurs devant servir à la fabrication du papier, elles ne peuvent être considérées comme des « parties et fournitures d'emploi général ». Par conséquent, elles ne sont pas assujetties à l'exclusion de tels articles de la position no 84.39, prévue à la Note 1g) de la Section XVI.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont classées dans la position no 39.26. À l'appui de son affirmation, l'avocat a renvoyé le Tribunal aux Notes explicatives du Chapitre 39. Plus précisément, il a renvoyé le Tribunal au paragraphe d), sous la rubrique « Matières plastiques combinées à des matières autres que des matières textiles », qui indique que « [l]es produits obtenus par compression de fibres de verre ou consistant en feuilles de papier imprégnées au préalable de matière plastique, à la condition toutefois qu'il s'agisse de produits durs et rigides », sont compris dans le Chapitre 39, à la condition qu'ils conservent le caractère essentiel d'ouvrages en matières plastiques. L'avocat a soutenu que les marchandises en cause satisfont la description susmentionnée et que la seule façon dont elles pourraient être exclues du classement dans ce chapitre serait aux termes de la Note 2p) du Chapitre 39, qui exclut les articles de la Section XVI, à savoir, « machines et appareils, matériel électrique ».

Bien que l'avocat de l'intimé ait concédé que les marchandises en cause sont des composants essentiels d'une machine à pâtes et papiers, il a souligné que l'intimé conteste l'affirmation contenue dans une note du fabricant selon laquelle une lame de docteur est toute chose ayant été biseautée, par opposition à quelque chose qui répond aux spécifications exactes d'une machine. L'avocat a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des lames de docteur complètes et ne présentent pas les caractéristiques essentielles des lames de docteur au moment de leur importation. Il a soutenu que c'est l'appelant qui fabrique sur mesure chaque lame, la rendant reconnaissable comme étant une partie d'une machine déterminée.

Le Tribunal est conscient que l'application de la Règle 1 des Règles générales est d'une importance cruciale pour le classement des marchandises. La Règle 1 prescrit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes. La Règle 2a) étend de plus la portée d'une position déterminée pour inclure toute référence à un article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini.

En ce qui a trait aux Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes, la Note 2 de la Section XVI, qui comprend le Chapitre 84, est, en l'espèce, pertinente. La Note 2b) prévoit que les parties de machines, à l'exception des parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 en conformité avec la Note 2a), « lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière [...] sont classées dans la position afférente [...] à ces machines ».

Avant d'examiner si les marchandises en cause peuvent être classées à titre de « parties » dans la nomenclature tarifaire, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont des parties de machines ou appareils pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton, au sens générique de ces termes. Pour rendre cette décision, le Tribunal a adopté la même démarche que dans d'autres appels, à savoir qu'il n'existe pas de méthode universellement applicable permettant de déterminer si des marchandises sont des parties d'autres marchandises et que chaque affaire doit être tranchée selon ses mérites. Dans les affaires précédentes, le Tribunal s'est demandé, entre autres : 1) si le produit est essentiel au fonctionnement d'un autre produit; 2) si le produit est une partie nécessaire et intégrante d'un autre produit [7] .

L'examen des éléments de preuve au dossier concernant les caractéristiques et les utilisations des marchandises en cause convainc le Tribunal que ces dernières sont essentielles au fonctionnement des machines à fabriquer du papier et, de plus, qu'elles en sont des parties nécessaires et intégrantes. De ce fait, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des parties de machines et appareils pour la fabrication du papier. Les marchandises en cause enlèvent les feuilles de papier de la machine ou nettoient ou apprêtent les rouleaux de calandre. Le Tribunal est d'avis que sans la contribution des marchandises en cause au processus de fabrication du papier, les machines à fabriquer le papier ne pourraient accomplir la fonction pour laquelle elles sont conçues, celle de fabriquer du papier.

Le Tribunal fait observer que, bien que les marchandises en cause ne constituent pas des lames de docteur finies au moment de leur importation, la Règle 2a) des Règles générales étend la portée d'une position déterminée pour inclure toute référence à un article même incomplet ou non fini, à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. À cet égard, le Tribunal est d'avis que, au moment de leur importation, les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles des lames de docteur, en ce qu'elles sont fabriquées ou usinées à un point tel qu'elles ne peuvent qu'être destinées à servir en tant que lames de docteur. Les seules caractéristiques des lames de docteur finies que ne présentent pas les marchandises en cause sont leur longueur et, dans certain cas, les perforations qui servent à les fixer à la machine à laquelle elles sont destinées. Dans tous les cas, elles ont été usinées pour servir en tant que lames de docteur.

Le Tribunal n'est pas d'accord avec l'affirmation de l'avocat de l'intimé, énoncée dans le mémoire de l'intimé, selon laquelle les marchandises qui n'ont pas la forme, la taille et les dimensions essentielles des marchandises finies n'ont pas les caractéristiques essentielles des marchandises finies. Le Tribunal fait de plus observer que sa décision [8] , invoquée par l'avocat à l'appui de son argument concernant l'importance de la forme, de la taille et des dimensions pour le classement des marchandises dans le Tarif des douanes ne traitait pas expressément de la question des « caractéristiques essentielles », telles que les prévoit la Règle 2a) des Règles générales.

En ce qui a trait au classement des marchandises en cause à titre de « parties » dans la nomenclature tarifaire, le Tribunal reconnaît qu'elles ne sont pas expressément désignées ou dénommées de façon générique dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85, comme le prévoit la Note 2a) de la Section XVI. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont reconnaissables comme étant exclusivement destinées aux machines et appareils pour la fabrication du papier, comme le prévoit la Note 2b) de la Section XVI. À cet égard, le Tribunal prend note du degré auquel les marchandises en cause ont été usinées et, plus précisément, relativement au biseautage et à la feuillure des bords. Le Tribunal est d'avis que, au moment de leur importation, les marchandises sont destinées, de par leur conception, à la fabrication du papier. Les marchandises en cause sont donc classées avec les machines et appareils pour la fabrication du papier dans la position no 84.39 et, de plus, dans le numéro tarifaire 8439.99.90 à titre d'autres parties de machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas des « parties et fournitures d'emploi général », au sens de la Note 2 de la Section XV [9] .

Puisque la Note 2p) du Chapitre 39 exclut expressément du classement dans ce chapitre les marchandises de la Section XVI, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent prima facie être classées dans la position no 39.26.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Dossier no HQ 954366, le 7 septembre 1993.

5. Supra note 3, annexe I.

6. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

7. Philips Electronics Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, appel no AP-90-211, le 15 juin 1992; et Snydergeneral Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP-92-091, le 19 septembre 1994.

8. Importation/Exportation Y&Y c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, appel no AP-90-081, le 12 septembre 1991.

9. Des conclusions à l'effet que des marchandises, lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans des positions spécifiques, sont assujetties à la Note 1 de la Section XVI, à la Note 1 du Chapitre 84 et à la Note 1 du Chapitre 85. Le paragraphe pertinent de la Note 1 de la Section XVI est le paragraphe g), qui prévoit que les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ne sont pas comprises dans la Section XVI. La Note 2 de la Section XV indique qu'on entend, par « parties et fournitures d'emploi général », a) les articles de la position no 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs; b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (position no 91.14); c) les articles des positions nos 83.01, 83.02, 83.08 et 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs de la position no 83.06. Ni la Note 1 du Chapitre 84 ni la Note 1 du Chapitre 85 ne semblent s'appliquer en l'espèce.


Publication initiale : le 19 mars 1998