INTRAURBAN PROJECTS

Décisions


INTRAURBAN PROJECTS
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-086

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 25 mars 1997

Appel n o AP-96-086

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 février 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national le 12 octobre 1995 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

INTRAURBAN PROJECTS Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si, du fait que l'appelant n'a pas déposé ses demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale pour habitations neuves dans le délai prévu par la Loi sur la taxe d'accise, le remboursement lui est interdit aux termes du paragraphe 121(4) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. La Loi sur la taxe d'accise prévoit un délai obligatoire pour le dépôt des demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale pour habitations neuves. Ni l'intimé ni le Tribunal n'ont le pouvoir d'annuler ou de prolonger ce délai.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 7 février 1997 Date de la décision : Le 25 mars 1997
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Raynald Guay, membre Patricia M. Close, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Margaret Fisher
A comparu : R. Jeff Anderson, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard de déterminations par le ministre du Revenu national qui ont eu pour effet de rejeter les demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale (la TVF) pour habitations neuves de l'appelant, conformément à l'article 121 de la Loi. Le représentant de l'appelant n'était pas présent au moment prévu de l'audience sur cette affaire. Le Tribunal a entendu l'appel sur la foi des éléments au dossier et des arguments de l'avocat de l'intimé.

Les faits dans la présente affaire, qui ne sont pas contestés, sont les suivants :

• l'appelant exploite une entreprise de construction dans la région de Toronto (Ontario);

• en 1994, l'appelant a vendu deux logements (les deux logements) qu'il avait construits;

• en 1995, l'appelant a demandé le remboursement de la TVF pour habitations neuves relativement aux deux logements;

• par voie d'avis de détermination datés du 14 avril et du 25 mai 1995, l'appelant a été informé du rejet de ses demandes de remboursement du fait qu'elles avaient été déposées après le délai prévu par la Loi;

• l'appelant a signifié un avis d'opposition aux deux déterminations;

• par voie d'avis de décision datés du 12 octobre 1995, l'intimé a refusé l'opposition et a ratifié les déterminations;

• l'appelant a interjeté appel des décisions de l'intimé auprès du Tribunal.

Dans son mémoire, l'appelant a fait savoir que, pour diverses raisons, dont le déménagement de ses bureaux et certaines difficultés opérationnelles éprouvées en 1994, il a, par inadvertance, omis de déposer ses demandes de remboursement avant 1995. L'appelant demande au Tribunal, « étant donné les graves incidences financières » [traduction] du rejet de ses demandes de remboursement, de « reconsidérer » [traduction] sa demande d'admettre le traitement de ses deux demandes de remboursement telles qu'elles ont été déposées auprès de l'intimé. Comme solution de rechange, l'appelant demande au Tribunal de l'autoriser à « redéposer » [traduction] sa demande de remboursement de décembre 1994 concernant des logements non vendus et d'inclure dans cette dernière les deux logements, même si ceux-ci avaient alors été vendus.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'intimé a soutenu que le paragraphe 121(4) de la Loi interdit le versement du remboursement à l'appelant, puisque ce dernier n'a pas déposé sa demande avant 1995. Le paragraphe 121(4) prévoit comme suit :

(4) Le montant est remboursé à l'égard d'un immeuble d'habitation si la personne en fait la demande au ministre avant 1995 en la forme et selon les modalités qu'il détermine. Toutefois, il n'est pas remboursé si un autre montant a déjà été remboursé à l'égard du même immeuble à une autre personne qui y avait droit en vertu du présent article.

En réponse à une mention incluse dans le mémoire de l'appelant concernant le Comité d'examen de l'équité fiscale du ministère du Revenu national, l'avocat de l'intimé a soutenu que l'article 281.1 de la Loi, le texte législatif qui confère ses pouvoirs au Comité, autorise uniquement l'intimé à annuler les intérêts et les pénalités relativement à la TVF remise après le délai prescrit. Il ne donne pas à l'intimé le pouvoir d'annuler ou de prolonger les délais prévus par la Loi.

De l'avis du Tribunal, la question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si, du fait que l'appelant n'a pas déposé ses demandes de remboursement de la TVF pour habitations neuves avant 1995, le remboursement lui est interdit aux termes du paragraphe 121(4) de la Loi.

Le paragraphe 121(3) de la Loi donne à l'intimé le pouvoir de rembourser la TVF aux constructeurs des immeubles d'habitation admissibles, dans certaines circonstances. Cependant, le pouvoir de l'intimé aux termes de cette disposition est soumis aux dispositions du paragraphe 121(4). De l'avis du Tribunal, le paragraphe 121(4) est clair. Il prévoit un remboursement de la TVF pour habitations neuves aux termes de l'article 121 si la personne en fait la demande avant 1995. Autrement dit, l'intimé n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'autoriser le paiement d'un remboursement demandé après 1994.

Le Tribunal n'a pas reçu antérieurement d'appel concernant le délai prescrit aux termes du paragraphe 121(4) de la Loi. Il a, cependant, entendu de nombreux appels concernant le délai prescrit au paragraphe 120(8). L'article 120 établit les dispositions qui permettent au demandeur d'obtenir le remboursement de la TVF payée relativement à certaines marchandises figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. Le paragraphe 120(8) prévoit que « [l]e ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992 ».

Dans les appels interjetés aux termes de l'article 120 de la Loi, le Tribunal a toujours maintenu qu'il n'a pas le pouvoir d'admettre un appel interjeté par un appelant qui n'a pas déposé sa demande de remboursement avant 1992 [2] . Dans l'affaire Wellsley Investments, lorsqu'il a rejeté l'appel concernant le dépôt tardif d'une demande de remboursement de la TVF, le Tribunal a déclaré :

En rendant sa décision, le Tribunal reconnaît que sa compétence est strictement définie par la loi et que le pouvoir dont il dispose ne l'autorise pas à rendre une décision fondée sur l'équité. Bien que la demande de remboursement de l'appelant ait pu être déposée en retard pour des motifs valables, il a été reconnu qu'elle n'avait pas été déposée avant 1992. La Loi prévoit clairement que le remboursement n'est versé que si la demande est déposée auprès du Ministre avant 1992. Bien que le Tribunal soit sensible à la situation de l'appelant, la Loi ne lui donne pas le pouvoir d'autoriser le paiement du remboursement à l'appelant [3] .

Le Tribunal est d'avis que les mêmes principes qu'il a appliqués dans les causes concernant le paragraphe 120(8) de la Loi sont également applicables au présent contexte. En résumé, lorsqu'il a édicté le paragraphe 121(4), le législateur a imposé un délai obligatoire au dépôt de la demande de remboursement de la TVF pour habitations neuves. Ni l'intimé ni le Tribunal n'ont le droit d'annuler ou de prolonger ce délai.

Enfin, le Tribunal est d'avis que l'article 281.1 de la Loi autorise uniquement l'intimé à annuler les « intérêts » et les « pénalités » s'appliquant à la taxe non payée dans le délai prévu, ou d'y renoncer. Il ne l'autorise pas à prolonger les délais prescrits.

Compte tenu des raisons susmentionnées, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Voir, par exemple, les affaires Wellsley Investments Inc. c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-93-251, le 2 décembre 1996; Arnold Forsythe c. Le ministre du Revenu national, appel no AP-93-273, le 9 septembre 1996.

3. Wellsley Investments, ibid. à la p. 2.


Publication initiale : le 11 juillet 1997