RECORD TOOLS INC.

Décisions


RECORD TOOLS INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-225

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 16 septembre 1997

Appel n o AP-96-225

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 juin 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 29 janvier et 4 février 1997 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RECORD TOOLS INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains outils de tournage du bois sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8205.30.00 à titre d'outils et outillage à main, à savoir ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8207.80.00 à titre d'outils interchangeables pour machines-outils, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal est d'accord avec les parties pour dire que les marchandises en cause sont des « outils interchangeables », comme le prévoient les termes de la position no 82.07. De plus, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont destinées à servir avec un tour à bois, qui, selon le Tribunal, peut être classé à titre de machine-outil dans la position no 84.65. Le Tribunal reconnaît que, en majeure partie, les outils interchangeables pour les machines-outils pouvant être classés dans les positions nos 84.57 à 84.65 seraient « adaptés » aux machines-outils, ainsi qu'il est décrit dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives). Cependant, étant donné la nature du tournage du bois, les outils utilisés avec les tours à bois ne sont pas matériellement fixés aux tours, mais sont plutöt appuyés contre le guide du tour durant leur utilisation. Néanmoins, les marchandises en cause sont nécessaires pour que le tour à bois remplisse la fonction recherchée par l'utilisateur. Ni la machine ni les outils ne sont destinés à être utilisés séparément. Bien que l'article 11 du Tarif des douanes prévoie que le Tribunal tienne compte des Notes explicatives pour interpréter les termes des positions, étant donné la diversité des machines-outils visées par la position no 82.07, le Tribunal n'est pas d'avis que les termes « adaptés à » doivent être interprétés de façon à limiter indûment le terme « pour » qui est inclus dans le libellé de la position. L'interprétation étroite préconisée par l'avocat de l'intimé semble limiter le champ d'application de la position no 82.07 aux outils qui servent avec les tours à copier, alors que la position englobe les outils destinés à servir avec les tours en général. Rien dans les Notes explicatives n'indique que seuls les tours à copier sont visés par la mention de machines-outils à tourner incluse dans la position no 82.07. Le Tribunal est, par conséquent, d'avis qu'il est raisonnable de conclure que les tours à bois ordinaires doivent être inclus dans cette mention et que les marchandises en cause sont des outils interchangeables « pour » machines-outils, comme le précisent les termes de la position no 82.07.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 3 juin 1997 Date de la décision : Le 16 septembre 1997
Membre du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Douglas J. Bowering, pour l'appelant Jeff Anderson, pour l'intimé





Le présent appel, qui est entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains outils de tournage du bois sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8205.30.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'outils et outillage à main, à savoir ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8207.80.00 à titre d'outils interchangeables pour machines-outils, comme l'a soutenu l'appelant. Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire sont les suivantes :

82.05 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale.

8205.30.00 -Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

82.07 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage.

8207.80.00 -Outils à tourner

M. Jason T. Russell a comparu en faveur de l'appelant à titre de tE9‚moin expert en tournage du bois. M. Russell est tourneur sur bois; il a enseigné le tournage du bois et a participé au développement de produits et à la vente au détail dans le domaine des outils de tournage du bois. M. Russell a décrit les marchandises en cause comme des « gouges » et des « ciseaux » conçus pour le tournage du bois. Chaque outil comprend un long manche en bois et une lame métallique d'une forme particulière. Il a expliqué que les marchandises en cause servent de concert avec un tour à bois. Une pièce de bois est maintenue entre les deux pointes du tour, qui imprime à la pièce de bois un mouvement de rotation autour de son axe. Un outil, comme l'un de ceux en cause, est alors appuyé sur ou contre le guide (qui fait partie du tour), qui sert d'appui lorsque le tourneur manie l'outil pour le placer en contact avec la pièce de bois afin de la façonner. M. Russell a témoigné qu'un seul outil est utilisé à la fois et que la longueur du manche en bois de l'outil est importante, puisqu'elle donne à l'utilisateur l'effet de levier nécessaire pour contrer la force vers le bas souvent exercée sur l'outil pendant que la pièce de bois tourne. M. Russell a aussi témoigné que les types d'objets à réaliser exigent différents types et différentes formes d'outils; par exemple, dans l'ouvraison de pilastres, divers outils différents sont nécessaires pour créer les formes arrondies, concaves et autres formes voulues.

M. Russell a aussi témoigné au sujet de la différence entre les ciseaux et les gouges qui servent à la sculpture sur bois et ceux qui servent au tournage du bois. En général, les outils pour sculpter le bois sont plus courts pour donner au sculpteur un meilleur contrôle manuel. Les outils de sculpture sur bois sont, de plus, faits en acier au carbone par opposition à l'acier rapide qui entre dans la fabrication des outils de tournage du bois. L'acier rapide est utilisé dans les outils de tournage du bois parce qu'il permet à la chaleur produite par le frottement du bois et de l'acier de se dissiper sans altérer la trempe de l'outil. M. Russell a déclaré que, selon lui, les outils de tournage du bois ne pourraient servir à la sculpture sur bois. Il a aussi déclaré que, durant leur utilisation, les outils de tournage du bois sont toujours en contact avec le guide du tour.

En réponse à des questions du Tribunal, M. Russell a témoigné que, dans le métier, le « tournage » du bois signifie toujours un travail avec un tour et un outil de tournage du bois. Il a expliqué que les tours à copier sont différents des tours qui servent au tournage du bois, comme le sont les types d'outils qui servent à ces deux types de tours. M. Russell a expliqué que les outils qui sont utilisés avec les tours à copier sont de minuscules fraises attachées aux tours, alors que les outils utilisés avec les tours à bois sont, dans 99 p. 100 des cas, tenus dans la main, bien qu'ils soient appuyés contre le guide.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant a soutenu que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont des outils interchangeables destinés à servir avec des machines-outils et, plus précisément, avec des tours à bois, comme le prévoient les termes de la position no 82.07. Il a affirmé que les tours à bois sont compris dans les « machines-outils » de la position no 84.65, en s'appuyant, entre autres, sur les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de la position, qui indiquent que la position no 84.65 « couvre des machines-outils conçues pour exécuter le façonnage ou l'ouvraison en surface [...] du bois [5] ». Il a soutenu que, par définition, un tour à bois doit être utilisé avec un outil afin d'être considéré comme une machine-outil dans la position no 84.65 et que, sans outil de tournage du bois, un tour à bois ne peut remplir sa fonction.

Le représentant de l'appelant a de plus soutenu qu'il semblerait, à l'examen de l'alinéa C) des Notes explicatives de la position no 82.05, que les marchandises en cause ne soient pas visées par la dénomination des marchandises classées dans la position. L'alinéa précise « [r]abots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois, tels que les riflards, varlopes, guillaumes, bouvets, feuillerets, vastringues, plumes à graver, bédanes, planes et racloirs (ou grattoirs) à parquets et du type utilisé par les charpentiers, menuisiers, ébénistes, tonneliers, sabotiers, sculpteurs ou graveurs sur bois ». Le représentant a aussi souligné que les termes de la position no 82.05 précisent que les outils et l'outillage à main qu'englobe la position sont « non dénommés ni compris ailleurs ». Par conséquent, s'il est conclu que les marchandises en cause sont visées dans la position no 82.07, elles ne peuvent pas aussi entrer dans le champ d'application de la position no 82.05.

En ce qui a trait aux termes de la position no 82.07, le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause sont manifestement des outils interchangeables pour un tour à bois, ce dernier étant une machine-outil pouvant être classée dans la position no 84.65. Il a soutenu que les Notes explicatives de la position no 82.07 indiquent que les outils relevant des positions précédentes, par exemple la position no 82.05, sont des outils et de l'outillage à main « généralement complets » ou auxquels il suffit d'ajouter un manche, tandis que la position no 82.07 concerne un groupe d'outils avec lesquels il serait « pratiquement impossible d'effectuer, en l'état, un travail quelconque », comme c'est le cas pour les marchandises en cause. En ce qui a trait au qualificatif fixé dans les Notes explicatives, selon lequel les outils de la position no 82.07 doivent être « destinés à être adaptés, selon le cas [...] B) à des machines-outils des nos 84.57 à 84.65 [...] en vue de réaliser [...] des opérations [...] de tournage », le représentant a soutenu que le mot « adaptés », tel qu'il est défini dans divers dictionnaires, vaut pour la relation entre les marchandises en cause et les tours, en ce que les outils sont « adaptés » en vue de leur usage avec des tours. De plus, l'inclusion de l'expression « selon le cas » laisse une grande marge de manœuvre pour interpréter le terme « adaptés ».

Le représentant de l'appelant a aussi soutenu que les marchandises en cause sont des « outils interchangeables », puisqu'il est possible de les substituer entre elles.

L'avocat de l'intimé a soutenu que la principale question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont « adaptées », comme le prévoient les Notes explicatives de la position no 82.07. L'avocat a concédé qu'il serait pratiquement impossible d'effectuer, en l'état, un travail quelconque avec les marchandises en cause. Cependant, il a fait valoir que les outils ne répondent pas à la définition du terme « adaptés », contrairement à ce qu'a avancé le représentant de l'appelant. L'avocat a soutenu que la question en litige consiste à déterminer si les marchandises en cause sont « fitted » (« adaptées », au sens de fixées) et non si elles « fit » (« sont adaptées », au sens de pouvant être fixées), comme l'a indiqué le représentant. À cet égard, l'avocat a souligné une définition particulière du terme « fit » (« adapter »), qui, selon lui, éclairait le plus correctement la compréhension du terme « fitted » (« adaptées »). La définition susmentionnée indique que « fit » (« adapter ») signifie « [t]o fix, apply, adjust, or insert [6] » (« fixer, appliquer, ajuster ou insérer »). L'avocat a soutenu que les marchandises en cause sont « adaptées » à la main de l'utilisateur, puis appuyées contre un guide et non « fixées » à une machine, comme le prévoient les Notes explicatives. L'avocat a soutenu que les outils qui servent avec les tours à copier sont par contre « adaptés » à la machine-outil et non à la main de l'utilisateur.

Le Tribunal est conscient que l'application de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [7] est d'une importance cruciale pour déterminer le classement des marchandises. La Règle 1 prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. L'article 11 du Tarif des douanes précise en outre que, pour interpréter les positions et sous-positions de l'annexe I, il faut tenir compte des Notes explicatives.

La position no 82.05 vise les « [o]utils et outillage [...] non dénommés ni compris ailleurs ». L'expression « non dénommés ni compris ailleurs » indique, de l'avis du Tribunal, que, si les marchandises entrent dans le champ d'application d'une dénomination spécifique d'une autre position, elles doivent être classées dans la position où elles sont dénommées et non dans la position no 82.05. Par conséquent, si les marchandises en cause répondent à la dénomination de la position no 82.07, elles sont « dénommées ailleurs » et doivent être classées dans la position no 82.07, par opposition à la position no 82.05.

La position no 82.07 englobe les « [o]utils interchangeables pour [...] machines-outils ([...] à tourner […], par exemple) ». Le seul point de désaccord entre les parties relativement à la question de déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position porte sur la question de savoir si les outils peuvent être considérés comme étant « adaptés » aux tours à bois, comme le prévoient les Notes explicatives de la position. Le renvoi spécifique dans les Notes explicatives de la position no 82.07 indique ce qui suit : « [a]lors que les positions précédentes du Chapitre se rapportent essentiellement (sauf quelques exceptions, telles que les lames de scies) à des outils à main généralement complets ou qu'il suffit d'emmancher pour exécuter directement un travail, la présente position concerne un groupe important d'outils interchangeables avec lesquels il serait pratiquement impossible d'effectuer, en l'état, un travail quelconque et qui sont destinés à être adaptés, selon le cas : [...] B) à des machines-outils des nos 84.57 à 84.65 [...] en vue de réaliser [...] des opérations [...] de tournage ».

Le Tribunal est d'accord avec les parties pour dire que les marchandises en cause sont des « outils interchangeables », comme le prévoient les termes de la position no 82.07. De plus, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont destinées à servir avec un tour à bois qui, selon le Tribunal, peut être classé à titre de machine-outil dans la position no 84.65. Le Tribunal conclut aussi qu'il serait pratiquement impossible d'effectuer un travail quelconque avec les marchandises en cause sans s'en servir avec un tour.

En ce qui a trait au classement des tours à bois dans la position no 84.65, le Tribunal conclut que les tours à bois répondent à la description des « [m]achines-outils [...] pour le travail du bois ». Leur classement dans cette position se trouve corroboré par les Notes explicatives de la position qui incluent, parmi les machines-outils qui y sont classées, « [l]es tours qui permettent de façonner une pièce animée d'un mouvement de rotation autour de son axe, l'outil ne tournant pas. La présente position comprend les tours de tous types y compris ceux à copier ». Le Tribunal fait également observer que l'avocat de l'intimé n'a pas contesté l'argument du représentant de l'appelant selon lequel un tour à bois peut être classé à titre de machine-outil dans la position no 84.65.

Le Tribunal reconnaît que, en majeure partie, les outils interchangeables pour les machines-outils pouvant être classés dans les positions nos 84.57 à 84.65 seraient rattachés, ou fixés, à la machine-outil (comme dans le cas d'un tour à copier). Par conséquent, la question ne semble pas se poser qu'ils sont « adaptés » à des machines-outils, ainsi qu'il est décrit dans les Notes explicatives. Cependant, étant donné la nature du tournage du bois, les outils utilisés avec les tours à bois ne sont pas matériellement fixés aux tours, mais sont plutôt appuyés contre le guide du tour durant leur utilisation. Néanmoins, les marchandises en cause sont nécessaires pour que le tour à bois remplisse la fonction recherchée par l'utilisateur. Ni la machine ni les outils ne sont destinés à être utilisés séparément.

Bien que l'article 11 du Tarif des douanes prévoie que le Tribunal tienne compte des Notes explicatives pour interpréter les termes des positions, étant donné la diversité des machines-outils visées par la position no 82.07, le Tribunal n'est pas d'avis que les termes « adaptés à » doivent être interprétés de façon à limiter indûment le terme « pour » qui est inclus dans le libellé de la position. L'interprétation étroite préconisée par l'avocat de l'intimé semble limiter le champ d'application de la position no 82.07 aux outils qui servent avec les tours à copier, alors que la position englobe les outils destinés à servir avec les tours en général. Rien dans les Notes explicatives n'indique que seuls les tours à copier sont visés par la mention de machines-outils à tourner incluse dans la position no 82.07. Le Tribunal est, par conséquent, d'avis qu'il est raisonnable de conclure que les tours à bois ordinaires doivent être inclus dans cette mention et que les marchandises en cause sont des outils interchangeables « pour » machines-outils, comme le précisent les termes de la position no 82.07.

Puisque les marchandises en cause répondent à la description de la position no 82.07, le Tribunal conclut qu'elles ne peuvent pas prima facie être classées dans la position no 82.05 puisqu'elles sont « dénommées ou comprises ailleurs ». Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8207.80.00 à titre d'outils interchangeables pour machines-outils à tourner.

Compte tenu des motifs qui précèdent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. La position no 84.65 comprend : « [m]achines-outils [...] pour le travail du bois ».

6. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles , 3e éd., Oxford, Clarendon Press, 1964 à la p. 706.

7. Supra note 3, annexe I.


Publication initiale : le 6 octobre 1997