SANI MÉTAL LTÉE

Décisions


SANI MÉTAL LTÉE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-071

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 30 septembre 1997

Appel n o AP-96-071

EU ÉGARD À un appel entendu le 27 mars 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 mai 1996 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

SANI MÉTAL LTÉE Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie. L'affaire est renvoyée à l'intimé pour qu'il détermine, de concert avec l'appelant, quelles marchandises en cause ont déjà fait l'objet d'un remboursement de la taxe de vente fédérale.


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter en partie une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale faite par l'appelant aux termes de l'article 68.2 de la Loi sur la taxe d'accise. L'appelant est fabricant et distributeur de matériel utilisé dans la fabrication ou la production d'aliments ou de boissons. Les parties ont convenu que ces marchandises sont exemptes de la taxe, conformément à l'article 3 de la partie V de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise. L'appelant a demandé et a obtenu un remboursement de la taxe de vente fédérale payée sur les marchandises qu'il a fabriquées; le remboursement de la taxe de vente fédérale payée sur les marchandises qu'il a achetées de tierces parties, puis revendues, lui a cependant été refusé. Les parties ont aussi convenu que les marchandises achetées de tierces parties ont été revendues à des personnes qui s'en sont servies exclusivement dans la fabrication ou la production d'aliments ou de boissons. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale relativement au matériel qu'il a acheté de tierces parties.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. L'affaire est renvoyée à l'intimé pour qu'il détermine, de concert avec l'appelant, quelles marchandises en cause ont déjà fait l'objet d'un remboursement de la taxe de vente fédérale. Les parties ont convenu que les marchandises en cause ont été importées ou fabriquées par une personne autre que l'appelant, et que cette autre personne a versé la taxe au gouvernement et vendu les marchandises à l'appelant à un prix renfermant la taxe et que, après la revente des marchandises par l'appelant, lesdites marchandises ont été utilisées dans la fabrication ou la production d'aliments ou de boissons, des marchandises exemptes de la taxe. Le Tribunal est donc d'avis que l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale versée sur les marchandises qu'il a achetées, puis revendues à des personnes qui s'en sont servies exclusivement dans la fabrication ou la production d'aliments ou de boissons. Le Tribunal fait cependant observer que les faits semblent indiquer que plusieurs des personnes auprès desquelles l'appelant a acheté les marchandises en cause ont déjà reçu le remboursement aux termes de l'article 68.2 de la Loi sur la taxe d'accise. De l'avis du Tribunal, l'appelant ne doit pas recevoir le remboursement de la taxe de vente fédérale payée sur toute marchandise pour laquelle un remboursement a déjà été versé.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 27 mars 1997 Date de la décision : Le 30 septembre 1997
Membres du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant Patricia M. Close, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Felipe Morales, pour l'appelant Louis Sébastien, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 20 décembre 1995 qui a eu pour effet de rejeter en partie une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) faite par l'appelant aux termes de l'article 68.2 de la Loi. L'intimé a ratifié cette détermination dans une décision datée du 24 mai 1996.

L'appelant est fabricant et distributeur de matériel utilisé dans la fabrication ou la production d'aliments ou de boissons. Les parties ont convenu que ces marchandises sont exemptes de la taxe, conformément à l'article 3 de la partie V de l'annexe III de la Loi. L'appelant a demandé et a obtenu le remboursement de la TVF payée sur les marchandises qu'il a fabriquées; le remboursement de la TVF payée sur les marchandises qu'il a achetées de tierces parties, puis revendues, lui a cependant été refusé. Les parties ont aussi convenu que les marchandises achetées de tierces parties ont été revendues à des personnes qui s'en sont servies exclusivement dans la fabrication ou la production d'aliments ou de boissons.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF payée sur le matériel qu'il a acheté de tierces parties, puis revendu à des personnes qui s'en sont servies exclusivement dans la fabrication ou la production d'aliments ou de boissons.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la Loi se trouvent à l'article 68.2 de la Loi et sont les suivantes :

Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou VI à l'égard de marchandises et que subséquemment les marchandises sont vendues à un acheteur en des circonstances qui, à cause de la nature de cet acheteur ou de l'utilisation qui sera faite de ces marchandises ou de ces deux éléments, auraient rendu la vente à cet acheteur exempte ou exonérée de cette taxe aux termes du paragraphe 23(6), de l'alinéa 23(8)b) ou des paragraphes 50(5) ou 51(1) si les marchandises avaient été fabriquées au Canada et vendues à l'acheteur par leur fabricant ou producteur, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à la personne qui a vendu les marchandises à cet acheteur, si la personne qui a vendu les marchandises en fait la demande dans les deux ans qui suivent la vente.

Aucun élément de preuve n'a été présenté à l'audience. Le Tribunal, par conséquent, est passé directement à l'audition de la plaidoirie de l'avocat de l'appelant et de celle de l'avocat de l'intimé.

L'avocat de l'appelant a soutenu que l'appelant répondait à tous les critères établis à l'article 68.2 de la Loi et qu'il aurait dû recevoir le remboursement de la TVF. Selon l'avocat, le fait que l'appelant ait vendu les marchandises en cause à des acheteurs qui s'en sont servies exclusivement dans la fabrication ou la production d'aliments ou de boissons dans des établissements commerciaux, qui sont des marchandises visées par l'exemption prévue à l'article 3 de la partie V de l'annexe III de la Loi, lui donne droit au remboursement de la taxe en application de l'article 68.2 de la Loi. L'avocat a renvoyé aux décisions de la Section de première instance de la Cour fédérale dans les affaires Russell Food Equipment Ltd. c. Le ministre du Revenu nationa l [2] , Cassidy Ltée c. Le ministre du Revenu nationa l [3] et Faema Distributeur Inc. c. Le ministre du Revenu nationa l [4] pour étayer son argument qu'une personne autre que le fabricant ou le producteur de marchandises exemptes de la taxe peut obtenir un remboursement aux termes de l'article 68.2 de la Loi si la personne qui a vendu les marchandises en fait la demande dans les deux ans qui suivent la vente.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les importateurs et les fabricants ou producteurs de marchandises exemptes de la taxe sont les seuls demandeurs admissibles à recevoir le remboursement de la TVF aux termes de l'article 68.2 de la Loi. Selon l'avocat, plusieurs des fabricants, producteurs ou importateurs des marchandises qui ont été achetées par l'appelant, puis revendues, ont déjà reçu le remboursement en application de l'article 68.2 de la Loi. L'appelant n'a donc pas droit au remboursement.

Le Tribunal est d'avis que, pour avoir droit au remboursement de la TVF aux termes de l'article 68.2 de la Loi, l'appelant doit démontrer que les marchandises en cause ont été vendues à un acheteur en des circonstances qui, à cause de la nature de cet acheteur ou de l'utilisation qui devait être faite de ces marchandises ou de ces deux éléments, auraient rendu la vente à cet acheteur exempte ou exonérée de la taxe. L'article 68.2 de la Loi prévoit le remboursement de la taxe dans les cas où soit la « nature » de l'acheteur soit « l'utilisation qui sera faite de ces marchandises » auraient rendu les marchandises exemptes de taxe si ces faits avaient été connus lorsque les marchandises ont initialement été vendues.

Dans la présente affaire, les parties ont convenu que les marchandises en cause ont été importées ou fabriquées par une personne autre que l'appelant, et que cette autre personne a versé la taxe au gouvernement et vendu les marchandises à l'appelant à un prix renfermant la taxe et que, après la revente des marchandises par l'appelant, lesdites marchandises ont été utilisées dans la fabrication ou la production d'aliments ou de boissons, des marchandises exemptes de la taxe.

Les trois décisions auxquelles l'avocat de l'appelant a renvoyé, soit les affaires Russell Food, Cassidy Ltée et Faema Distributeur, ont fait l'objet d'appels devant la Cour d'appel fédérale [5] et ont été entendus ensemble. Dans ces affaires, la Cour d'appel fédérale a conclu qu'une personne autre que le fabricant ou le producteur peut obtenir un remboursement lorsque celle-ci vend les marchandises à des personnes qui s'en servent exclusivement dans la fabrication ou la production de marchandises exemptes de taxe.

Le Tribunal est donc d'avis que l'appelant a droit au remboursement de la TVF payée sur les marchandises qu'il a achetées, puis revendues à des personnes qui s'en sont servies exclusivement dans la fabrication ou la production d'aliments ou de boissons. Le Tribunal fait cependant observer que les faits semblent indiquer que plusieurs des personnes auprès desquelles l'appelant a acheté les marchandises en cause ont déjà reçu le remboursement aux termes de l'article 68.2 de la Loi. De l'avis du Tribunal, l'appelant ne doit pas recevoir le remboursement de la TVF payée sur toute marchandise pour laquelle un remboursement a déjà été versé.

Par conséquent, l'appel est admis en partie. L'affaire est renvoyée à l'intimé pour qu'il détermine, de concert avec l'appelant, quelles marchandises en cause ont déjà fait l'objet d'un remboursement de la TVF.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. 1 G.T.C. 6012, no du greffe T-1990-91, le 4 décembre 1992.

3. 1 G.T.C. 6008, no du greffe T-1991-91, le 4 décembre 1992.

4. 1 G.T.C. 6003, no du greffe T-1992-91, le 4 décembre 1992.

5. Cassidy Ltée c. Canada, A.C.F. no 1114, appels no A-183-93, A-184-93 et A-185-93, le 27 octobre 1993.


Publication initiale : le 16 octobre 1997