STYLE-KRAFT SPORTSWEAR LIMITED

Décisions


STYLE-KRAFT SPORTSWEAR LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
PMI FOOD EQUIPMENT GROUP
(A DIVISION OF PREMARK CANADA INC.)
Appels nos AP-96-096 à AP-96-103

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 28 juillet 1998

Appels n os AP - 96-096 à AP-96-103

EU ÉGARD À des appels entendus le 28 octobre 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 8 août 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

STYLE-KRAFT SPORTSWEAR LIMITED Appelant

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

PMI FOOD EQUIPMENT GROUP

(A DIVISION OF PREMARK CANADA INC.) Intervenant

Les appels sont admis.


Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, selon lesquelles certains « paiements [...] sont des redevances relatives aux marchandises importées que l'acheteur est tenu d'acquitter en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada » [traduction] et « les paiements font donc partie de la valeur en douane conformément au sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes » [traduction]. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les montants versés par l'appelant aux termes d'un contrat de licence que ce dernier a passé avec la société Mossimo, Inc. (Mossimo) ont correctement été ajoutés à la valeur en douane des importations de certains vêtements pour hommes, conformément au sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi. À titre de solution de rechange, l'intimé a soutenu qu'une partie des montants versés aux termes du contrat de licence devrait être incluse dans la valeur en douane à titre de « travaux de design », ou autrement dit à titre de « travaux d'esthétique industrielle », conformément à la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi.

DÉCISION : Les appels sont admis. Le Tribunal conclut, sur la foi des éléments de preuve présentés dans les présents appels, que le concédant de licence, Mossimo, et l'appelant n'étaient pas des sociétés liées et qu'il n'y avait pas de lien de propriété ou d'autre lien entre l'appelant ou Mossimo et les fabricants tiers. En outre, les marchandises en cause ont été achetées et importées par l'appelant de fabricants tiers sans quelque participation que ce soit de Mossimo. Bien que, aux termes du contrat de licence, l'appelant doive veiller à ce que le fabricant produise les marchandises en conformité avec certaines normes, le témoin de l'appelant a déclaré que l'appelant a plein droit de choisir ses fournisseurs et qu'il choisit, pour chacun des styles qu'il produit, le meilleur fournisseur pour le fabriquer. L'appelant fournit des échantillons, achetés à Mossimo, à des fabricants tiers situés à l'extérieur du Canada et ces derniers les reproduisent. Quant aux dispositions du contrat de licence concernant les échantillons de présérie et de production, le témoin de l'appelant a déclaré que ce dernier n'envoie pas d'échantillons de production à Mossimo. Quant aux travaux de design et d'art exécutés par Mossimo, le témoin de l'appelant a indiqué que, dans le cas des marchandises en cause, lesdits travaux achetés à Mossimo sont présentés sous la forme d'un film montrant des copies d'écrans de design utilisés uniquement par les fabricants au Canada.

L'appelant fait appel aux mêmes fabricants que Mossimo et achète des vêtements par l'intermédiaire des mandataires de Mossimo lorsqu'il est plus avantageux d'agir ainsi. Sur l'ensemble du volume des marchandises en cause, le témoin de l'appelant estime à moins de 20 p. 100 le volume des marchandises achetées et importées par l'intermédiaire des mandataires de Mossimo, ces derniers n'appartenant pas à Mossimo. Le Tribunal conclut que, étant donné l'absence de tout élément de preuve de participation de Mossimo, qui n'est pas liée aux mandataires, aux transactions entre l'appelant et les fabricants tiers situés à l'extérieur du Canada, le fait que l'appelant ait, relativement à certaines transactions, fait appel au même mandataire que celui utilisé par Mossimo n'était pas suffisant pour conclure que le paiement des droits de licence à Mossimo était une condition de la vente pour exportation des marchandises produites par lesdits fabricants tiers.

Quant à la question qui consiste à déterminer si une partie des droits se rapporte à des travaux de design, qui sont passibles de droits conformément à la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi, le Tribunal s'est appuyé sur les éléments de preuve qui indiquent que l'appelant n'a jamais reçu de dessins, de travaux d'art et d'autres documents écrits de Mossimo et qu'il n'a reçu que des échantillons. Le Tribunal conclut que les échantillons ne sont pas expressément inclus dans les droits cédés sous licence comme le sont les « dessins, travaux d'art et autres documents écrits » et que les échantillons ont été facturés à l'appelant. Le Tribunal n'est donc pas convaincu que les échantillons constituent des travaux de design, ou autrement dit des « travaux d'esthétique industrielle », aux termes de la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 28 octobre 1997 Date de la décision : Le 28 juillet 1998
Membres du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Richard A. Wagner, pour l'appelant R. Jeff Anderson, pour l'intimé Kenneth H. Sorensen, pour l'intervenant





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, selon lesquelles certains « paiements [...] sont des redevances relatives aux marchandises importées que l'acheteur est tenu d'acquitter en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada » [traduction] et « les paiements font donc partie de la valeur en douane conformément au sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes » [traduction]. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les montants versés par l'appelant aux termes d'un contrat de licence que ce dernier a passé avec la société Mossimo, Inc. (Mossimo) ont correctement été ajoutés à la valeur en douane des importations de certains vêtements pour hommes, conformément au sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi. Le sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi prévoit ce qui suit :

(5) Dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté :

a) par addition, dans la mesure où ils n'y ont pas déjà été inclus, des montants représentant :

[…]

(iv) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises, y compris les paiements afférents aux brevets d'invention, marques de commerce et droits d'auteur, que l'acheteur est tenu d'acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, à l'exclusion des frais afférents au droit de reproduction de ces marchandises au Canada.

À titre de solution de rechange, l'intimé a soutenu qu'une partie des montants versés aux termes du contrat de licence devrait être incluse dans la valeur en douane à titre de « travaux de design », ou autrement dit à titre de « travaux d'esthétique industrielle », conformément à la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

(iii) la valeur, déterminée de façon réglementaire et imputée d'une manière raisonnable et conforme aux principes de comptabilité généralement acceptés aux marchandises importées, des marchandises et services ci-après, fournis directement ou indirectement par l'acheteur des marchandises, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour exportation des marchandises importées :

[…]

(D) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art, d'esthétique industrielle, plans et croquis exécutés à l'extérieur du Canada et nécessaires pour la production des marchandises importées.

Les présents appels se rapportent aux montants versés par l'appelant à Mossimo, aux termes d'un contrat de licence passé entre l'appelant et Mossimo à partir du 21 septembre 1993, qui accordait à l'appelant le droit et la licence afférente à l'utilisation des marques de commerce « Mossimo », « M and Box Design » et « Mossimo and M and Box Design » relativement au design, à la fabrication, à la publicité, à la promotion, à la distribution et à la vente au Canada de certaines chemises et vestes, ainsi que certains tee-shirts et shorts, pour hommes, portant les marques de commerce susmentionnées (le contrat de licence).

M. George Glen Knott, directeur du Service des marchandises chez Style-Kraft Sportswear Limited, a témoigné en faveur de l'appelant à l'audience. M. Knott a adopté la teneur du mémoire de l'appelant et témoigné oralement au sujet du déroulement de l'activité commerciale de l'appelant afférente à l'importation des marchandises en cause.

M. Knott a présenté des éléments de preuve selon lesquels Mossimo n'est en aucune façon propriétaire de l'appelant et n'exerce aucun contrôle sur ce dernier, et selon lesquels l'appelant n'a aucune participation en propriété ni d'intérêts commerciaux ou d'un autre ordre dans Mossimo.

Au cours de son témoignage, M. Knott a fait référence à certaines dispositions particulières du contrat de licence qu'il a négocié. Plus précisément, il s'est référé à l'article 4.2 qui énonce les normes de fabrication. M. Knott a déclaré que, selon l'interprétation qu'il fait de l'article susmentionné, ce dernier signifie que Mossimo a le droit de refuser tout produit que l'appelant peut fabriquer et d'empêcher les sociétés de fabriquer les produits qui ne répondent pas aux normes de qualité de Mossimo. Selon M. Knott, Mossimo empêcherait l'appelant, et non les fabricants, de produire les marchandises qui ne répondent pas aux normes de qualité de Mossimo.

M. Knott s'est aussi appuyé sur les articles 4.3 et 4.4 qui traitent des échantillons de présérie. Selon M Knott, ces articles prévoient que, pour chacun des vêtements que produit l'appelant, un échantillon de présérie doit être envoyé à Mossimo pour approbation avant la production dudit vêtement. En outre, après le début de la production, l'appelant doit faire parvenir deux échantillons de production et, ensuite, des échantillons supplémentaires tous les deux mois ainsi que d'autres produits qui pourraient être en cours de préparation, pour approbation. M. Knott a indiqué que, en pratique, l'appelant n'envoie pas les échantillons de production prévus à l'article 4.4.

L'article 4.5 du contrat de licence traite des fabricants tiers et prévoit, notamment, que l'appelant « doit déterminer d'une façon indépendante que chaque fabricant tiers est en mesure de fabriquer les produits sous licence en stricte conformité avec les dispositions de l'article 4.2 du contrat [de licence] » [traduction]. Interrogé sur la question de savoir si l'article 4.5 confère à l'appelant plein droit de choisir les fournisseurs, M. Knott a répondu par l'affirmative et a déclaré que l'appelant choisit le meilleur fabricant pour chacun des styles qu'il produit. Selon M. Knott, Mossimo n'a aucun contrôle sur le choix de fabricants fait par l'appelant. L'appelant traite directement avec les fabricants, n'a pas passé de contrat de mandataire, se déplace uniquement à l'étranger et choisit seul les fabricants.

D'après M. Knott, l'appelant n'exploite aucune installation de fabrication qui lui appartienne et retient en sous-traitance des fabricants tiers, tant à travers le monde qu'au Canada, et aucun de ces fabricants tiers n'est la propriété de l'appelant, n'est sous le contrôle de ce dernier ni n'est une société liée avec Mossimo. À l'appui de son affirmation au sujet de Mossimo, M. Knott a produit une lettre d'un représentant de Mossimo où il est déclaré, notamment, que Mossimo n'est en aucune façon liée avec l'un ou l'autre des fabricants [2] .

M. Knott a déclaré que, lorsqu'il arrête sa décision quant aux fabricants tiers auprès desquels il obtiendra ses produits, l'appelant considère divers facteurs, y compris le prix et l'aptitude des fabricants nationaux à confectionner certains produits. Plus précisément, M. Knott a souligné que, relativement aux fabricants tiers situés à l'étranger, l'appelant peut décider de ne pas se servir des fabricants dont se sert Mossimo, puisque ces derniers « savent que la seule activité commerciale de [Mossimo] concerne ses marchandises griffées [...] [et qu'ils] exigent peut-être des paiements supérieurs à ce que [l'appelant est] disposé à payer pour des produits destinés au marché canadien » [3] [traduction]. Étant donné les relations établies et l'expérience de l'appelant avec certains fabricants tiers situés à l'étranger, l'appelant est souvent capable d'obtenir un meilleur prix auprès de ses propres fabricants plutôt qu'auprès de ceux utilisés par Mossimo.

Cependant, l'appelant recours parfois aux mêmes fabricants que Mossimo. M. Knott a indiqué que les achats auprès de fabricants auxquels recourt Mossimo correspondent à moins de 20 p. 100 du chiffre d'affaires de l'appelant. Lorsqu'il achète de tels fabricants, l'appelant achète des vêtements par l'intermédiaire des mandataires de Mossimo lorsqu'il est plus avantageux d'agir ainsi. M. Knott a déclaré que Mossimo n'est pas liée aux mandataires avec lesquels l'appelant fait affaire.

M. Knott a aussi parlé de l'article 11 du contrat de licence, qui énonce les dispositions de résiliation. Plus précisément, M. Knott s'est référé à l'article 11.8.3 qui prévoit, notamment, que l'appelant « mettra fin et fera en sorte que les fabricants tiers, les distributeurs et les autres entrepreneurs mettent fin à la fabrication, à la promotion, à la distribution ou à la vente sous quelque forme que ce soit des produits sous licence [...] et exécutera tout document ou instrument nécessaire pour mettre fin ou annuler ses licences conventionnelles » [traduction]. Il a interprété cet article comme signifiant que, si le contrat de licence est résilié, l'appelant, et non Mossimo, doit immédiatement mettre fin à la production par ses fournisseurs de toute marchandise portant les marques de commerce de Mossimo.

M. Knott a expliqué, d'une façon générale, les étapes qui précèdent et qui suivent la production de marchandises portant les marques de commerce de Mossimo. Mossimo indique à l'appelant, sous forme de croquis, les thèmes et les styles qu'elle prévoit produire la saison suivante. L'appelant peut aussi acheter des échantillons et, dans certains cas, des travaux de design et d'art de Mossimo. En général, l'appelant examine les croquis, les échantillons, les dessins et les travaux d'art et détermine lesquels représentent les styles, les couleurs et les vêtements les plus populaires. L'appelant analyse aussi les renseignements que Mossimo lui communique au sujet des usines auxquelles Mossimo entend recourir et des prix qu'elle a négociés. L'appelant décide ensuite quels articles il entend envoyer à ses fabricants, au Canada et à l'étranger, pour que ces derniers lui communiquent des estimations de coûts et pour confirmer que les fournisseurs sont en mesure de confectionner certains vêtements.

Les dessins et les travaux d'art achetés à Mossimo l'ont principalement été sous la forme d'un film montrant des copies d'écrans de design utilisés par les fabricants nationaux.

D'une façon générale, les dessins et les travaux d'art ne sont pas disponibles aux fabricants tiers situés à l'extérieur du Canada que n'utilise pas non plus Mossimo. Dans de telles circonstances, l'appelant fournit à un fabricant tiers un échantillon du vêtement qu'il a acheté à Mossimo ou un échantillon d'un vêtement qu'il a acheté ailleurs puis modifié avec certains changements au design.

M. Knott a en outre fait savoir que l'appelant dispose d'un service de commercialisation qui, dans certains cas, élabore des design et des concepts de design qui sont envoyés à des fabricants tiers situés à l'étranger, que ces derniers convertissent les design et les concepts de design en vêtements et qu'ils font parvenir à l'appelant, pour son approbation, des échantillons de présérie de vêtements finis. Les fabricants peuvent recevoir soit un échantillon complet ou des coupons tirés d'un échantillon. Les fabricants soumettent ensuite les coupons, les échantillons de tissus ou les modèles à broder à l'approbation de l'appelant, puis un prototype est confectionné. L'appelant envoie à Mossimo des échantillons des produits qu'il vend sur le marché canadien. Lorsque l'appelant fait appel à un des fabricants auxquels Mossimo fait également recours et que Mossimo achète à ce fabricant par l'intermédiaire d'un mandataire particulier, Mossimo ne fournit aucun renseignement sur le design à l'appelant et l'appelant traite directement avec le mandataire susmentionné [4] .

M. Knott a présenté des échantillons de certaines des marchandises en cause. Relativement à deux de ces échantillons, soit les blousons noirs de nylon froissé pour hommes, modèles nos 525BAL [5] et 526EDW [6] , fabriqués en Inde, M. Knott a indiqué que l'appelant a conçu le design des blousons et que Mossimo n'y a pas participé. M. Knott a expliqué qu'il arrive parfois que, d'après la ligne d'échantillons reçus de Mossimo, l'appelant soit d'avis qu'il lui faut d'autres vêtements, et que, dans le cas susmentionné, l'appelant était d'avis qu'il avait besoin d'autres vêtements de dessus pour la saison d'automne en question. L'appelant a envoyé au fabricant de l'Inde un vêtement original acheté dans une boutique d'Europe ou d'Amérique du Nord ainsi que les spécifications de design et autres modifications que l'appelant voulait.

Relativement à un échantillon de short à ceinture élastique, fait d'un tissu à carreaux teint en fils [7] d'une confection et d'une apparence similaire à l'un des vêtements en cause, M. Knott a indiqué qu'il s'agissait de l'échantillon original acheté à Mossimo d'après lequel le vêtement en cause a été confectionné au Bangladesh.

L'entente établie entre les fabricants tiers situés à l'extérieur du Canada et l'appelant, relativement à l'achat des marchandises, prend généralement la forme d'une commande et d'une lettre de crédit visant les importations des vêtements à la date de livraison voulue. Les marchandises sont ensuite expédiées directement des fabricants situés à l'étranger à l'appelant.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant a soutenu que trois critères doivent être satisfaits pour que des paiements de redevances soient passibles de droits aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi. Ces trois critères sont les suivants : 1) les paiements sont une redevance ou un droit de licence; 2) les paiements sont relatifs aux marchandises; 3) l'acheteur est tenu d'acquitter les paiements directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada. L'avocat a soutenu que tous les critères susmentionnés doivent être satisfaits pour qu'une redevance soit passible de droits.

En ce qui concerne le premier critère, l'avocat de l'appelant s'est référé aux définitions du mot « redevance », ainsi qu'à la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Grand Toys Ltd.c. Le ministre du Revenu nationa l [8] , et a soutenu que, pour qu'un paiement soit une redevance, il doit être fait pour une participation à une vente ou à des bénéfices, qui est basée sur cette vente ou ces bénéfices. L'avocat a soutenu que les droits satisfont manifestement aux critères d'une redevance puisqu'ils sont payés par l'appelant, qu'ils sont basés sur la vente de marchandises par l'appelant et qu'ils constituent une part en pourcentage desdites ventes.

Quant à la question de savoir si les droits étaient « relatifs aux marchandises », l'avocat de l'appelant a soutenu, à la lumière de la décision du Tribunal dans l'affaire Polygram Inc.c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [9] , que le critère qui doit être satisfait pour qu'un paiement de redevances soit « relatif aux marchandises » est qu'il doit être lié aux marchandises en cause, ou s'y rapporter. La redevance doit être liée à des biens tangibles et non à un service ou à d'autres biens incorporels. Selon l'avocat, les droits se rapportaient aux marchandises ainsi qu'il est énoncé à l'article 1.1 du contrat de licence, qui prévoit que la licence vise l'utilisation des droits cédés sous licence se rapportant au design, à la fabrication, à la publicité, à la promotion, etc., des produits sous licence. De ce fait, l'avocat a soutenu que les droits sont liés aux produits et que le deuxième critère est satisfait.

Quant au troisième critère, soit que l'acheteur est tenu d'acquitter les redevances directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, l'avocat de l'appelant a présenté trois manières selon lesquelles ce critère peut être satisfait.

En premier lieu, le critère peut être satisfait si une condition explicite du contrat de vente pour exportation entre le vendeur et l'importateur stipule que les redevances doivent être payées. L'avocat de l'appelant s'est appuyé sur l'affaire Signature Plaza Sport Inc. c. Sa Majesté la Reine [10] à titre d'exemple de l'existence d'une condition explicite. Dans l'affaire Signature Plaza, selon l'avocat, la Cour d'appel fédérale a conclu que le bénéficiaire de redevances était de fait, le vendeur, et que les accords contractuels avec l'acheteur, la société Signature Plaza Sport Inc., ainsi qu'en faisaient foi les factures, prévoyaient non seulement le prix payé pour les marchandises mais également le paiement des redevances qui devait être versé en même temps.

En deuxième lieu, le critère peut être satisfait si le vendeur des marchandises est également le propriétaire ou le titulaire de licence des droits pour lesquels l'acheteur verse des redevances et que le vendeur ne vendrait ni n'exporterait les marchandises à l'importateur si les redevances n'étaient pas payées, ou cesserait de vendre pour exportation si l'importateur en venait à être en situation de défaut de paiement des redevances. L'avocat de l'appelant s'est appuyé sur les affaires Signature Plaza, Polygram et PMI Food Equipment Group Canada, A Division of Premark Canada Inc.c. L e sous-ministre du Revenu national [11] à titre d'exemples d'un tel scénario.

En troisième lieu, le critère peut aussi être satisfait, selon l'avocat de l'appelant, si le vendeur des marchandises n'est pas propriétaire ni n'a aucune licence d'utilisation des droits pour lesquels l'acheteur verse des redevances, mais que le vendeur appartient au propriétaire ou au titulaire de licence des droits, ou est sous son contrôle, ou que le propriétaire ou le titulaire de licence a le pouvoir commercial du propriétaire pour empêcher le vendeur de vendre pour exportation à l'importateur si ce dernier ne verse pas les redevances. L'avocat s'est appuyé sur les décisions dans les affaires Polygram, Reebok Canada Inc., A Division of Avrecan International Inc.c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [12] et Nike Canada Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national [13] à titre d'exemples.

L'avocat de l'appelant a traité spécifiquement de la récente décision dans l'affaire Reebok Canada, une division d'Avrecan International Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [14] (Reebok - CF) et a soutenu qu'elle confirme la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Reebok selon laquelle, à la lumière des faits, où les sociétés Reebok International Ltd. et The Rockport Company exerçaient un contrôle sur les vendeurs, le paiement de la redevance était une condition de la vente pour exportation au Canada. L'avocat a soutenu que la conclusion finale, et véritable, dans l'affaire Reebok - CF se trouve aux pages 15 et 16, où il est déclaré :

L'intimé soutient que les rapports qui existaient entre les parties, les contrats de licence, et les ententes de fabrication et de fabrication de garnitures conclues entre la RIL US et ses fabricants étrangers appuient la conclusion que le paiement des redevances prévues à l'entente Reebok constituait une condition indirecte à l'obtention par l'appelante de chaussures portant les marques de commerce, et qu'on peut en dire autant dans le cas de l'entente Rockport. À mon avis, le TCCE a respecté les limites de son pouvoir discrétionnaire et a tenu compte des éléments de preuve qui lui étaient soumis en tirant les inférences et les conclusions de fait qu'il a tirées au sujet des redevances et des contrats de licence. La conclusion qu'il a tirée était logique sur le plan commercial et était justifiée par la preuve.

Dans le cas de l'entente Reebok, la RIL US contrôlait la fourniture des chaussures portant la marque de commerce Reebok par ses fabricants étrangers de Taïwan. Le TCCE a conclu que le défaut de l'appelante de verser les redevances prévues à l'entente qu'elle avait signée avec la RIL US entraînerait la cessation de la fourniture de chaussures à l'appelante. Dans le cas de l'entente Rockport, les rapports étaient définis avec encore plus de précision : si les redevances n'étaient pas versées à la Rockport, le fournisseur, il n'est ni illogique ni abusif de conclure que la fourniture de chaussures Rockport à l'appelante cesserait. Dans un cas comme dans l'autre, le non-paiement donnerait également droit [...] de se faire indemniser par l'appelante.

À l'inverse, l'avocat de l'appelant a soutenu que les paiements de redevances ne sont pas une condition de la vente pour exportation si le propriétaire ou le titulaire de licence des droits pour lesquels les redevances sont versées n'est pas en mesure d'empêcher le vendeur de vendre ou d'exporter les marchandises à l'acheteur si ce dernier omet de payer des redevances. L'avocat s'est appuyé sur les décisions du Tribunal dans les affaires Jana & Companyc. L e sous-ministre du Revenu national [15] et Mattel Canada Inc.c. L e sous-ministre du Revenu national [16] à titre d'exemples de telles circonstances. L'avocat s'est également référé à l'Avis consultatif 4.13 (juillet 1994) [17] du Comité technique de l'évaluation en douane [18] à l'appui de son exposé selon lequel, dans de telles circonstances, un paiement de redevance n'est pas passible de droits.

Enfin, l'avocat de l'appelant a fait mention que les divers faits qu'il avait fait valoir étaient établis à titre d'éléments de preuve et montraient clairement que le paiement des redevances par l'appelant n'était pas une condition de quelque achat que ce soit par ce dernier. En particulier, il a renvoyé au fait que le contrat de licence est passé entre l'appelant et Mossimo et qu'il n'y aucun lien entre ces deux sociétés. Les marchandises en cause sont toutes achetées et importées de fabricants tiers, et il n'existe aucune participation en propriété ni lien entre l'appelant ou Mossimo et les fabricants tiers. L'appelant a plein droit concernant la fabrication, et il embauche et licencie les fabricants, sans que Mossimo ait son mot à dire. L'appelant fournit des échantillons, qu'il achète à Mossimo, à des fabricants tiers qui les reproduisent. En outre, Mossimo ne recourt pas aux services de la plupart des fabricants auxquels l'appelant fait appel. Uniquement 20 p. 100 des marchandises en cause sont achetées par l'intermédiaire de mandataires de Mossimo, qui ne sont pas la propriété de Mossimo. Quant aux dispositions du contrat de licence concernant les échantillons de présérie et de production, les éléments de preuve indiquent que les parties ne les appliquent pas. Les dessins et les travaux d'art obtenus de Mossimo servent uniquement à la production canadienne et sont payés par l'appelant au moment de leur importation. Les étiquettes sont également payées séparément au moment de l'importation. Enfin, l'appelant paie les retenues d'impôt sur ces paiements de redevances, qu'il s'agisse de marchandises de source nationale ou de marchandises importées.

L'avocat de l'appelant a soutenu qu'aucun des trois scénarios susmentionnés, où une condition de la vente pourrait être décelée, ne correspond aux faits en l'espèce et que les faits étaient des plus semblables à ceux de l'affaire Jana, où le Tribunal a conclu que les paiements de redevances n'étaient pas une condition de la vente pour exportation au Canada. L'avocat a soutenu qu'il n'existe aucune condition explicite de quelque convention, orale ou écrite, entre l'appelant et les fabricants tiers concernant les marchandises importées et selon laquelle les paiements de redevances doivent être effectués. L'avocat a fait valoir que Mossimo est propriétaire de tous les droits et que les vendeurs, les fabricants tiers, ne sont pas les concédants de licence et n'ont aucun droit. Enfin, quant au scénario selon lequel le concédant de licence est propriétaire ou exerce un contrôle sur le vendeur, ou que ce dernier est assujetti au pouvoir commercial du concédant de licence, l'avocat a soutenu que Mossimo ne pouvait empêcher les vendeurs ou fabricants de vendre à l'appelant, étant donné que les vendeurs qui fabriquent des marchandises pour divers clients ne sont pas assujettis au pouvoir commercial de Mossimo et qu'il n'y a pas de liens contractuels entre Mossimo et les vendeurs.

Bien que l'avocat de l'appelant ait contesté l'à-propos de la présentation, par l'intimé, pour la première fois dans son mémoire, de la question de savoir si les paiements concernaient des « aides », aux termes de la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi, l'avocat a soutenu que la seule chose qui soit donnée aux vendeurs, c'est-à-dire les fabricants tiers, par l'acheteur, c'est-à-dire l'appelant, ce sont des échantillons, ces derniers ne répondant pas à la définition de travaux d'ingénierie, d'étude ou d'art.

Le représentant de l'intervenant s'est dit d'accord sur les exposés de l'avocat de l'appelant et, plus précisément, sur l'interprétation que ce dernier fait des affaires Reebok et Nike. Cependant, le représentant a présenté des observations supplémentaires concernant la question des « aides ». Il a soutenu que, pour être considérées comme étant des « aides », les marchandises doivent être énumérées à la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi, autrement dit elles doivent être des « travaux d'ingénierie, d'étude, d'art, d'esthétique industrielle, plans et croquis », doivent être nécessaires pour la production des marchandises importées, doivent provenir de l'extérieur du Canada et doivent de fait être fournies au vendeur et exécutées à l'extérieur du Canada. Le représentant a soutenu que les travaux d'art ou de design fournis à l'appelant ne quittent jamais le Canada et, par conséquent, qu'ils ne satisfont pas aux exigences de la division 48(5)a)(iii)(D).

L'avocat de l'intimé a soutenu que le Tribunal ne devait pas tenir compte des déclarations de M. Knott concernant la connaissance ou les opinions de Mossimo relativement aux contrats passés entre l'appelant et divers fabricants tiers. De l'avis de l'avocat, M. Knott n'est pas en mesure de présenter des éléments de preuve que Mossimo elle-même est seule à connaître. Cependant, l'avocat a souligné un fait qui n'a pas été contesté, soit que, sans la licence, l'appelant ne pourrait pas vendre les produits de Mossimo au Canada. Selon l'avocat, ce fait est à lui seul suffisant pour établir que le paiement de la redevance est une condition de la vente pour exportation au Canada.

L'avocat de l'intimé a exprimé l'avis que, dans l'affaire Reebok-CF, la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada n'a pas tenu compte des questions du contrôle ou de l'existence d'une société mère ou ne les a pas considérées comme étant des facteurs positifs ou déterminants. Selon l'avocat, dans l'affaire Reebok - CF, la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada s'est appuyée sur l'accord qui autorisait l'achat des marchandises et sur le fait que les redevances se rapportaient à l'utilisation des marchandises en cause et aux droits de propriété intellectuelle ayant une valeur qui leur étaient associés. L'avocat a soutenu que la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Signature Plaza a aussi conclu que c'était du fait de l'accord et des droits de propriété intellectuelle inhérents que la redevance avait été jugée passible de droits.

L'avocat de l'intimé a soutenu que l'opinion susmentionnée est compatible avec celle du Tribunal dans l'affaire Nike,où le Tribunal a déclaré que « la Cour fédérale a indiqué que, puisque les redevances étaient liées à l'usage et à la vente en exclusivité de marchandises portant des marques de commerce de valeur et qu'il s'agissait de paiements relatifs à des droits de propriété intellectuelle de valeur associés à l'achat et à la vente des marchandises en question, lesdites redevances doivent être considérées comme étant une condition de la vente pour exportation au Canada et, de ce fait, doivent être incluses dans la valeur en douane » [19] .

L'avocat de l'intimé a fait observer que l'appelant, dans les présents appels, présente les mêmes arguments que ceux qui ont été présentés par l'appelant dans l'affaire Nike, à savoir que le concédant de licence et le fabricant ne sont pas liés, que le concédant de licence n'est pas le vendeur des marchandises importées et que le concédant de licence n'exerce aucun contrôle sur la vente des marchandises pour exportation, en raison d'une participation en propriété, d'un contrat ou autrement, qui ferait que la vente du fabricant soit conditionnelle. L'avocat a soutenu que, dans l'affaire Nike, le Tribunal s'est appuyé sur le fait que la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Reebok - CF n'a pas spécifiquement porté son attention sur la question du contrôle exercé par la société Reebok International Ltd. sur la société Reebok Canada, une division d'Avrecan International Inc., lorsqu'elle a conclu que les paiements des redevances étaient une condition de la vente pour exportation au Canada et a rejeté les arguments de l'appelant.

Selon l'avocat de l'intimé, la question que le Tribunal doit poser est celle de savoir si l'appelant pouvait, ou aurait pu, acheter et importer les marchandises sans le contrat de licence. L'avocat a soutenu que, si tel n'était pas le cas, les droits sont une condition de la vente des marchandises pour exportation. L'avocat a soutenu qu'il est manifeste, étant donné le contrat de licence passé entre l'appelant et Mossimo, que Mossimo accorde un droit à l'appelant relativement à l'accès à la propriété intellectuelle de ses design, en contrepartie de droits, et que le non-paiement des droits peut donner lieu à la résiliation du contrat aux termes de l'article 11 du contrat de licence. L'avocat a soutenu que, sans le paiement des droits, Mossimo n'autorisera pas l 2'appelant à continuer de promouvoir, de distribuer et de vendre ou de fabriquer d'une autre façon les marchandises sous licence, et que Mossimo ne continuera pas à fournir des échantillons qui sont envoyés aux fabricants et servent à produire des styles. À l'appui de son affirmation, l'avocat s'est référé à des dispositions particulières du contrat de licence, y compris l'article 4.2, « Normes de confection », l'article 4.5, « Fabricants tiers », l'article 5.8, « Inspection » et l'article 11, « Résiliation » [traduction].

Si le Tribunal devait conclure que les droits ne sont pas des redevances passibles de droits, l'avocat de l'intimé a soutenu, à titre d'argument de rechange, qu'une partie des droits sont à payer à l'égard de travaux de design et que ceux-ci doivent être inclus dans la valeur en douane des marchandises en cause aux termes de la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi. L'avocat a souligné que l'article 1.1 du contrat de licence prévoit expressément que le contrat vise les droits et la licence d'utiliser les droits cédés sous licence relativement au « design ». L'avocat a soutenu que les seuls éléments de preuve dont dispose le Tribunal montrent que les travaux de design relatifs aux blousons produits comme pièces devant le Tribunal ont été effectués au Canada par l'appelant. L'avocat a convenu que la valeur de ces travaux de design ne serait donc pas incluse dans la valeur en douane. Cependant, l'avocat a soutenu qu'il n'existe aucun autre exemple que des travaux de design de quelque sorte que ce soit aient été effectués au Canada relativement aux autres marchandises en cause. L'avocat a avancé l'opinion que, dans de telles circonstances, il pouvait être présumé que les travaux de design relatifs aux autres marchandises en cause ont été effectués à l'extérieur du Canada.

Quant aux travaux d'art et aux dessins, l'avocat de l'intimé a admis les éléments de preuve présentés par M. Knott selon lesquels le seul type de travaux d'art envoyés au Canada est le film lui-même et que, puisque le film n'a jamais quitté le Canada, il ne pouvait pas être considéré comme étant une aide. Cependant, l'avocat a dit s'interroger sur l'incidence de l'article 3.1 du contrat de licence, qui stipule que « MOSSIMO a déjà livré au TITULAIRE DE LICENCE tous les dessins, les travaux d'art et les autres documents écrits inclus dans les droits cédés sous licence et fera parvenir au TITULAIRE DE LICENCE [...] des échantillons de tous les produits sous licence » [traduction]. L'avocat s'est référé aux éléments de preuve soumis par M. Knott selon lesquels l'appelant a reçu les échantillons mais que, à l'exception du film, Mossimo n'a pas envoyé de travaux d'art, de dessins ni d'autres documents écrits.

Quant aux échantillons qui ont été fournis par Mossimo à l'appelant et, par la suite, envoyés aux fabricants, l'avocat de l'intimé a soutenu qu'il s'agit d'aides au sens de la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi. L'avocat a soutenu que, bien que les échantillons ne soient pas énumérés de façon explicite aux termes de la division 48(5)a)(iii)(D), les travaux d'étude, les travaux d'art et les travaux de design (ou autrement dit les travaux d'esthétique industrielle), ainsi que les plans et les croquis, sont incorporés dans les échantillons que produit Mossimo aux États-Unis. Même si l'appelant paie les échantillons, l'appelant ne paie pas pour le travail de design qui est intrinsèque, à moins de demander un design spécifique. Selon l'avocat, les échantillons sont nécessaires à la production et, à ce titre, la valeur des travaux de design qui servent à fabriquer les échantillons doit être incluse dans la valeur des marchandises en cause.

Enfin, l'avocat de l'intimé a fait observer qu'il n'est pas clair quelle partie exactement de la valeur du pourcentage net payable aux termes du contrat de licence pourrait être incluse à titre d'aide. L'avocat a déclaré qu'il s'agit là d'un élément que les parties devront calculer s'il est conclu qu'une partie de la valeur est une aide.

Le Tribunal a examiné ses décisions antérieures et celles de la Cour fédérale du Canada concernant la question de l'inclusion de redevances dans la valeur en douane de marchandises importées. Il est en général reconnu que, pour qu'un paiement soit passible de droits aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi, il doit : 1) représenter une redevance ou un droit de licence; 2) être relatif aux marchandises importées; 3) être acquitté directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada. L'appelant ne conteste pas que les paiements sont des redevances ni qu'ils sont « relatifs aux marchandises ». Cependant, l'appelant conteste que les redevances ont été acquittées directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada.

La question qui consiste à déterminer si un paiement est ou non une condition de la vente de marchandises pour exportation au Canada est controversée et a fait l'objet d'amples discussions entre divers importateurs et le ministère du Revenu national. La décision dans l'affaire Reebok - CF est à cet égard utile et a subséquemment été appliquée par le Tribunal dans les affaires Nike et Chaps Ralph Lauren, A Division of 131384 Canada Inc. et Modes Alto-Regal, Inc. c. L e sous-ministre du Revenu national [20] . Dans les affaires Nike et Chaps, le Tribunal a interprété l'énoncé général selon lequel les redevances « étaient liées à l'usage et à la vente en exclusivité de marchandises portant des marques de commerce de valeur et qu'il s'agissait de paiements relatifs à des droits de propriété intellectuelle de valeur associés à l'achat et à la vente des marchandises en question » [21] comme étant le critère appliqué par la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada pour déterminer si le paiement d'une redevance est une condition de la vente pour exportation. Cependant, après avoir examiné plus à fond et considéré les arguments présentés dans le contexte des présents appels, le Tribunal est convaincu que cet énoncé général doit être interprété et appliqué dans le contexte des faits particuliers à l'affaire Reebok - CF et à la lumière de la déclaration supplémentaire de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada selon laquelle sa conclusion est cohérente avec ses décisions précédentes dans les affaires Polygram et Signature Plaza.

Dans l'affaire Reebok, relativement à une des transactions en question, les fabricants et le concédant de licence avaient passé des ententes appelées « Entente de fabrication » et « Entente de fabrication des garnitures ». Le Tribunal a conclu que ces faits indiquaient que le concédant de licence exerçait un degré de contrôle important sur la production des marchandises sous licence et que les fabricants n'étaient autorisés à produire les marchandises sous licence que pour les filiales du concédant de licence ou pour des acheteurs approuvés par le concédant de licence. Quant à la deuxième transaction, le concédant de licence était à la fois le vendeur et le fabricant. Le Tribunal a conclu, à la lumière des faits concernant les deux transactions, que, si l'appelant ne versait pas les redevances stipulées aux accords de licence, l'appelant n'aurait pas pu acheter les marchandises sous licence.

Dans l'affaire Polygram, l'appelant a importé des enregistrements sonores de sociétés étrangères liées, dont l'une était le concédant de licence dans le cadre d'un contrat de licence passé avec l'appelant qui donnait à ce dernier le droit de promouvoir certaines pièces musicales et certains artistes, et de distribuer et de vendre des enregistrements musicaux à la population. Le Tribunal a conclu que, sans le contrat de licence signé qui stipulait clairement l'obligation de l'appelant de verser une redevance, l'appelant n'aurait pas pu acheter les enregistrements sonores de ses sociétés étrangères liées et les importer au Canada.

Un examen de l'affaire Signature Plaza indique que la Cour d'appel fédérale ne s'est pas simplement appuyée sur le fait que les redevances étaient relatives « aux précieux droits de propriété intellectuelle liés à l'achat et à la vente des marchandises en question » pour conclure que les redevances étaient passibles de droits. Plutôt, la Cour d'appel fédérale a procédé à « une analyse des droits et obligations créés par les conventions » et a déclaré que c'est une « question qui en est normalement une mixte de droit et de fait » [22] . La Cour d'appel fédérale a ensuite tiré des conclusions de son analyse des droits et obligations créés par les accords établis et de la compréhension qu'elle avait des rapports d'affaires intervenus entre le concédant de licence, le titulaire de licence et acheteur au Canada et les fabricants tiers situés à l'extérieur du Canada. La Cour d'appel fédérale a conclu que le concédant de licence, qui prenait les dispositions nécessaires à l'étranger pour l'achat, la coupe, la confection et la finition des tissus dans des usines situées à l'étranger et la livraison au titulaire de licence et acheteur au Canada des produits finis, était, en réalité, le vendeur et non un mandataire du titulaire de licence, comme ce dernier l'avait affirmé. En arrivant à sa décision, la Cour d'appel fédérale s'est appuyée, plus précisément, sur le fait que le concédant de licence avait conservé le droit exclusif de produire les marchandises sous licence. Par conséquent, les redevances payées par le titulaire de licence et acheteur au Canada au concédant de licence ont été considérées comme étant une condition de la vente des marchandises sous licence pour exportation au Canada aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi.

Les redevances payées aux termes du contrat de licence dans les présents appels se distinguent des redevances dans les affaires Reebok-CF, Polygram et Signature Plaza. Le Tribunal admet que les montants ont été payés relativement à l'usage et la vente en exclusivité de marchandises portant les marques de commerce de Mossimo et relativement à des droits de propriété intellectuelle de valeur associés à l'achat et à la vente desdites marchandises. Cependant, les éléments de preuve dans les présents appels ne convainquent pas le Tribunal que le concédant de licence soit, de fait, devenu le vendeur et aurait pu influencer la capacité de l'appelant à acheter les marchandises en cause aux fabricants tiers situés à l'extérieur du Canada si l'appelant n'avait pas payé les redevances au concédant de licence.

Le Tribunal est d'avis que les redevances en question sont similaires à celles qui ont fait l'objet d'examen dans l'affaire Jana et qui ont été jugées comme n'étant pas passibles de droits. Dans l'affaire Jana, les redevances ont été payées en contrepartie du droit de confectionner, de promouvoir, de vendre et de distribuer au Canada des vêtements portant certaines marques de commerce. Il n'existait aucun rapport, contractuel ou autre, entre les fabricants des vêtements et les concédants de licence, qui laisse croire à l'existence d'un lien ou d'un rapport entre la vente des vêtements par lesdits fabricants pour exportation à l'appelant au Canada et le paiement des redevances par l'appelant aux concédants de licence. Les contrats de licence qui régissaient les redevances dans l'affaire Jana stipulaient que les concédants de licence conservaient certains droits de contrôle de la qualité, comme le droit d'inspecter les échantillons et les installations et procédés de fabrication, et que les concédants de licence pouvaient être en mesure d'influencer certains fabricants en raison de l'intensité de leurs relations d'affaires avec lesdits fabricants. Cependant, selon certains éléments de preuve dans l'affaire Jana, les concédants de licence procuraient à la société Jana & Company, et non aux fabricants, les échantillons, les design, etc., et autorisaient l'appelant à choisir la société qui fabriquerait les vêtements. En outre, en pratique, le choix des fabricants par l'appelant n'a jamais été contesté, et les concédants de licence n'ont pas exercé leur droit d'inspection des installations et des échantillons.

Dans l'affaire Jana, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve ne suffisaient pas pour montrer que le degré de contrôle exercé par les concédants de licence sur les fabricants était tel que les concédants auraient pu restreindre la capacité de Jana & Company d'acheter des vêtements desdits fabricants si elle ne payait pas les redevances aux concédants de licence. À la lumière de tous les faits susmentionnés, le Tribunal a conclu que les redevances n'étaient donc pas une condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada.

Enfin, le Tribunal a fait observer dans l'affaire Jana que ses conclusions étaient conformes aux Avis consultatifs 4.8 et 4.13 du Comité technique de l'évaluation en douane qui, a-t-il déclaré, énonce des circonstances, lorsque l'obligation de verser la redevance est prévue dans un accord distinct sans rapport à la vente pour exportation des marchandises ou lorsque l'acheteur n'est pas tenu de payer la redevance pour acheter les marchandises, où le montant de la redevance ne doit pas être ajouté à la valeur en douane desdites marchandises.

Comme dans l'affaire Jana, le Tribunal conclut, sur la foi des éléments de preuve dans les présents appels, qu'il n'existe aucun lien entre le concédant de licence, Mossimo, et l'appelant, et qu'il n'existe pas non plus de rapport de propriété ou d'autre lien corporatif entre l'appelant ou Mossimo et les fabricants tiers. Les marchandises en cause ont été achetées et importées par l'appelant de fabricants tiers sans aucune participation de Mossimo.

L'avocat de l'intimé s'est appuyé sur plusieurs dispositions du contrat de licence, notamment les articles 4.2, 4.5, 5.8 et 11, qui, selon lui, démontrent la participation de Mossimo à l'importation des marchandises en cause. Selon le Tribunal, il est impossible de déterminer correctement la nature juridique de la relation contractuelle entre l'appelant et Mossimo uniquement à partir des termes juridiques utilisés dans le contrat de licence. Le Tribunal doit mener une analyse des droits et obligations créés par le contrat de licence [23] . Bien que l'article 4.5 du contrat de licence stipule que l'appelant doit veiller à ce que les fabricants produisent des marchandises en conformité avec certaines normes, M. Knott a témoigné que l'appelant a plein droit de choisir les fournisseurs et que c'est l'appelant qui choisit, pour chacun des styles qu'il fait, le meilleur fournisseur pour le fabriquer. L'appelant fournit des échantillons, qu'il achète à Mossimo, à des fabricants tiers situés à l'extérieur du Canada et ces derniers les reproduisent. Quant aux dispositions du contrat de licence concernant les échantillons de présérie et de production, M. Knott a déclaré que l'appelant n'envoie pas les échantillons de production à Mossimo. Quant aux dessins et aux travaux d'art en provenance de Mossimo, M. Knott a indiqué que, pour les marchandises en cause, ces dessins et travaux d'art achetés à Mossimo l'ont été sous la forme d'un film montrant des copies d'écrans de design utilisés uniquement par les fabricants au Canada.

M. Knott a déclaré que l'appelant fait aussi appel aux mêmes fabricants que Mossimo et achète des vêtements par l'intermédiaire des mandataires de Mossimo lorsqu'il est plus avantageux d'agir ainsi. Sur l'ensemble du volume des marchandises en cause, M. Knott a estimé que moins de 20 p. 100 des marchandises en cause sont achetées et importées par l'intermédiaire des mandataires de Mossimo. Il a témoigné que ces mandataires n'appartiennent pas à Mossimo. Selon le Tribunal, en l'absence de tout élément de preuve de participation de Mossimo, qui n'est pas liée aux mandataires, aux transactions entre l'appelant et les fabricants tiers situés à l'extérieur du Canada, le fait que l'appelant ait, relativement à certaines transitions, fait appel au même mandataire que celui utilisé par Mossimo ne suffit pas pour conclure que le paiement des droits de licence à Mossimo était une condition de la vente pour exportation des marchandises produites par lesdits fabricants tiers.

Le Tribunal fait observer que les faits des présents appels sont sensiblement différents de ceux de l'affaire Chaps. Dans l'affaire Chaps, le Tribunal a conclu que les liens entre le mandataire et le concédant de licence jouaient un rôle important pour déterminer si le paiement de certaines redevances était une condition de la vente pour exportation des marchandises. Le Tribunal a conclu « que la réalité commerciale en ce qui a trait aux marchandises en cause [était] que la vente desdites marchandises pour exportation au Canada n'aurait pas lieu si les redevances n'étaient plus payées. Polo Sourcing, [le mandataire] de Modes, devait inspecter la marchandise avant que les fabricants puissent encaisser les lettres de crédit et expédier la marchandise au Canada. Polo Sourcing était, à ce moment, une filiale de Polo US. Bien que Polo Sourcing ait agi à titre [de mandataire] de Modes en ce qui a trait aux transactions courantes quotidiennes, Polo Sourcing ne l'aurait pas nécessairement fait si les accords de licence avaient été résiliés et qu'à ce moment, en conformité avec les accords de licence, les marchandises en cours de fabrication avaient été assujetties à l'option de reprise de possession par le [concédant] de licence » [24] . Dans les présents appels, l'appelant achète effectivement des marchandises par l'intermédiaire de mandataires auxquels fait également appel Mossimo. Cependant, lesdits mandataires ne sont pas liés à Mossimo, et aucun élément de preuve n'indique quelque participation que ce soit de Mossimo dans les achats que fait l'appelant ou dans la direction de l'activité des mandataires relativement aux achats faits par l'appelant, à un point tel que le défaut de paiement des droits de licence à Mossimo par l'appelant pourrait entraîner le refus du mandataire de conclure les transactions avec les fabricants tiers situés à l'ext 9‚rieur du Canada.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les droits sont des redevances relatives aux marchandises en cause. Cependant, l'acheteur n'est pas tenu de les acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente des vêtements pour exportation au Canada, et lesdits droits ne doivent donc pas être ajoutés au prix payé ou à payer pour les vêtements importés aux termes du sous-aliéna 48(5)a)(iv) de la Loi.

Ayant déterminé que les droits sont des redevances non passibles de droits aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi, le Tribunal examinera l'argument de rechange de l'intimé selon lequel une partie des droits est relative à des travaux de design, ou autrement dit des travaux d'esthétique industrielle, qui sont passibles de droits en application de la division 48(5)a)(iii)(D). Pour statuer sur cette question, le Tribunal doit déterminer : 1) si les droits sont des paiements afférents à des travaux de design (d'esthétique industrielle); 2) si les droits sont pour des marchandises ou des services, fournis directement ou indirectement par l'appelant, devant servir à la production et à la vente pour exportation des marchandises importées; 3) si les travaux de design (d'esthétique industrielle) sont exécutés à l'extérieur du Canada et nécessaires pour la production des marchandises importées.

Quant au premier point, c'est-à-dire si ces droits sont des paiements afférents à des travaux de design, le Tribunal fait observer qu'il a conclu, dans l'affaire Capital Garment Co. Inc. c. L e sous-ministre du Revenu nationa l [25] , que le mot « design » peut être interprété comme signifiant « un tracé, un croquis ou un plan, par exemple de la forme ou de la structure d'une œuvre d'art, d'un bâtiment ou d'une machine à exécuter ou à construire » [26] . Le mot « plan » a alors été défini comme signifiant « une méthode élaborée et particulièrement détaillée selon laquelle une chose doit être faite; un [design] ou un projet » [27] . L'article 1.1 du contrat de licence accorde expressément à l'appelant certains droits relatifs aux design. L'article 3.1 du contrat de licence prévoit que Mossimo a fourni à l'appelant tous les dessins, les travaux d'art et autres documents écrits dans les droits cédés sous licence. Le Tribunal est d'avis que les dessins, les travaux d'art et les autres documents écrits peuvent être considérés comme étant des travaux de design (d'esthétique industrielle) qui entrent dans la portée d'application de la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi.

Cependant, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, le Tribunal estime qu'il convient non seulement de considérer les termes juridiques utilisés dans le contrat de licence, mais aussi d'analyser les droits et obligations créés dans ledit contrat. Le Tribunal prend note que M. Knott a indiqué que l'appelant n'a jamais reçu de tels dessins, travaux d'art ou autres documents écrits de Mossimo. Selon M. Knott, l'appelant a reçu uniquement des échantillons. Cependant, les échantillons ne sont pas expressément inclus dans les droits cédés sous licence aux termes de l'article 3.1 du contrat de licence comme le sont les « dessins, travaux d'art et autres document écrits », et les échantillons ont été facturés à l'appelant. Le Tribunal n'est donc pas convaincu que les échantillons en question constituent des « travaux de design », ou autrement dit des « travaux d'esthétique industrielle », au sens de la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi.

Le Tribunal fait observer que les faits des présents appels sont sensiblement différents de ceux dans l'affaire Chaps, où le Tribunal a conclu que certains droits payés aux termes d'accords de design étaient pour des « travaux de design » et avaient été correctement inclus dans la valeur en douane de certaines marchandises importées conformément à la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi. Dans l'affaire Chaps, certains accords de design stipulaient, notamment, que le titulaire de licence « désire, dans le but d'exploiter les droits qui lui ont été cédés aux termes des [accords de licence], embaucher [M. Ralph] Lauren et retenir ses services, pour la création et la fourniture [au titulaire de licence] des [design] de sa gamme de produits sous licence » [28] . Les accords stipulaient en outre que M. Ralph Lauren fournirait de tels design et rendrait de tels services en fonction des modalités établies dans les accords de design et ils incluaient des dispositions prévoyant le versement à M. Lauren d'une rémunération gagnée calculée d'après le prix de vente net des produits sous licence vendus aux termes des accords de design.

Dans l'affaire Chaps, aux termes des accords de design, les appelants fournissaient aux fabricants, directement ou indirectement par l'intermédiaire de leur mandataire, de « grands thèmes de design et concepts », des descriptions écrites, des photographies, des cartons de dessins, et des éventails de couleurs, qui donnaient des renseignements plus détaillés au sujet du style, des couleurs et des tissus des articles compris dans un groupe d'articles de mode, ainsi que des spécifications, lorsqu'elles étaient disponibles, des échantillons de tissus et des renseignements sur l'usine de tissage. Le Tribunal s'est dit d'avis que les marchandises et services susmentionnés constituaient des « travaux de design » ou « travaux d'esthétique industrielle »au sens de la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi. Le Tribunal s'est en outre dit d'avis que, sans ces « travaux de design », les fabricants n'auraient pas été capables de confectionner les vêtements « Ralph Lauren » pour cette saison et que les « travaux de design » étaient nécessaires pour la production des vêtements.

Dans les présents appels, les articles allégués comme entrant dans le champ d'application de l'expression « travaux de design » ou « travaux d'esthétique industrielle » au sens de la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi ne sont pas fournis aux termes d'un accord de design distinct et séparé du contrat de licence et, en majeure partie, sont des échantillons que l'appelant a achetés. Le Tribunal n'est pas convaincu que les éléments de preuve montrent que les droits payés par l'appelant relativement aux achats qu'elle a faits, seule ou par l'intermédiaire d'un mandataire, ont été afférents à autre chose qu'au droit d'acheter les marchandises sous licence confectionnées par un fabricant tiers. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve ne montrent pas que l'appelant, directement ou indirectement, a fourni des travaux de design, ou autrement dit des travaux d'esthétique industrielle, à des fabricants tiers au sens de la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi. L'appelant achetait simplement les marchandises en cause par l'intermédiaire d'un mandataire, et ces marchandises avaient tendance à être d'un prix plus élevé.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les échantillons ne sont pas des aides passibles de droits aux termes de la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi.

Par conséquent, les appels sont admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. Pièce A-8.

3. Transcription de l'audience publique, le 28 octobre 1997 à la p. 85.

4. Transcription de l'audience publique, le 28 octobre 1997 à la p. 92.

5. Pièce A-1.

6. Pièce A-2.

7. Pièce A-3.

8. Non publiée, numéro du greffe 88-1502(IT), le 13 décembre 1989. Cette décision fait référence à l'affaire Vauban Productions c. La Reine, où il est énoncé à la p. 67 : « Le terme "redevances" (royalties) désigne normalement une participation à des bénéfices ou une part ou [un] pourcentage d'un bénéfice, basée sur l'exploitation ou sur le nombre d'unités, de copies ou d'articles vendus, loués ou utilisés ».

9. Appels nos AP-89-151 et AP-89-165, le 7 mai 1992. Autorisation d'interjeter appel rejetée, numéro du greffe 92-T-1967 , le 18 décembre 1992 (C.F. 1re inst.).

10. Non publiée, Cour d'appel fédérale, numéro du greffe A-453-90, le 18 février 1994.

11. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-95-123, le 10 janvier 1997. La décision du Tribunal a fait l'objet d'un appel et d'un appel incident devant la Cour d'appel fédérale, numéros du greffe A-198 - 97 et A-283-97.

12. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-92-224, le 1er septembre 1993.

13. Tribunal canadien du commerce extérieur, appels nos AP-95-197 à AP-95-202 et AP-95-206 à AP - 95-212, le 10 octobre 1997. La décision du Tribunal a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale, numéro du greffe A-905-97.

14. Non publiée, numéro du greffe T-864-94, le 30 juin 1997. La décision du Tribunal dans l'affaire Reebok a fait l'objet d'un appel à la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada et a été confirmée. Toutefois, cette dernière décision est présentement portée en appel devant la Cour d'appel fédérale, numéro du greffe A-642-97.

15. Appel no AP-94-150, le 3 septembre 1996.

16. Appels nos AP-95-126 et AP-95-255, le 15 janvier 1997. La décision du Tribunal a fait l'objet d'un appel et d'un appel incident devant la Cour d'appel fédérale, numéros du greffe A-291-97 et A-292-97.

17. L'Avis consultatif 4.13 vise les circonstances où un importateur a versé une redevance afférente à une marque de commerce à un concédant de licence avec lequel il est lié, mais a acheté des sacs de sport de divers autres fournisseurs avec lesquels il n'a aucun lien. Le Comité technique de l'évaluation en douane a conclu que la redevance n'était pas passible de droits, en adoptant le raisonnement selon lequel les « marchandises importées sont achetées à différents fournisseurs en exécution de différents contrats et le paiement de la redevance ne constitue pas une condition de la vente de ces marchandises. L'acheteur n'est pas tenu de verser une redevance pour acheter les marchandises. Le montant de la redevance ne doit donc pas être ajouté au prix effectivement payé ou à payer ».

18. Accord du GATT et Textes du Comité technique de l'évaluation en douane, Conseil de coopération douanière, Bruxelles.

19. Supra note 13 à la p. 11.

20. Appels nos AP-94-212 et AP-94-213, le 22 décembre 1997. La décision du Tribunal a fait l'objet d'un appel et d'un appel incident devant la Cour d'appel fédérale, numéro du greffe A-53-98.

21. Supra note 13 à la p. 11.

22. Supra note 10 à la p. 12.

23. Supra note 10 à la p. 12.

24. Supra note 20 à la p. 16.

25. Appel no AP-96-002, le 3 juin 1997.

26. Ibid. à la p. 7.

27. Ibid. à la p. 8.

28. Supra note 20 à la p. 2.


Publication initiale : le 10 septembre 1998