FASTCO CANADA

Décisions


FASTCO CANADA
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-078

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 29 avril 1997

Appel n o AP-96-078

EU ÉGARD À un appel entendu le 11 février 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À plusieurs décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 4 septembre 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

FASTCO CANADA Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Patricia M. Close ______ Patricia M. Close Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les housses de véhicules Coverite sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d'autres articles confectionnés de matières textiles, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99 à titre d'autres parties et accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Bien que les marchandises en cause soient des accessoires de véhicules automobiles au sens grammatical et courant du terme, elles se trouvent plus spécifiquement dénommées comme housses d'automobiles. Puisque les housses d'automobiles sont spécifiquement incluses dans la position no 63.07, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 11 février 1997 Date de la décision : Le 29 avril 1997
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Raynald Guay, membre Patricia M. Close, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Peter E. Kirby, pour l'appelant Louis Sébastien, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de plusieurs décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les housses de véhicules Coverite sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres articles confectionnés de matières textiles, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99 à titre d'autres parties et accessoires des véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05 [3] , comme l'a soutenu l'appelant.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire à l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

6307.90 -Autres

---Autres :

6307.90.99 ----D'autres matières textiles

87.08 Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05.

-Autres parties et accessoires :

8708.99 --Autres

---Autres :

8708.99.99 ----Autres

Le président de Fastco Canada, M. Glenn Chaplin, a comparu à titre de témoin de l'appelant. Il a informé le Tribunal que l'appelant est une entreprise qui importe et vend des accessoires d'automobiles. L'appelant vend les marchandises en cause au Canada aux grands magasins de vente et aux distributeurs-grossistes d'accessoires d'automobiles qui les revendent aux garagistes et aux marchands de parties et accessoires de véhicules automobiles.

Les marchandises en cause sont vendues en six tailles différentes pour les voitures [4] et en divers tissus, y compris en polyester, polyester/coton et nontissé de polypropylène. Les marchandises servent à protéger les véhicules automobiles de l'exposition au soleil, à la poussière, aux polluants, au sel et à l'humidité.

Les marchandises en cause présentent, en totalité ou en partie, les caractéristiques suivantes : une fermeture éclair du côté de la porte du chauffeur, des gaines pour miroirs, une pièce renforcée couvrant l'antenne, une courroie à attache rapide pour prévenir le vol et aider à l'installation, des ourlets élastiques, un sac d'entreposage à cordonnet, des coutures internes doubles et des œillets latéraux renforcés pour l'arrimage ou le verrouillage facultatif. Selon M. Chaplin, parce qu'il existe une housse spécifique pour chaque type de véhicule et à cause de leurs caractéristiques, il s'agit de housses « ajustées ». Elles se distinguent donc des simples « housses d'automobiles [ Note du réviseur ] Le texte anglais utilise l’expression « loose covers », qui se retrouve dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 63.07 et qui est rendue par « housses d’automobiles » dans la version française de ce document. Il aurait peut-être été plus approprié de la rendre par « bâches de véhicules ».] », comme les toiles de plastique, les couvertures, etc.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Chaplin a expliqué que chacune des six tailles des marchandises en cause vendues pour des automobiles peut servir à divers véhicules. Par exemple, la taille « F » peut s'ajuster aux automobiles dont la longueur se situe entre 17 pi 7 po et 18 pi 9 po. Il a néanmoins précisé que, étant donné la présence de l'ourlet élastique, les marchandises en cause sont resserrées autour du bas du véhicule et demeurent relativement ajustées.

L'avocat de l'appelant a soumis que les housses de véhicules sont nommées ou décrites de façon générale dans la position no 87.08 à titre d'autres accessoires de véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05. La position no 87.03 inclut les voitures de tourisme, auxquelles sont destinées les marchandises en cause. À ce titre, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8708.99.99.

L'avocat de l'appelant a soumis que, pris au sens courant et grammatical, le terme « accessoire » signifie un objet qui contribue d'une manière subordonnée à l'utilité, à l'efficacité, à la beauté et à l'apparence de l'objet principal, en l'espèce, le véhicule automobile. Une telle approche est cohérente avec celle qu'a adoptée le Tribunal quant à la signification du terme « accessory » (« accessoire ») dans l'affaire Karl Hager Limb & Brace (Kelowna) Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [5] . Les marchandises en cause contribuent d'une manière subordonnée aux véhicules automobiles en les protégeant de l'usure provoquée par les éléments, la pollution et le sel. Ce faisant, elles contribuent à la valeur du véhicule, puisqu'elles contribuent à lui conserver une meilleure apparence.

De même, dans l'industrie automobile, les housses d'automobiles sont considérées comme étant des « accessoires » de véhicules automobiles. La société Coverite Industries, Inc., le fabricant des marchandises en cause, participe périodiquement aux grandes expositions commerciales qui réunissent les fabricants d'accessoires de véhicules automobiles. En outre, tout détaillant d'accessoires automobiles à service complet offre des housses de véhicules dans son éventail d'accessoires de véhicules automobiles. Les marchandises en cause sont vendues aux consommateurs, soit dans le rayon de produits automobiles des grands magasins ou dans les garages, ou encore à d'autres détaillants spécialisés dans la vente d'accessoires de véhicules automobiles.

Les marchandises en cause répondent à la définition et aux conditions du terme « accessoires » que prévoient les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] (les Notes explicatives) de la position no 87.08. La première condition est que les accessoires doivent servir exclusivement ou principalement pour les véhicules automobiles des positions nos 87.01 à 87.05. À cet égard, l'avocat de l'appelant a soumis que les housses servent exclusivement ou principalement avec des véhicules pouvant être classés dans les positions susmentionnées et ne servent à aucune autre fin. La deuxième condition est que les accessoires ne doivent pas être exclus en vertu des dispositions des Notes de la Section XVII de l'annexe I du Tarif des douanes. À cet égard, l'avocat a affirmé que les marchandises en cause ne sont exclues par aucune de ces dispositions et qu'elles ne sont pas reprises spécifiquement ailleurs dans la nomenclature.

L'avocat de l'appelant a fait observer que le classement des marchandises en cause par l'intimé se fonde sur les Notes explicatives de la position no 63.07, qui prévoient que la position no 63.07 inclut « [l]es housses d'automobiles [Supra note du réviseur.] ». L'avocat a fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas des « housses » au sens ordinairement donné à ce terme. Elles sont plutôt soigneusement confectionnées et conçues pour épouser la forme de chaque véhicule particulier qu'elles recouvrent.

L'avocat de l'intimé a fait observer que, puisque le terme « accessoire » n'est pas défini dans le Tarif des douanes, il faut examiner la jurisprudence et les définitions pertinentes du dictionnaire.

Pour que les marchandises en cause puissent entrer dans le champ de la définition du terme « accessoire » au sens de la jurisprudence et du dictionnaire, elles doivent contribuer d'une manière subordonnée au résultat ou à l'objectif général pour lequel sont conçus les véhicules automobiles. L'avocat de l'intimé a fait valoir que les marchandises en cause ne contribuent pas à la capacité des véhicules classés dans les positions nos 87.03 et 87.04 en ce qui touche le transport de marchandises ou de personnes, c'est-à-dire à l'objectif général visé lors de la conception desdits véhicules. De plus, puisqu'elles ne peuvent être sécuritairement attachées au véhicule en marche, et c'est là la fonction principale d'un véhicule, on ne peut considérer les marchandises en cause comme étant des accessoires.

Les Notes explicatives de la position no 63.07 prévoient que la position englobe « les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d'autres Chapitres de la Nomenclature ». L'avocat de l'intimé a fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas spécifiquement reprises ailleurs dans la nomenclature. En outre, les Notes explicatives prévoient explicitement que la position no 63.07 inclut « [l]es housses d'automobiles ».

Pour déterminer si les marchandises en cause sont des accessoires d'automobiles, le Tribunal a tenu compte de la mise en garde qu'il avait énoncée dans l'affaire Les entreprises Dannyco (Canada) Ltée c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] . Alors qu'il abordait la question de savoir si certaines marchandises étaient des parties ou des accessoires de sèche-cheveux pour usages domestiques, le Tribunal avait constaté « qu'il n'existe aucun critère universel et que chaque cause doit être jugée selon ses particularités propres [8] ».

Quant au sens ordinaire et grammatical du terme « accessoire » le Tribunal a renvoyé au dictionnaire The Oxford English Dictionary [9] , qui définit ainsi le substantif « accessory » :

something contributing in a subordinate degree to a general result or effect; an adjunct, or accompaniment. [10]

(accessoire : chose contribuant d'une manière subordonnée à un résultat ou effet général; auxiliaire ou accompagnement.)

Le Tribunal rejette l'argument de l'avocat de l'intimé selon lequel les véhicules automobiles ne servent qu'à transporter des marchandises et des personnes. Comme l'a dit M. Chaplin, s'il en était ainsi, « nous conduirions tous des Lada [11] » [traduction]. Le Tribunal accepte les éléments de preuve qu'a soumis M. Chaplin selon lesquels les marchandises en cause représentent un accompagnement des véhicules automobiles puisqu'elles sont conçues, fabriquées, importées et vendues exclusivement pour servir à des véhicules automobiles. Elles servent à protéger l'apparence, l'intégrité et la valeur d'un véhicule automobile. Le Tribunal accepte également le témoignage de M. Chaplin selon lequel « les gens achètent un véhicule automobile à cause de son apparence, de sa présentation et de son allure sportive [12] » [traduction]. En protégeant les véhicules automobiles, les marchandises en cause contribuent à cette fin. Le Tribunal est donc d'avis que les marchandises en cause sont des accessoires d'automobiles.

Cependant, le fait que les marchandises en cause soient des accessoires automobiles ne suffit pas à en déterminer le classement tarifaire. Il ne s'agit plutôt là que d'une indication que les marchandises en cause pourraient être visées par la position no 87.08, une indication qui ne révèle rien quant à l'applicabilité de toute autre position ni quant à la pertinence des diverses positions susceptibles d'être applicables.

Pour déterminer quelles marchandises sont visées dans les deux positions en question, le Tribunal a tenu compte des Notes explicatives [13] . Ainsi que l'a approuvé le Conseil de coopération douanière [14] , les Notes explicatives constituent l'interprétation officielle du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises au palier international (jusqu'à six chiffres) [15] . Selon le Tribunal, l'obligation qui est faite de tenir « compte » des Notes explicatives signifie qu'il doit les considérer lorsqu'il se forme une opinion sur le classement tarifaire des marchandises. Le Tribunal n'estime pas être lié par lesdites Notes explicatives et, après en avoir tenu compte dans ses délibérations, leur attribue le poids qu'il juge pertinent.

Les Notes explicatives de la position no 63.07 prévoient que cette position inclut « [l]es housses d'automobiles, de machines, de valises, de raquettes de tennis, etc. ». Pour déterminer si les marchandises en cause sont des housses d'automobiles, le Tribunal a également tenu compte des Notes explicatives de la position no 63.06, qui prévoit que :

[l]es bâches ne doivent pas être confondues avec les housses confectionnées en forme de bâches, de manière à épouser de près le relief des objets à recouvrir (moteurs, automobiles, machines, etc.) [...] (no 63.07).

De l'avis du Tribunal, l'énoncé susmentionné indique que les housses d'automobiles [Supra note du réviseur.] incluent les housses confectionnées de manière à épouser la forme des véhicules automobiles. Selon le témoignage de M. Chaplin, les marchandises en cause sont confectionnées à la forme générale des véhicules automobiles. Le fait que les marchandises en cause peuvent être considérées comme des housses [Supra note du réviseur.] au sens grammatical et courant du terme est corroboré par le fait que les six tailles des marchandises en cause devant servir à des automobiles sont conçues de manière à pouvoir servir à plusieurs marques de véhicules [16] . Contrairement à l'argument avancé par l'avocat de l'appelant, il n'existe pas de housse particulière à chaque marque de véhicule. Bien qu'elles présentent des caractéristiques qui peuvent servir à les fixer à un véhicule, y compris des ourlets élastiques et des œillets latéraux, le Tribunal n'est pas convaincu que les marchandises en cause soient autre chose que des housses [Supra note du réviseur.] . Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause peuvent être considérées comme des housses puisque le terme se trouve dans les Notes explicatives de la position no 63.07.

Les Notes explicatives de la Section XVII, qui incluent la position no 87.08, indiquent que diverses positions des chapitres de cette section permettent le classement des accessoires. Les Notes précisent, cependant, que ne relèvent des positions consacrées aux accessoires que ceux qui répondent à trois conditions. Une de ces conditions revêt une pertinence particulière au classement des marchandises en cause, à savoir qu'un accessoire ne doit « pas être repris plus spécifiquement dans d'autres Chapitres de la Nomenclature ».

Comme il a déjà été indiqué, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des housses classées dans la position no 63.07. Il est aussi d'avis qu'elles sont plus spécifiquement dénommées dans la position no 63.07 à titre de housses d'automobiles que dans la position no 87.08 à titre d'accessoires des véhicules automobiles.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Les positions nos 87.01 à 87.05 incluent les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers.

4. De plus, l’appelant vend les marchandises en 19 tailles différentes pour les camions, 4 pour les fourgonnettes et 7 pour les véhicules tout-terrain.

5. Appel no AP-91-183, le 19 mai 1993. Le Tribunal a renvoyé au dictionnaire The Oxford English Dictionary, volume I, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1989 à la p. 74, qui définit le terme « accessory » comme « something contributing in a subordinate degree to a general result or effect; an adjunct, or accompaniment » (« accessoire : chose contribuant d'une manière subordonnée à un résultat ou effet général; auxiliaire ou accompagnement »).

6. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

7. Appel no AP-93-237, le 16 juin 1994.

8. Ibid. à la p. 3.

9. Volume I, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1989.

10. Ibid. à la p. 74.

11. Transcription de l'audience publique, le 11 février 1997 à la p. 23.

12. Ibid.

13. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, « [p]our l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I, il est tenu compte [...] des [Notes explicatives] ».

14. Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises a été élaboré sous les auspices du Conseil de coopération douanière.

15. Présentation de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, 1987 à la p. 39.

16. Voir pièce A-5.


Publication initiale : le 11 juillet 1997