ADVANCE ENGINEERED PRODUCTS LTD.

Décisions


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v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-96-079, AP-96-087 et AP-96-095

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 25 septembre 1998

Appels n os AP-96-079, AP-96-087 et AP-96-095

EU ÉGARD À des appels entendus le 19 mars 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 17, 22 et 31 juillet 1996 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ADVANCE ENGINEERED PRODUCTS LTD. Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 17, 22 et 31 juillet 1996 aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. Les parties ont décrit les marchandises en cause dans un énoncé conjoint des faits comme étant des « assemblages de trou d'homme incorporant une bague métallique dotée d'une charnière fixée à un couvercle métallique et diverses formes de dispositifs de serrage qui peuvent être actionnés pour assujettir le couvercle à la bague métallique, lors de la fermeture de ce dernier » [traduction]. Le couvercle de certains modèles d'assemblage de trou d'homme comprend une soupape de sûreté ou une soupape antivide.

La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8716.90.90 à titre d'autres parties destinées exclusivement ou principalement à être utilisées avec des remorques citernes et des semi-remorques citernes, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8481.80.91 à titre d'autres articles de robinetterie et organes similaires pour réservoirs, comme l'a soutenu l'appelante. Subsidiairement, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8479.89.99 à titre d'autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont manifestement pas des « articles de robinetterie » inclus dans le champ d'application de la position no 84.81. Le Tribunal est d'accord avec l'avocate de l'intimé sur le fait que les marchandises en cause ne servent pas plus à « régler le débit » de liquides ou de solides, comme le prévoient les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position susmentionnée, qu'une capsule de bouteille règle le débit du contenu de la bouteille. Ainsi que les parties en ont convenu, « [l]'objet premier du trou d'homme doté d'un couvercle solide est de permettre l'entrée de matériel et de personnes dans la citerne pour des fins d'inspection et de nettoyage » [traduction], tandis que l'« objet des assemblages de trou d'homme qui comprennent une soupape de sûreté [est le même que celui de l'assemblage à couvercle solide] avec, en plus, le maintien d'une pression sécuritaire dans la citerne lorsque le couvercle de la citerne scellée est fermé » [traduction]. Permettre l'accès à l'intérieur des citernes sur lesquelles ils sont montés ne fait pas, selon le Tribunal, des assemblages de trou d'homme des « articles de robinetterie » ou organes similaires.

Le Tribunal est d'avis que, bien que les trous d'homme soient matériellement fixés aux citernes des « carrosseries de camions-citernes » et des « carrosseries de remorques citernes », aux fins de classement, ils entrent manifestement dans le champ d'application des « [p]arties » des « [r]emorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles ».

Les Notes générales des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la Section XVII précisent, par rapport aux positions consacrées aux parties et accessoires des chapitres de ladite section, « que ne relèvent des positions consacrées aux parties et accessoires que ceux qui répondent aux trois conditions suivantes : a) [n]e pas être exclus en vertu de la Note 2 de la présente Section […] b) [ê]tre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les articles des Chapitres 86 à 88 […] c) [n]e pas être repris plus spécifiquement dans d'autres Chapitres de la Nomenclature ».

En ce qui concerne le critère a), le Tribunal fait observer que les termes de la Note 2 de la Section XVII n'excluent pas les marchandises en cause. Quant au critère b), le Tribunal se reporte à l'énoncé conjoint des faits des parties, qui mentionne que les assemblages de trou d'homme sont « principalement utilisés sur les semi-remorques citernes » [traduction]. Enfin, quant au critère c), le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas reprises plus spécifiquement dans d'autres chapitres de la nomenclature.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 19 mars 1998 Date de la décision : Le 25 septembre 1998
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Raynald Guay, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Margaret Fisher
Parties : Douglas J. Bowering, pour l'appelante Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 17, 22 et 31 juillet 1996 aux termes de l'article 63 de la Loi. Les parties ont décrit les marchandises en cause dans un énoncé conjoint des faits comme étant des « assemblages de trou d'homme incorporant une bague métallique dotée d'une charnière fixée à un couvercle métallique et diverses formes de dispositifs de serrage qui peuvent être actionnés pour assujettir le couvercle à la bague métallique, lors de la fermeture de ce dernier » [traduction]. Le couvercle de certains modèles d'assemblage de trou d'homme comprend une soupape de sûreté ou une soupape antivide.

La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8716.90.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres parties destinées exclusivement ou principalement à être utilisées avec des remorques citernes et des semi-remorques citernes, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8481.80.91 à titre d'autres articles de robinetterie et organes similaires pour réservoirs, comme l'a soutenu l'appelante. Subsidiairement, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8479.89.99 à titre d'autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84.

Les appels ont été entendus sur la foi d'exposés écrits en application de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , à partir du dossier du Tribunal, incluant un énoncé conjoint des faits et les mémoires présentés par les parties.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

8479.89 --Autres

8479.89.99 ----Autres

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques.

8481.80 -Autres articles de robinetterie et organes similaires

8481.80.91 ----Actionnés à la main (sauf d'autres articles de robinetterie et organes similaires à engrenage multiple, à chaîne ou à poulie, des raccords munis de dispositifs de robinetterie avec soupapes)

87.16 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties.

8716.90 -Parties

8716.90.90 ---Autres

Selon l'énoncé conjoint des faits, l'importateur est un fabricant de camions-citernes et de remorques citernes. L'importateur incorpore l'assemblage de trou d'homme à la citerne montée sur la carrosserie d'un camion-citerne ou d'une remorque citerne. En général, le trou d'homme est situé sur le dessus de la citerne. L'objet premier du modèle à couvercle solide est de permettre l'entrée de matériel et de personnes dans la citerne pour des fins d'inspection et de nettoyage. L'objet des modèles qui comprennent des soupapes de sûreté est le même que celui des autres modèles sauf que, en outre, ils permettent de maintenir une pression sécuritaire à l'intérieur de la citerne lorsque le couvercle est scellé. Les marchandises en cause sont actionnées en déverrouillant, de la bague métallique, le couvercle de l'assemblage de trou d'homme et en le levant manuellement. Les modèles qui incorporent des soupapes de sûreté comportent aussi des dispositifs automatiques qui permettent d'augmenter ou de diminuer la pression dans la citerne, selon le cas. Les assemblages de trou d'homme sont principalement utilisés sur les semi-remorques citernes.

Dans son affirmation selon laquelle les marchandises en cause sont des articles de robinetterie ou des organes similaires destinés à servir avec des réservoirs, admissibles au classement dans la position no 84.81, le représentant de l'appelante a renvoyé aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de la position. Les Notes explicatives indiquent, notamment, que les marchandises classées dans ladite position « permettent, en laissant s'écouler […] ou au contraire, en les retenant […] d'en régler le débit ou la pression ». En outre, les marchandises sont des articles qui peuvent être « actionnés […] à la main ». Selon les Notes explicatives, de telles marchandises « restent compris[es] [dans la position] quels que soient les machines, appareils ou engins de transport auxquels ils sont destinés » [5] .

Le représentant de l'appelante a soutenu que les marchandises en cause répondent à toutes les conditions ci-dessus. L'assemblage de trou d'homme est actionné à la main. Le « débit » est, en outre, réglé d'une de deux façons : 1) dans le chargement, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de chargement si le trou d'homme est fermé tandis que, s'il est ouvert, l'entrée dans la citerne devient possible; 2) dans le déchargement, c'est-à-dire que lorsque le trou d'homme sans évent est fermé, une contrainte négative s'oppose à l'écoulement.

Plus précisément, relativement au modèle qui incorpore des soupapes de sûreté, le représentant de l'appelante a soutenu que, bien que les soupapes de sûreté soient déclenchées par un dispositif automatique à ressort et seraient classées dans le numéro tarifaire 8481.40.99, lorsqu'elles sont incorporées à des assemblages de trou d'homme, elles constituent une unité intégrée qui accomplit deux fonctions distinctes. Selon le représentant, étant donné la Règle 3 c) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [6] (les Règles générales), les marchandises en cause sont aussi classées dans le numéro tarifaire 8481.80.91.

Le représentant de l'appelante a soutenu que, si le Tribunal ne peut conclure que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 84.81, le Tribunal doit considérer subsidiairement le classement des marchandises dans la position no 84.79 [7] . Selon le représentant, l'assemblage de trou d'homme est un appareil mécanique qui a une fonction distincte, celle de permettre ou d'interdire l'entrée dans la citerne. Renvoyant aux Notes explicatives de la position no 84.79, le représentant de l'appelante a soutenu que l'objet des marchandises en cause est manifestement distinct de celui des citernes, qui est de retenir des liquides. En outre, tant la citerne que l'assemblage de trou d'homme fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Bien que l'assemblage de trou d'homme ajoute une caractéristique à la citerne, la citerne fonctionne dans une certaine mesure sans l'assemblage de trou d'homme.

Le représentant de l'appelante a soutenu que, en application de la Règle 3 c) des Règles générales, si le Tribunal devait décider que les assemblages de trou d'homme sans soupape de sûreté sont classés dans le numéro tarifaire 8479.89.99, les modèles qui incorporent de telles soupapes seraient alors admissibles au classement dans le numéro tarifaire 8481.40.99.

Quant au classement par l'intimé des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8716.90.90, le représentant de l'appelante a soutenu que, en application de la Note 1 e) de la Section XVII, les articles classés dans la Section XVI sont exclus du classement dans la Section XVII. De plus, les assemblages de trou d'homme sont montés sur les citernes, qui sont installées sur des carrosseries de camion ou de remorque, mais ne sont pas eux-mêmes fixés à un véhicule. De ce fait, les assemblages de trou d'homme ne sont pas correctement classés à titre de parties de « [r]emorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles ».

L'avocate de l'intimé a amorcé son argumentation en renvoyant à des définitions de dictionnaire des mots « manhole » (« trou d'homme ») et « valve » (« article de robinetterie »). Selon le McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms [8] , un « manhole » (« trou d'homme ») est « [a]n opening to provide access to a tank or boiler, to underground passages, or in a deck or bulkhead of a ship; usually covered with a cast iron or steel plate. Also known as access hole [9] » (« ouverture qui permet d'avoir accès à l'intérieur d'un réservoir ou d'une chaudière, d'un passage souterrain, ou d'un pont ou d'une cloison d'un navire, habituellement recouverte d'une plaque de fonte ou d'acier. Également appelé trou d'accès »). En s'appuyant sur la définition susmentionnée, l'avocate a soutenu que, manifestement, la fonction principale des marchandises en cause est de donner accès à l'espace d'entreposage à l'intérieur des citernes aux fins de chargement et de déchargement de leur contenu et, lorsque le couvercle est fermé, d'empêcher le contenu des réservoirs de s'échapper. Par opposition, le même dictionnaire définit le mot « valve » (« article de robinetterie ») comme étant « [a] device used to regulate the flow of fluids in piping systems and machinery [10] » (« dispositif qui permet de régler le débit des fluides dans une canalisation et des machines et appareils »). L'avocate a souligné que cette définition est semblable à celle qui se trouve dans les Notes explicatives de la position no 84.81 et a soutenu que les marchandises en cause ne règlent pas plus le débit d'un produit qui entre ou sort des citernes qu'une capsule de bouteille règle le débit du contenu de la bouteille.

Quant aux assemblages de trou d'homme qui incorporent des soupapes de sûreté, l'avocate de l'intimé a soutenu que les Notes explicatives de la position no 84.81 prévoient spécifiquement que de telles marchandises ne sont pas classées dans ladite position, mais doivent être classées à titre de parties de remorques citernes, puisque l'objet principal des assemblages est de permettre l'entrée dans les citernes.

En réponse à l'exposé du représentant de l'appelante au sujet de la portée de la position no 87.16, l'avocate de l'intimé a soutenu que les « remorques » et les « semi-remorques » sont décrites dans les Notes explicatives de la position no 87.16 comme étant des véhicules « destinés exclusivement à être attelés au moyen d'un dispositif spécial, automatique ou non, à d'autres véhicules ». De plus, aux fins de la position no 87.16, les Notes explicatives décrivent les « semi-remorques » comme étant « munies d'un seul train de roues, la partie avant du véhicule reposant sur la plateforme du véhicule tracteur auquel elles est attelée au moyen d'un dispositif spécial », et les « remorques citernes, même équipées à titre accessoire de pompes » sont également traitées dans les Notes explicatives. L'avocate a ajouté que les marchandises en cause, en outre, répondent aux trois conditions requises pour le classement à titre de « parties et accessoires » des Chapitres 86 à 89 énoncées dans les Notes de la Section XVII.

Quant à l'argument subsidiaire de l'appelante, l'avocate de l'intimé a soutenu que les assemblages de trou d'homme n'ont pas de « fonction propre » au sens des Notes explicatives de la position no 84.79. Plus précisément, la fonction des assemblages de trou d'homme ne peut être exercée d'une façon distincte et indépendante des citernes avec lesquelles elles sont utilisées. En outre, ladite fonction est une partie intégrante et indissociable des citernes avec lesquelles les assemblages de trou d'homme sont utilisés [11] .

Le Tribunal est conscient que l'application de la Règle 1 des Règles générales est d'une importance cruciale pour déterminer le classement des marchandises. La Règle 1 prévoit que le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes. L'article 11 du Tarif des douanes précise en outre que « [p]our l'interprétation des positions et sous-positions [de l'annexe I], il est tenu compte » des Notes explicatives.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont manifestement pas des « articles de robinetterie » inclus dans le champ d'application de la position no 84.81. Le Tribunal est d'accord avec l'avocate de l'intimé sur le fait que les marchandises en cause ne servent pas plus à « régler le débit » de liquides ou de solides, comme le prévoient les Notes explicatives de la position susmentionnée, qu'une capsule de bouteille règle le débit du contenu de la bouteille. Ainsi que les parties en ont convenu, « [l]'objet premier du trou d'homme doté d'un couvercle solide est de permettre l'entrée de matériel et de personnes dans la citerne pour des fins d'inspection et de nettoyage » [traduction], tandis que l'« objet des assemblages de trou d'homme qui comprennent une soupape de sûreté [est le même que celui de l'assemblage à couvercle solide] et, en plus, le maintien d'une pression sécuritaire dans la citerne lorsque le couvercle de la citerne scellée est fermé » [traduction]. Permettre l'accès à l'intérieur des citernes sur lesquelles ils sont montés ne rend pas, selon le Tribunal, les assemblages de trou d'homme admissibles au titre d'« articles de robinetterie » ou d'organes similaires.

Quant aux modèles qui incorporent les soupapes de sûreté, le Tribunal conclut qu'ils ne doivent pas non plus être classés dans la position no 84.81 pour les raisons susmentionnées. Le Tribunal fait en outre observer que les Notes explicatives de ladite position indiquent spécifiquement que les « pièces mécaniques qui, bien qu'assurant une fonction similaire, ne constituent pas des organes de robinetterie proprement dits », sont spécifiquement exclues de ladite position et « sont classées comme parties de machines ».

Le Tribunal n'a pas été convaincu non plus par l'affirmation subsidiaire de l'appelante selon laquelle les marchandises en cause sont admissibles au classement dans la position no 84.79. Mise à part la question qui consiste à déterminer si les assemblages de trou d'homme constituent des « machines » ou « appareils mécaniques » au sens du Chapitre 84, le Tribunal est d'avis que les assemblages de trou d'homme ne répondent clairement pas à la description des marchandises « ayant une fonction propre », prévue par les Notes explicatives de ladite position. Ainsi qu'il a été reconnu ci-dessus, les assemblages de trou d'homme permettent l'accès à l'intérieur des citernes qui font partie de remorques ou de semi-remorques. Leur « fonction » n'est en aucune façon « distincte » de celle des citernes et, ultimement, des remorques ou semi-remorques sur lesquelles elles sont montées. Ainsi que l'a soutenu l'avocate de l'intimé, les marchandises en cause sont des parties « intégrantes et indissociables » des citernes elles-mêmes.

Le Tribunal est d'avis que, bien que les assemblages de trou d'homme soient matériellement fixés aux citernes des « carrosseries de camions-citernes » et des « carrosseries de remorques citernes », à des fins de classement, elles entrent manifestement dans le champ d'application des « [p]arties » des « [r]emorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles ».

Les Notes générales des Notes explicatives de la Section XVII indiquent, par rapport aux positions des chapitres de ladite section :

que ne relèvent des positions consacrées aux parties et accessoires que ceux qui répondent aux trois conditions suivantes :

a) [n]e pas être exclus en vertu de la Note 2 de la présente Section […]

b) [ê]tre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les articles des Chapitres 86 à 88 […]

c) [n]e pas être repris plus spécifiquement dans d'autres Chapitres de la Nomenclature.

En ce qui concerne le critère a), le Tribunal fait observer que le libellé de la Note 2 de la Section XVII n'exclut pas les marchandises en cause. Quant au critère b), le Tribunal se reporte à l'énoncé conjoint des faits des parties, qui précise que les assemblages de trou d'homme sont « principalement utilisés sur les semi-remorques citernes » [traduction]. Enfin, quant au critère c), le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas reprises plus spécifiquement dans d'autres chapitres de la nomenclature.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées à titre de « [p]arties de « [r]emorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles » de la position no 87.16 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8716.90.90. Par conséquent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. Dans un supplément du mémoire de l'appelante, le représentant de l'appelante a renvoyé à une définition de « manhole » (« trou d'homme »). Selon la définition, un « manhole » (« trou d'homme ») est « a hole through which a man may go; esp: one to gain access (as for cleaning or repair) to an underground or enclosed structure (as a sewer, electric conduit, steam boiler ) - see SEPTIC TANK illustration » (« un trou par lequel un homme peut passer; particulièrement pour permettre l'accès (par exemple pour des fins de nettoyage ou de réparation) à une structure souterraine ou fermée (comme un égout, des conduites d'électricité, une chaudière à vapeur) — voir l'illustration FOSSE SEPTIQUE »), pièce du Tribunal no AP-96-079-16. Le représentant a soutenu que les marchandises en cause sont spécifiquement des « closure mechanisms » (« dispositifs de fermeture ») de tels trous d'homme.

6. Supra note 2, annexe I.

7. À l'appui de son affirmation, le représentant de l'appelante a renvoyé aux décisions que le Tribunal a rendues dans les affaires Société Canadian Tire Ltée c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP-94-157, le 12 octobre 1995, et Lloydaire, Division of Eljer Manufacturing Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP-95-096, le 15 août 1996.

8. Cinquième éd., McGraw-Hill Book Company , 1994.

9. Ibid. à la p. 310.

10. Ibid. à la p. 2116.

11. Les Notes explicatives de la position no 84.79 donnent les directives suivantes quant au type de marchandises qui sont considérées comme ayant une « fonction propre » : A) Les dispositifs mécaniques, comportant ou non des moteurs ou des machines motrices, dont la fonction peut être exercée d'une façon distincte et indépendante de toute autre machine, appareil ou engin. B) Les dispositifs mécaniques qui ne peuvent fonctionner que montés sur une autre machine, un autre appareil ou engin ou incorporés dans un ensemble plus complexe, à la condition cependant que leur fonction : 1o soit distincte de celle de la machine, de l'appareil ou de l'engin sur lesquels ils doivent être montés ou de celle de l'ensemble dans lequel ils doivent être incorporés, et 2o qu'elle ne participe pas d'une manière intégrante et indissociable au fonctionnement de cette machine, de cet appareil, engin ou ensemble.


Publication initiale : le 1 décembre 1998