FORMICA CANADA INC.

Décisions


FORMICA CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-205

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 20 janvier 1998

Appel n o AP-96-205

EU ÉGARD À un appel entendu le 12 juin 1997 aux termes de l'article 67 de Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD AUX décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 21 et 22 octobre 1996 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

FORMICA CANADA INC. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. Les deux parties conviennent que les marchandises en cause, décrites comme étant des feuilles stratifiées non alvéolaires rigides, d'une épaisseur de 1,24 mm, composées de trois strates principales, une strate de base en papier kraft imprégné de résine phénolique, une strate de décoration en papier imprégné de résine mélamine-formaldéhyde et une strate de recouvrement en papier alfacellulosique imprégné de résine mélamine, sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3921.90.90 à titre d'autres feuilles en matières plastiques et qu'elles sont dénommées dans le numéro de classement 3921.90.90.20. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du code 7934 de l'annexe du Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane sur les produits chimiques et les matières plastiques. Plus précisément, le Tribunal doit décider si les marchandises en cause sont des mélamines-formaldéhydes ou des phénols-formaldéhydes et, par conséquent, font partie des exclusions énumérées dans le code 7934.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal est d'accord avec les parties que les marchandises en cause sont correctement décrites comme étant des « [s]tratifiés décoratifs, renforcés de papier, formés sous haute pression ». Le Tribunal est aussi d'accord que, pour que les marchandises en cause soient admissibles aux avantages du code 7934, les deux conditions suivantes doivent être satisfaites : 1) les marchandises en cause doivent être classées dans un des numéros tarifaires visés par le code 7934; 2) les marchandises en cause ne doivent pas faire partie des exclusions. La première question ne soulève aucun litige. L'intimé a déterminé, et le Tribunal est d'accord sur ce point, que les marchandises en cause sont correctement classées à titre d'autres feuilles en matières plastiques dans le numéro tarifaire 3921.90.90, qui est un des numéros tarifaires énumérés dans le code 7934. Le Tribunal n'est pas d'accord avec l'intimé que les marchandises en cause sont des phénols-formaldéhydes. Les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont des « [s]tratifiés décoratifs, renforcés de papier, formés sous haute pression », des produits qui contiennent des résines mélamines-formaldéhydes et des résines phénols-formaldéhydes. Ces produits contiennent aussi au moins un autre ingrédient, à savoir, la cellulose. Le Tribunal est d'avis qu'en combinant la résine mélamine-formaldéhyde et la résine phénol-formaldéhyde, l'appelant crée un nouveau produit, qui ne fait pas partie des exclusions énumérées dans le code 7934.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 12 juin 1997 Date de la décision : Le 20 janvier 1998
Membre du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Michael Sherbo, pour l'appelant Louis Sébastien, pour l'intimé





Le présent appel, entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] (la Loi), à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi les 21 et 22 octobre 1996.

Les marchandises en cause sont décrites comme étant des feuilles stratifiées non alvéolaires rigides, d'une épaisseur de 1,24 mm. Elles sont composées de trois strates principales : une strate de base en papier kraft imprégné de résine phénolique, une strate de décoration en papier imprégné de résine mélamine-formaldéhyde et une strate de recouvrement en papier alfacellulosique imprégné d'une résine mélamine. Au moment de leur importation, les marchandises en cause ont été classées dans le numéro tarifaire 3921.90.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres feuilles en matières plastiques. Aux termes du paragraphe 60(1) de Loi, l'appelant a demandé les avantages du code 7934 de l'annexe du Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane sur les produits chimiques et les matières plastiques [4] . L'intimé a confirmé le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3921.90.90; cependant, l'intimé a déterminé que les marchandises en cause n'étaient pas admissibles aux avantages du code 7934. L'appelant a déposé des demandes de nouvelle détermination aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. L'intimé a confirmé le classement des marchandises en cause, mais a de nouveau rejeté la demande de l'appelant visant à obtenir les avantages du code 7934. Dans sa décision, l'intimé a indiqué que les marchandises en cause sont des « [s]tratifiés décoratifs, renforcés de papier, formés sous haute pression » et qu'elles sont dénommées dans le numéro de classement 3921.90.90.20.

Les deux parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3921.90.90 à titre d'autres feuilles en matières plastiques et qu'elles sont dénommées dans le numéro de classement 3921.90.90.20. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du code 7934. Plus précisément, le Tribunal doit décider si les marchandises en cause font partie des exclusions énumérées dans le code 7934, qui indique, notamment, ce qui suit :

7934 Marchandises des nos tarifaires [...] 3921.90.90, à l'exclusion de ce qui suit :

Mélamine[s]-formaldéhydes;

Phénol[s]-formaldéhydes;

[...]

Polymères de l'éthylène;

Polymères du méthacrylate de méthyle.

À l'audience, Mme Dina Barsoum, directrice des Services techniques chez Formica Canada Inc., a témoigné au nom de l'appelant. Mme Barsoum a été reconnue à titre de témoin expert dans le domaine de la chimie, ainsi que dans le domaine de la fabrication des marchandises en cause. Elle a décrit les marchandises en cause comme étant des stratifiés décoratifs formés sous haute pression, qui sont fabriqués en imprégnant des feuilles de papier avec de la résine formaldéhyde. Plus précisément, les marchandises en cause sont constituées de strates, la strate superficielle est imprégnée de mélamine-formaldéhyde et la strate de base est imprégnée de phénol-formaldéhyde. Les différentes strates sont liées ensemble sous l'action de la chaleur et de la pression pour produire des stratifiés décoratifs. Mme Barsoum a expliqué que la composante principale des marchandises en cause est le papier. Plus précisément, une feuille comprend en général jusqu'à 71 p. 100 de papier et 29 p. 100 de résine, dont 13 p. 100 de résine phénol-formaldéhyde et 15 p. 100 de résine mélamine-formaldéhyde. Elle a témoigné que les marchandises en cause sont faites d'une combinaison de différentes feuilles, y compris des feuilles de phénol-formaldéhyde et des feuilles de mélamine-formaldéhyde, qui sont durcies et fondues pour faire des stratifiés décoratifs formés sous haute pression. À son avis, une fois le processus terminé, les marchandises en cause ne peuvent plus être décrites comme étant des mélamines-formaldéhydes ou des phénols-formaldéhydes.

M. Brian J. Finch, chef, Laboratoire des polymères, ministère du Revenu national, a témoigné au nom de l'intimé. Il a été reconnu à titre de témoin expert dans le domaine de la composition chimique des polymères. Il a décrit les marchandises en cause comme des produits en matières plastiques multicouches renforcées de papier et composées de deux polymères : la mélamine-formaldéhyde, composant principal des strates superficielles, et le phénol-formaldéhyde qui se trouve dans les strates de base. Il a précisé que les strates superficielles sont en papier renforcé de mélamine-formaldéhyde et les strates de base sont en papier imprégné de phénol-formaldéhyde. Les strates de papier sont superposées jusqu'à l'épaisseur désirée, puis pressées ensemble. L'envers du produit fini est sablé pour obtenir une face unie qui puisse être collée à une autre surface, par exemple un comptoir de cuisine ou un dessus de bureau. M. Finch a témoigné que les marchandises en cause sont connues dans l'industrie non seulement en tant que stratifiés décoratifs formés sous haute pression, mais aussi en tant que produits multicouches de mélamine-formaldéhyde et de phénol-formaldéhyde renforcés de papier, ou simplement des plastiques renforcés de papier.

M. Finch a décrit l'analyse effectuée sur les marchandises en cause pour en déterminer la composition. Il a expliqué que la technique utilisée est connue sous le nom de « spectrophotométrie de l'infrarouge ». Il a ajouté que des échantillons des deux principales strates qui forment les marchandises en cause ont été prélevés et passés dans un spectrophotomètre à infrarouges. Deux composants différents ont été identifiés : une résine mélamine-formaldéhyde contenant une certaine quantité de cellulose, qui est la principale matière constituante du papier; et une résine phénol-formaldéhyde, qui contient aussi une certaine quantité de cellulose. M. Finch a comparé ce qui arrive à la mélamine-formaldéhyde et au phénol-formaldéhyde lorsqu'ils sont pressés ensemble à ce qui arrive à un œuf lorsqu'il est cuit. Il a expliqué que, lorsqu'un œuf cuit, la protéine de l'œuf, initialement sous forme liquide, se solidifie. Il s'agit toujours d'un œuf; cependant cet œuf est maintenant fixé en une matière qui a une forme physique bien différente. Selon M. Finch, le processus de fixation des protéines est très semblable au processus qui survient dans le cas de la mélamine-formaldéhyde et du phénol-formaldéhyde, en ce que les produits se lient entre eux et se solidifient.

M. Finch a témoigné que, selon lui, la caractéristique commune des exclusions énumérées dans le code 7934 est qu'elles sont toutes des produits du type polymère. Au cours du contre-interrogatoire, il a témoigné que les marchandises en cause deviennent un seul produit à la suite de la combinaison de deux strates de papier imprégné, sous l'action d'un processus à haute pression utilisant la chaleur. Les résines mélamine-formaldéhyde et phénol-formaldéhyde durcissent et forment une feuille. M. Finch a témoigné qu'une fois les deux strates réunies, il est impossible de les séparer. Il a expliqué que le contenu total en polymères des marchandises en cause est la somme des résines mélamine-formaldéhyde et phénol-formaldéhyde. Enfin, il a témoigné que, selon lui, considérés ensemble ou considérés séparément, il s'agit de copolymères.

Le représentant de l'appelant a souligné que les deux parties et leurs témoins étaient d'accord que les marchandises en cause sont correctement décrites comme étant des « [s]tratifiés décoratifs, renforcés de papier, formés sous haute pression » et qu'ils sont dénommés dans le numéro de classement 3921.90.90.20. Il a convenu avec l'avocat de l'intimé que, pour que les marchandises en cause soient admissibles aux avantages du code 7934, les deux conditions suivantes doivent être satisfaites : 1) les marchandises en cause doivent être classées dans un des numéros tarifaires visés par le code 7934; 2) les marchandises en cause ne doivent pas faire partie des exclusions. Le représentant a soutenu que la première condition ne soulève aucun litige. L'intimé a déterminé, et les parties ont convenu, que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3921.90.90, qui est un des numéros tarifaires énumérés dans le code 7934. La seule question en litige qui reste est donc celle de savoir si les marchandises en cause font partie des exclusions.

Le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause ne font pas partie des exclusions énumérées dans le code 7934 parce qu'elles n'y sont pas spécifiquement dénommées. Il a souligné que les « [s]tratifiés décoratifs, renforcés de papier, formés sous haute pression » ne sont pas inclus dans la liste des exclusions. Il a aussi fait valoir que les marchandises en cause ne peuvent être exclues du code 7934 du simple fait qu'elles contiennent de la mélamine-formaldéhyde et du phénol-formaldéhyde. Il a soutenu que, si telle avait été l'intention du Parlement, ce dernier aurait utilisé des termes tels que « à l'exclusion de toute marchandise contenant » au lieu, ou en plus, des termes « à l'exclusion de ce qui suit ». Le représentant a soutenu que le code 7934 exclut les « mélamines-formaldéhydes » et les « phénols-formaldéhydes », mais n'exclut pas les marchandises qui contiennent une combinaison des deux produits susmentionnés. À son avis, l'emploi du point-virgule après chaque produit corrobore son argument.

Selon le représentant de l'appelant, pour plusieurs raisons, le renvoi de l'intimé à la note 4 des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives) du Chapitre 39, qui prévoit que les « copolymères [...] et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple », pour appuyer l'argument selon lequel les marchandises en cause sont des phénols-formaldéhydes et, donc, font partie des exclusions, n'est pas fondé et ce, pour de nombreuses raisons. Le représentant a soutenu que la note 4 traite uniquement du classement des « polymères » au niveau de la position. Il a soutenu que d'autres notes explicatives traitent du classement des « polymères » au niveau de la sous-position. Le représentant a soutenu que, en se reportant à d'autres notes explicatives, le Tribunal peut facilement atteindre des conclusions différentes. Par exemple, il a renvoyé le Tribunal aux Notes explicatives du Chapitre 39, qui portent sur le classement des « [m]atières plastiques combinées à des matières autres que des matières textiles », qui, selon lui, englobent des marchandises similaires aux marchandises en cause. Il a soutenu que ces marchandises sont classées d'après leur caractère essentiel. Aucune mention n'est faite du pourcentage de la teneur en polymères. De plus, même en donnant aux termes des Notes explicatives la portée la plus vaste possible, le Tribunal ne pourrait toujours pas conclure que les marchandises en cause sont des mélamines-formaldéhydes ou des phénols-formaldéhydes. De l'avis du représentant, les marchandises en cause sont un produit différent parce qu'elles ont subi une autre étape d'ouvraison, c.-à-d. la stratification sous haute pression.

Le représentant de l'appelant a renvoyé au paragraphe 68(3) du Tarif des douanes,qui prévoit que « [l]es termes de l'annexe II s'entendent au sens de l'annexe I » pour appuyer son argument selon lequel, parce que les termes « [s]tratifiés décoratifs, renforcés de papier, formés sous haute pression » sont utilisés à l'annexe I, mais non dans le code 7934, les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du code 7934 et ne devraient pas être exclues. Enfin, le représentant a renvoyé au code 3970 de l'annexe du Décret n o 1 de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane [6] qui accorde un traitement spécial aux « [f]euilles de résines de mélamine-formaldéhyde et de polyester non saturé, ayant une base de papier, du no tarifaire 3921.90.90, devant servir à la fabrication de produits lamellés », pour démontrer qu'il existe une différence entre les feuilles de mélamine-formaldéhyde renforcée de papier, les feuilles de phénol-formaldéhyde renforcé de papier et les stratifiés décoratifs formés sous haute pression.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause font partie des exclusions énumérées dans le code 7934, puisque ce sont des phénols-formaldéhydes. Il a renvoyé à la note 4 des Notes explicatives du Chapitre 39, qui prévoit que les « copolymères [...] et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple », et à la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Continuous Colour Coat Limited c. Le sous - ministre du Revenu national [7] à l'appui de son argument. L'avocat a soutenu que le code 7934 ne fixe aucune limite. Le code 7934 ne prévoit pas que, pour être exclus, les polymères doivent être séparés et distincts ni qu'ils ne peuvent être mélangés ensemble. Il a soutenu que le code 7934 renvoie uniquement aux numéros tarifaires et non aux numéros de classement, qui, selon lui, n'ont aucune pertinence pour déterminer si un produit particulier fait ou non partie des exclusions. À l'appui de son argument, il a renvoyé à un document intitulé « Tarif des douanes - Codification ministérielle 97 »,où il est écrit que « [l]es subdivisions statistiques, formées des 9[e] et 10[e] chiffres, ont été élaborées par Statistique Canada afin de permettre la collecte des données statistiques. Ces chiffres ne font pas partie de la législation du Tarif des douanes ». L'avocat a soutenu qu'il ne faut tenir aucun compte du renvoi par le représentant de l'appelant au code 3970, puisque ce code traite des produits en papier.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant a souligné que le code 7934 exclut les produits comme les « [p]olymères de l'éthylène » et les « [p]olymères du méthacrylate de méthyle ». À son avis, l'utilisation des termes « polymères de » uniquement devant certains produits est déterminante. Il a souligné que le code 7934 ne se sert pas des termes « polymères de la mélamine-formaldéhyde » ni « polymères du phénol-formaldéhyde ». Donc, a-t-il soutenu, même si le Tribunal admet que les marchandises en cause sont des « polymères du phénol-formaldéhyde », elles ne seraient toujours pas exclues du code 7934.

Le Tribunal est d'accord avec les parties que les marchandises en cause sont correctement classées à titre de « [s]tratifiés décoratifs, renforcés de papier, formés sous haute pression ». Le Tribunal est aussi d'accord que, pour que les marchandises en cause soient admissibles aux avantages du code 7934, les deux conditions suivantes doivent être satisfaites : 1) les marchandises en cause doivent être classées dans un des numéros tarifaires visés par le code 7934; 2) les marchandises en cause ne doivent pas entrer dans le champ d'application des exclusions. La première condition ne soulève aucun litige. L'intimé a déterminé, et le Tribunal est d'accord sur ce point, que les marchandises en cause sont correctement classées à titre d'autres feuilles en matières plastiques dans le numéro tarifaire 3921.90.90, qui est un des numéros tarifaires énuméré dans le code 7934. La seule question en litige qui reste est donc celle de savoir si les marchandises en cause entrent dans le champ d'application des exclusions.

Pour exclure les marchandises en cause du code 7934, le Tribunal doit conclure que ce sont des « mélamines-formaldéhydes » ou des « phénols-formaldéhydes ». Selon l'intimé, les marchandises en cause sont des « phénols-formaldéhydes » et sont, de ce fait, exclues du code 7934. Le Tribunal n'est pas d'accord sur ce point. Les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont des « [s]tratifiés décoratifs renforcés de papier, formés sous haute pression », des produits qui contiennent des résines mélamines-formaldéhydes et des résines phénols-formaldéhydes. Ces produits contiennent au moins un autre ingrédient, à savoir, la cellulose. Le Tribunal est d'avis qu'en combinant la mélamine-formaldéhyde et le phénol-formaldéhyde, l'appelant crée un nouveau produit, qui n'entre pas dans le champ d'application des exclusions énumérées dans le code 7934. Le Tribunal reconnaît que les subdivisions statistiques, formées des 9e et 10e chiffres, ne font pas partie de la législation du Tarif des douanes; cependant, le Tribunal est d'avis que le fait que les « [s]tratifiés décoratifs, renforcés de papier, formés sous haute pression » sont dénommés dans le numéro de classement 3921.90.90.20 appuie la conclusion selon laquelle les marchandises en cause sont des produits séparés et distincts.

M. Finch a témoigné que les marchandises en cause sont des polymères ou des copolymères de la mélamine-formaldéhyde ou du phénol-formaldéhyde. Le Tribunal fait observer que, même s'il reconnaît l'élément de preuve susmentionné, le code 7934 n'exclut pas spécifiquement de tels produits. Les termes « polymères de » ne figurent pas devant les termes « [m]élamine[s]-formaldéhydes » ou « [p]hénol[s]-formaldéhydes », tandis qu'ils figurent effectivement devant d'autres produits énumérés dans les exclusions. Le Tribunal est d'accord avec le représentant de l'appelant que cela doit signifier que, pour que les « polymères » soient exclus du code 7934, les termes « polymères de » doivent figurer devant les produits particuliers énumérés dans les exclusions. Le Tribunal retient ce raisonnement malgré le témoignage de M. Finch selon lequel la caractéristique commune des exclusions énumérées dans le code 7934 est qu'elles sont toutes des produits du type polymère.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. DORS/88-74, le 31 décembre 1987, Gazette du Canada Partie II, vol. 122, no 2 à la p. 750.

5. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

6. DORS/88-73, le 31 décembre 1987, Gazette du Canada Partie II, vol. 122, no 2 à la p. 631.

7. Appels nos AP-93-274 et AP-93-294, le 31 août 1994.


Publication initiale : le 1 avril 1998