PET VALU CANADA INC.

Décisions


PET VALU CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nosAP-97-017, AP-97-053, AP-97-102 et AP-97-118

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 14 septembre 1998

Appels n os AP-97-017, AP-97-053, AP-97-102 et AP-97-118

EU ÉGARD À des appels entendus le 19 janvier 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PET VALU CANADA INC. Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont admis en partie.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Pierre Gosselin ______ Pierre Gosselin Membre

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. L'appelante a importé au Canada certains jouets qu'elle a vendus dans ses magasins. Elle demande le classement des jouets en cause dans la position no 95.03 à titre de « [a]utres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre ». L'intimé a classé les jouets dans cinq positions différentes.

DÉCISION : Les appels sont admis en partie. Le Tribunal est d'avis que le Chapitre 95, en général, et la position no 95.03, en particulier, visent les jouets destinés à l'amusement des personnes, par opposition à celui des animaux. Le Tribunal n'est pas convaincu, parce qu'une personne peut prendre plaisir à regarder un animal familier s'amuser avec un jouet, que ledit jouet devienne, de ce fait, un jouet destiné à l'amusement des personnes. Le Tribunal est convaincu, cependant, que les marchandises en cause, dont des versions identiques sont vendues sur le marché des jouets « pour les personnes », peuvent être classées dans la position no 95.03.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 19 janvier 1998 Date de la décision : Le 14 septembre 1998
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Pierre Gosselin, membre Peter F. Thalheimer, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Donald J. Goodwin, pour l'appelante Kathleen McManus, pour l'intimé





INTRODUCTION

Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi. À plusieurs reprises en 1995 et 1996, l'appelante a importé au Canada certains jouets qu'elle a vendus par l'intermédiaire de ses magasins. L'appelante demande le classement des jouets dans la position no 95.03 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de « [a]utres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre ». L'intimé a classé les jouets dans cinq positions différentes, énoncées à l'appendice A des présents motifs [3] .

PREUVE

Trois témoins ont présenté des éléments de preuve au nom de l'appelante. M. Denis McLaughlin, directeur des Services de nutrition et de développement des produits chez la société Pet Valu Canada Inc., a déclaré que l'appelante est un détaillant spécialisé en aliments et en fournitures pour animaux familiers. M. McLaughlin a présenté les résultats d'un sondage national mené en 1997 auprès des propriétaires d'animaux familiers par l'American Pet Products Manufacturers Association. Le sondage confirme qu'une des principales raisons pour lesquelles les gens gardent des animaux familiers se rapporte à la notion de compagnie et d'amusement. Dans le cas des propriétaires de chiens, par exemple, 76 p. 100 des répondants ont dit trouver les animaux familiers « amusants à observer ». Quarante-cinq pour cent des propriétaires de chiens ont dit avoir acheté des jouets pour leurs animaux familiers et, dans le cas des propriétaires de chats, plus de la moitié des propriétaires qui ont acheté des jouets ont acheté des jouets « interactifs ». M. McLaughlin a expliqué qu'un jouet interactif en est un où une personne doit participer au jeu.

Par l'entremise de M. McLaughlin, des échantillons représentatifs des jouets ont été produits à titre d'éléments de preuve. Les échantillons comprennent par exemple :

• le « Soft Bite Floppy Disc » [disque volant à texture souple] destiné à une utilisation interactive dans le jeu avec un chien;

• des jouets en peluche et « Soft Bite» [à texture souple];

• une « Clutch Ball » [balle pochette];

• certains articles utilisés dans les jeux de lutte à la corde entre un animal et une personne;

• des jouets à mâcher « Tuff Bite » [à texture rigide];

• des « Feline Flyers », composés d'une baguette de plastique à laquelle est attaché un fil ayant à son extrémité une plume ou du tissu, et un produit similaire appelé « Kitty Kaster ».

M. McLaughlin a témoigné que les jouets susmentionnés étaient destinés à l'amusement des personnes et il a établi une distinction entre ces jouets et un os à mâcher pour chien ou un bloc à griffer pour chat. Il a aussi fait observer que certains des jouets, et plus précisément les jouets figuratifs « Look Who's Talking » et la « Clutch Ball », étaient également vendus dans d'autres magasins à titre de jouets « pour les personnes ». Au cours du contre-interrogatoire, M. McLaughlin a indiqué que l'appelante vendait certains jouets pour enfants, par exemple des animaux en peluche. À la question de savoir comment quelqu'un pouvait déterminer si les marchandises étaient des jouets pour enfants, il a répondu que l'étiquette l'indiquait.

Le deuxième témoin de l'appelante était M. Robert J. Kirch, président de la société Aspen Pet Products, Inc., le fournisseur de la majorité des marchandises en cause. Il a expliqué que Aspen Pet Products, Inc. est une société de commercialisation qui conçoit des jouets et en confie la fabrication en sous-traitance; il a ajouté que l'objet des jouets, de par leur conception, était de distraire et d'amuser les personnes. Le troisième témoin de l'appelante, M. Mark G. Hirschberg, est associé avec Vo-Toys, Inc., une société américaine spécialisée dans les jouets pour animaux familiers, et est également propriétaire-fondateur de la société Multipet International, un des fournisseurs de l'appelante. Il a témoigné que Vo-Toys, Inc. achète des jouets pour animaux familiers de fabricants de la République populaire de Chine et du Mexique, qui produisent des jouets tant pour les animaux familiers que pour les personnes.

L'avocate de l'intimé a convoqué un témoin, Mme Marie C. Levine, directrice des Communications et des Programmes au Conseil Canadien d'Évaluation des Jouets. Le Tribunal a reconnu à Mme Levine le titre d'expert dans le domaine de l'utilisation des jouets et de l'évaluation de leur « qualité ludique ». Mme Levine a indiqué que le Conseil Canadien d'Évaluation des Jouets ne mettrait pas à l'essai la plupart des marchandises en cause parce que leur emballage indique qu'il s'agit de jouets pour animaux familiers. Elle a aussi fait observer que l'emballage ne porte aucune mention de groupe d'âge pertinent ni d'avertissement ou de déclaration concernant la sécurité des marchandises. En résumé, Mme Levine a déclaré que, en l'absence de telles mentions et étant donné le fait que l'emballage de ces marchandises indique qu'il s'agit de jouets destinés aux animaux familiers, les marchandises ne peuvent être considérées comme étant des jouets pour les personnes.

Mme Levine a déclaré qu'un mobile suspendu au-dessus d'un berceau d'enfant serait considéré comme un jouet pour enfants, même si c'est un adulte qui l'achète, l'installe et le met en mouvement. Elle a témoigné qu'il existe d'autres exemples de jouets qui exigent l'intervention d'une personne plus âgée, comme les centres d'activités pour berceau, et qui seraient néanmoins considérés comme étant des jouets pour enfants. Elle a ajouté que, souvent, les adultes prennent plaisir ou trouvent amusant de regarder un enfant jouer avec un jouet, mais que ce dernier demeure un jouet destiné exclusivement aux enfants.

PLAIDOIRIE

Le représentant de l'appelante a soutenu que, pour déterminer le classement des marchandises en cause, le Tribunal doit tenir compte des positions ainsi que des Notes de Sections et de Chapitres. Cependant, il a soutenu que le Tribunal ne doit tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) que s'il faut interpréter une position ou une sous-position. Il a soutenu que, même si le Tribunal devait tenir compte des Notes explicatives de la position no 95.03, ces dernières appuient la position de l'appelante. Le représentant a résumé le témoignage des témoins de l'appelante, faisant observer qu'ils ont tous affirmé que les marchandises en cause étaient destinées, au moins en partie, à l'amusement des personnes, ce dernier découlant de l'achat d'un jouet, de la participation des personnes à un jeu interactif avec des animaux familiers et, dans certains cas, du jeu avec d'autres personnes. Il soutient dans son exposé que la position no 95.03 comprend les jouets, et qu'elle ne les qualifie pas comme « jouets pour les personnes » ou « jouets pour animaux ».

L'avocate de l'intimé a soutenu que l'article 11 du Tarif des douanes [5] prévoit que le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives dans l'interprétation des positions et des sous-positions. Elle a ensuite soutenu qu'il était possible, en se reportant à leur conception, à leurs formes et à leurs matières constitutives, de déterminer que les marchandises en cause étaient destinées exclusivement à servir de jouets pour animaux familiers. Elle a ajouté que les jouets se trouvaient dans les animaleries, un endroit où quelqu'un n'irait pas chercher des jouets pour enfants. Elle a soutenu que la participation nécessaire de personnes ne modifiait pas le fait que les marchandises en cause étaient destinées aux animaux familiers.

DÉCISION

L'appelante soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.03. Dans sa plaidoirie, l'avocate de l'intimé et le représentant de l'appelante ont avancé des opinions différentes sur le recours par le Tribunal aux Notes explicatives. Selon le Tribunal, l'article 11 du Tarif des douanes est clair. L'article 11 prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions, il « est » tenu compte des Notes explicatives.

Notes explicatives

La position no 95.03 comprend les « [a]utres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre ».

Les Notes explicatives générales du Chapitre 95 s'appliquent à toutes les positions du Chapitre. La partie pertinente des Notes explicatives générales se lit comme suit, en anglais et en français :

This Chapter covers toys of all kinds whether designed for the amusement of children or adults .

Le présent Chapitre comprend les jouets et les jeux pour l'amusement des enfants et la distraction des adultes.

La position no 95.03 doit être lue en tenant compte des termes des Notes explicatives générales susmentionnées. Les mots « [a]utres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre » sont par conséquent, de fait, qualifiés par l'expression « pour l'amusement des enfants et la distraction des adultes ».

Lorsque les marchandises en cause ont été importées, les Notes explicatives de la position no 95.03 indiquaient, notamment, ce qui suit :

La présente position comprend :

A) Tous les jouets, autres que ceux repris aux n os 95.01 et 95.02. Ces jouets peuvent être sans mouvement ou à moteur (mécanique, électrique ou autre). [sic]

B) Les modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement.

C) Les puzzles de tout genre.

Sous les paragraphes A) et B) ci-dessus, des jouets qui sont compris dans la position no 95.03 sont cités à titre d'exemples. Ces exemples incluent notamment des jouets représentant des animaux, des armes-jouets, des jeux de construction, des machines à vapeur-jouets, des soldats de plomb, des machines à coudre-jouets, des maisons de poupée et des modèles réduits de bateaux, aéronefs et trains.

En février 1997, le préambule des Notes explicatives de la position no 95.03 a été modifié pour indiquer, en anglais et en français, ce qui suit :

This heading covers toys intended essentially for the amusement of persons (children or adults). However, toys which, on account of their design, shape or constituent material, are identifiable as intended exclusively for animals, e.g., pets, do not fall in this heading, but are classified in their own appropriate heading.

La présente position comprend les jouets destinés essentiellement à l'amusement des personnes (enfants ou adultes). Par contre, les jouets qui, par leur conception, leurs formes ou leurs matières constitutives, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple, ne sont pas classés dans la présente position, mais suivent leur régime propre.

À l'exception de la modification ci-dessus du préambule, les Notes explicatives de la position no 95.03 demeurent les mêmes (c.-à-d. qu'elles comprennent encore les paragraphes A), B) et C) et les exemples qui les accompagnent.

Analyse

Le Tribunal est d'avis que, qu'il tienne compte des Notes explicatives telles qu'elles étaient rédigées au moment des importations ou telles qu'elles ont été modifiées, le résultat est le même aux fins des présents appels.

Avant la modification, les Notes explicatives de la position no 95.03 ne prévoyaient simplement que trois types généraux de jouets compris dans la position et donnaient des exemples de chaque type. L'examen des types de jouets énumérés et des exemples qui en sont donnés révèle, selon le Tribunal, que les jouets visés par la position no 95.03 sont clairement des jouets pour enfants et, peut-être, pour adultes. Une telle interprétation est cohérente avec les termes des Notes explicatives générales énoncées ci-dessus.

Les éléments de preuve indiquent que pratiquement tous les jouets en cause ont été fabriqués et emballés individuellement en République populaire de Chine. Ils ont été importés au Canada en cet état. Les mots et les images que porte l'emballage du produit expriment clairement que les marchandises en cause sont destinées à la vente à titre de jouets pour animaux familiers. Par exemple, l'emballage des jouets « Soft Bite » porte une illustration où un chien mord l'article en question ainsi que les mots « Dog Toy » (« jouet pour chien »). L'emballage du jouet « Feline Flyer » montre une illustration d'un chat et porte les mots « Interchangeable Cat Activity Toy System » (« Système de jouets interchangeables pour les chats »). Un tel emballage est typique de celui généralement utilisé pour les marchandises en cause. Les éléments de preuve indiquent aussi que les marchandises en cause ont été étalées et commercialisées dans les magasins de l'appelante dans des aires consacrées aux jouets pour animaux familiers. Enfin, la conception des jouets indique qu'ils sont destinés à des animaux familiers. Par exemple, le « Feline Flyer » est un dispositif composé d'une baguette à laquelle des plumes peuvent être attachées, une « Monkey Tail » (« queue de singe ») ou un plumet pour chat. Une fois l'objet attaché, quelqu'un fait bouger la baguette et le chat donne des coups de patte sur l'objet.

Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve indiquent clairement que les marchandises en cause sont des jouets pour animaux familiers. Le Tribunal a déjà conclu que le libellé de la position et des Notes explicatives, au moment de l'importation des marchandises en cause, indique clairement que la position no 95.03 vise les jouets destinés aux personnes. Ensemble, les deux opinions susmentionnées amènent à conclure que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 95.03.

Cependant, l'appelante fonde son argumentation, au moins en partie, sur les modifications apportées aux Notes explicatives de la position no 95.03. À la suite de la modification des Notes explicatives, le préambule indique que la position no 95.03 comprend les jouets « destinés essentiellement à l'amusement des personnes ». Les Notes explicatives ajoutent que les jouets « qui, par leur conception, leurs formes ou leurs matières constitutives, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple, ne sont pas classés dans la présente position ». Cela amène le Tribunal au point crucial de l'argumentation de l'appelante. L'appelante soutient que les marchandises en cause sont principalement destinées à l'amusement des personnes. Il soutient que les personnes tirent plaisir de l'achat des jouets pour animaux familiers, de l'observation de leurs animaux familiers jouant avec les jouets et de l'utilisation des jouets pour jouer avec leurs animaux familiers.

Au cours de l'audience, il a été discuté de la description correcte d'un mobile pour enfant. Le Tribunal n'a aucune difficulté à concevoir qu'un adulte qui achète un mobile, ou tout autre jouet pour enfant, et qui observe son enfant jouer avec un jouet ou participe activement en jouant avec le jouet avec l'enfant s'amusera vraisemblablement ou ressentira du plaisir. Le Tribunal convient avec l'appelante que la même observation pourrait être faite relativement aux animaux familiers et aux marchandises en cause. Cependant, selon le Tribunal, de là à conclure que la nature fondamentale du jouet est altérée, il y a une marge considérable. Un mobile devient-il un jouet destiné essentiellement à l'amusement des adultes parce qu'ils tirent plaisir de son achat et de l'observation d'un enfant qui jouerait avec le mobile? Manifestement, non. Selon le Tribunal, un mobile est essentiellement un jouet pour enfants. De la même façon, il ne peut être dit que, puisqu'une personne tire un certain amusement à observer un animal familier jouer avec un jouet, ledit jouet devient essentiellement destiné à l'amusement des personnes; selon le Tribunal, ledit jouet demeure un jouet pour animaux familiers.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, la deuxième partie du nouveau préambule des Notes explicatives de la position no 95.03 prévoit ce qui suit : « Par contre, les jouets qui, par leur conception, leurs formes ou leurs matières constitutives, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple, ne sont pas classés dans la présente position, mais suivent leur régime propre ».

Le représentant de l'appelante a soutenu que les jouets qui, par leur conception, leurs formes ou leurs matières constitutives ne sont pas reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux doivent être inclus dans la position no 95.03. Le Tribunal n'est pas d'accord sur ce point. Selon le Tribunal, la deuxième partie du nouveau préambule ne limite pas la portée de la première partie, et ces deux parties ne se recoupent pas. L'expression « par contre » utilisée dans la deuxième partie du préambule est l'équivalent de l'expression « on the other hand ». Le fait qu'un jouet particulier pour animaux familiers, par exemple, un jouet de la série « Tuff Bite », ne puisse être reconnaissable comme étant exclusivement destiné aux animaux ne signifie pas qu'il soit nécessairement compris dans la position no 95.03. Selon le Tribunal, les Notes explicatives de la position no 95.03, les Notes explicatives générales et, en vérité, les termes de la position elle-même doivent être considérés conjointement. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il est clair que les jouets pour animaux familiers, comme les marchandises en cause, ne sont pas classés dans la position no 95.03.

Parmi les marchandises en cause importées par l'appelante se trouvent la « Clutch Ball » et certains jouets figuratifs « Look Who's Talking » représentant des animaux. Le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels une balle identique et des jouets figuratifs identiques se vendent dans les magasins en tant que jouets pour les personnes. Étant donné ce fait, le Tribunal est convaincu que lesdites marchandises, et plus précisément celles qui sont dénommées à l'appendice B des présents motifs, sont classées dans la position no 95.03.

Pour les raisons qui précèdent, les appels sont admis en partie.

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

3926.90 -Autres

3926.90.90 ---Autres

4110.00.00 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir.

5609.00.00 Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs.

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

6307.90 -Autres

6307.90.99 ----D'autres matières textiles

6701.00 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 05.05 et les tuyaux et tiges de plumes travaillés.

6701.00.90 ---Autres

Article Transaction n o

V.I.P Clutch Ball 13367-600189603

Cochon Look Who's Talking 13367-401403450

Singe Look Who's Talking 13367-401403450

Cheval Look Who's Talking 13367-401403450

Vache Look Who's Talking 13367-401403450

Chien Look Who's Talking 13367-401403450

Canard Look Who's Talking 13367-401403450

Tigre Look Who's Talking 13367-401403450

Éléphant Look Who's Talking 13367-401403450


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Dans ses observations préliminaires, le représentant de l’appelant a informé le Tribunal que l’appelant ne donnait pas suite à son appel portant sur l’article appelé « Fundanna », dont l’appelant avait demandé le classement dans la position no 96.50.

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).


Publication initiale : le 29 octobre 1998