COOPER INDUSTRIES (CANADA) INC. ET COOPER CAMERON LTD.

Décisions


COOPER INDUSTRIES (CANADA) INC. ET COOPER CAMERON LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-97-048, AP-97-081 et AP-97-082

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 25 septembre 1998

Appels n os AP - 97 - 048, AP - 97 - 081 et AP - 97 - 082

EU ÉGARD À des appels entendus le 8 mai 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 26 mai et 5 août 1997 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

COOPER INDUSTRIES (CANADA) INC. ET
COOPER CAMERON LTD. Appelantes

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont admis.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises en cause, décrites comme étant des clapets à bille munis de brides de fixation, sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8481.80.91 à titre d'articles de robinetterie et d'organes similaires actionnés à la main, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8481.80.99 à titre d'autres articles de robinetterie et d'organes similaires, comme l'ont soutenu les appelantes.

DÉCISION : Les appels sont admis. Après avoir examiné les éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne peuvent être actionnées à la main. Le témoin des appelantes a déclaré que, bien qu'il soit possible d'actionner le clapet en fixant une clé à la tige et en tournant cette dernière, ce ne serait pas là la méthode ordinaire d'actionnement du clapet et procéder de la sorte serait extrêmement dangereux. De plus, les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause sont importées sans poignée. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8481.80.99 à titre d'autres articles de robinetterie et d'organes similaires.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 8 mai 1998 Date de la décision : Le 25 septembre 1998
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Raynald Guay, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Douglas J. Bowering, pour les appelantes Jan Brongers, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi.

La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises en cause, décrites comme étant des clapets à bille munis de brides de fixation, sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8481.80.91 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'articles de robinetterie et d'organes similaires actionnés à la main, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8481.80.99 à titre d'autres articles de robinetterie et d'organes similaires, comme l'ont soutenu les appelantes. Aux fins des présents appels, la nomenclature tarifaire pertinente énonce ce qui suit :

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques.

8481.80 -Autres articles de robinetterie et organes similaires

8481.80.91 ----Actionnés à la main (sauf d'autres articles de robinetterie et organes similaires à engrenage multiple, à chaîne ou à poulie, des raccords munis de dispositifs de robinetterie avec soupapes)

8481.80.99 ----Autres

Le représentant des appelantes a soulevé une question préliminaire. Il a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre l'appel no AP-97-081 du fait que l'importateur n'a pas correctement été désigné dans la décision que l'intimé a rendue aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. Les éléments de preuve ont révélé que, le 26 juillet 1993, les marchandises en cause ont été déclarées aux termes de l'article 32 de la Loi par la société Cooper Industries (Canada) Inc. Un relevé détaillé de rajustement a été délivré au même nom le 3 juin 1994 aux termes de l'article 60 de la Loi. Le 4 août 1994, une demande de révision du classement tarifaire a été déposée aux termes de l'article 63 de la Loi, toujours au même nom. Le 3 janvier 1995, Cooper Industries (Canada) Inc. a annoncé une restructuration de la société. Dans le cadre de la restructuration, les dirigeants de la société ont annoncé que Cooper Industries (Canada) Inc. s'appellerait dorénavant Cooper Cameron Ltd. Ils ont aussi annoncé que toutes les pièces de correspondance, les factures et les autres documents préparés après le 1er janvier 1995 porteraient une mention, une note, etc., que Cooper Cameron Ltd. était l'entité juridique représentée. Le ministère du Revenu national (Revenu Canada), a donc rendu sa décision le 5 août 1997 au nom de Cooper Cameron Ltd.

Selon le représentant des appelantes, Cooper Industries (Canada) Inc. et Cooper Cameron Ltd. sont des sociétés distinctes et des « personnes » distinctes aux termes de la Loi. À son avis, parce que l'importateur était Cooper Industries (Canada) Inc., la décision de l'intimé devait porter ce nom et aucun autre. Du fait qu'elle a été rendue sous ce nom, le Tribunal n'a pas compétence pour entendre l'appel no AP-97-081. En réponse, l'avocat de l'intimé a soutenu que Cooper Industries (Canada) Inc. et Cooper Cameron Ltd. sont la même « personne » aux termes de l'article 2 de la Loi et que l'intimé pouvait se servir d'un nom ou de l'autre. De toute façon, l'avocat a soutenu que, même si le Tribunal devait décider qu'il n'a pas compétence pour entendre l'appel no AP-97-081 parce que l'intimé a indiqué le mauvais nom dans la décision, l'intimé n'aurait qu'à rendre une autre décision aux termes de l'article 63 de la Loi en se servant du bon nom. Il est possible de présumer que la décision du Tribunal sur le fond des appels nos AP-97-048 et AP-97-082 pourrait alors s'appliquer à la transaction qui fait l'objet de l'appel no AP-97-081.

Le Tribunal a du mal à comprendre pourquoi le représentant des appelantes a soulevé une telle question préliminaire. Essentiellement, le représentant a demandé au Tribunal d'annuler la décision que l'intimé a rendue aux termes de l'article 63 de la Loi. Le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas compétence pour rendre une telle décision. Même s'il avait compétence pour ce faire et annulait effectivement la décision de l'intimé, les appelantes se retrouveraient ensuite devant une révision rendue aux termes de l'article 60, qui a également eu pour effet de déterminer que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8481.80.91. Donc, les appelantes n'auraient pas gain de cause. Le Tribunal est d'avis que la véritable question consiste à déterminer s'il a compétence pour entendre l'appel no AP-97-081. Les faits ont démontré que Revenu Canada, sur la foi des éléments de preuve mis à sa disposition, c'est-à-dire l'annonce du 3 janvier 1995 par les dirigeants de Cooper Industries (Canada) Inc., a rendu sa décision au nom de Cooper Cameron Ltd. Les appelantes n'ont pas contesté. En fait, leur représentant a déposé l'appel de la décision de l'intimé au nom de Cooper Cameron Ltd. Ce n'est que dans le mémoire des appelantes que leur représentant a soutenu que la décision rendue portait le mauvais nom.

Le Tribunal est d'avis que, si la décision a été rendue au mauvais nom, l'intimé aurait alors dû en être avisé au moment où la décision a été rendue. Si cela avait été le cas, l'intimé aurait alors pu redresser l'erreur, ce qui est permis comme le démontre la jurisprudence [3] . Le Tribunal n'est pas convaincu qu'il y a eu erreur en l'espèce. En fait, le témoin des appelantes a déclaré que, au moment de la création de Cooper Cameron Ltd., Cooper Industries (Canada) Inc. a été liquidée. Si tel est le cas, la décision de l'intimé a alors été rendue au bon nom. De toute façon, même si elle avait été rendue au mauvais nom, le Tribunal est d'avis qu'il aurait eu compétence pour simplement changer le nom, puisqu'il ne s'agit là que d'une question de procédure qui n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de l'affaire.

Quand au bien-fondé des présents appels, M. Lawrence Gibson, directeur des Achats chez Cooper Cameron Corporation, Cameron Division, a témoigné au nom des appelantes. Il a déclaré que les marchandises en cause sont en acier ordinaire et qu'elles sont importées munies d'une bride de fixation et d'une tige nue au-dessus du clapet à bille, ce qui permet au client d'actionner le clapet. Le clapet est commandé au moyen d'un organe d'actionnement électrique ou pneumatique à engrenage. M. Gibson a expliqué que, sans la bride de fixation, le clapet serait utilisé avec une poignée, qui serait actionnée au moyen d'une clé. Il a témoigné que, lorsque les marchandises sont importées munies d'une bride de fixation, aucune poignée n'est comprise dans l'envoi.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Gibson a témoigné qu'il serait possible d'actionner le clapet en fixant une clé à la tige et en tournant cette dernière. Cependant, il a témoigné qu'il est impossible de tourner la tige avec les mains uniquement. Il a expliqué que le couple nécessaire pour tourner la bille est trop élevé. Cependant, en réponse à des questions du Tribunal, M. Gibson a déclaré que tourner la bille au moyen d'un tuyau ou d'une clé manuelle ne serait pas la méthode ordinaire d'actionnement du clapet à bille et que procéder de la sorte serait extrêmement dangereux.

Le représentant des appelantes a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8481.80.99 à titre d'autres articles de robinetterie et d'organes similaires puisque les éléments de preuve montrent clairement qu'elles ne sont pas « actionnées à la main ». Il a renvoyé au témoignage de M. Gibson selon lequel, lorsque la bride de fixation est ajoutée à un clapet à bille, ce dernier est toujours utilisé avec un organe d'actionnement mécanique. Les clapets qui sont vendus sans les brides de fixation sont actionnés à la main. Le représentant a soutenu que la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Praher Canada Products Ltd. c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [4] , confirmée par la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada [5] , est différente des présents appels du fait que, en l'instance, aucune des marchandises en cause n'a été importée munie d'un organe d'actionnement manuel.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause peuvent être actionnées à la main et que, de ce fait, elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8481.80.91 à titre d'articles de robinetterie et d'organes similaires actionnés à la main. Il a soutenu que, même si les marchandises en cause pouvaient être actionnées mécaniquement ou par une autre méthode et donc être susceptibles d'entrer dans la catégorie des marchandises pouvant être classées dans le numéro tarifaire 8481.80.99, selon la Règle 3 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [6] , elles seraient tout de même classées dans le numéro tarifaire 8481.80.81, qui est plus spécifique. À l'appui de son argument, il a invoqué la décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Praher. L'avocat a soutenu que les appelantes n'ont pas démontré que les marchandises en cause ne peuvent pas être actionnées à la main. Il a renvoyé au témoignage de M. Gibson dans lequel ce dernier a admis que les marchandises en cause peuvent être actionnées manuellement, c'est-à-dire qu'il est possible de tourner le clapet à l'aide d'une clé.

La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les clapets importés peuvent être actionnés à la main. Après avoir examiné les éléments de preuve, le Tribunal est d'avis qu'ils ne peuvent l'être. Le témoin des appelantes a déclaré que, bien qu'il soit possible d'actionner le clapet en fixant une clé à la tige et en tournant cette dernière, ce ne serait pas là la méthode ordinaire d'actionnement du clapet et que procéder de la sorte serait extrêmement dangereux. De plus, les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause sont importées sans poignée. Le Tribunal est d'avis que les faits susmentionnés diffèrent des faits de l'affaire Praher. À la lumière de tels éléments de preuve, le Tribunal ne peut conclure que l'intimé a correctement classé les clapets. Le Tribunal doit statuer en faveur des appelantes et conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8481.80.99 à titre d'autres articles de robinetterie et d'organes similaires.

Par conséquent, les appels sont admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Voir, par exemple, l'affaire Sa Majesté la Reine c. Louis Riendeau, non publiée, Cour d'appel fédérale, numéro du greffe A-639-89, le 17 juin 1991.

4. Appel no AP-92-112, le 31 août 1993.

5. Non publiée, numéro du greffe T-2485-93, le 7 juillet 1995.

6. Supra note 2, annexe I.


Publication initiale : le 6 novembre 1998