HONDA CANADA INC.

Décisions


HONDA CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
MTD PRODUCTS LTD.
Appel no AP-97-111

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 11 janvier 1999

Appel n o AP-97-111

EU ÉGARD À un appel entendu le 11 juin 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 4 septembre 1997 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

HONDA CANADA INC. Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

MTD PRODUCTS LTD. Intervenante

L'appel est rejeté.


Pierre Gosselin ______ Pierre Gosselin Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Richard Lafontaine ______ Richard Lafontaine Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 4 septembre 1997. Les marchandises en cause sont des tracteurs de pelouse Honda H2013SC, fabriqués par la société Honda Inc. aux États-Unis et importés par l'appelante, une filiale à part entière de Honda Inc. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8433.11.00 à titre de tondeuses à gazon à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8701.90.19 à titre d'autres tracteurs, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont essentiellement conçues pour servir avec des plateaux de coupe pour tondre le gazon. Le Tribunal est aussi d'avis que les marchandises en cause sont visées par le libellé de la position no 84.33 et les Notes de Sections et de Chapitres pertinentes.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 11 juin 1998 Date de la décision : Le 11 janvier 1999
Membres du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant Raynald Guay, membre Richard Lafontaine, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Donald J. Goodwin, pour l'appelante Christopher Rupar, pour l'intimé Michael A. Kelen, pour l'intervenante





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 4 septembre 1997.

Les marchandises en cause sont des tracteurs de pelouse Honda H2013SC, fabriqués par la société Honda Inc. aux États-Unis et importés par l'appelante, une filiale à part entière de Honda Inc. Les marchandises en cause sont initialement entrées au Canada dans le numéro tarifaire 8701.90.19 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de tracteurs. L'appelante a subséquemment demandé leur reclassement dans le numéro tarifaire 8433.11.00 à titre de tondeuses à gazon à moteur avec siège, dites tondeuses autoportées. L'intimé a fait droit à la demande susmentionnée. L'appelante a subséquemment demandé le reclassement des marchandises dans le numéro tarifaire 8701.90.19 à titre de tracteurs. Dans une décision datée du 4 septembre 1997, l'intimé a maintenu le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8433.11.00 pour le motif que l'appelante avait demandé que les marchandises en cause reçoivent le même traitement que les marchandises visées dans l'affaire Steen Hansen Motorcycles Ltd. c. L e sous-ministre du Revenu national [3] parce qu'il s'agissait de marchandises similaires. En outre, l'intimé a conclu que, même s'il est possible d'atteler une souffleuse à neige aux marchandises en cause, elles sont essentiellement conçues pour tondre le gazon et non pour pousser toute une gamme d'accessoires.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8433.11.00 à titre de tondeuses à gazon à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8701.90.19 à titre d'autres tracteurs, comme l'a soutenu l'appelante.

Une intervenante, la société MTD Products Ltd. (MTD), a comparu dans la présente affaire en faveur de l'intimé.

Le représentant de l'appelante a convoqué un témoin, M. William Rising, coordonnateur de la planification des produits à la Division de l'équipement motorisé de Honda Canada Inc. À ce titre, il participe au développement et à la conception de nouveaux produits destinés au marché canadien et au lancement de nouveaux produits sur le marché. M. Rising assume les fonctions susmentionnées depuis trois ans. Auparavant, il avait été directeur des services de district et représentant des services techniques chez Honda Canada Inc., après avoir été concessionnaire des produits Honda durant environ neuf ans. M. Rising a déclaré être, de concert avec la société Honda R&D Americas, de la Caroline du Nord, chargé de la conception de la ligne de tracteurs de pelouse Honda vendus en Amérique du Nord. Plus précisément, il est responsable de la conception et des spécifications finales pour le marché canadien.

En ce qui a trait aux marchandises en cause, M. Rising a déclaré qu'il s'agit d'unités avec un moteur de 13 chevaux-vapeur d'un effort maximal de 500 lb au crochet de remorquage. Elles sont conçues pour servir avec toute une gamme d'accessoires, dont les plus courants sont les plateaux de coupe et les souffleuses à neige avant. Ces accessoires sont actionnés par une prise de force (PF) embrayée par l'utilisateur. Il a témoigné que la PF ne fait pas partie de la boîte-pont et est conçue pour permettre d'atteler et de dételer rapidement les accessoires. Il a aussi témoigné que la conception de l'unité permet de transmettre presque 100 p. 100 de la puissance du moteur aux roues de l'unité.

M. Rising a témoigné que, à l'échelle nationale, il se vend 1 souffleuse à neige pour environ 10 tracteurs, c.-à-d. qu'environ 10 p. 100 des unités sont vendues avec une souffleuse à neige. Cette proportion varie selon les régions en fonction des conditions climatiques.

Abordant ensuite la question du mouvement du plateau de coupe lorsqu'il est monté sur une unité, M. Rising a déclaré que les unités sont conçues pour que le plateau puisse être soit abaissé au sol et poussé au moyen des roues du plateau, soit suspendu. Par opposition, une souffleuse à neige repose sur le sol, sur des patins de glissement, puis est poussée à travers la neige par le tracteur, auquel elle est rattachée au moyen d'entretoises fixes.

Interrogé sur la question de savoir si le plateau de coupe est un organe fixe de l'unité, c'est-à-dire qui n'est destiné à être enlevé qu'à des fins de réparation ou d'entretien, M. Rising a déclaré que tel n'était pas le cas et que le plateau peut être enlevé rapidement pour pousser ou tirer quelque chose ou pour monter un autre accessoire. Il a ensuite décrit les différentes étapes pour enlever un plateau de coupe. Il a ajouté que cette opération peut être effectuée par l'utilisateur, qu'elle est très simple et dure environ cinq minutes. Il a aussi décrit l'installation de la souffleuse à neige. Cette dernière opération est plus complexe et nécessite deux personnes en raison du poids de l'accessoire.

M. Rising a mis les marchandises en cause en contraste avec les tondeuses autoportées que fabrique Honda Inc., expressément conçues et commercialisées pour couper l'herbe uniquement et dont le plateau de coupe est un organe fixe. Il a aussi souligné que le choix des pneus qui servent avec les marchandises en cause vise à assurer une traction optimale en fonction de diverses circonstances, y compris dans la neige et sur le gazon, le gravier, la chaussée et d'autres surfaces. Comparant les marchandises en cause et les marchandises d'une puissance similaire que produisent d'autres sociétés comme MTD et The Murray Ohio Manufacturing Co. (Murray), M. Rising a déclaré qu'elles diffèrent en termes de prix de vente, puisque le prix de vente au détail des marchandises en cause est environ deux fois plus élevé que celui des autres produits. Il a déclaré que, selon l'appelante, les marchandises en cause livraient concurrence aux marchandises d'une puissance de 18 à 20 chevaux-vapeur.

Au cours du contre-interrogatoire mené par l'avocat de l'intimé, M. Rising a convenu que la méthode d'enlèvement d'un plateau décrite dans le guide de l'utilisateur de l'unité comporte 15 étapes et qu'un nouvel utilisateur pourrait avoir besoin de plus de cinq minutes pour enlever un plateau de coupe. Pour ce qui est du fait que les plateaux de coupe sont fournis avec l'unité, il a reconnu que couper l'herbe est l'une des fonctions principales de l'unité et il a répété que le plateau de coupe était fourni pour des raisons de commercialisation. Il a ajouté que, bien qu'il serait possible de vendre une unité sans plateau de coupe, cela ne s'était jamais fait à sa connaissance. M. Rising a convenu que la souffleuse à neige de l'unité n'était pas disponible au moment de l'importation, en mars 1995. Il a expliqué qu'elle était en développement à ce moment-là et est devenue disponible à l'automne 1995 et a, de fait, été offerte en vente à ce moment-là.

Interrogé quant à savoir à qui l'appelante vend les marchandises en cause, M. Rising a indiqué qu'elles sont vendues aux propriétaires de terrains de banlieue, à certains propriétaires de petites parcelles en région rurale et à d'autres dont la voie d'accès pour autos est longue et qui veulent déplacer la neige et, généralement, à des gens qui possèdent des terrains d'un demi-acre à un acre. Il a ajouté que l'objet des masses d'alourdissement arrières, offertes aux acheteurs de souffleuse à neige, est d'équilibrer le tracteur en position de roulement et d'améliorer la traction. En ce qui a trait aux pneus à gazon vendus avec l'unité, il a déclaré que ces pneus peuvent être efficaces dans des conditions hivernales, selon les caractéristiques de la surface de la voie d'accès pour autos et, aussi, que Honda offre des chaînes à neige en option. Il a aussi témoigné que les accessoires utilisés avec les marchandises en cause sont du même type que les accessoires utilisés avec d'autres tracteurs de pelouse.

Au cours du contre-interrogatoire mené par l'avocat de MTD, M. Rising a dit ne pas savoir quelle boîte-pont sert dans les marchandises en cause. Il a précisé que, lorsqu'il avait auparavant parlé de l'effort au crochet de remorquage, il parlait de la capacité de la machine à tirer une charge de 500 livres dans une remorque sur terrain plat. Il a aussi dit ignorer la quantité de puissance utilisée par le plateau de coupe dans certaines situations opérationnelles ayant fait l'objet de discussion. Enfin, en ce qui concerne les données sur les ventes soumises par M. Rising au cours de l'interrogatoire principal, il a déclaré ne pas avoir en main les données réelles sur les ventes et offrir son témoignage de mémoire.

En réponse à des questions du Tribunal, M. Rising a fait mention d'un autre accessoire qui peut servir avec l'unité, soit un bac à herbe, qui s'adapte à l'arrière de l'unité. Pour ce qui est du volume estimatif des ventes de souffleuses à neige, M. Rising a déclaré que ces données étaient fondées sur des ventes globales d'environ 800 unités. Il a aussi expliqué que les marchandises en cause, qui sont fabriquées aux États-Unis, et non au Japon, ont été lancées à un nouveau prix de vente pour Honda, pour la rendre davantage compétitive au niveau des prix en Amérique du Nord. Il a convenu que, essentiellement, cela signifiait livrer concurrence aux produits de MTD, Murray et AYP.

L'avocat de l'intimé a convoqué deux témoins. Le premier, M. Harold J. Schramm, de Downers Grove (Illinois), est directeur d'une entreprise d'experts-conseil et enseigne la gestion de la qualité, la gestion de projet et la gestion des opérations à la University of Dubuque (Iowa). Ses clients actuels comprennent la société J.I. Case Company, pour laquelle il travaille dans le domaine de la conception de tracteurs et agit à titre d'expert-conseil en analyse de conception de nouveaux produits pour tracteurs. M. Schramm a pendant longtemps travaillé en conception et développement de tracteurs et de véhicules connexes à la société International Harvester Co. Il a déclaré ne pas être directement responsable des tracteurs de pelouse depuis 1985. Il est membre de plusieurs associations professionnelles, y compris l'American Society of Agricultural Engineers, la Society of Automotive Engineerset l'American Society for Quality Control. Le Tribunal a reconnu à M. Schramm le titre d'expert en conception de tracteurs et de tondeuses à gazon.

De l'avis de M. Schramm, les marchandises telles celles en cause sont conçues et fabriquées essentiellement pour couper l'herbe, comme le sont les tondeuses autoportées à moteur arrière. Il a déclaré que les marchandises en cause sont appelées « tracteurs de pelouse » parce que les consommateurs préfèrent une tondeuse autoportée qui a l'air d'un tracteur. La seule chose qui a été faite pour faire d'une tondeuse autoportée un tracteur de pelouse a été d'interchanger la position de l'utilisateur et celle du moteur. Il s'est aussi dit d'avis que les spécifications des premiers tracteurs de pelouse étaient presque identiques aux spécifications indiquées dans la documentation de Honda. M. Schramm a déclaré que ce qui fait d'un tracteur un tracteur, c'est sa capacité de fournir toute la puissance de traction aux roues arrières et le fait que son châssis et son groupe motopropulseur peuvent traiter cette puissance dans la gamme de vitesses d'un véhicule déterminé.

On a demandé à M. Schramm de comparer les marchandises en cause et les marchandises qui ont fait l'objet d'appels dans les affaires Marubeni Canada Ltd. c. L e sous-ministre du Revenu national [4] , Ford New Holland Canada Ltée. c. L e sous-ministre du Revenu national [5] et Steen Hansen. Il a déclaré que les marchandises en cause sont identiques aux marchandises visées dans l'affaire Steen Hansen et différentes des véhicules visés dans les deux autres affaires. Les marchandises en cause se distinguent des marchandises dans les affaires Marubeni et Ford New Holland par la conception du châssis et de la transmission et parce qu'il s'agit de véhicules qui ne sont pas conçus de façon à ce qu'une partie uniquement de la puissance de traction s'applique aux roues arrières, le reste, la majorité, servant alors à actionner un accessoire. M. Schramm a ajouté que la capacité des marchandises en cause de tirer et de se servir de la totalité de la puissance du véhicule en fonctionnement est limitée. Un tel état des choses se reflète dans la conception de la souffleuse à neige, et plus précisément en termes du lourd train de roulement qui se rattache au cadre de châssis. Il a aussi témoigné que monter et remplacer les accessoires des marchandises en cause n'est pas une opération facile et que lesdites marchandises ne comprennent pas une véritable PF parce que cette dernière ne peut s'adapter de façon interchangeable à d'autre matériel.

Pour ce qui est de la question de savoir si les plateaux de coupe sont poussés ou non par l'unité, M. Schramm a déclaré qu'elles ne sont pas poussées, mais plutôt portées, et que les roues n'entrent en action qu'au-dessus d'une bosse, les roues servant alors à soulever la tondeuse pour qu'elle ne rase pas les bosses.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Schramm a déclaré ne pas avoir personnellement manœuvré ni inspecté les marchandises en cause. Il a reconnu avoir déjà conçu une souffleuse à neige devant servir avec un tracteur de pelouse et que le poids de la souffleuse à neige reposait sur le sol durant son fonctionnement. En réponse à des questions du Tribunal, M. Schramm a dit estimer que les marchandises en cause utiliseraient environ 3 ou 4 chevaux-vapeur pour le déplacement du véhicule et que le reste de la puissance serait disponible au plateau de coupe.

Le deuxième témoin de l'intimé a été M. Don Theroux, directeur des Comptes nationaux à la société Murray Canada Inc. Il a décrit ses fonctions comme étant des fonctions de vente aux magasins à grande surface sur le marché canadien. Ses responsabilités englobent la vente des tracteurs de pelouse aux clients. M. Theroux a dit avoir témoigné dans l'affaire Steen Hansen, qui portait sur des tracteurs de pelouse fabriqués par Murray et vendus par Murray Canada Inc. Il a confirmé avoir examiné une fiche technique comparant une des unités de Murray dans l'affaire susmentionnée avec les marchandises en cause [6] .

M. Theroux a témoigné que les marchandises en cause, et les marchandises similaires offertes par Murray, MTD et AYP, sont des produits destinés aux propriétaires de terrains résidentiels dont la superficie dépasse la moyenne. Il a aussi confirmé les données sur les ventes de Murray Canada Inc., concernant la période de mai 1994 à avril 1996, auxquelles le Tribunal a renvoyé dans l'affaire Steen Hansen et qui montrent que moins de 1 p. 100 des utilisateurs achètent une lame ou une souffleuse [7] . Il a aussi déposé de nouvelles données sur les ventes concernant la période du 1er janvier au 5 juin 1998 [8] . Ces dernières comparent les ventes de véhicules et d'accessoires pour trois types de véhicules : les tondeuses autoportées (tondeuses à gazon à moteur, avec siège), les tracteurs de pelouse et les tracteurs de jardin. Les données révèlent que Murray vend un très faible pourcentage d'accessoires autres que les accessoires de coupe avec ses tondeuses autoportées et ses tracteurs de pelouse.

M. Theroux a déclaré que lesdits véhicules sont vendus en tant que machines pour couper l'herbe. Il a ajouté que les utilisateurs enlèvent rarement le plateau de coupe et, lorsqu'ils le font, ce n'est qu'à des fins de nettoyage ou d'entretien, des tâches qui sont en général effectuées par un concessionnaire. En ce qui concerne les souffleuses, il a indiqué que, malgré les divers problèmes connexes au fonctionnement de l'unité et de la souffleuse en hiver, ces dernières sont encore en vente parce que certaines personnes insistent pour en avoir et que les concurrents de Murray les offrent. Enfin, M. Theroux s'est dit d'accord sur l'opinion de M. Schramm selon laquelle les marchandises en cause sont en réalité des tondeuses autoportées dont la conception a été modifiée à des fins de commercialisation.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Theroux a expliqué que les données sur les ventes qu'il a déposées se rapportent à la fois aux ventes aux magasins à grande surface et à celles aux détaillants. Il a aussi indiqué que le prix de détail des unités de Murray se situait entre 1 500 $ et 2 000 $.

L'avocat de l'intervenante a convoqué un témoin, M. David Robinson, gestionnaire de produits chez MTD Products Limited. Les tracteurs de pelouse fabriqués par MTD figurent au nombre des produits dont il assure la gestion. Il a dit être au service de MTD depuis 20 ans. Au mieux de sa connaissance, MTD est le seul fabricant canadien de tracteurs de pelouse.

M. Robinson a témoigné que MTD fabrique un tracteur de pelouse dont les spécifications sont très similaires aux spécifications des marchandises en cause, ainsi qu'à celles des tracteurs de pelouse de Murray. En fait, MTD fabrique une gamme de tracteurs de pelouse dont la puissance se situe entre 12,5 chevaux-vapeur et 18,5 chevaux-vapeur. Il a souligné que MTD ne vend pas les tracteurs de pelouse et les plateaux de coupe séparément, mais en une seule unité. Il a aussi ajouté que le plateau de coupe est porté par le véhicule et que les roues anti-scalpage ne supportent pas le plateau, mais servent plutôt à protéger le gazon lorsque le véhicule surmonte une petite bosse.

M. Robinson a communiqué au Tribunal les données sur les ventes de MTD portant sur les accessoires de ses tracteurs de pelouse et de ses tondeuses autoportées, y compris le modèle de 12,5 chevaux-vapeur, qui avaient été déposées dans le cadre de l'affaire Steen Hansen [9] . Selon les données susmentionnées, le nombre combiné de souffleuses et de lames vendues par la société en 1995 a représenté 0,8 p. 100 du nombre de tracteurs de pelouse qu'elle a vendus la même année.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Robinson a dit que le prix de détail d'un tracteur de pelouse d'une puissance de 12,5 chevaux-vapeur de MTD se situait entre 1 300 $ et 1 500 $. Il a déclaré que, à ces prix, une unité MTD ne faisait probablement pas directement concurrence aux marchandises en cause. Il a aussi reconnu que la boîte-pont utilisée par Honda était légèrement différente de celle de MTD. En réponse à des questions du Tribunal, M. Robinson a déclaré que la taille et le poids des marchandises visées dans les affaires Marubeni et Ford New Holland dépassaient de beaucoup ceux des marchandises en cause et qu'il s'agissait de machines de catégorie commerciale. Au cours du réinterrogatoire, M. Robinson a déclaré que, si ce n'est de leur prix, il ne voyait pas d'autres différences fondamentales entre les marchandises en cause et les tracteurs de pelouse comparables de MTD.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelante a d'abord abordé le témoignage de M. Schramm. Il a soutenu que les éléments de preuve présentés par ce dernier étaient d'ordre général et ne se rapportaient pas spécifiquement aux marchandises en cause. Il a ajouté que M. Schramm a indiqué que les tracteurs de pelouse poussaient les accessoires et, dans le cas des souffleuses à neige, que la majorité du poids de la souffleuse reposait sur le sol. Enfin, M. Schramm a admis ne pas avoir inspecté la boîte-pont Honda et, par conséquent, ne connaissait pas les limites ou les capacités de cette pièce. Quant aux éléments de preuve présentés par les témoins de Murray et de MTD, le représentant a soutenu qu'il s'agit d'éléments qui se rapportent aux produits des sociétés susmentionnées et non aux marchandises que fabrique l'appelante.

Le représentant de l'appelante a soutenu que la question en litige concerne la définition d'un tracteur. Il a renvoyé à la définition de « tracteur », énoncée dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [10] (les Notes explicatives) du Chapitre 87, qui indique qu'un tracteur est essentiellement conçu pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges. Il a aussi renvoyé à une définition que donne le dictionnaire du mot anglais « hauling » (« remorquage, traction ou transport ») qui, a-t-il dit, signifie « to push » (« pousser ») et « to transport or furnish transportation » (« transporter ou fournir le transport »).

Pour comprendre ce qu'est une « tondeuse à gazon », le représentant de l'appelante a soutenu qu'il faut examiner les Notes explicatives de la position no 84.33. Selon ces dernières, une tondeuse à gazon a un organe de coupe fixe. Il a fait valoir qu'un grand nombre d'éléments de preuve avait été présenté concernant les plateaux de coupe fixes d'autres produits que les produits Honda. Cependant, pour ce qui est des marchandises en cause, les éléments de preuve montrent qu'il est facile d'enlever les plateaux de coupe pour se servir d'autres accessoires. En outre, il en ressort que les marchandises en cause ont été conçues pour pousser ou tirer un plateau de coupe ou une souffleuse à neige. Les éléments de preuve indiquent également, quant aux marchandises en cause, que la puissance du moteur est transmise aux roues arrières pour actionner l'unité. Le plateau de coupe et la souffleuse s'appuient sur le sol durant leur fonctionnement et sont donc poussés. Les plateaux sont appuyés sur le sol par l'intermédiaire des roues anti-scalpage, lorsqu'elles sont abaissées à l'une ou l'autre des deux plus basses positions pour couper l'herbe et la souffleuse à neige est appuyée sur les patins de glissement.

Le représentant de l'appelante a soutenu que les marchandises en cause sont différentes des marchandises que le Tribunal a examinées dans l'affaire Steen Hansen. Premièrement, le plateau de coupe utilisé avec les marchandises en cause est facile à enlever. Deuxièmement, il se vend au moins 1 souffleuse par 10 unités vendues. Troisièmement, la puissance qui actionne les accessoires n'est pas fournie par une boîte-pont. Quatrièmement, il a été conclu que les marchandises dans l'affaire Steen Hansen ne portaient pratiquement aucune charge lorsqu'elles servaient avec un accessoire. Les éléments de preuve soumis par M. Rising dans le présent appel montrent le contraire. Cinquièmement, les prix de vente diffèrent. Sixièmement, les éléments de preuve montrent la souplesse de conception des marchandises en cause, une souplesse de conception qui leur permet de pousser ou de tirer des accessoires.

Le représentant de l'appelante a aussi soutenu qu'il existe des ressemblances entre les marchandises en cause et celles qui ont fait l'objet de l'examen du Tribunal dans les affaires Marubeni et Ford New Holland, du fait que les engins ou accessoires utilisés par ces unités sont appuyés sur le sol et poussés par l'unité motorisée et que pratiquement toute la puissance du moteur peut être transmise aux roues, au besoin.

L'avocat de l'intimé a aussi amorcé sa plaidoirie en se rapportant aux éléments de preuve soumis par M. Schramm. Il a soutenu que, bien que M. Schramm ait admis ne pas avoir de fait inspecté les marchandises en cause, ce dernier a pris connaissance des spécifications pertinentes et écouté le témoignage de M. Rising, et témoigné qu'il était manifeste, du point de vue technique, qu'il n'y avait pas de différence de conception technique entre l'unité Honda et les autres véhicules de la même catégorie.

En ce qui a trait à la souffleuse à neige, l'avocat de l'intimé a soutenu que les éléments de preuve montrent clairement que le train de roulement de la souffleuse à neige joue un rôle clé en supportant le poids de l'unité. Il a abordé la question de la boîte-pont d'une manière similaire. M. Schramm a témoigné que la boîte-pont utilisée dans les marchandises en cause n'accomplissait pas de fonction différente des fonctions accomplies par les nombreuses autres boîtes-ponts qu'il connaît bien. L'avocat a soutenu que tout élément de témoignage de M. Rising à cet égard devrait être considéré comme un élément de preuve soumis par une personne qui n'est pas experte en la matière ou comme du ouï-dire. Il a aussi soutenu que les éléments de preuve présentés par MM. Theroux et Robinson apportent une compréhension plus grande du marché où, comme en a convenu M. Rising, les machines Honda livrent concurrence.

Abordant la question de savoir si les marchandises en cause poussent ou tirent les accessoires, ou, plutôt, les transportent, l'avocat de l'intimé a soutenu qu'il ressort clairement des éléments de preuve que les accessoires ne sont ni poussés ni tirés. Plutôt, les accessoires sont montés sur le châssis principal de l'unité elle-même au moyen de divers dispositifs. Il en résulte que les accessoires sont transportés sur le dessous de l'unité, comme le montrent les graphiques de l'unité présentés à titre d'éléments de preuve. Quant à l'utilisation d'accessoires avec les marchandises en cause, l'avocat a soutenu que le Tribunal doit considérer les éléments de preuve, qui montrent qu'il se vend une souffleuse à neige par 10 unités vendues, à la lumière du fait qu'aucun élément de preuve ne montre qu'elles sont vendues sans plateau de coupe.

En ce qui concerne l'affaire Steen Hansen, l'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause doivent être considérées comme étant, à tous égards, semblables aux marchandises qui ont fait l'objet dudit appel. Leur taille, leur poids, leur transmission et les accessoires sont semblables; ce sont des marchandises de même catégorie. Quant aux prix de vente, l'avocat a soutenu qu'ils n'ont pas rapport avec la question en litige, puisque ce qui importe c'est le fait pour une marchandise d'être visée dans une catégorie de marchandises, et non la place de la marchandise dans cette catégorie. De plus, leur prix n'a pas d'incidence sur la fonction des marchandises en cause. La fonction principale des marchandises en cause est de couper l'herbe et, par conséquent, elles sont visées dans le numéro tarifaire 8433.11.00. Enfin, l'avocat a comparé les marchandises en cause aux marchandises qui ont fait l'objet de l'examen du Tribunal dans les affaires Marubeni et Ford New Holland en termes de taille, de fonction, de conception et de marché, celui-ci visant des articles de type commercial, par opposition au marché sur lequel les marchandises en cause sont vendues, qui regroupe des clients propriétaires de résidence ou des banlieusards.

L'avocat de MTD a soutenu qu'il y a deux autres différences entre les marchandises en cause et les marchandises visées dans les affaires Marubeni et Ford New Holland, à savoir, leur poids et le fait que les éléments de preuve dans l'affaire Marubeni ont montré que 56 p. 100 des acheteurs achetaient des accessoires autres que les plateaux de coupe ou en plus desdits plateaux de coupe. Il a aussi soutenu que les preuves techniques ou d'ingénierie soumises par l'appelante ne sont pas fiables. Aucun expert technique n'a été convoqué comme témoin et aucun renseignement fiable concernant la boîte-pont n'a été déposée. Un tel état des choses se reflète dans le fait que, alors que M. Rising était d'avis qu'il s'agissait d'une boîte-pont Dana, il ne savait pas s'il s'agissait d'une boîte-pont pour tracteur léger typique, qui servirait dans un tracteur de pelouse. Il a soutenu que, bien que l'aspect des marchandises en cause soit celui des tracteurs de pelouse et que leurs spécifications techniques soient les mêmes que celles des autres tracteurs de pelouse, l'appelante avance qu'il ne s'agit pas de tracteurs de pelouse à cause de leur prix.

L'avocat de MTD a soutenu que les dispositions législatives prévoient que les marchandises doivent être classées au moment de leur importation. Il s'agit-là d'un élément important, à la lueur du témoignage de M. Rising, puisque les éléments de preuve montrent que, au moment de l'importation des marchandises en cause en 1995, l'appelante ne vendait pas de souffleuse à neige en tant qu'accessoire de ces unités. De plus, il a soutenu qu'il n'existe vraiment aucune preuve que l'appelante commercialisait vraiment les accessoires des marchandises en cause et que c'est à cette dernière que revenait le fardeau de le montrer. Abordant les éléments de preuve portant sur les ventes, il a soutenu que le Tribunal devait tenir compte des données exactes soumises en preuve au sujet des ventes de MTD et de Murray pendant la période avoisinant le moment de l'importation, ces données démontrant que les ventes d'accessoires autres que les plateaux de coupe étaient inférieures à 1 p. 100. Des renseignements plus récents au sujet des ventes de Murray ont été fournis, et il en ressort que le pourcentage demeure au-dessous de 1 p. 100. L'avocat a mis les éléments de preuve susmentionnés en contraste avec les renseignements fournis par M. Rising. Il a soutenu que les éléments de preuve soumis par l'appelante à cet égard ne sont pas les plus probants et que l'appelante devrait avoir soumis des données exactes sur les ventes.

En ce qui a trait à la question des termes de la position no 84.33 et des sous-positions pertinentes, l'avocat de MTD a soutenu que ces termes décrivent les tondeuses à gazon. Les éléments de preuve montrent que les tracteurs de pelouse servent 99 p. 100 du temps à couper l'herbe, ce que prévoit la position susmentionnée. Il a aussi souligné que les Notes explicatives de la position no 84.33 prévoient que les tondeuses à gazon classées dans la position ont « un organe de coupe fixe, c'est-à-dire qui n'est destiné à être enlevé qu'à des fins de réparation ou d'entretien ». Il a soutenu que le libellé même des notes susmentionnées prévoit que l'organe de coupe peut être enlevé à des fins de réparation ou d'entretien, mais qu'il est généralement fixe. Il a ajouté que les éléments de preuve montrent que les plateaux de coupe vendus avec les tracteurs de pelouse sont difficiles à enlever et même encore plus difficiles à remettre en place. Par conséquent, les plateaux de coupe doivent être considérés comme étant des organes de coupe fixes, sauf à des fins de réparation ou d'entretien. De plus, les éléments de preuve montrent que les autres accessoires sont utilisés avec moins de 1 p. 100 de tracteurs de pelouse. Quant à la Note 2 du Chapitre 87, l'avocat a soutenu que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause ne sont pas essentiellement conçues pour tirer ou pousser, mais qu'elles sont plutôt conçues principalement pour couper l'herbe, ce que l'appelante admet dans ses propres documents de commercialisation.

En réponse, le représentant de l'appelante a soutenu que, quant à l'objet des marchandises en cause, M. Rising a démontré qu'il travaillait avec les concepteurs et les ingénieurs chez Honda et a témoigné que l'objet des marchandises en cause était de pousser et de tirer les plateaux de coupe et les souffleuses à neige, qui sont deux accessoires. Par cons 9‚quent, il a soutenu que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont conçues pour effectuer les activités prévues à la Note 2 du Chapitre 87.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8433.11.00 à titre de tondeuses à gazon à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans le plan horizontal. Le Tribunal tire cette conclusion en tenant compte du fait que c'est la loi et les principes applicables à l'interprétation de la loi, incluant ceux qui sont énoncés dans les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [11] (les Règles générales), qui doivent régir le classement des marchandises en cause. Comme il l'a souligné dans l'affaire York Barbell Company Limited c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [12] , la Règle 1 des Règles générales est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises aux termes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [13] . La Règle 1 prévoit que le classement est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres.

La Note 2 du Chapitre 87 prévoit ce qui suit :

On entend par tracteurs, au sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.

Pour ce qui est de l'expression « essentiellement conçus pour », le Tribunal n'est pas convaincu que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont essentiellement conçues pour pousser [14] divers articles d'outillage [15] , mais qu'elles sont plutôt essentiellement conçues pour servir avec des plateaux de coupe pour l'herbe. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, de telles marchandises sont spécifiquement prévues à la position no 84.33. Pour arriver à son opinion, le Tribunal estime qu'il est utile de renvoyer à la comparaison entre les marchandises en cause et les marchandises qui ont fait l'objet de l'examen du Tribunal dans l'affaire Steen Hansen, comme la reflète la pièce B-3. Une telle comparaison montre que les marchandises ont des caractères très similaires en termes de poids, de puissance et de taille de pneus, par exemple. Bien que de telles caractéristiques puissent permettre aux marchandises en cause de fonctionner, dans une certaine mesure, avec une souffleuse à neige, il n'en ressort pas de façon probante qu'elles ont été essentiellement conçues pour une telle fin. En outre, les caractéristiques des marchandises en cause dont il a été fait mention ci-dessus sont très différentes de celles des machines commerciales qui ont fait l'objet de l'examen du Tribunal dans les affaires Marubeni et Ford New Holland en termes de taille, de poids, de puissance et de segment de marché sur lequel elles sont vendues, par exemple. De plus, la façon dont les accessoires sont montés sur les marchandises en cause et enlevés de celles-ci contraste vivement avec le dispositif commode d'attache frontal utilisé dans les tracteurs commerciaux qui ont fait l'objet de l'examen du Tribunal dans les affaires Marubeni et Ford New Holland. Enfin, le Tribunal ne peut ignorer le fait que les éléments de preuve révèlent que, avant que le Tribunal ait rendu sa décision dans l'affaire Steen Hansen, l'appelante avait demandé que l'intimé classe les marchandises en cause de la même façon étant donné leur similarité.

En ce qui concerne les éléments de preuve portant sur les ventes d'accessoires autres que les accessoires pertinents à la coupe de l'herbe, c'est-à-dire la vente de souffleuses à neige, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve présentés par l'appelante sont sujets à caution. Le Tribunal peut difficilement conclure que les éléments de preuve soumis par M. Rising à cet égard sont probants, étant donné que les données exactes sur les ventes, qui présumément auraient pu être soumises au Tribunal, ne l'ont pas été. De plus, les éléments de preuve présentés par d'autres producteurs au sujet de leurs ventes de souffleuses à neige utilisées avec des machines similaires, et que M. Rising a reconnu appartenir au même segment du marché, ne révèlent pas d'utilisation importante de telles machines à des fins autres que la tonte du gazon. De toutes façons, les éléments de preuve révèlent une utilisation qui n'approche pas celle des divers accessoires dont il a été question dans l'affaire Marubeni ou Ford New Holland. En ce qui concerne les éléments de preuve relatifs au prix de vente des marchandises en cause, bien que de tels éléments de preuve puissent être utiles pour déterminer le classement, ils sont rarement déterminants, particulièrement lorsque, comme c'est le cas dans le présent appel, la prépondérance de la preuve indique une conclusion différente.

Pour déterminer le classement des marchandises en cause, le Tribunal a aussi examiné les Notes explicatives de la position no 84.33. Ainsi qu'il a été indiqué, les Notes explicatives de ladite position prévoient que les marchandises qui y sont classées ont « un organe de coupe fixe, c'est-à-dire qui n'est destiné à être enlevé qu'à des fins de réparation ou d'entretien ». Les éléments de preuve montrent, en l'espèce, que la plupart des acheteurs se servent des marchandises en cause pour couper l'herbe. Le Tribunal fait observer qu'il n'existe guère d'éléments de preuve au sujet de l'utilisation réelle des marchandises en cause par les acheteurs. Cependant, il existe des éléments de preuve que les acheteurs de machines similaires qui font concurrence aux marchandises en cause n'enlèvent habituellement pas le plateau de coupe, sauf à des fins de réparation et d'entretien, et que même à ces fins ils ne l'enlèvent que très rarement. Le Tribunal est d'avis que la prépondérance de la preuve indique que les marchandises en cause sont, de fait, des tondeuses autoportées. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont visées par le libellé de la position no 84.33 et les Notes explicatives pertinentes.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-95-065, le 12 mai 1997.

4. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-93-311, le 14 décembre 1994.

5. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-93-388, le 3 février 1995.

6. Pièce B-3.

7. Les données montrent que Murray Canada Inc. a vendu plus de 3 500 tracteurs de pelouse, 28 lames et 19 souffleuses à neige durant la période visée. Supra note 3 à la p. 2.

8. Pièce B-4.

9. Pièce protégée C-3.

10. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

11. Supra note 2, annexe I.

12. Appel no AP-90-161, le 19 août 1991.

13. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

14. Comme dans les affaires Steen Hansen et Ford New Holland, le Tribunal adopte l'interprétation des mots « haul » (« tirer ») et « appliance » (« engin, accessoire ») énoncée dans l'affaire Marubeni, supra note 4 aux pp. 11-12.

15. Ibid.


Publication initiale : le 11 janvier 1999