GILLETTE CANADA INC.

Décisions


GILLETTE CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-97-116

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 20 novembre 1998

Appel n o AP-97-116

EU ÉGARD À un appel entendu le 12 mai 1998 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 1er et 30 octobre 1997 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

GILLETTE CANADA INC. Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Pierre Gosselin ______ Pierre Gosselin Membre présidant

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre

Richard Lafontaine ______ Richard Lafontaine Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. Les marchandises en cause sont les suivantes : 1) des distributeurs d'adhésif permanent ou temporaire Liquid Paper DryLine avec cartouche (distributeurs d'adhésif avec cartouche); 2) des distributeurs de film correcteur simple interligne et double interligne Liquid Paper DryLine avec cartouche (distributeurs de film correcteur avec cartouche); 3) des recharges d'adhésif permanent ou temporaire Liquid Paper DryLine, emballées séparément (recharges d'adhésif); 4) des recharges de film correcteur simple interligne ou double interligne Liquid Paper DryLine, emballées séparément (recharges de film correcteur).

Les questions en litige dans le présent appel consistent à déterminer : 1) si les distributeurs d'adhésif avec cartouche sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3506.10.00 à titre de produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8424.89.00 à titre d'autres appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, comme l'a soutenu l'appelante; 2) si les distributeurs de film correcteur avec cartouche sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3823.90.90 à titre d'autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8424.89.00 à titre d'autres appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, comme l'a soutenu l'appelante; 3) si les recharges d'adhésif sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3506.10.00 à titre de produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8424.90.40 à titre de parties des marchandises du numéro tarifaire 8424.89.00, comme l'a soutenu l'appelante; 4) si les recharges de film correcteur sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3823.90.90 à titre de produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8424.90.40 à titre de parties des marchandises du numéro tarifaire 8424.89.00, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Pour déterminer si les distributeurs avec cartouche doivent être classés dans la position no 84.24, comme l'a soutenu le représentant de l'appelante, le Tribunal reconnaît que les distributeurs peuvent être considérés comme étant des « appareils mécaniques » au sens large de la définition de l'expression « à commande mécanique » qui se trouve dans la Note supplémentaire de la Section XVI. Cependant, le Tribunal fait observer que la position no 84.24 renvoie à des « [a]ppareils mécaniques [...] à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ». Même si, manifestement, les distributeurs « distribuent » soit du film correcteur soit de l'adhésif, le Tribunal est d'avis que cette action ne correspond pas à l'action de « projeter », « disperser » ou « pulvériser », au sens prévu dans la position no 84.24. De ces trois termes, le mot « disperser » est celui dont le sens s'approche le plus de l'action accomplie par les distributeurs et, pourtant, le verbe « disperser » signifie « aller, envoyer, chasser, ou distribuer de divers côtés ou sur une large surface » [traduction]. Il est clair, de l'avis du Tribunal, que l'application du film correcteur ou de l'adhésif par les distributeurs ne satisfait pas à une telle définition.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 12 mai 1998 Date de la décision : Le 20 novembre 1998
Membres du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant Peter F. Thalheimer, membre Richard Lafontaine, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Michael Sherbo, pour l'appelante Louis Sébastien, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi les 1er et 30 octobre 1997. Les marchandises en cause sont les suivantes : 1) des distributeurs d'adhésif permanent ou temporaire Liquid Paper DryLine avec cartouche (distributeurs d'adhésif avec cartouche); 2) des distributeurs de film correcteur simple interligne et double interligne Liquid Paper DryLine avec cartouche (distributeurs de film correcteur avec cartouche); 3) des recharges d'adhésif permanent ou temporaire Liquid Paper DryLine, emballées séparément (recharges d'adhésif); 4) des recharges de film correcteur simple interligne ou double interligne Liquid Paper DryLine, emballées séparément (recharges de film correcteur).

Un distributeur se compose d'un boîtier en plastique qui s'ouvre pour permettre l'insertion d'une cartouche. Deux engrenages et deux fiches de plastique, logés à l'intérieur du boîtier, contribuent à maintenir la cartouche en place. Le fonctionnement du distributeur chargé de sa cartouche se fait par application d'une force vers le bas ainsi qu'un mouvement de traction. À mesure que le distributeur se déplace sur la surface à couvrir d'adhésif ou de film correcteur, les engrenages font tourner le ruban situé dans la cartouche. Sous l'action combinée de la pression vers le bas et de la force de traction, la substance contenue sur le ruban est distribuée.

Au moment de leur importation, les marchandises en cause sont emballées pour la vente au détail dans les quatre groupes décrits ci-dessus. Les distributeurs, qu'ils soient emballés pour la vente avec des cartouches d'adhésif ou de film correcteur, sont pratiquement identiques et peuvent être réutilisés avec l'une ou l'autre des cartouches susmentionnées.

Les questions en litige dans le présent appel consistent à déterminer :

1) si les distributeurs d'adhésif avec cartouche sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3506.10.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8424.89.00 à titre d'autres appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, comme l'a soutenu l'appelante;

2) si les distributeurs de film correcteur avec cartouche sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3823.90.90 à titre d'autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8424.89.00 à titre d'autres appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, comme l'a soutenu l'appelante;

3) si les recharges d'adhésif sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3506.10.00 à titre de produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8424.90.40 à titre de parties des marchandises du numéro tarifaire 8424.89.00, comme l'a soutenu l'appelante;

4) si les recharges de film correcteur sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3823.90.90 à titre de produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8424.90.40 à titre de parties des marchandises du numéro tarifaire 8424.89.00, comme l'a soutenu l'appelante.

Comme classement subsidiaire, l'appelante a demandé que les recharges de film correcteur soient classées dans le numéro tarifaire 3206.49.80 à titre d'autres pigments.

La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

35.06 Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg.

3506.10.00 -Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

38.23 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs.

3823.90 -Autres

3823.90.90 ---Autres

84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.

8424.89.00 --Autres

8424.90 -Parties

8424.90.40 ---Des marchandises des nos tarifaires […] 8424.89.00

Le représentant de l'appelante a soutenu que les distributeurs d'adhésif avec cartouche ainsi que les distributeurs de film correcteur avec cartouche sont tous deux admissibles au classement dans la position no 84.24 en application de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [3] (les Règles générales). Invoquant les Notes de la Section XVI, le représentant a soutenu que les distributeurs sont des « machines [4] » puisqu'ils comprennent des engrenages. De plus, les distributeurs répondent aux termes de la position no 84.24 puisqu'ils distribuent des liquides ou des produits solides, ainsi qu'il est décrit dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives) de la position. En réponse à un argument avancé par l'avocat de l'intimé, le représentant a soutenu que rien dans les Notes explicatives de la position no 84.24 n'exclut les distributeurs du classement dans la position du simple fait qu'ils comprennent des cartouches au moment de leur importation.

Le représentant de l'appelante a de plus soutenu que, même si le Tribunal devait ne pas conclure que les distributeurs sont admissibles au classement dans la position no 84.24 en application de la Règle 1 des Règles générales, mais devait plutôt conclure que les distributeurs constituent des assortiments conditionnés pour la vente au détail, les distributeurs demeureraient admissibles au classement dans la position no 84.24, en application de la Règle 3 b), puisque ce sont les distributeurs eux-mêmes et non les cartouches qui confèrent aux distributeurs leur caractère essentiel. Pour appuyer son affirmation, le représentant a souligné diverses caractéristiques des distributeurs, par exemple, le fait qu'ils peuvent être réutilisés, que leur valeur est supérieure à celle des cartouches et, enfin, que les cartouches sont jetées après usage.

Quant au classement des recharges importées séparément, le représentant de l'appelante a soutenu que, conformément aux Notes de la Section XVI, lesdites cartouches sont admissibles au classement à titre de parties des machines de la position no 84.24. Invoquant, notamment, la Note 2 b) de la Section XVI, le représentant a soutenu que les recharges sont exclusivement ou principalement destinées aux distributeurs. Par conséquent, selon le représentant, les cartouches de rechange doivent être classées avec les distributeurs dans la position no 84.24 [6] .

En réponse à une analogie tirée par l'avocat de l'intimé entre les distributeurs et les bouteilles de Windex, le représentant de l'appelante a soutenu que, contrairement aux bouteilles de Windex, les distributeurs sont réutilisables et peuvent être utilisés avec toute une gamme de recharges, y compris les deux types de cartouches en cause.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les distributeurs n'entrent pas dans la portée d'application des termes de la position no 84.24 parce qu'ils ne projettent, ne dispersent pas ni ne pulvérisent de matières liquides ou en poudre. Selon l'avocat, les distributeurs ne font que distribuer des solides. L'avocat a ensuite présenté des observations d'ordre général sur les marchandises en cause pour appuyer ses arguments concernant le classement correct des divers articles. Il a soutenu que les consommateurs achètent les distributeurs à cause de la substance qui se trouve sur le ruban situé dans la cartouche, à savoir, le film correcteur ou l'adhésif. À son avis, le distributeur n'est qu'un applicateur.

Plus précisément, quant aux distributeurs de film correcteur avec cartouche, l'avocat de l'intimé a soutenu qu'il ne s'agit que d'une version améliorée, plus efficace, du liquide correcteur Liquid Paper vendu en flacons dont le bouchon est muni d'un pinceau. L'avocat a soutenu que, en plus d'être dénommés d'une manière générique dans la position no 38.23, les « liquides correcteurs » font l'objet d'une mention spécifique dans les Notes explicatives de cette position. Bien que l'avocat ait soutenu que les distributeurs de film correcteur avec cartouche sont admissibles au classement dans la position no 38.23 en application de la Règle 1 des Règles générales, ils seraient aussi admissibles au classement dans ladite position en application de la Règle 3 b). L'avocat a de plus soutenu que les termes de la position no 35.06 dénomment encore plus clairement les distributeurs d'adhésif avec cartouche.

En réponse à des arguments particuliers du représentant de l'appelante, l'avocat de l'intimé a soutenu que les distributeurs ne répondent pas à la définition générale du mot « système ». De plus, les recharges ne satisfont pas les critères qui définissent les « parties », énoncés dans des décisions antérieures du Tribunal [7] .

Le Tribunal est conscient que l'application de la Règle 1 des Règles générales est d'une importance cruciale pour déterminer le classement des marchandises. La Règle 1 prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes.

Le représentant de l'appelante a soutenu que les marchandises en cause constituent collectivement un « système » et que le fait a une certaine incidence sur le classement des différents articles en cause. Le Tribunal n'est pas convaincu que ce fait en soi ait une quelconque incidence sur le classement correct des marchandises. Au moment de leur importation, les marchandises en cause constituent quatre produits différents, et plus précisément, des distributeurs contenant un de deux types de cartouches ainsi que deux types de recharge. Le classement de ces produits se fonde sur leur caractère physique au moment de leur importation.

Pour déterminer si les distributeurs avec cartouche doivent être classés dans la position no 84.24, comme l'a soutenu le représentant de l'appelante, le Tribunal reconnaît que les distributeurs peuvent être considérés comme étant des « appareils mécaniques » au sens large de la définition de l'expression « à commande mécanique » qui se trouve dans la Note supplémentaire de la Section XVI [8] . Cependant, le Tribunal fait observer que la position no 84.24 renvoie à des « [a]ppareils mécaniques [...] à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ». Même si, manifestement, les distributeurs « distribuent » soit du film correcteur soit de l'adhésif, le Tribunal est d'avis que cette action ne correspond pas à l'action de « projeter », « disperser » ou « pulvériser », au sens prévu dans la position no 84.24. De ces trois termes, le mot « disperser » est celui dont le sens s'approche le plus de l'action qu'accomplissent les distributeurs et, pourtant, le verbe « to disperse» (« disperser ») signifie « go, send, drive, or distribute in different directions or over a wide area » [9] (« aller, envoyer, chasser, ou distribuer de divers côtés ou sur une large surface »). Il est clair, de l'avis du Tribunal, que l'application du film correcteur ou de l'adhésif par les distributeurs ne satisfait pas à une telle définition.

De plus, le Tribunal n'est pas convaincu que le film d'adhésif et le film correcteur constituent des « matières liquides ou en poudre », au sens prévu dans les termes de la position no 84.24. Bien que les Notes explicatives de la position prévoient qu'elle « couvre les machines ou appareils utilisés pour projeter, disperser ou pulvériser de la vapeur, des liquides ou des produits solides [...] sous forme d'un jet, d'une dispersion, même goutte à goutte, ou d'un nuage », les exemples de « produits solides » comprennent des granulés, des grenailles, des poudres, etc. Le Tribunal est d'avis que l'élément commun entre ces « produits solides » est qu'ils sont des particules minuscules, ressemblant étroitement à des « poudres », c'est-à-dire le terme inclus dans la position. Ni le film correcteur ni l'adhésif ne sont d'une nature similaire à de tels produits.

Étant donné que les distributeurs avec cartouche n'entrent pas dans la portée de la position no 84.24 aux fins du classement tarifaire, l'argument du représentant de l'appelante selon lequel les recharges doivent être classées à titre de « parties » des marchandises du numéro tarifaire 84.24 est sans objet.

Ayant conclu que les marchandises en cause ne sont pas classées dans la position no 84.24, le Tribunal doit maintenant examiner si les marchandises sont correctement classées dans les positions déterminées par l'intimé.

Le Tribunal fait observer, au départ, la vaste portée des positions nos 35.06 et 38.23. La position no 35.06 comprend « [c]olles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg », et la position no 38.23 dénomme les « produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes [...] non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs ».

Bien que le Tribunal reconnaisse que les distributeurs d'adhésif avec cartouche soient constitués de distributeurs réutilisables, le Tribunal, néanmoins, est d'avis qu'ils sont décrits de façon générique comme étant des « produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg ». Les Notes explicatives de la position no 35.06 font clairement mention des emballages pertinents pour la vente et l'application de l'adhésif. Bien que les distributeurs qui font l'objet du présent appel soient plus complexes que les emballages ou les applicateurs décrits dans les Notes explicatives, le Tribunal est d'avis que cette caractéristique ne peut servir à fonder l'exclusion des distributeurs de la portée de la position no 35.06. Le produit est manifestement un adhésif [10] et est vendu à ce titre. L'accent de l'information de vente est placé sur le fait que le produit est un adhésif, bien qu'il soit vendu dans un distributeur qui permet d'étendre l'adhésif proprement et avec précision [11] . Selon le Tribunal, le distributeur en lui-même est d'une importance secondaire.

Quant aux distributeurs de film correcteur avec cartouche, le Tribunal est d'avis qu'ils sont, eux aussi, dénommés d'une manière générique dans la position déterminée par l'intimé. La position no 38.23 est une position résiduelle, similaire à la position no 35.06, qui comprend les « produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes [...] non dénommés ni compris ailleurs ». Le film correcteur est manifestement une préparation chimique, comme le confirme l'analyse du produit effectuée par l'intimé [12] . Bien que le distributeur lui-même soit réutilisable, le Tribunal est d'avis qu'il s'agit d'un applicateur du film correcteur, similaire au distributeur d'adhésif. Les Notes explicatives de la position no 38.23 font en outre spécifiquement mention des « liquides correcteurs conditionnés en emballages de vente au détail » comme étant un produit compris dans cette position. Ces « liquides correcteurs » sont de plus décrits comme suit :

Il s'agit de liquides opaques (de couleur blanche ou autre) constitués essentiellement par des pigments, des liants et des solvants, utilisés pour masquer les erreurs de frappe ou autres marques indésirables sur les textes dactylographiés, les manuscrits, les photocopies, les feuilles ou planches pour machines imprimant en offset ou les articles similaires. Ils sont d'ordinaire présentés en flacons de faible contenance (dont le couvercle est le plus souvent muni d'un pinceau), en boîtes ou sous forme de stylos.

Bien que les distributeurs de film correcteur avec cartouche ne soient pas identiques à des liquides correcteurs en flacons dont le couvercle est muni d'un pinceau, le Tribunal est d'avis que l'inclusion de tels liquides dans la position milite en faveur du classement des distributeurs dans la même position. Dans les deux cas, le caractère principal du produit est le liquide ou le film correcteur, bien qu'il existe pour chacun un distributeur qui convienne à l'application du produit chimique.

Ayant conclu que les distributeurs d'adhésif avec cartouche et les distributeurs de film correcteur avec cartouche sont classés dans les positions nos35.06 et 38.23 respectivement, le Tribunal conclut que les recharges d'adhésif et les recharges de film correcteur sont, de façon similaire, classées dans les positions nos35.06 et 38.23 respectivement, pour essentiellement les mêmes motifs que le Tribunal a énoncés relativement au classement des deux types de distributeurs avec cartouche dans leurs positions respectives.

Le Tribunal fait de plus observer qu'il n'est pas convaincu, compte tenu des éléments de preuve et des exposés, du bien-fondé de l'argument subsidiaire de l'appelante, à savoir que les recharges de film correcteur sont comme des pigments et, par conséquent, doivent être classées dans la position no 32.06. Le Tribunal est d'avis que ladite position ne dénomme pas les recharges, ni d'une manière spécifique ni d'une manière générique [13] .

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Ibid., annexe I.

4. À l'appui de son affirmation, le représentant a renvoyé à la décision du Tribunal dans l'affaire Société Canadian Tire Ltée c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP-94-157, le 12 octobre 1995.

5. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

6. À l'appui de son argument, le représentant a invoqué la décision du Tribunal dans l'affaire Bionaire Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, appel no AP-92-110, le 29 juin 1993, et l'affaire Procedair Industries Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, appel no AP-92-152, le 22 juillet 1993, ainsi que le Mémorandum D10-0-1, Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes, Revenu Canada (Accise, Douanes et Impôt), le 24 janvier 1994.

7. Plus précisément, l'avocat a renvoyé à la décision du Tribunal dans l'affaire Farmer's Sealed Storage Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national, appels nos AP-94-116 et AP-94-186, le 25 juillet 1995.

8. La Note supplémentaire de la Section XVI prévoit ce qui suit : « Dans la présente Section, l'expression "à commande mécanique" se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement ».

9. The Concise Oxford Dictionary of Current English, 9e éd., Oxford, Clarendon Press, 1995 à la p. 390.

10. Une analyse du produit établit que le ruban adhésif est constitué d'une couche extrêmement mince de matière adhésive autocollante constituée d'un polymère acrylique et d'un papier antiadhésif blanc. Voir l'onglet 3 du mémoire de l'intimé.

11. Voir l'onglet 2 du mémoire de l'intimé.

12. Voir l'onglet 3 du mémoire de l'intimé.

13. La position no 32.06 comprend les « [a]utres matières colorantes; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, autres que celles des nos 32.03, 32.04 ou 32.05; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie ».


Publication initiale : le 20 novembre 1998