ATOMIC SKI CANADA INC. ET WILSON SPORTS CANADA

Décisions


ATOMIC SKI CANADA INC. ET WILSON SPORTS CANADA
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-97-030 et AP-97-031

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 8 juin 1998

Appels n os AP-97-030 et AP-97-031

EU ÉGARD À des appels entendus le 19 janvier 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national les 11 mars, 1er avril, et 2 et 14 mai 1997 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ATOMIC SKI CANADA INC. ET WILSON SPORTS CANADA Appelants

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont admis.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si des marchandises décrites comme étant des coques en matière plastique pour patins à roues alignées sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.70.12 à titre de patins à roulettes ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 6402.19.90 à titre d'autres chaussures de sport, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussure, comme l'ont soutenu les appelants.

DÉCISION : Les appels sont admis. Le Tribunal est d'avis que, s'il est possible de conclure que, sans les patins, un produit peut encore être considéré comme présentant les caractéristiques essentielles de patins à roulettes et, donc, être classé dans la position no 95.06 à titre de patins à roulettes, comme le soutient l'intimé, les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) n'excluront pas expressément de la position les patins à roulettes lorsque les patins n'y sont pas fixés.

Le Tribunal admet que les marchandises en cause sont destinées à servir de composants dans des bottes de patin et, par la suite, dans des patins à roues alignées. Cependant, le Tribunal est d'avis qu'il manque aux marchandises en cause, présentées en l'état, sans doublures ni boucles, une des caractéristiques fondamentales des chaussures, soit la possibilité d'être portées pour couvrir le pied et une partie de la jambe, et qu'elles ne peuvent donc être classées aux termes de la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé à titre de chaussures non montées à semelles extérieures et à dessus en caoutchouc ou en matière plastique ni, en l'espèce, à titre de bottes de patin non montées, ayant le caractère essentiel de telles chaussures. Le Tribunal n'est donc pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 6402.19.90 à titre d'autres chaussures de sport.

Ayant déterminé que les marchandises en cause ne présentent pas les caractéristiques essentielles de bottes de patin, et qu'elles ne peuvent donc être classées dans le numéro tarifaire 6402.19.90, le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussures, comme l'ont soutenu les appelants. Le Tribunal est convaincu que les bottes de patin, sans les patins, et les patins à roues alignées finis répondent aux définitions de « chaussures ». Le Tribunal constate que les Notes explicatives de la position no 64.05 prévoient que « [s]ont exclus de cette position les assemblages de parties (ceux formés de dessus même fixés sur la semelle première, par exemple) ne constituant pas encore des chaussures ou n'ayant pas encore le caractère essentiel des chaussures telles que décrites dans les nos 64.01 à 64.05 (n o 64.06). » Selon le Tribunal, les Notes explicatives signifient que, si le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des parties de bottes de patin finis, qui sont visés par la position no 64.02, elles doivent donc être classées dans la position no 64.06.

Aux fins de déterminer si les marchandises en cause constituent des parties de bottes de patin ou de patins à roues alignées, le Tribunal fait observer qu'il n'existe pas de critère universel qui permette de déterminer si un produit est une partie et que chaque cas est jugé selon ses particularités propres. Par le passé, le Tribunal a considéré les éléments suivants comme étant pertinents pour déterminer si un article est une partie : 1) si l'article en question est essentiel au fonctionnement d'un autre article; 2) si l'article en question est une partie nécessaire et intégrante de l'autre article; 3) si l'article en question est installé sur l'autre article; 4) les pratiques et usages commerciaux courants en ce qui a trait aux marchandises en cause. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont essentielles aux patins à roues alignées et en sont des parties nécessaires et intégrales. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussures, à savoir des bottes de patins.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 19 janvier 1998 Date de la décision : Le 8 juin 1998
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Raynald Guay, membre Anita Szlazak, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Raylene Van Vliet, pour les appelants Janet Ozembloski, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi), à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises décrites comme étant des coques en matière plastique pour patins à roues alignées sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.70.12 à titre de patins à roulettes ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 6402.19.90 à titre d'autres chaussures de sport, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussures, comme l'ont soutenu les appelants.

La nomenclature tarifaire pertinente de l'annexe I du Tarif des douanes [2] est la suivante :

64.02 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique.

-Chaussures de sport :

6402.19 --Autres

6402.19.90 ---Autres

64.06 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties.

-Autres :

6406.99 --En autres matières

6406.99.90 ---Autres

95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

9506.70 - Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

---Patins à glace ou patins à roulettes fixés sur des bottes :

9506.70.12 ----Patins à roulettes

Un témoin a comparu au nom des appelants, soit M. Bruce Davis, contrôleur à la société Amer Sports Canada Inc., une société de portefeuille qui chapeaute les appelants. Amer Sports Canada Inc. exécute l'assemblage, l'expédition et la distribution de marchandises et matériel de sport. M. Davis a déposé en pièce un échantillon des marchandises en cause : une coque moulée de patin à roues alignées, modèle KR5.1, de marque Oxygen [3] . Les patins à roues alignées comprennent divers composants, y compris non seulement les marchandises en cause mais aussi des doublures, des roues, des moyeux, des roulements, des butés d'espacement et un dispositif de freinage. Les marchandises en cause, et tous les autres composants de patins à roues alignées, sont importés puis assemblés à l'usine des appelants, à Belleville (Ontario). M. Davis a expliqué tout le processus d'assemblage, à partir de la fixation des roues, avec des roulements et des butés d'espacement, au rail au-dessous de la coque moulée au moyen de boulons et d'écrous, jusqu'à l'insertion des doublures, le placement des boucles et la pose de l'étiquette. Tout l'assemblage est fait à la main.

Selon M. Davis, le train de roues représente le composant « patin » d'un patin à roues alignées, et un patin à roues alignées ne peut remplir sa fonction sans les roues et une coque en plastique moulé garnie d'une doublure. M. Davis a aussi déclaré que les coques en plastique moulé, sans doublures, ne peuvent servir à marcher.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Davis a confirmé que, à son avis, les coques de plastique moulé ne peuvent être utilisées que pour des patins à roues alignées.

La représentante des appelants a soutenu que, pour que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 9506.70.12, comme l'a déterminé l'intimé, il faudrait que le composant « patins » et le composant « botte » des patins à roues alignées soient tous deux présents au moment de l'importation. À l'appui de son affirmation, la représentante a renvoyé à la Note 1 g) du Chapitre 95 qui prévoit que le Chapitre ne comprend pas les « chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) » et que les bottes de patin considérées isolément doivent être classées dans le Chapitre 64. La Note 1 f) du Chapitre 64 prévoit que le Chapitre exclut les chaussures auxquelles sont fixés des patins et précise qu'elles sont classées dans le Chapitre 95. En invoquant les notes susmentionnées, la représentante a soutenu que les marchandises en cause, auxquelles aucun patin n'est fixé, ne peuvent être classées dans le Chapitre 95, comme l'a déterminé l'intimé.

Quant à la proposition subsidiaire de l'intimé, selon laquelle les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 6402.19.90 à titre d'autres chaussures de sport, la représentante des appelants a soutenu que, sans les autres composants requis, à savoir, les doublures et les boucles, les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme étant des chaussures ni, plus précisément, des bottes. La représentante a donné une définition du terme « footwear » (« chaussure »), soit « things to wear on the feet other than socks or stockings » [4] (« choses qui se portent sur le pied à l'exception des chaussettes ou des bas »), et a soutenu que, puisqu'elles ne peuvent être portées en l'état, les marchandises en cause ne peuvent être classées à titre de chaussures.

La représentante des appelants a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussures. Elle a soutenu qu'une botte de patin à roues alignées comprend trois composants : la coque, la doublure et les boucles. La représentante a ensuite souligné que les doublures sont expressément visées dans le numéro de classement 6406.99.90.10 et que les boucles y seraient également classées si ce n'était du fait que les Notes du Chapitre 64 excluent expressément ces dernières du Chapitre 64.

La représentante des appelants a invoqué le Mémorandum D10-0-1 [5] , qui définit une « partie » ainsi qu'il suit pour l'application du Tarif des douanes : « une composante reconnaissable d'un article, d'une machine, d'un appareil, d'un matériel, d'un dispositif ou d'une marchandise particulière, qui fait partie intégrante de la conception et est essentielle à la fonction du produit dans lequel elle est utilisée ». Selon la représentante, les marchandises en cause sont des composants reconnaissables des bottes de patin, font partie intégrante de la conception de ces dernières et sont essentielles à leur fonction. Par conséquent, la représentante a soutenu que, en conformité avec la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [6] (les Règles générales), les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussures.

L'avocate de l'intimé a soutenu que, en conformité avec la Règle 2 a) des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.70.12 à titre de patins à roues alignées, puisqu'elles présentent les caractéristiques essentielles des patins à roues alignées. Subsidiairement, l'avocate a soutenu que, en conformité avec la Règle 2 a) des Règles générales, les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 6402.19.90 à titre de bottes de patin, puisqu'elles présentent les caractéristiques essentielles des bottes de patin.

L'avocate de l'intimé a soutenu que, pour déterminer si les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles de patins à roues alignées ou, subsidiairement, de bottes de patin, il n'est pas nécessaire qu'elles soient fonctionnelles. Autrement dit, il n'est pas nécessaire qu'une personne puisse se servir des marchandises en cause pour patiner pour qu'elles présentent les caractéristiques essentielles de patins à roues alignées ou, subsidiairement, qu'une personne puisse les porter comme des bottes pour qu'elles présentent les caractéristiques essentielles de bottes de patin. Pour appuyer son opinion, l'avocate a invoqué la décision rendue dans l'affaire Viessmann Manufacturing Company Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national [7] ,dans laquelle le Tribunal déclare ce qui suit relativement aux « caractéristiques essentielles » aux termes de la Règle 2 a) des Règles générales :

Le Tribunal est d'avis que, lorsqu'elle mentionne un article incomplet, la Règle 2 a) inclut manifestement un article auquel il peut manquer certains composants et qui n'est, par conséquent, probablement pas en mesure de fonctionner. Le Tribunal n'est donc pas convaincu que le fait que les marchandises en cause ne puissent pas fonctionner sécuritairement, ou même du tout, soit déterminant dans la question de savoir si elles peuvent être classées à titre de chaudière [8] .

En appliquant l'interprétation ci-dessus de l'expression « caractéristiques essentielles », l'avocate de l'intimé a soutenu que, bien qu'il leur manque les roues, les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles de patins à roues alignées ou, subsidiairement, les caractéristiques essentielles de bottes de patin.

À l'appui de son opinion, selon laquelle les marchandises en cause présentent les caractéristiques essentielles de patins à roues alignées ou, subsidiairement, de bottes de patin, l'avocate de l'intimé a renvoyé aux éléments de preuve soumis par M. Davis quant au peu de temps qu'il faut pour compléter l'assemblage des patins à roues alignées comprenant les marchandises en cause. De plus, l'avocate a renvoyé à la décision du Tribunal dans l'affaire Innovation Spécialité Inc. c. Le sous-ministre du Revenu nationa l [9] qui, a-t-elle fait valoir, indique que, même si de nombreuses pièces sont manquantes ou qu'un complément d'ouvraison est nécessaire pour avoir un article complet ou fini, il est possible d'invoquer la Règle 2 a) des Règles générales pour conclure que les marchandises présentent les caractéristiques essentielles de l'article complet.

Quant à la position des appelants selon laquelle les marchandises en cause doivent être classées à titre d'autres parties de chaussures, l'avocate de l'intimé a renvoyé à la position no 64.06 qui englobe les parties de chaussures, y compris les dessus même fixés à des semelles autres que des semelles extérieures; les semelles intérieures amovibles, les talonnettes et articles similaires. L'avocate a soutenu que, bien que la liste des marchandises qui seraient considérées comme étant des parties de chaussures ne soit pas complète, les exemples qu'elle contient illustrent le type de marchandises prévues à ce titre. De l'avis de l'avocate, les marchandises en cause ne sont pas des marchandises similaires aux marchandises expressément dénommées dans la position no 64.06.

En réponse à l'argument avancé par l'avocate de l'intimé, selon lequel les marchandises en cause sont correctement classées à titre de patins à roues alignées, la représentante des appelants a soutenu que les caractéristiques essentielles ou la nature intrinsèque des patins à roues alignées découlent du composant « patin ». La représentante a soutenu que, puisque les marchandises en cause ne sont pas dotées de ce composant, elles ne présentent pas les caractéristiques essentielles de patins à roues alignées. Poursuivant sa réfutation de l'argument selon lequel les marchandises en cause sont correctement classées à titre de bottes de patin du fait qu'elles présentent les caractéristiques essentielles de bottes de patin, la représentante a soutenu que les marchandises en cause ne peuvent se porter sans doublures.

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes. Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit aussi tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [10] (les Notes explicatives) pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes.

La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les principes énoncés dans les Règles 2 à 6, ainsi que dans les Règles canadiennes qui suivent. La Règle 2 a) des Règles générales élargit la portée de toute position afin d'y inclure « [t]oute référence à [un] article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté ». Les Notes explicatives de la Règle 2 a) prévoient, notamment, que la règle s'applique ainsi qu'il suit :

Est à considérer comme article présenté à l'état démonté ou non monté pour l'application de la présente Règle, l'article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l'aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu'il s'agisse seulement d'opérations de montage.

À cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d'ouvraison de nature à parachever leur fabrication.

Le Tribunal prend note que, dans l'affaire San Francisco Gifts Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [11] , il a été décidé que les patins à roues alignées étaient une sorte de patins à roulettes et que, étant donné que les patins à roulettes sont désignés à la sous-position no 9506.70, les patins à roues alignées y ont été classés. Cependant, le Tribunal n'est pas convaincu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 95.06. Les Notes explicatives de la position no 95.06 excluent expressément les bottes de patin auxquelles ne sont pas fixés de patins. Le Tribunal est d'avis que, s'il était possible de conclure que, sans les patins, un produit peut encore être considéré comme présentant les caractéristiques essentielles des patins à roulettes et, donc, être classé dans la position no 95.06 à titre de patins à roulettes, les Notes explicatives n'excluraient pas expressément de la position les bottes de patin auxquelles ne sont pas fixés de patins.

Le Tribunal fait observer que les Notes du Chapitre 64 et, plus précisément, la Note de sous-position prévoient, notamment, qu'au sens de la sous-position no 6402.19, l'expression « chaussures de sport » s'applique également aux bottes de patin. Bien que l'intimé n'affirme pas que les marchandises en cause soient, de fait, des bottes de patin, il soutient que les marchandises en cause présentent les « caractéristiques essentielles » des bottes de patin, et peuvent donc, à ce titre, être classées, en conformité avec la Règle 2 a) des Règles générales, dans le numéro tarifaire 6402.19.90, sous la description générale d'autres chaussures de sport.

Les parties ne contestent pas que, au moment de l'importation, les marchandises en cause ne pourraient être portées ni servir à quelque fonction véritable avant d'être assemblées, avec les doublures, les boucles, les trains de roues, etc. Comme dans le cas des patins à roulettes, le train de roues d'un patin à roues alignées constitue la composante « patin ». Par conséquent, les autres composants, à savoir, les marchandises en cause, la doublure et les boucles, constituent la partie chaussure, ou botte, des patins à roues alignées.

La représentante des appelants a soutenu que le terme « footwear » « chaussures » pouvait s'entendre de « things to wear on the feet other than socks or stockings » (« choses qui se portent sur le pied à l'exception des chaussettes ou des bas »). Une autre source définit le terme « footwear » (« chaussures ») comme « shoes, slippers, stockings , etc. » [12] (« souliers, pantoufles, chaussettes ou bas, etc. »). Le terme « boot » (« botte ») a été défini comme étant « a protective covering of leather, rubber, cloth, etc., for the foot and part or all of the leg » [13] (« vêtement de cuir, caoutchouc, tissu, etc., qui couvre et protège le pied et une partie ou la totalité de la jambe ») ainsi que « a covering for the foot and lower part of the leg, made of leather, rubber, or a synthetic material such as vinyl » [14] (« vêtement qui couvre le pied et la partie inférieure de la jambe, fait de cuir, de caoutchouc ou d'une matière synthétique comme le vinyle »).

Compte tenu des définitions susmentionnées des termes « chaussures » et « botte », ainsi que de l'examen des marchandises en cause et de la description de la façon qu'elles sont des composants dans l'assemblage des patins à roues alignées, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne peuvent être classées, en conformité avec la Règle 2 a) des Règles générales, à titre de chaussures non assemblées à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique ni, en l'espèce, à titre de bottes de patin non assemblées, présentant les caractéristiques essentielles d'une telle chaussure. Le Tribunal admet que les marchandises en cause sont destinées à servir de composants dans des bottes de patin et, plus précisément, dans des patins à roues alignées. Cependant, le Tribunal est d'avis qu'il manque aux marchandises en cause, présentées en l'état sans doublures ni boucles, une des caractéristiques principales des chaussures et, en l'espèce, des bottes de patin, puisqu'elles ne peuvent être portées pour couvrir le pied et une partie de la jambe. Le Tribunal n'est donc pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 6402.19.90 à titre d'autres chaussures de sport.

Ayant déterminé que les marchandises en cause ne présentent pas les caractéristiques essentielles de bottes de patin, et qu'elles ne peuvent donc être classées dans le numéro tarifaire 6402.19.90, le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussures, comme le soutiennent les appelants. Le Tribunal est convaincu que les bottes de patin, sans les patins, et les patins à roues alignées finis répondent aux définitions susmentionnées de « chaussures ». Le Tribunal constate que les Notes explicatives de la position no 64.05 prévoient que « [s]ont exclus de cette position les assemblages de parties (ceux formés de dessus même fixés sur la semelle première, par exemple) ne constituant pas encore des chaussures ou n'ayant pas encore le caractère essentiel des chaussures telles que décrites dans les nos 64.01 à 64.05 (n o 64.06). » Selon le Tribunal, les Notes explicatives signifient que, si le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des parties de bottes de patin finis, qui sont visés par la position no 64.02, elles doivent donc être classées dans la position no 64.06.

Aux fins de déterminer si les marchandises en cause constituent des parties de bottes de patin ou de patins à roues alignées, le Tribunal fait observer qu'il n'existe pas de critère universel qui permette de déterminer si un produit est une partie et que chaque cas est jugé selon ses particularités propres [15] . Par le passé, le Tribunal a considéré les éléments suivants comme étant pertinents : 1) si l'article en question est essentiel au fonctionnement d'un autre article; 2) si l'article en question est une partie nécessaire et intégrante de l'autre article; 3) si l'article en question est installé sur l'autre article; 4) les pratiques et usages commerciaux courants [16] . Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont essentielles aux patins à roues alignées et en sont des parties nécessaires et intégrales. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des parties de bottes de patin.

Par conséquent, les appels sont admis, et les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussures.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Pièce A-1.

4. The New Lexicon Webster's Encyclopedic Dictionary of the English Language , édition canadienne, New York, Lexicon Publications, 1988 à la p. 366.

5. Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes, ministère du Revenu national, Accise, Douanes et Impôt, le 24 janvier 1994.

6. Supra note 2, annexe I.

7. Tribunal canadien du commerce extérieur, appels nos AP-96-196 à AP-96-198, le 14 novembre 1997.

8. Ibid. à la p. 7.

9. Appel no AP-95-265, le 6 décembre 1996.

10. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

11. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-92-300, le 18 mars 1994.

12. Gage Canadian Dictionary, Toronto, Gage Educational Publishing , 1997 à la p. 605.

13. Webster's New World Dictionary , troisième édition collège, New York, Simon et Schuster, 1988 à la p. 161.

14. Supra note 12 à la p. 176.

15. York Barbell Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-90-161, le 19 août 1991; et Snydergeneral Canada Inc . c. Le sous-ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-92-091, le 19 septembre 1994.

16. Ibid.


Publication initiale : le 13 juillet 1998