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Décisions


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v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
FPI FIREPLACE PRODUCTS INTERNATIONAL LTD.
Appel no AP-97-033

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 25 novembre 1998

Appel n o AP-97-033

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 septembre 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 11 mars 1997 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TECHNICAL GLASS PRODUCTS Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

FPI FIREPLACE PRODUCTS INTERNATIONAL LTD. Intervenante

L'appel est rejeté.


Pierre Gosselin ______ Pierre Gosselin Membre président

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national concernant deux importations de feuilles de vitrocéramique revêtues de silice utilisées dans la fabrication de foyers à gaz, importations qui ont eu lieu avant et après une modification de la loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7006.00.90 à titre de verre de la position no 70.06 autre que le verre flotté, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 7003.19.00 à titre d'autres feuilles de verre, non armées, de la position no 70.03, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Quant à la première importation, l'appelante devait démontrer que le revêtement de silice ajouté à la vitrocéramique après l'opération de recuit constitue une couche réfléchissante. Les propres éléments de preuve de l'appelante montrent que la couche de silice réduit les qualités réfléchissantes du verre et, par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées. Quant à la deuxième importation, l'appelante a tenté sans succès de démontrer que la couche est non réfléchissante, c'est-à-dire qu'elle empêche la surface du verre de refléter la lumière. Les résultats des essais de l'appelante, qui ont été déposés comme éléments de preuve, démontrent que la couche a modifié un peu les qualités réfléchissantes du verre. Cependant, la couche n'empêche toujours pas la surface du verre de refléter la lumière comme le prévoient les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 70.03.

Lieu de l'audience par voie de
vidéoconférence : Hull (Québec) et Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 22 septembre 1998 Date de la décision : Le 25 novembre 1998
Membre du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffiers : Anne Turcotte et Margaret Fisher
Ont comparu : Neal Hempstock, pour l'appelante Jan Brongers, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de deux décisions rendues le 11 mars 1997 par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi. L'appel a été entendu par voie de vidéoconférence à Hull (Québec) et à Vancouver (Colombie-Britannique). L'intervenante dans le présent appel, FPI Fireplace Products International Ltd., n'a pas comparu à l'audience.

Les marchandises en cause, des feuilles de vitrocéramique revêtues de silice utilisées dans la fabrication des foyers à gaz, ont été importées dans le cadre de deux expéditions distinctes, qui ont eu lieu avant et après une modification de la loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7006.00.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de verre de la position no 70.06 autre que du verre flotté, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 7003.19.00 à titre d'autres feuilles de verre, non armées, de la position no 70.03, comme l'a soutenu l'appelante. De fait, le présent appel gravite autour du libellé des deux positions pertinentes de la nomenclature tarifaire, qui portent ce qui suit :

70.03 Verre dit « coulé », en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé [3] .

70.06 [4] Verre des nos 70.03, 70.04 ou 70.05, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières.

(soulignement ajouté)

À l'audience, M. Sumio Oshita, gestionnaire à la société Nippon Electric Glass Co., Ltd., d'Osaka, Japon, a témoigné au nom de l'appelante. La majeure partie du témoignage de M. Oshita a porté sur les résultats des essais de transmission et de réflectivité d'échantillons des marchandises en cause. À l'aide d'un graphique montrant le pourcentage de la réflectivité d'une feuille de vitrocéramique non revêtue et celui des marchandises en cause, d'une épaisseur de 5 mm, M. Oshita a expliqué que la réflectivité des marchandises en cause était plus petit. Étant donné que le graphique montre le pourcentage de réflectivité selon diverses mesures exprimées en nanomètres (nm), M. Oshita a témoigné que le graphique montre un plus grand écart entre les qualités réfléchissantes à 300 nm (6 p. 100 dans le cas des feuilles non revêtues par rapport à 3 p. 100 dans le cas des marchandises en cause) qu'aux valeurs, en nanomètres, plus élevées. Cependant, M. Oshita n'a pas expliqué pourquoi les différentes mesures, en nanomètres, étaient utilisées et il n'a pas expliqué non plus l'incidence, sur le plan des qualités réfléchissantes, de la dissimilarité des résultats selon diverses mesures. Au cours de l'interrogatoire, M. Oshita a en outre témoigné que la silice est appliquée sous forme de couche, d'épaisseur microscopique, d'un composé chimique.

Au cours du contre-interrogatoire, on a demandé à M. Oshita, essentiellement, de confirmer la description des marchandises en cause et la façon dont elles sont fabriquées. Il a témoigné que les marchandises en cause sont des feuilles de vitrocéramique transparentes, de couleur ambre très pâle, produites par laminage. Le verre est formé par un traitement de recuit. Après le recuit, une partie du verre est revêtue, sur les deux faces, d'une couche transparente de silice fondue. M. Oshita a confirmé que l'objet de la couche de silice est d'empêcher le souffre ou l'acide d'égratigner le produit et non d'en modifier les qualités réfléchissantes ou non réfléchissantes. Il a ajouté que, parfois, les clients ont des exigences spécifiques, comme le façonnage des bords pour prévenir les ébréchures ou les cassures. Ces exigences sont toujours indiquées sur la facture à titre de commande spéciale, comme dans le cas d'une commande de verre courbé. Quant à la réflectivité qui ressort de l'essai, M. Oshita a admis que la différence entre celle des marchandises en cause et celle des feuilles de vitrocéramique non revêtues est très minime.

M. Robert E. Maltby Jr., convoqué par l'intimé à titre de témoin expert, a aussi témoigné à l'audience. M. Maltby est titulaire d'un B.Sc. en physique de l'Ohio State University. M. Maltby compte plus de 30 ans d'expérience en développement dans le domaine du traitement et du matériel de traitement du verre. Cette expérience comprend une expérience récente à la société R & D Reflections, Inc., de Wayne (Ohio), une entreprise qui fabrique des appareils d'essai pour le verre plat, formé et revêtu. M. Maltby a déjà témoigné à titre de témoin expert devant des tribunaux américains, en raison de sa connaissance de la fabrication du matériel optique servant à mesurer la qualité des pare-brise d'automobile. Aux fins du présent appel, le Tribunal a reconnu à M. Maltby le titre d'expert dans le domaine de la réflectivité du verre en général.

Selon M. Maltby, une couche de silice n'est ni une couche réfléchissante ni une couche non réfléchissante. Il a expliqué que, pour fabriquer du verre réfléchissant, il faudrait ajouter quelque chose comme un enduit d'aluminium pour atteindre un facteur de réflexion de 50 p. 100 à 100 p. 100. Quant au verre non réfléchissant, il a déclaré que le fluorure de magnésium est un type courant de matière ajoutée au verre pour réduire jusqu'à un pour cent ou moins la réflectivité des lentilles de caméra et d'autres surfaces réfléchissantes. Quant aux résultats des essais déposés par l'appelante, M. Maltby a expliqué que, pour ce qui est de la région visible du spectre, à savoir, ce que l'œil peut percevoir (c.-à-d. à 500 nm), la quantité de lumière réfléchie par les feuilles de vitrocéramique revêtues est de l'ordre de 9 p. 100 par rapport à 7 p. 100 par les marchandises en cause. À son avis, il s'agit-là d'une différence très minime.

Au cours du contre-interrogatoire, le représentant de l'appelante a souligné à M. Maltby que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives) ne font pas mention du degré de réflectivité. En réponse, M. Maltby a déclaré qu'il a offert une définition de non réflexion en se fondant sur ce que les ouvrages et son expérience lui ont appris au fil des années sur la valeur généralement associée à une surface non réfléchissante. Il a aussi indiqué que la différence entre les qualités réfléchissantes de feuilles non revêtues (6 p. 100) et celles des marchandises en cause (3 p. 100) à 300 nm est liée au fait que cette mesure correspond à la partie ultraviolet du spectre de lumière, qui est invisible, tandis que, lorsqu'on parle de « lumière », il est habituellement question de la région visible du spectre. Il a conclu que le revêtement de silice n'empêche pas la surface du verre de refléter la lumière.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelante a renvoyé à la Note 2c) du Chapitre 70, qui indique ce qui suit : « on entend par “couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes”, des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité ou qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière. » Il a souligné que les termes « la surface du verre de refléter la lumière » sont ici les termes essentiels puisque la couche de silice ne réduit pas la réflectivité, qu'elle soit visible ou non. Le représentant a ajouté que la note susmentionnée ne prescrit pas de degré de non réflexion spécifique et ne précise pas non plus que l'objet principal de la couche de revêtement doive être d'empêcher la surface du verre de refléter la lumière. Le représentant a conclu sa plaidoirie en renvoyant à une décision rendue en août 1992 par l'administration douanière des États-Unis, qui a classé des produits identiques aux marchandises en cause dans la position no70.03. Il a souligné, à cet égard, qu'en vertu du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] , le numéro de classement est censé être équivalent jusqu'aux six premiers chiffres de la nomenclature dans tous les pays signataires.

L'avocat de l'intimé a d'abord soutenu que les éléments de preuve montrent que la différence de réflectivité entre les marchandises en cause et les feuilles non revêtues est minime comme, a-t-il ajouté, le reconnaît l'appelante. Quant aux deux importations distinctes, l'avocat a précisé que la première s'est faite en septembre 1995, tandis que la seconde s'est faite en mai 1996. Cela, a-t-il poursuivi, a une incidence sur l'appel, étant donné que le libellé de la position no 70.03 a été modifié en 1996, pour ajouter l'expression « ou non réfléchissante ».

L'avocat de l'intimé a soutenu que l'appelante devait démontrer exactement le contraire, en ce qui a trait au moment de la première importation, de ce qu'elle a tenté d'établir dans le présent appel. Autrement dit, l'appelante devait établir que la couche de silice a amélioré les qualités réfléchissantes des marchandises en question parce que la Note 2c) du Chapitre 70, telle qu'elle était alors énoncée, prescrivait que l'expression « couches réfléchissantes » s'entendait des couches métalliques ou de composés chimiques, d'épaisseur microscopique, qui « améliorent les qualités réfléchissantes du verre » (soulignement ajouté). L'avocat a aussi soutenu que l'expression « non autrement travaillé » de la position no 70.0 est fondamentale en l'espèce. Il a avancé que, à cet égard, dans la nomenclature, les positions nos 70.03 et 70.06 vont de pair et, donc, qu'un article qui serait normalement englobé dans la position no 70.03 sera englobé dans la position no 70.06 s'il est « travaillé » de toute autre manière que par la simple addition d'une couche absorbante ou réfléchissante. L'avocat a aussi invoqué la définition du mot « travaillé » qui se trouve dans la Note 2a) du Chapitre 70 selon laquelle « ne sont pas considérés comme travaillés les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit ». L'avocat a soutenu que les éléments de preuve dans le présent appel révèlent que la couche protectrice de silicone n'a pas de propriété réfléchissante et qu'elle a été ajoutée après le recuit. Cela, a-t-il ajouté, signifie que les marchandises en cause ont été, de fait, « autrement travaillées ». Étant donné que les Notes explicatives de la position no 70.06 prévoient les verres ayant subi, après fabrication, un travail de surface, comme les marchandises en cause avec leur revêtement de silice, l'avocat a conclu que les marchandises de la première importation ont donc été correctement classées dans le numéro tarifaire 7006.00.90.

Quant à la deuxième importation, l'avocat de l'intimé a soutenu que, lorsque la position no 70.03 a été modifiée par addition de l'expression « ou non réfléchissante », la Note 2c) du Chapitre 70 a aussi été modifiée pour inclure une définition de cette expression. La partie pertinente de cette définition indique ce qui suit : « des couches métalliques ou de composés chimiques [...], d'épaisseur microscopique, [...] qui empêchent la surface du verre de refléter la lumière [7] ». L'avocat a ajouté que le témoin expert de l'intimé a donné un exemple d'un type de matière qui serait nécessaire pour réduire la réflectivité à un niveau qu'on pourrait qualifier de non réfléchissant, à savoir, 1 p. 100 ou moins. L'avocat a de plus soutenu qu'il ne serait pas logique d'avoir ajouté les termes « ou non réfléchissante » si, comme l'a soutenu l'appelante, les termes « réfléchissante ou non réfléchissante », qui se trouvent dans la position, étaient exhaustifs. Une fois encore, puisque seule une couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante peut être ajoutée après le recuit aux fins de la position no 70.03 et puisque les marchandises en cause ne possèdent ni l'un ni l'autre, elles ne peuvent être classées dans la position. Enfin, l'avocat a conclu sa plaidoirie en ajoutant que la décision de l'administration douanière américaine, invoquée par l'appelante, n'est simplement qu'une décision de classement préliminaire qu'un agent des douanes des États-Unis a prise en 1992, sans énoncer de motif spécifique. Des modifications pertinentes ont depuis été apportées au libellé de la position, ainsi qu'il a déjà été souligné. Il a soutenu que le Tribunal n'est certainement pas lié par une telle décision, tout comme il n'est pas lié par une décision d'un agent des douanes du Canada.

Au départ, le Tribunal estime qu'il est important de préciser la question dans le présent appel, étant donné qu'une certaine confusion prévaut à la suite du témoignage de M. Oshita quant à l'existence d'une certaine ouvraison qui aurait pu être effectuée sur les bords des marchandises en cause. Après un examen attentif des éléments de preuve, le Tribunal est d'avis que, aux fins du présent appel, les bords des marchandises en question n'ont pas été travaillés de façon spécifique. Selon les éléments de preuve, lorsque des commandes spéciales ont été placées, assorties de certaines exigences, par exemple relativement à du verre courbé ou au façonnage des joints, ces exigences étaient habituellement indiquées sur les factures. Cependant, les documents d'importation soumis par l'appelante indiquent uniquement qu'une certaine quantité de verre courbé a été importée en même temps que les marchandises en cause. De plus, la partie de la décision de l'intimé portant sur du verre courbé n'a pas fait l'objet d'appel auprès du Tribunal. Le Tribunal est également convaincu que, si les bords des marchandises en cause avaient été autrement travaillés, l'intimé en aurait tenu compte dans sa décision. Ainsi, à la lumière des éléments de preuve présentés à l'audience et des documents au dossier, y compris les décisions de l'intimé et l'avis d'appel, le Tribunal est convaincu que la seule question en litige dans le présent appel porte sur l'addition d'une mince couche de silice sur les feuilles de vitrocéramique.

Le Tribunal est d'avis que, pour qu'il soit fait droit à son appel, l'appelante devait démontrer que la couche de silice qui a été ajoutée à la vitrocéramique en feuilles après le recuit constitue soit une couche réfléchissante soit une couche non réfléchissante aux fins de la position no 70.03 telle qu'elle était énoncée avant et après 1996 (il n'a pas été plaidé que la couche aurait pu être une couche absorbante au sens de la position no 70.03).

En ce qui concerne la première importation, les éléments de preuve montrent que la couche de silice n'améliore pas « les qualités réfléchissantes du verre », comme le prévoit la définition énoncée à la Note 2c) du Chapitre 70. Au contraire, les propres éléments de preuve de l'appelante ont démontré que la couche de silice diminue les qualités réfléchissantes du verre. Puisqu'il ne s'agit pas d'une couche réfléchissante, et qu'elle est appliquée après le recuit, le Tribunal estime que le verre est « autrement travaillé » et, donc, qu'il ne peut être classé dans la position no 70.03. Le Tribunal accepte donc que la définition du terme « travaillés » qui se trouve dans la Note 2a) du Chapitre 70 indique qu'une ouvraison effectuée après l'opération de recuit peut exclure les marchandises de la définition de la position no 70.03, selon la nature de ladite ouvraison. Le Tribunal fait aussi observer que la position no 70.06, qui, notamment, renvoie au verre de la position no 70.03, englobe les verres ayant subi « un travail de surface ». Tel est bien le cas, selon les éléments de preuve, des marchandises en question, les deux faces des feuilles de vitrocéramique étant revêtues d'une couche de silice.

Quant à la deuxième importation, le Tribunal est d'avis qu'accueillir la position de l'appelante selon laquelle une couche qui a une incidence très minime sur la réflectivité du verre et dont le seul objet est d'empêcher que le soufre ou l'acide attaquent le produit équivaudrait à nier toute signification utile à l'expression « réfléchissante ou non réfléchissante » incluse dans la Note 2c) du Chapitre 70. Cela pourrait mener à la situation où l'addition de presque n'importe quelle couche suffirait à fonder le classement dans cette position pour le motif soit des qualités réfléchissantes soit des qualités non réfléchissantes. Il ne peut s'agir de l'effet prévu de la modification des dispositions de la nomenclature en 1996. De plus, le Tribunal accueille le témoignage de M. Maltby, selon lequel, d'après les normes scientifiques, la couche de silice n'empêche pas « la surface du verre de refléter la lumière », puisque, pour qu'une couche soit non réfléchissante, le pourcentage de la lumière réfléchie doit être égal ou inférieur à 1 p. 100. Le Tribunal reconnaît donc que, pour l'interprétation des positions en tenant compte des Notes de Chapitre et des Notes explicatives, comme il est tenu de le faire aux termes des articles 10 et 11 [8] du Tarif des douanes,il peut devoir examiner, de temps à autre, des témoignages d'experts pour déterminer l'existence de certaines conditions, en l'espèce si l'addition d'une couche de silice « empêche la surface du verre de refléter la lumière » (soulignement ajouté) ainsi que le prévoit la Note 2c) du Chapitre 70. Cela est particulièrement vrai en l'espèce, puisqu'il est difficile de constater quelque différence notable que ce soit entre les qualités réfléchissantes des marchandises en cause et celles des feuilles non revêtues. De fait, dans le présent appel, l'appelante s'est appuyée sur des essais scientifiques pour tenter d'établir que les qualités réfléchissantes des marchandises en cause sont suffisamment modifiées pour faire de la couche de silice une couche non réfléchissante. Cependant, le Tribunal est convaincu par la réfutation de M. Maltby, selon laquelle ladite couche n'empêche pas la surface du verre de refléter la lumière aux fins de la position no 70.03, telle que l'interprète le Tribunal.

Ayant conclu que la couche de silice ne peut être qualifiée de non réfléchissante et étant donné qu'elle est appliquée après le recuit, le Tribunal conclut, pour les motifs qui ont déjà été indiqués relativement à l'application de la position no 70.06, que les marchandises en cause dans la deuxième importation sont aussi correctement classées dans le numéro tarifaire 7006.00.90.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. La position no 70.03 a été modifiée en 1996 par addition de l’expression « ou non réfléchissante » (Décret sur la conversion fondée sur le Système harmonisé (1996), DORS/96-20, le 1er janvier 1996, Gazette du Canada Partie II, vol. 130, no 2 à la p. 186, article 124). Avant la modification susmentionnée, la position se lisait : « Verre dit coulé », en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé ».

4. Puisque la position n’a pas été divisée en sous-positions, elle est mentionnée par renvoi dans l’annexe I du Tarif des douanes sous la désignation de sous-position no 7006.00 et dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises sous la désignation de position no 70.06.

5. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986, et 2e éd., Bruxelles, 1996.

6. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

7. Supra note 3, article 123.

8. L'article 10 prévoit, notamment, que le classement des marchandises importées est effectué conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé. La partie pertinente de la Règle 1 prescrit que le classement est déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. L'article 11 prévoit en outre que pour l'interprétation des positions, il est tenu compte des Notes explicatives.


Publication initiale : le 22 décembre 1998