LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

Décisions


LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-97-122

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 29 septembre 1998

Appel n o AP - 97 - 122

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 juin 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 30 octobre 1997 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Richard Lafontaine ______ Richard Lafontaine Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les pistolets à calfeutrer importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8205.59.90 à titre d'autres outils et outillage à main non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8424.20.90 à titre d'autres pistolets aérographes et appareils similaires, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que les pistolets à calfeutrer en cause dans le présent appel sont correctement classés dans la position no 82.05 à titre d'outils et outillage à main non dénommés ni compris ailleurs. La Note 1 du Chapitre 82 de l'annexe I du Tarif des douanes prévoit que le chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante faite, entre autres possibilités, en métal commun. Le piston du pistolet à calfeutrer, qui force la matière de calfeutrage hors de la cartouche, est, selon le Tribunal, une partie travaillante en métal commun, ce qui répond à la condition susmentionnée. Le Tribunal est d'avis que les pistolets à calfeutrer sont aussi visés par les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) du Chapitre 82, qui indiquent que les outils du chapitre peuvent être manipulés à bras franc au cours de leur utilisation, même s'ils comportent des dispositifs mécaniques simples tels que des pistons ou des leviers. De plus, le classement des pistolets à calfeutrer dans la position no 82.05 est conforme aux Notes explicatives de ladite position qui indiquent que les seringues de graissage, lesquelles, de l'avis du Tribunal, incorporent des dispositifs mécaniques légèrement plus complexes que ceux des pistolets à calfeutrer, relèvent de la position no 82.05. Le Tribunal fait observer que le témoin expert a reconnu qu'une perceuse à main qui comporte un dispositif mécanique est un outil à main, confirmant de ce fait qu'un outil à main peut comporter des dispositifs mécaniques simples.

Le Tribunal accueille la position de l'intimé selon laquelle les pistolets à calfeutrer ne peuvent être classés dans la sous-position no 8424.20 à titre de pistolets aérographes et appareils similaires. L'appelante n'a pas convaincu le Tribunal que les pistolets à calfeutrer en cause répondent, d'une manière quelconque, à la description des pistolets aérographes et appareils similaires énoncée dans les Notes explicatives de la position no 84.24. Le Tribunal fait particulièrement observer que, même s'il avait accueilli l'argument de l'appelante selon lequel la cartouche contenant la matière de calfeutrage est une partie intégrante d'un pistolet à calfeutrer, il n'aurait pu conclure que le pistolet à calfeutrer produit un jet pulvérisé plus ou moins divergent, ce qui est un élément important de la description des pistolets aérographes et appareils similaires. Le Tribunal fait également observer que les Notes explicatives de la position no 84.24 excluent spécifiquement les seringues de graissage, dont le fonctionnement est à plusieurs égards similaire à celui des pistolets à calfeutrer.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 juin 1998 Date de la décision : Le 29 septembre 1998
Membre du Tribunal : Richard Lafontaine, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Philippe Cellard
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Michael A. Kelen, pour l'appelante Jocelyn Sigouin, pour l'intimé





Le présent appel, entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les pistolets à calfeutrer importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8205.59.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres outils et outillage à main non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8424.20.90 à titre d'autres pistolets aérographes et appareils similaires, comme l'a soutenu l'appelante. Comme argument subsidiaire, l'appelante a soutenu que les pistolets à calfeutrer doivent être classés dans le numéro tarifaire 8479.89.99 à titre d'autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84.

Les dispositions pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

Chapitre 82

Notes.

1. … le présent Chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante :

a) en métal commun;

b) en carbures métalliques ou en cermets;

82.05 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale.

-Autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) :

8205.59 --Autres

8205.59.90 ---Autres

84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaire.

8424.20 -Pistolet aérographes et appareils similaires

8424.20.90 ---Autres

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

-Autres machines et appareils :

8479.89 --Autres

---Autres :

8479.89.99 ----Autres

Il est également utile de citer les passages pertinents des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) :

Chapitre 82

Les outils du présent Chapitre répondent, en principe, au critère de pouvoir être manipulés à bras franc au cours de leur utilisation, même s'ils comportent des dispositifs mécaniques simples, tels que manivelles, engrenages, pistons, arbres à vis (vis d'Archimède), leviers ou similaires.

[Position no 82.05]

On y range un très grand nombre d'outils à main, même avec dispositifs mécaniques simples, tels que les manivelles et engrenages. Ces outils consistent en :

E)

7) … seringues de graissage.

[Position no 84.24]

Les pistolets aérographes et appareils à main similaires, reliés généralement à la fois à une conduite souple de fluide comprimé (air ou vapeur) et à un réservoir ou une conduite de matière à projeter, comportent un déclenchement à main (à gâchette, à bouton, etc.), qui commande le jet et un dispositif de réglage permettant d'obtenir une projection plus ou moins divergente. Ils sont utilisés pour appliquer les peintures, vernis, huiles, matières plastiques, laits de chaux ou de ciment, poudres métalliques, tontisses, etc. ou parfois pour projeter simplement un puissant jet d'air comprimé ou de vapeur, en vue du nettoyage des façades, statues, etc.

Sont en outre exclus de cette position :

a) Les burettes et seringues de graissage.

L'avocat de l'appelante a convoqué comme témoin M. Brian Smith, directeur général du magasin Canadian Tire situé à l'angle de la rue Kent et de l'avenue Laurier, à Ottawa (Ontario). M. Smith a indiqué que les pistolets à calfeutrer en cause se trouvent dans le catalogue de l'appelante à la section qui porte sur la décoration et non à celle qui porte sur les outils à main. L'avocat a aussi convoqué M. Kevin Goheen, Ph.D., à titre de témoin expert en génie mécanique. M. Goheen a décrit le fonctionnement d'un pistolet à calfeutrer ainsi qu'il suit : l'utilisateur applique une force sur la gâchette qui, par un mécanisme de levier, actionne un dispositif à rochet; ce dernier pousse un piston qui force la matière de calfeutrage hors de la cartouche normalement utilisée avec un pistolet à calfeutrer; le pistolet comporte aussi un dispositif à ressort qui remet la gâchette en position de départ après chaque pression et un dispositif à ressort et à rochet qui empêche le retour du piston entre les pressions. À la demande de l'avocate de l'intimé, le témoin expert a aussi décrit le fonctionnement d'une seringue de graissage.

Selon M. Goheen, un pistolet à calfeutrer et une seringue de graissage sont des appareils mécaniques et ils peuvent être considérés comme étant des pistolets aérographes et appareils similaires. En réponse à une question du Tribunal, il a indiqué qu'un pistolet à calfeutrer ne produit pas un jet pulvérisé de matière de calfeutrage. Toutefois, il a ajouté, sans définir l'expression, que le pistolet projette la matière de calfeutrage. M. Goheen a dit ne pas considérer un pistolet à calfeutrer ou une seringue de graissage comme étant des outils à main. Il a de plus mentionné que les articles susmentionnés n'ont pas de partie travaillante dure. En réponse à une question de l'avocate de l'intimé, M. Goheen a déclaré qu'il considérait une perceuse à main comportant un dispositif mécanique comme étant un outil à main.

L'avocat de l'appelante a soutenu que les pistolets à calfeutrer en cause ne sont pas correctement classés dans la position no 82.05 puisqu'ils sont spécifiquement prévus dans le numéro tarifaire 8424.20.90. Il a aussi soutenu que, aux termes de la Note 1 du Chapitre 82 de l'annexe I du Tarif des douanes, un outil doit être pourvu d'une partie travaillante dure pour être classé à titre d'outil à main dans la position no 82.05. Selon M. Goheen, un pistolet à calfeutrer ne répond pas à la condition susmentionnée. L'avocat a aussi souligné que les pistolets à calfeutrer ne se trouvent pas dans la section des outils à main du catalogue de l'appelante. Quant aux Notes explicatives du Chapitre 82, l'avocat a soutenu qu'elles sont incompatibles tant avec la Note 1 du Chapitre 82 qu'avec les articles couverts par ledit chapitre et que, par conséquent, il ne fallait pas tenir compte des Notes explicatives. L'avocat a soutenu que la Note 1 renvoie seulement aux articles pourvus d'une lame et d'une partie travaillante en « métal dur », et non aux articles qui comportent des dispositifs mécaniques simples, comme l'indiquent les Notes explicatives. L'avocat a aussi souligné qu'aucun des outils à main mentionnés dans le Chapitre 82 ne comporte de dispositif mécanique simple, comme ceux qui sont énumérés dans les Notes explicatives connexes. L'avocat a affirmé qu'il ne fallait pas non plus tenir compte de la mention, incluse dans les Notes explicatives de la position no 82.05, selon laquelle ladite position englobe les seringues de graissage à titre d'outils à main.

L'avocat de l'appelante a soutenu que les pistolets à calfeutrer doivent être classés à titre de pistolets aérographes et appareils similaires. Ils ne produisent pas de jet pulvérisé, mais l'avocat a soutenu qu'ils projettent une matière et fonctionnent comme les pistolets aérographes. Il a soutenu que les pistolets à calfeutrer répondent à la description des pistolets aérographes et appareils similaires énoncée dans les Notes explicatives de la position no 84.24. Comme argument subsidiaire, l'avocat a soutenu que les pistolets à calfeutrer en cause doivent être classés dans le numéro tarifaire 8479.89.99 à titre d'autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les pistolets à calfeutrer ne peuvent être classés à titre de pistolets aérographes et appareils similaires. Elle a soutenu que les pistolets à calfeutrer ne répondent pas à la description des pistolets aérographes et appareils similaires énoncée dans les Notes explicatives de la position no 84.24. Elle a soutenu qu'un pistolet à calfeutrer n'est pas conçu pour être relié à une conduite souple de fluide comprimé (air ou vapeur). Quant à la question de savoir si le pistolet à calfeutrer est pourvu de gâchettes ou d'autres dispositifs de réglage qui commandent le débit de la matière de calfeutrage à travers un ajutage, elle a soutenu qu'il n'y a pas de dispositif de réglage dans un pistolet à calfeutrer, et que la gâchette ne peut être considérée comme étant un dispositif de réglage parce que cette dernière ne permet pas d'interrompre l'écoulement de la matière de calfeutrage au moyen de la gâchette. Elle a ajouté qu'un pistolet à calfeutrer n'est pas pourvu de buse. L'ajutage se trouve plutôt sur la cartouche à insérer dans le pistolet à calfeutrer, et il ne peut être réglé pour permettre d'obtenir un jet pulvérisé plus ou moins divergent. En réponse aux arguments susmentionnés, l'avocat de l'appelante a dit qu'un pistolet à calfeutrer est incomplet sans la cartouche de matière de calfeutrage et que l'ajutage sur la cartouche et le bouchon de cette dernière tiennent lieu de dispositif de réglage. L'avocate de l'intimé a soutenu qu'un pistolet à calfeutrer qui ne contient pas de tube de matière de calfeutrage n'est pas plus incomplet qu'un pistolet agrafeur sans agrafes. Elle a aussi souligné que les Notes explicatives de la position no 84.24 excluent spécifiquement du classement dans ladite position les seringues de graissage, qui, selon son exposé, fonctionne de façon similaire aux pistolets à calfeutrer.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les pistolets à calfeutrer en cause sont correctement classés dans la position no 82.05. Elle a indiqué qu'ils sont couverts par les Notes explicatives du Chapitre 82, puisque ce sont des outils qui peuvent être manipulés à bras franc au cours de leur utilisation et qu'ils comportent des dispositifs mécaniques simples comme un piston, un levier et un ressort. Elle a aussi souligné que, aux termes des Notes explicatives de la position no 82.05, les seringues de graissage sont couvertes par ladite position. L'avocate a aussi soutenu que la condition portant sur la présence d'une partie travaillante en métal commun ou en carbures métalliques, énoncée à la Note 1 du Chapitre 82, était satisfaite du fait de la présence soit de la gâchette soit du piston.

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales). La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Section ou de Chapitre pertinentes. Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit aussi tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et des sous-positions.

Le Tribunal est d'avis que les pistolets à calfeutrer en cause dans le présent appel sont correctement classés dans la position no 82.05 à titre d'outils et outillage à main non dénommés ni compris ailleurs.

Au départ, le fait que les pistolets à calfeutrer ne figurent pas à la section des outils à main du catalogue de l'appelante n'a aucun rapport avec le classement des pistolets à calfeutrer à titre d'outils et outillage à main. En vérité, plusieurs outils et de l'outillage à main figurent ailleurs dans le catalogue. Par exemple, les pelles, les râteaux et les sécateurs sont inclus à la section de jardinage, et les grattoirs à peinture et à mur se retrouvent en même page que les pistolets à calfeutrer en cause, à la section de décoration. Le Tribunal est aussi d'avis qu'un pistolet à calfeutrer n'a pas besoin d'une cartouche de matière de calfeutrage pour constituer un article complet. Ainsi que l'a avancé l'avocate de l'intimé, il est possible de tirer une analogie avec un pistolet agrafeur qui n'a pas besoin d'agrafes pour être considéré comme un article complet. Dans un tel contexte, il convient également de faire observer que le pistolet à calfeutrer figure à titre d'article autonome dans le catalogue même de l'appelante.

La Note 1 du Chapitre 82 prescrit que le chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante faite, entre autres possibilités, en métal commun [6] . Le piston du pistolet à calfeutrer, qui force la matière de calfeutrage hors de la cartouche est, selon le Tribunal, une partie travaillante en métal commun, ce qui répond à la condition susmentionnée. Le Tribunal est d'avis que les pistolets à calfeutrer sont aussi visés par les Notes explicatives du Chapitre 82, qui indiquent que les outils du chapitre peuvent être manipulés à bras franc au cours de leur utilisation, même s'ils comportent des dispositifs mécaniques simples tels que des pistons ou des leviers. De plus, le classement des pistolets à calfeutrer dans la position no 82.05 est conforme aux Notes explicatives de ladite position qui indiquent que les seringues de graissage, lesquelles, de l'avis du Tribunal, incorporent des dispositifs mécaniques légèrement plus complexes que ceux des pistolets à calfeutrer, sont rangées dans la position no 82.05. Le Tribunal fait observer que M. Goheen a reconnu qu'une perceuse à main qui comporte un dispositif mécanique est un outil à main, confirmant de ce fait qu'un outil à main peut comporter des dispositifs mécaniques simples.

L'avocat de l'appelante a soutenu que les Notes explicatives du Chapitre 82 et de la position no 82.05 ne sont pas compatibles avec la Note 1 du Chapitre 82 et que, par conséquent, il ne fallait pas tenir compte de ces Notes explicatives. Le Tribunal est d'avis que les Notes explicatives pertinentes ne sont pas incompatibles avec la Note 1 du Chapitre 82. Il semble évident au Tribunal que, comme le démontrent les marchandises en cause, un outil à main qui comporte des dispositifs mécaniques simples peut aussi être pourvu d'une partie travaillante en métal commun. Il ne peut non plus être dit des Notes explicatives qu'elles sont incompatibles avec leurs positions et sous-positions connexes, puisque lesdites positions et sous-positions n'incluent pas de produit qui comporte des dispositifs mécaniques simples. Sur ce dernier point, le Tribunal fait observer que la sous-position no 8205.10 couvre les outils de perçage qui incluraient les perceuses à main mentionnées ci-dessus, ce qui réfute l'exposé de l'avocat de l'appelante selon lequel les sous-positions ne comprennent pas de produit qui comporte des dispositifs mécaniques simples.

Le Tribunal accueille la position de l'intimé selon laquelle les pistolets à calfeutrer ne peuvent être classés dans la sous-position no 8424.20 à titre de pistolets aérographes et appareils similaires. L'appelante n'a pas convaincu le Tribunal que les pistolets à calfeutrer en cause répondent, d'une manière quelconque, à la description des pistolets aérographes et appareils similaires énoncée dans les Notes explicatives de la position no 84.24. Le Tribunal fait particulièrement observer que, même s'il avait accueilli l'argument de l'appelante selon lequel la cartouche contenant la matière de calfeutrage est une partie intégrante d'un pistolet à calfeutrer, il n'aurait pas pu conclure que le pistolet à calfeutrer produit un jet pulvérisé plus ou moins divergent, ce qui est un élément important de la description des pistolets aérographes et appareils similaires. L'appelante a concédé que le pistolet à calfeutrer ne projette pas un jet pulvérisé de matière. L'écoulement de la matière de calfeutrage qui sort de la cartouche ne peut non plus être qualifié de jet parce que, comme l'a avancé l'avocate de l'intimé et comme l'a admis le Tribunal, la matière ne sort pas de la cartouche avec suffisamment de force. Le Tribunal fait également observer que les Notes explicatives de la position no 84.24 excluent spécifiquement les seringues de graissage, dont le fonctionnement est, à plusieurs égards, similaire à celui des pistolets à calfeutrer.

Le Tribunal n'accueille pas l'argument subsidiaire de l'appelante selon lequel les pistolets à calfeutrer doivent être classés dans le numéro tarifaire 8479.89.99 à titre d'autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84. Le Tribunal est d'avis que l'appelante n'a pas présenté d'arguments probants qui le convainquent de classer les pistolets à calfeutrer en cause dans la position no 84.79 plutôt que dans la position no 82.05.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est convaincu que les pistolets à calfeutrer en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8205.59.90 à titre d'outils et outillage à main non dénommés ni compris ailleurs. Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996.

5. Supra note 3, annexe I.

6. Les métaux communs sont énumérés dans la Note 3 de la Section XV de l'annexe I du Tarif des douanes.


Publication initiale : le 30 novembre 1998