SPALDING CANADA INC.

Décisions


SPALDING CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-97-036

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 19 février 1998

Appel n o AP-97-036

EU ÉGARD À un appel entendu le 28 novembre 1997 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 21 mars 1997 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SPALDING CANADA INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. Les deux parties ont convenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.32.90. La seule question en litige dans le présent appel consiste donc à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du code 6472 de l'annexe du Décret n o 1 de 1998 sur la réduction ou la suppression des droits de douane. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause ont été « apprêtées » au Canada.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le code 6472, avant d'être modifié, prévoyait l'entrée en franchise des « [b]alles de golf du no tarifaire 9506.32.90, nécessitant, au Canada, une finition qui comprend l'apprêtage, l'étiquetage et le laquage ». Le code a été modifié en mars 1997 et prévoit maintenant l'entrée en franchise des « [b]alles de golf du no tarifaire 9506.32.90, nécessitant, au Canada, une finition qui comprend l'étiquetage et le laquage ». Le présent appel se rapporte au libellé du code 6472 avant sa modification. Le Tribunal est d'accord avec les avocats que les trois opérations devaient être exécutées au Canada pour que les marchandises en cause soient admissibles aux avantages du code 6472. Les éléments de preuve montrent clairement que « l'étiquetage et le laquage » ont été exécutés au Canada.

Le mot « apprêtage » n'est pas défini dans la nomenclature tarifaire. Le Tribunal, par conséquent, a examiné les définitions de dictionnaire auxquelles les avocats ont renvoyé. Le Tribunal est d'accord avec l'avocat de l'intimé qu'il doit interpréter le terme « apprêtage » dans le contexte de la nomenclature tarifaire. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'« apprêtage » devait désigner beaucoup plus que simplement « préparer ou rendre prêt en vue d'une fin ou d'une opération particulière » [traduction], comme l'a soutenu l'avocat de l'appelant. Le Tribunal est davantage enclin à être d'accord avec l'avocat de l'intimé que le terme « apprêtage », dans le contexte du code 6472 et de la nomenclature tarifaire, signifiait l'application d'une première couche de peinture, qu'il s'agisse d'une peinture époxy ou autre.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 28 novembre 1997 Date de la décision : Le 19 février 1998
Membre du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Peter E. Kirby, pour l'appelant Jan Brongers, pour l'intimé





Le présent appel, entendu par un seul membre du Tribunal [1] , est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [2] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 21 mars 1997 aux termes de l'article 63 de la Loi.

Les marchandises en cause, décrites comme étant des « balles de golf non finies », ont été classées dans le numéro tarifaire 9506.32.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [3] à titre d'autres balles de golf. Au moment de leur importation, l'intimé a déterminé que les marchandises en cause n'étaient pas admissibles à l'entrée en franchise aux termes du code 6472 de l'annexe du Décret n o 1 de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane [4] . Le code 6472 prévoit l'entrée en franchise des « [b]alles de golf du no tarifaire 9506.32.90, nécessitant, au Canada, une finition qui comprend l'apprêtage, l'étiquetage et le laquage ». L'intimé a déterminé que les marchandises en cause n'étaient pas admissibles aux avantages du code 6472, puisque l'opération d'« apprêtage » n'a pas été faite au Canada. L'appelant a déposé des demandes de nouvelle détermination aux termes des articles 60 et 63 de la Loi, et toutes deux ont été rejetées par l'intimé.

Les deux parties se sont entendues sur le fait que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.32.90. La seule question en litige dans le présent appel consiste donc à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du code 6472. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause ont été « apprêtées » au Canada.

Au cours de l'audience, M. Al Luciani, directeur de l'exploitation, et M. Bernie Polillo, directeur d'usine, de la société Spalding Canada Inc., ont tous deux témoigné au nom de l'appelant. Ils ont expliqué que l'appelant fait partie de Spalding International, dont le siège social est situé au Massachussetts, États-Unis. Ils ont ajouté que l'appelant est une entité distincte depuis les années 20. Initialement, les installations de l'appelant étaient situées à Brantford (Ontario), où les balles de golf étaient fabriquées. Au fil des ans, il est devenu manifeste que la fabrication des balles de golf à Brantford n'était pas concurrentielle, et la société a simultanément fermé ses installations, mis fin à la fabrication de balles de golf et par la suite déménagé à Concord (Ontario). Par la suite, la fabrication des balles de golf a été centralisée aux États-Unis.

L'appelant a alors commencé à importer des balles de golf non finies de sa société mère américaine. Ces marchandises non finies sont entrées au Canada dans la position no 95.06. Ces changements de processus ont eu lieu vers 1979. À cette époque, les balles de golf étaient admissibles à l'entrée en franchise aux termes du code 6472. L'étape d'apprêtage comprenait l'application d'une couche primaire de peinture époxy sur les balles de golf. Elle était suivie de l'étiquetage et du laquage. À un certain moment, en 1992, selon les explications de MM. Luciani et Polillo, en raison de préoccupations environnementales, principalement aux États-Unis, il a été décidé de remplacer la peinture époxy par un produit à l'eau. Le siège social, aux États-Unis, a décidé que la couche d'apprêt devrait être appliquée aux États-Unis, avant l'expédition des balles de golf au Canada. La décision découlait du fait que le processus complet était automatisé à l'usine américaine et que, du point de vue économique, il n'était pas logique de continuer à appliquer la couche d'apprêt au Canada.

Cependant, selon MM. Luciani et Polillo, certains éléments du processus d'apprêtage ont continué d'être exécutés à l'usine de Concord après la cessation de l'application de peinture époxy. Ils ont expliqué que les balles de golf non finies arrivent dans des barils contenant 150 douzaines de balles, qui sont placées dans des paniers en plastique perforés qui favorisent l'aération. Les paniers de balles de golf sont ensuite placés dans un local de chauffage, où les balles sont chauffées à 100 oF et où l'humidité est maintenue à 30 p. 100. Selon MM. Luciani et Polillo, une circulation d'air intense est entretenue dans cette pièce, comme dans une soufflerie. Les balles de golf demeurent dans le local de chauffage au moins huit heures. Selon les témoins, le processus de chauffage est un préconditionnement nécessaire des balles en vue de l'étape d'étiquetage. Des échantillons de balles de golf étiquetées sans avoir été soumises au processus de chauffage ont été déposés comme éléments de preuve. Les étiquettes n'étaient pas aussi nettes ou définies sur les balles qui n'avaient pas été préchauffées. Une fois les balles préchauffées, elles passent à une aire d'estampillage [[Note du réviseur] Les témoins ont employé le mot « stamping » (« estampillage ») pour décrire l’étape de l’étiquetage.] où les trémies ont été préchauffées, et où des lampes infrarouges maintiennent la température des balles à ou près de 100 °F. Les balles sont ensuite placées sur un transporteur à courroie et elles sont estampillées du nom et du logo pertinents de l'événement spécial. Après l'estampillage, les balles sont enduites d'un vernis-laque de protection. Les balles finies sont ensuite emballées et expédiées.

MM. Luciani et Polillo ont témoigné qu'aucune machine n'a été perdue ni retirée après la cessation de l'application de peinture époxy. Les mêmes machines, qui servaient auparavant à appliquer la peinture époxy, étaient aussi utilisées pour appliquer la couche finale de vernis-laque. De plus, ils ont témoigné qu'aucun employé n'a été mis à pied à cause de la disparition de l'étape de l'application de peinture époxy et que, de fait, le nombre d'emplois a augmenté en raison de la croissance des activités spéciales de l'entreprise, qui consistent à apposer des logos promotionnels. Selon MM. Luciani et Polillo, l'« apprêtage » consiste à préparer la balle à l'estampillage. M. Luciani a déclaré que, bien que l'application d'époxy faisait partie de l'étape d'apprêtage, le traitement thermique est aussi une activité d'apprêtage, puisqu'il est nécessaire pour préparer les marchandises à l'estampillage.

Au cours du contre-interrogatoire, MM. Luciani et Polillo ont témoigné que l'appelant était le seul fabricant de balles de golf au Canada à bénéficier des avantages du code 6472. Ils ont convenu que le code tarifaire a été institué pour tenir compte des activités de production ou de finition alors menées au Canada, à savoir, l'apprêtage, l'estampillage et le laquage. Ils ont témoigné que la décision de remplacer la peinture époxy par une peinture à l'eau a été prise en 1995 et non en 1992 comme il a été indiqué précédemment. Ils ont ajouté que, à la suite d'une visite aux installations de l'appelant, les représentants du ministère du Revenu national (Revenu Canada) ont déterminé que, puisque l'étape de l'application de peinture époxy avait été abandonnée, l'appelant n'était plus admissible aux avantages du code 6472. L'appelant a alors retenu les services d'un courtier, et des efforts soutenus ont été déployés pour que le code tarifaire soit reformulé. C'est ce qui s'est produit en mars 1997. MM. Luciani et Polillo ont témoigné que la suppression du mot « apprêtage » leur convenait, non pas parce qu'ils reconnaissaient qu'aucune activité d'« apprêtage » n'était désormais exécutée au Canada, mais parce qu'ils n'ont pu convaincre Revenu Canada qu'il n'était pas nécessaire de modifier le libellé du code.

En réponse à des questions du Tribunal, MM. Luciani et Polillo ont réitéré que le processus de chauffage était appliqué avant qu'il soit mis fin au processus d'apprêtage à la peinture époxy. Selon eux, tout le processus, c'est-à-dire l'application de peinture époxy et le traitement thermique, constitue l'opération d'« apprêtage ». De plus, le traitement thermique constitue en soi une forme d'apprêtage. Ils n'ont pu soumettre aucun élément de preuve qu'il avait été fait mention du traitement thermique en tant que partie du processus d'apprêtage avant 1996.

L'avocat de l'appelant a soutenu que le renvoi, par l'avocat de l'intimé, à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Walter G. Lumbers c.The Minister of National Revenue [5] , à l'appui de l'affirmation qu'il faut interpréter à la lettre les lois fiscales, sans présomption à l'égard du contribuable, est une source désuète. Il a soutenu que le Tribunal devrait plutôt s'appuyer sur la décision plus récente de la Cour suprême dans l'affaire Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours [6] , où il a été décidé que l'interprétation des lois fiscales est soumise aux règles ordinaires d'interprétation des lois et qu'il faut donner une interprétation stricte ou libérale d'une loi en fonction de l'objet qui la sous-tend. La Cour suprême, dans l'affaire susmentionnée, a ajouté qu'il faut identifier l'objet à la lumière du contexte global, de l'esprit de la loi et de l'intention du législateur.

L'avocat de l'appelant a aussi invoqué une décision récente de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Continuous Colour Coat Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] , dans laquelle la Cour fédérale a conclu qu'il faut donner aux mots des lois leur sens ordinaire, de préférence à un sens scientifique plus étroit ou limité. Ensuite, l'avocat a renvoyé à la décision du Tribunal dans l'affaire Electronetic Systems Corp. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [8] pour éclairer la façon dont le Tribunal doit interpréter des documents statiques dans une société en pleine évolution. L'avocat a affirmé que, malgré la nature statique du mot « apprêtage », le mot peut être interprété dans un sens large ou restreint, en fonction de l'évolution des pratiques de production.

L'avocat de l'appelant a affirmé que, même si l'apprêtage à la peinture époxy avait été interrompu, l'apprêtage thermique continuait de se faire au Canada. Il a souligné l'importance et la nécessité du processus d'apprêtage thermique. Il a aussi soutenu que le processus susmentionné n'est pas une opération simple. Elle suppose du matériel spécial, un grand local de chauffage et une humidité contrôlée. L'avocat a soutenu que le fait que le nombre d'emplois ait augmenté depuis l'arrêt de l'apprêtage à la peinture époxy est important, puisque l'objet même de la mise en place du code tarifaire était d'augmenter l'emploi au Canada. L'avocat a ensuite renvoyé à des définitions du dictionnaire du mot « prime » (« apprêter »). Il a indiqué que le sens fondamental de ce mot, comme il est défini dans le Webster's Unabridged Dictionary of the English Language [9] est « to prepare or make ready for a particular purpose or operation [10] » (« préparer ou rendre prêt en vue d'une fin ou d'une opération particulière »). L'avocat a cité plusieurs autres définitions, y compris une définition de l'équivalent français « apprêter », c'est-à-dire « [r]endre prêt, mettre en état en vue d'une utilisation prochaine » [11] . L'avocat a ainsi soutenu que l'« apprêtage » suppose plus qu'une simple application d'une couche primaire de peinture et que, bien qu'il s'agisse là d'une forme d'apprêtage, une telle définition est trop étroite et ne devrait pas être appliquée pour exclure les autres opérations d'apprêtage.

Comme argument subsidiaire, l'avocat de l'appelant a soutenu que, si le Tribunal déterminait que l'apprêtage, dans le contexte du code tarifaire, s'entendait de l'application d'une peinture époxy, il s'agit là d'un processus qui n'est plus appliqué aux marchandises en cause et qu'il ne convient pas d'exiger que des marchandises soient soumises à un processus qui n'est plus nécessaire.

L'avocat de l'intimé a soutenu que, pour être admissibles aux avantages du code 6472, les marchandises en cause doivent satisfaire toutes les conditions du code, y compris celle que l'opération de finition comprend l'« apprêtage ». L'avocat a soutenu que l'« apprêtage » s'entend de l'application d'une couche de peinture époxy aux balles de golf et ne comprend pas le traitement thermique de ces balles. Il a affirmé que les éléments de preuve montrent clairement que, puisque les balles de golf reçoivent une couche primaire de peinture avant l'importation, elles n'ont pas besoin d'être apprêtées au Canada et que ce fait doit être déterminant en l'espèce. L'avocat a reconnu que le code 6472 a été modifié en mars 1997 pour supprimer le mot « apprêtage » du code et qu'un tel état des choses indique que l'apprêtage au Canada était une condition avant, et non après, la modification.

L'avocat de l'intimé a renvoyé à plusieurs définitions du mot « apprêtage ». Il a convenu que les définitions citées par l'avocat de l'appelant existent, mais a ajouté que les règles d'interprétation des lois prescrivent qu'il faut interpréter ce terme dans le contexte du code 6472, en respectant l'esprit de la Loi et l'intention du Parlement. Il a soutenu que l'objet du code tarifaire est d'accorder une réduction avantageuse des droits de douane aux producteurs canadiens qui importent des balles de golf à l'état suffisamment non fini pour qu'il se fasse une quantité suffisante de travaux de production au Canada. Selon l'avocat de l'intimé, la décision de la Cour fédérale dans l'affaire Continuous Colour Coat n'appuie pas l'argument de l'avocat de l'appelant, selon lequel le Tribunal doit toujours interpréter les mots techniques au sens large. Il a soutenu que, lorsque la définition peut se trouver dans le texte législatif lui-même, une telle définition doit avoir priorité sur la définition générale. Il a reconnu, cependant, qu'il n'existait pas de définition manifeste du mot « apprêtage » dans la loi et qu'il convenait donc de se reporter aux dictionnaires. L'avocat de l'intimé a soutenu que la définition privilégiée et pertinente était celle qui se rapportait à l'application d'une couche primaire de peinture. En ce qui concerne la définition française susmentionnée, l'avocat de l'intimé a indiqué qu'une définition plus appropriée se trouvait au Dictionnaire français-anglais anglais-français Robert•Collins [12] , qui donne l'expression « couche d'apprêt »comme équivalent français du mot « priming ».

L'avocat de l'intimé a ensuite souligné que le mot utilisé dans le code 6472 était « apprêtage », et non « apprêtage à la peinture époxy », et que l'apprêtage se fait encore, aux États-Unis, avec un autre type de peinture. Par conséquent, l'argument de l'avocat de l'appelant, selon lequel ce type d'« apprêtage » n'est plus une opération appliquée aux marchandises en cause, est sans fondement. Selon l'avocat de l'intimé, le traitement thermique est plus correctement décrit comme étant une opération de « durcissage ».

En réponse, l'avocat de l'appelant a souligné que l'avocat de l'intimé a introduit le terme « curing » (« durcissage ») pour décrire le procédé de traitement thermique sans motif probant. Il a réitéré que l'apprêtage thermique était effectué tant avant qu'après la modification du code 6472. Il a soutenu que rien ne démontre clairement quelle était l'intention du Parlement lorsqu'il a choisi le mot « apprêtage », c'est-à-dire, si ce terme signifiait « apprêtage à la peinture époxy », « apprêtage thermique » ou les deux.

Ainsi qu'il a été indiqué, le code 6472, avant d'être modifié, prévoyait l'entrée en franchise des « [b]alles de golf du no tarifaire 9506.32.90 nécessitant, au Canada, une finition qui comprend l'apprêtage, l'étiquetage et le laquage ». Le code a été modifié en mars 1997 et prévoit maintenant l'entrée en franchise des « [b]alles de golf du no tarifaire 9506.32.90, nécessitant, au Canada, une finition qui comprend l'étiquetage et le laquage ». Le présent appel se rapporte au libellé du code 6472 avant sa modification. Le Tribunal est d'accord avec les avocats que les trois opérations devaient être exécutées au Canada pour que les marchandises en cause soient admissibles aux avantages du code 6472. Les éléments de preuve montrent clairement que « l'étiquetage et le laquage » ont été exécutés au Canada. La question en litige dans le présent appel consiste donc à déterminer si l'« apprêtage » a été fait au Canada. Le Tribunal doit déterminer si le mot « apprêtage » visait uniquement l'apprêtage à la peinture époxy des balles de golf ou si le sens en était suffisamment large pour inclure le traitement thermique des balles de golf avant l'étiquetage et le laquage.

Le mot « apprêtage » n'a pas été défini dans la nomenclature tarifaire. Le Tribunal, par conséquent, a examiné les définitions de dictionnaire auxquelles les avocats ont renvoyé. Le Tribunal est d'accord avec l'avocat de l'intimé qu'il doit interpréter le terme « apprêtage » dans le contexte de la nomenclature tarifaire. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'« apprêtage » devait désigner beaucoup plus que simplement « préparer ou rendre prêt en vue d'une fin ou d'une opération particulière » [traduction], comme l'a soutenu l'avocat de l'appelant. Le Tribunal est davantage enclin à être d'accord avec l'avocat de l'intimé sur son argument que le terme « apprêtage », dans le contexte du code 6472 et de la nomenclature tarifaire, signifiait l'application d'une première couche de peinture, qu'il s'agisse d'une couche de peinture époxy ou autre.

Le Tribunal fait observer qu'il n'existe aucun élément de preuve que l'« apprêtage » s'entendait d'une opération incluant le traitement thermique lorsque le code tarifaire a été mis en place.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi sur les douanes.

2. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. DORS/88-73, le 31 décembre 1987, Gazette du Canada Partie II, vol. 122, no 2 à la p. 631.

5. [1944] R.C.S. 167.

6. [1994] 3 R.C.S. 3.

7. Non publiée, numéro du greffe T-2831-94, le 27 octobre 1997.

8. Appel no AP-92-262, le 13 janvier 1994.

9. New York, Portland House, 1989.

10. Ibid. à la p. 1143.

11. Le Petit Robert 1, Montréal, Les Dictionnaires ROBERT-CANADA S.C.C., 1989 à la p. 88.

12. Deuxième éd., Londres, Collins, 1988 à la p. 531.


Publication initiale : le 13 juillet 1998