FLORA MANUFACTURING & DISTRIBUTING LTD.

Décisions


FLORA MANUFACTURING & DISTRIBUTING LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-97-058

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 24 septembre 1998

Appel n o AP-97-058

EU ÉGARD À un appel entendu les 6 et 7 mai 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 26 juin 1997 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

FLORA MANUFACTURING & DISTRIBUTING LTD. Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'extrait d'huile de millepertuis est correctement classé dans le numéro tarifaire 2106.90.99 à titre d'autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 3003.90.99 à titre d'autres médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est admis. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause ne sont pas incluses dans le sens généralement donné à l'expression « préparations alimentaires ». Par conséquent, elles ne sont pas correctement classées dans le numéro tarifaire 2106.90.99. Le Tribunal accepte les éléments de preuve présentés par les témoins de l'appelante selon lesquels l'extrait de millepertuis sert à traiter les dépressions légères ou modérées, les céphalées par tension psychique, l'insomnie, les troubles gastro-intestinaux et les plaies externes. Le Tribunal accorde un poids particulier au témoignage d'un médecin de famille qui a dit qu'il recommande souvent l'extrait de millepertuis à ses patients et qu'il le prescrit pour traiter certains ou tous les états susmentionnés. Selon le Tribunal, même s'il peut être avancé que ces « états » ne correspondent pas à de véritables maladies, il est manifeste qu'il s'agit de diverses formes de troubles ou d'affections. De plus, rien dans les Notes de Chapitres pertinentes, dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ou dans le libellé de la position n'exige que l'efficacité d'un produit en tant que médicament ait été démontrée scientifiquement pour que ledit produit soit classé dans la position no 30.03. En d'autres mots, il n'est pas nécessaire qu'il ait été démontré qu'un produit guérit effectivement une maladie. Cependant, de l'avis du Tribunal, certaines propriétés « curatives » doivent être établies pour qu'un produit soit accepté à titre de médicament et qu'il soit classé dans la position no 30.03. Le Tribunal conclut que l'appelante s'est acquittée de ce fardeau en l'occurrence. Les marchandises en cause peuvent, par conséquent, être décrites à titre de médicament.

Puisque, au moment de l'importation, les marchandises en cause n'étaient « ni présenté[e]s sous forme de doses, ni conditionné[e]s pour la vente au détail », comme le prévoit le libellé de la position no 30.03, toutes les conditions de la position no 30.03 sont satisfaites, et le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 3003.90.99.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Dates de l'audience : Les 6 et 7 mai 1998 Date de la décision : Le 24 septembre 1998
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Raynald Guay, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Michael A. Sherbo, pour l'appelante Jan Brongers, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 26 juin 1997 aux termes de l'article 63 de la Loi.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'extrait d'huile de millepertuis est correctement classé dans le numéro tarifaire 2106.90.99 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 3003.90.99 à titre d'autres médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail, comme l'a soutenu l'appelante.

Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

2106.90 -Autres

2106.90.99 ----Autres

30.03 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.

3003.90 -Autres

3003.90.99 ----Autres

Trois personnes ont témoigné pour le compte de l'appelante. Le premier témoin, M. Jens Tonnesen, directeur de l'exploitation à la société Flora Manufacturing & Distributing Ltd., à Burnaby (Colombie-Britannique), a décrit les marchandises en cause, lesquelles sont importées d'Europe dans des barils dont le volume varie de 18 l à 200 l. L'appelante conditionne ces importations en trois types d'emballages différents pour la distribution aux magasins d'aliments de santé au Canada. Le produit est vendu sous forme d'huile dans une bouteille de 100 ml, de capsules de gélatine, ou d'huile cosmétique ou topique. M. Tonnesen a affirmé qu'une identification numérique de la drogue est attribuée aux marchandises en cause. Il a lu l'étiquette apposée sur un des emballages qui précise que « [c]e remède traditionnel à base de plantes soulage l'agitation résultant de l'excès de travail, de la lassitude et de la fatigue ». Sous le « [m]ode d'emploi suggéré », il est écrit que le produit doit être réservé « [p]our usage thérapeutique et occasionnel seulement ». M. Tonnesen a expliqué que l'appelante commercialise les marchandises en cause à titre de remède ou de médicament pour traiter la dépression modérée et l'agitation résultant de la lassitude et de la fatigue.

En contre-interrogatoire, M. Tonnesen a expliqué que les marchandises en cause sont un mélange d'huile d'olive et d'extrait de millepertuis. Il a témoigné que, au moment de l'importation, les marchandises en cause renfermaient environ 70 p. 100 d'huile d'olive et 30 p. 100 d'extrait de millepertuis. M. Tonnesen a expliqué que les étiquettes dont il a fait lecture pendant l'interrogatoire principal sont apposées sur les emballages au Canada par l'appelante. Il a dit que les barils dans lesquels les marchandises en cause sont importées sont étiquetés, mais que ces étiquettes ne font pas état des utilisations médicinales possibles du produit. M. Tonnesen a mentionné quelques annonces publicitaires qui font la promotion des marchandises en cause comme substitut au Prozac.

En réponse à des questions du Tribunal, M. Tonnesen a témoigné que, lorsque les marchandises en cause sont expédiées au Canada, le processus de macération est terminé, c'est-à-dire, essentiellement, le tamisage des parties végétales de l'huile, de sorte que seule une huile pure est importée. Il a expliqué que l'appelante embouteille les marchandises en cause lui-même à Burnaby, mais que d'autres sociétés se chargent de l'encapsuler.

Le deuxième témoin de l'appelante, Mme Suzanne Diamond, directrice de l'éducation à la société Flora Manufacturing & Distributing Ltd. et chercheuse dans son service de recherches et développement, a été reconnu par le Tribunal à titre de témoin expert dans les domaines de la botanique et de l'ethnobotanique, qui est l'étude de l'utilisation traditionnelle des plantes pour le traitement des maladies. Elle a expliqué que le millepertuis est toxique lorsqu'il est ingéré et qu'il est classé à titre de sédatif léger en vertu de règlements canadiens. Elle a témoigné que cette plante est utilisée en médecine depuis plus de 2 000 ans et que, au cours du premier siècle, elle était utilisée comme antidote aux morsures de serpents venimeux et pour traiter les plaies externes. La première pharmacopée de Londres en 1618 l'a reconnue non seulement pour traiter les plaies externes mais pour éloigner les mauvais sorts, ce qui était une autre façon de décrire la folie. Selon Mme Diamond, l'extrait de millepertuis est devenu populaire en 1988 après avoir été jugé efficace dans le traitement d'une forme rétrovirale de leucémie. Depuis lors, il a été utilisé dans le traitement de patients souffrant du SIDA, et des résultats positifs ont été constatés. Elle a expliqué qu'un des ingrédients bioactifs de l'extrait de millepertuis est un composé appelé Hypericum qui est très photoactif. Par conséquent, une personne qui prend de l'extrait de millepertuis et qui est exposée à la lumière du soleil peut souffrir de cloques graves. Tout dépend du dosage.

Mme Diamond a témoigné que le millepertuis est une plante toxique lorsqu'elle est ingérée par les bovins, les moutons ou les humains. Elle a témoigné que, tout au long de ses 2 000 ans d'histoire, cette plante n'a jamais été considérée comme un aliment. Elle a ajouté que, selon elle, il s'agit uniquement d'un médicament. Mme Diamond a expliqué que de nombreux pays, plus particulièrement en Europe, reconnaissent l'extrait de millepertuis à titre de médicament pour le traitement de la dépression. Il figure également dans la pharmacopée de plusieurs pays. Elle a témoigné que, au Canada, l'extrait de millepertuis est accepté comme un sédatif, un tonique nervin, un diurétique, un antispasmodique pour les troubles gastriques et un agent topique qui favorise la guérison des plaies, ainsi que l'atténuation et la réduction des hémorroïdes. Mme Diamond a également fait état de deux essais cliniques fiables sur les utilisations de l'extrait de millepertuis dans le traitement de la dépression. Ces essais ont révélé que l'extrait de millepertuis était efficace dans le traitement de patients souffrant de dépression légère ou modérée. La conclusion finale était que l'extrait de millepertuis est aussi efficace que les antidépresseurs synthétiques et produit moins d'effets secondaires. Mme Diamond a également mentionné bon nombre d'autres études et d'analyses qui ont abouti à des conclusions semblables.

En contre-interrogatoire, Mme Diamond a expliqué que l'extrait de millepertuis est vendu pour soulager l'agitation résultant de l'excès de travail, de la lassitude et de la fatigue. Toutefois, les gens l'utilisent aussi pour traiter et guérir la dépression, les céphalées par tension psychique, l'insomnie et les plaies externes. Elle a aussi signalé que le gouvernement canadien reconnaît les préparations de millepertuis à titre de sédatifs et de toniques nervins, qui sont des produits utilisés pour traiter les troubles nerveux, ainsi qu'à titre de diurétique. Ces préparations servent aussi pour traiter les problèmes de rétention d'eau, les troubles gastro-intestinaux et les hémorroïdes. Selon Mme Diamond, normalement, une personne prend de 1 à 10 capsules par jour pour traiter ces troubles ou affections. À l'appui de cette assertion, Mme Diamond a cité plusieurs études renfermant des renseignements sur le dosage. À son avis, l'agitation constitue un état très débilitant. Elle a expliqué que, bien que dans certains pays l'extrait de millepertuis soit un médicament prescrit, ce n'est pas le cas au Canada.

Le troisième témoin de l'appelante, Dr Zoltan P. Rona, médecin de famille, a été reconnu par le Tribunal à titre d'expert dans le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies et affections de l'organisme humain. Il a signalé qu'il recommande souvent l'extrait de millepertuis à ses patients et qu'il le prescrit pour traiter la dépression, l'anxiété, la nervosité et l'insomnie. L'ingrédient actif du produit, l'Hypericum, a un effet modulateur sur le système nerveux, ce qui explique pourquoi il peut affecter autant de parties différentes de l'organisme. Il a expliqué comment la nervosité peut causer l'irritabilité, les ulcères, la thyroïdite, les éruptions cutanées, les malaises gastro-intestinaux, etc. L'extrait de millepertuis peut, par conséquent, servir à traiter un grand nombre de troubles différents. Selon le Dr Rona, l'utilisation en médecine du mot « cure » (« guérir ») relève de la verbosité. Selon lui, dans la pratique de la médecine conventionnelle, il peut seulement être espéré de contrôler les symptômes et de redonner aux personnes un état de santé normal. Il a témoigné que ce principe s'applique également aux médicaments traditionnels ou synthétiques, tels que Prozac, Luvox, Zolof ou Paxil, qui sont d'excellents antidépresseurs. La seule différence est que l'extrait de millepertuis produit moins d'effets secondaires. Le Dr Rona a expliqué que l'extrait de millepertuis s'est avéré efficace dans le traitement des dépressions légères ou modérées, de l'anxiété et de l'insomnie chez plus de 80 p. 100 des personnes à qui il l'a prescrit. Il a dit que peu de médicaments ont un taux d'efficacité si élevé. Il a ajouté qu'il connaît plusieurs psychiatres et généralistes dans la région de Toronto (Ontario) qui prescrivent régulièrement l'extrait de millepertuis.

Selon le Dr Rona, l'extrait de millepertuis constitue un médicament en dépit du fait qu'il provient d'une source naturelle ou d'une plante. Il a ajouté que personne ne le prend comme un aliment. Il a signalé qu'il existe, sur le marché, de nombreux médicaments qui sont prescrits mais n'ont presque aucun effet ou des effets mitigés, par exemple, les médicaments chimiothérapeutiques dont le taux d'efficacité n'est que de 10 p. 100 à 20 p. 100. Il a ajouté que, à l'instar de l'extrait de millepertuis, de nombreux médicaments prescrits, par exemple le Prozac, sont recommandés pour le traitement de nombreuses affections. Selon le Dr Rona, l'étiquette des marchandises en cause ne fait état que de l'« agitation » parce que, au Canada, les fabricants ne peuvent faire aucun genre de revendications sur l'étiquette. Il ne comprend même pas pourquoi l'agitation y figure.

En contre-interrogatoire, le Dr Rona a confirmé que l'extrait de millepertuis n'est pas un médicament prescrit. Il a répété qu'il sert au traitement de la dépression, de l'anxiété, de la névrose d'angoisse et de différents types de troubles nerveux, tels que l'agitation et l'insomnie. Il a affirmé qu'il existe des éléments de preuve qui montrent qu'il a des effets antiviraux. Il a expliqué qu'il recommande habituellement à un patient souffrant d'anxiété de prendre entre 300 mg et 600 mg d'extrait de millepertuis trois fois par jour. Cette dose recommandée repose sur des études portant sur l'efficacité de l'extrait de millepertuis dont certaines ont été présentées en preuve dans le présent appel. Selon le Dr Rona, ces études très concluantes sont fondées sur des manuels de nutrition et de médecine par les plantes. Selon lui, l'agitation est un symptôme plutôt qu'une maladie. Elle peut, à titre d'exemple, être un symptôme de dépression ou d'anxiété. Il a expliqué que le diagnostic de la dépression relève de la psychiatrie; la dépression peut être légère, modérée ou grave. Dans les cas les plus graves, le patient est psychotique et complètement irrationnel, tandis que dans les cas les plus légers, la personne éprouve de la difficulté à dormir.

En réponse aux questions du Tribunal, le Dr Rona a expliqué que les naturopathes et les botanistes utilisent l'extrait de millepertuis depuis longtemps au Canada et aux États-Unis. Ce n'est que depuis les derniers 5 à 10 ans qu'il est devenu extrêmement populaire auprès de la profession médicale. Cette situation résulte des dernières recherches qui ont été publiées et de la publicité favorable effectuée dans les revues Time et Newsweek. Selon le Dr Rona, les sociétés pharmaceutiques s'intéressent énormément à l'extrait de millepertuis. Il a dit que l'importance de la dose résulte du fait qu'il faut quelques semaines pour que l'extrait de millepertuis s'accumule dans l'organisme d'un patient. Toutefois, a-t-il expliqué, le Prozac agit de la même façon. Il a ajouté que, pour certains troubles comme l'insomnie et la nervosité, l'extrait de millepertuis peut agir immédiatement.

L'avocat de l'intimé a appelé un seul témoin, M. Sam Kacew, toxicologue et professeur de pharmacologie à l'Université d'Ottawa. Le Tribunal lui a reconnu la qualité de témoin expert dans le domaine de la pharmacologie pour qu'il se prononce sur la question de savoir si les éléments de preuve documentaire présentés par l'appelante établissent de façon crédible que l'extrait de millepertuis constitue un médicament. Le Pr Kacew a passé en revue la plupart des documents et a affirmé qu'aucun d'entre eux ne prouve l'efficacité de l'extrait de millepertuis pour différentes raisons. Il a soutenu que certains des documents constituaient simplement des articles de journaux n'ayant manifestement aucune force de persuasion. En substance, le Pr Kacew a affirmé que les essais de recherche clinique étaient gravement viciés au niveau de leur conception statistique et, par conséquent, leurs conclusions ne sont pas fiables. Certains des défauts mentionnés par le Pr Kacew étaient l'absence de répétition, de pondération par groupe d'âge, sexe, etc., d'un groupe contrôle ou « placebo », et de tests « à double insu ».

En contre-interrogatoire, le Pr Kacew a précisé que le Merck Index est un document de référence généralement accepté par les scientifiques et les communautés médicales. Un extrait de ce document décrivant l'extrait de millepertuis comme un antidépresseur a été montré au Pr Kacew. Ce dernier a répondu que, même si le Merck Index constitue un document de référence utile, ce n'est pas « la Bible ».

Le représentant de l'appelante a fait état des éléments de preuve qui ont montré que les marchandises en cause ont une identification numérique de la drogue, que l'étiquette sur la bouteille indique « [p]our usage thérapeutique » et que l'Hypericum est indiqué comme étant un ingrédient médicinal. De plus, elles sont commercialisées à titre de remède contre la dépression et comme substitut au Prozac. Le représentant a renvoyé aux nombreuses études et à la pharmacopée des différents pays présentées en preuve; celles-ci, à son avis, montrent toutes que l'extrait de millepertuis est un médicament et qu'il traite efficacement la dépression légère ou modérée. Il a également renvoyé au témoignage du Dr Rona qui a dit que lui et d'autres généralistes prescrivent l'extrait de millepertuis régulièrement à des patients souffrant d'une dépression légère ou modérée, ou encore d'autres affections. De plus, le Dr Rona a expliqué dans son témoignage qu'il existe beaucoup de médicaments conventionnels dont l'efficacité n'a jamais été scientifiquement établie. Selon le représentant, ceci montre qu'il n'est pas nécessaire d'établir la preuve scientifique de l'efficacité d'un produit pour que celui-ci puisse être considéré comme un médicament relevant de la position no 30.03. Le représentant a fait valoir qu'il ne fallait pas tenir compte du témoignage du Pr Kacew en ce qui a trait à l'exactitude des diverses études sur l'efficacité de l'extrait de millepertuis puisque le Pr Kacew n'a aucune expérience personnelle en ce qui a trait à l'extrait de millepertuis. Il a noté toutefois que le Pr Kacew a reconnu que le Merck Index mentionne l'extrait de millepertuis à titre d'antidépresseur et qu'il ne prendrait pas l'extrait de millepertuis comme un aliment.

Compte tenu des éléments de preuve susmentionnés, le représentant de l'appelante a soutenu que les marchandises en cause relèvent de la position no 30.03. Il a fait valoir qu'elles satisfont aux quatre conditions requises pour être classées dans cette position. En premier lieu, le produit doit s'inscrire dans la définition d'un « médicament », c'est-à-dire, qu'il doit être destiné au traitement d'une maladie. En deuxième lieu, le produit doit être constitué par deux produits ou plus mélangés entre eux, ce que l'intimé n'a pas contesté. En troisième lieu, les marchandises doivent servir à une fin thérapeutique ou prophylactique. Selon le représentant, les témoignages des trois témoins de l'appelante ont clairement établi que les marchandises en cause ont satisfait à cette condition. De plus, il a fait état des éléments de preuve qui ont montré que les mots « [p]our usage thérapeutique » figurent sur l'étiquette de la bouteille dans laquelle les marchandises en cause sont vendues. En dernier lieu, les marchandises ne doivent pas être présentées sous forme de doses, ni conditionnées pour la vente au détail, autre point qui n'a pas été contesté par l'intimé.

À l'appui de son assertion, le représentant de l'appelante a cité les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] (les Notes explicatives) de la position no 30.03 qui précisent que « [l]a présente position comprend les préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire ». Il a soutenu que la définition suivante du terme « medicinal » (« médicamenteux »), « of, relating to, or having the properties of medicine » [4] (« qui a des propriétés thérapeutiques »), est beaucoup plus large que la définition du terme « medicament » (« médicament ») et qu'elle devrait être retenue par le Tribunal. À son avis, les éléments de preuve ont clairement montré que les marchandises en cause ont des propriétés médicamenteuses. De plus, elles sont destinées au traitement des affections de l'organisme humain. Il a soutenu que la définition du terme « ailment » (« affection »), soit « an illness of a trivial nature » [5] (« une maladie sans gravité »), est également très large. À son avis, l'utilisation du terme « ailment » met en doute la position de l'intimé selon laquelle une preuve scientifique est nécessaire. À cet égard, le représentant a signalé que les mots « efficacité prouvée scientifiquement » ne figurent nulle part dans les Notes explicatives. Il a cité la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Friesen c.La Reine [6] et a soutenu que le Tribunal ne peut ajouter aux Notes explicatives des mots qui n'y ont pas été mis par le Législateur. Le représentant a renvoyé à certaines publications du ministère du Revenu national qui, à son avis, confirment que la preuve scientifique de l'efficacité n'est pas requise.

De plus, le représentant de l'appelante a fait valoir qu'aucune des exclusions énumérées dans les Notes explicatives, soit les boissons toniques, les compléments alimentaires et les tisanes, ne s'appliquent aux marchandises en cause. Il a fait valoir qu'il est manifeste que les marchandises en cause ne sont ni des boissons toniques ni des tisanes. Il a invoqué les témoignages des témoins experts à l'appui de l'argument selon lequel les marchandises en cause ne sont pas des aliments ou des compléments alimentaires. Même si le Tribunal devait conclure que les marchandises en cause étaient des aliments, le représentant a soutenu qu'elles seraient exclues de la position no 21.06 à cause de leur usage thérapeutique. À l'appui de cet argument, il a cité les décisions du Tribunal dans les affaires Hung Gay Enterprises Ltd. c. L e sous-ministre du Revenu national [7] et Yves Ponroy Canada c. L e sous-ministre du Revenu national [8] . En dernier lieu, le représentant a invoqué l'Avis des douanes N-413 [9] qui précise que « les pastilles pour la gorge ou les bonbons contre la toux qui sont attribués un numéro “GP” ou “DIN” sont considérés comme ayant des propriétés médicinales, et ils sont classés en vertu du numéro tarifaire 3004.90.99 » à l'appui de son argument selon lequel l'extrait de millepertuis, auquel une identification numérique de la drogue a également été attribuée, doit être classé dans le numéro tarifaire 3003.90.99.

L'avocat de l'intimé a soutenu que, pour qu'un produit importé puisse être classé à titre de « médicament », l'importateur doit fournir un élément de preuve établissant que le produit a un effet thérapeutique ou prophylactique. À son avis, il doit être montré que le produit est véritablement efficace pour combattre une maladie particulière. Il ne suffit pas de montrer qu'il contribue simplement au bien-être général. L'avocat a cité la décision du Tribunal dans l'affaire Yves Ponroy, dans laquelle il a été décidé qu'un importateur n'a pas l'obligation d'établir que l'efficacité d'un produit en tant que médicament a été démontrée scientifiquement pour pouvoir être classé comme tel. Selon l'avocat, cette décision établit qu'il doit seulement être montré que l'étiquette indique que le produit doit servir au traitement ou à la prévention d'une maladie. En d'autres mots, il importe peu que le produit soit efficace ou non. L'avocat a soutenu que le Tribunal avait appliqué le mauvais critère dans l'affaire Yves Ponroy. Il a demandé au Tribunal de reconsidérer sa décision et de décider que « l'efficacité sur le plan médical » est pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si un aliment de santé ou un remède à base d'herbes doit être classé à titre de préparation alimentaire plutôt qu'à titre de médicament. L'avocat a soutenu que l'appelante n'a pas établi que les marchandises en cause étaient efficaces sur le plan médical ni même qu'il existe une indication qu'elles doivent servir à la prévention ou au traitement d'une maladie. Autrement dit, les marchandises en cause ne satisfont pas aux critères établis par l'affaire Yves Ponroy.

Selon l'avocat de l'intimé, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 2106.90.99 à titre d'autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. Selon l'avocat, les éléments de preuve ont clairement révélé que les marchandises en cause sont simplement constituées d'un mélange d'huile d'olive et d'extrait de plante, soit l'extrait de millepertuis. Il a soutenu que cela ne diffère en rien d'une huile d'olive qui renferme un extrait d'ail ou une autre herbe aromatique. Par conséquent, les marchandises en cause relèvent de la très large catégorie « aliment ». À l'appui de cet argument, il a cité la définition suivante du terme « food » (« aliment ») : « a nutritious substance, esp. solid in form, that can be taken into an animal or a plant to maintain life and growth » [10] (« une substance nutritive, plus particulièrement sous forme solide pouvant être ingérée par un animal ou une plante pour maintenir la vie et la croissance »). L'avocat a également cité la décision du Tribunal dans l'affaire Flora Distributors Ltd. c. L e sous-ministre du Revenu national [11] , dans laquelle le Tribunal a jugé qu'un produit semblable, soit les capsules d'ail inodore qui étaient constituées de 90 p. 100 d'huile de canola et 10 p. 100 d'huile essentielle d'ail, correspondait à la description générale de préparations alimentaires et qu'il avait été correctement classé dans la position no 21.06. Le Tribunal a décidé en cette instance que les marchandises étaient des compléments alimentaires à base d'extraits de plantes, c'est-à-dire des gousses d'ail. Selon l'avocat, le même raisonnement s'applique aux marchandises en cause sauf que la plante est le millepertuis. Dans l'affaire Flora Distributors, le Tribunal a également conclu que les capsules d'ail étaient destinées à conserver l'organisme en bonne santé, ce qui, selon l'avocat, constitue également l'objectif des marchandises en cause selon les éléments de preuve.

L'avocat de l'intimé a fait valoir qu'il est clair à la lecture des Notes explicatives de la position no 21.06 que les marchandises en cause appartiennent au type de produits qui doivent être visés par cette position. L'avocat a renvoyé, plus particulièrement, aux paragraphes 14, 15 et 16 de ces notes explicatives, qui prévoient l'inclusion dans la position no 21.06 des produits constitués de plantes mélangées à d'autres substances pour la fabrication d'infusions ou de tisanes et de compléments alimentaires à base d'extraits de plantes, de concentrats de fruits, de miel, de fructose, etc. destinés à conserver l'organisme en bonne santé.

Selon l'avocat de l'intimé, pour qu'un produit soit classé dans la position no 30.03, son efficacité doit avoir été démontrée scientifiquement. L'avocat a reconnu que le libellé de la position no 30.03 ne renferme pas ces termes de façon explicite; toutefois, à son avis, ils y sont implicitement contenus. L'avocat a soutenu que, pour satisfaire à cette norme, il doit être montré qu'un produit renferme un ingrédient actif efficace dans le traitement ou la prévention d'une maladie. Il a mentionné le Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [12] dans lequel, selon lui, les marchandises semblables aux marchandises en cause n'ont pas été classées dans la position no 30.03 parce qu'elles ne renfermaient pas un ingrédient actif. L'avocat a fait valoir qu'il ne suffit pas qu'un importateur affirme simplement qu'un produit est efficace dans le traitement ou la prévention d'une maladie. À son avis, un importateur doit montrer que le produit l'est vraiment. L'avocat a cité la décision du Tribunal dans l'affaire Baxter Corporation c. L e sous-ministre du Revenu national [13] et a soutenu que, dans cette affaire, le Tribunal a clairement exigé plus qu'une simple assertion selon laquelle les marchandises en cause pouvaient servir au traitement d'une maladie. À son avis, le Tribunal a conclu que les marchandises dans cette affaire étaient réellement efficaces dans le traitement de la maladie ce qui, selon l'avocat, constitue le critère approprié qui doit être appliqué.

La Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [14] (les Règles générales) est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises à l'annexe I du Tarif des douanes. Cette règle prescrit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Chapitre pertinentes. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont dénommées ou désignées de façon générique dans une position donnée. Si elles le sont, elles doivent y être classées sous réserve de toute Note de Chapitre pertinente. L'article 11 du Tarif des douanes prescrit que, lorsqu'il interprète les positions et sous-positions, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives.

La position no 21.06 prévoit le classement des « [p]réparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ». Les Notes explicatives de la position no 21.06 prévoient en outre que les « préparations désignées souvent sous le nom de compléments alimentaires, à base d'extraits de plantes, de concentrats de fruits, de miel, de fructose, etc., additionnées de vitamines [...] sont souvent présentées dans des emballages indiquant qu'elles sont destinées à maintenir l'organisme en bonne santé. Les préparations analogues qui sont destinées à prévenir ou à traiter les maladies ou affections sont exclues (n os 30.03 ou 30.04) ». De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause ne sont pas incluses dans le sens généralement donné à l'expression « préparations alimentaires ». Le Tribunal fonde cette conclusion sur la décision qu'il a rendue dans l'affaire Shaklee Canada Inc. c. Le ministre du Revenu national [15] . Dans cette affaire, les marchandises en cause étaient des produits contenant des vitamines, des minéraux et des fibres. Appliquant le critère énoncé dans l'affaire Shaklee, le Tribunal est d'avis que le commun des mortels, bien informé des conditions prescrites et des définitions du dictionnaire, ne conclurait pas que les marchandises en cause sont des « aliments ». Plusieurs témoins ont affirmé que les marchandises en cause ne pouvaient être ingérées à titre d'« aliments ». De plus, aucun élément de preuve n'a été présenté au Tribunal pour lui permettre de conclure que les marchandises en cause sont des « compléments alimentaires ». De fait, les éléments de preuve révèlent qu'elles ne renferment aucune valeur nutritive. Il n'a pas été établi non plus qu'elles n'aient jamais été utilisées comme additif alimentaire. Par conséquent, les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans le numéro tarifaire 2106.90.99.

Le Tribunal est d'avis que la présente affaire se distingue de l'affaire Flora Distributors qui traitait des capsules d'ail inodore. Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause étaient des compléments alimentaires à base d'extraits de plantes, c'est-à-dire des gousses d'ail, qui sont manifestement comestibles. La situation en l'occurrence est différente parce que les marchandises en cause sont à base d'extrait de millepertuis qui, comme le révèlent les éléments de preuve, n'est pas une plante comestible. En réalité, elle est toxique si elle est ingérée par les animaux et les humains. Pour cette raison, le Tribunal n'accepte pas l'argument de l'avocat de l'intimé selon lequel il devrait suivre la décision qu'il a rendue dans l'affaire Flora Distributors pour conclure que les marchandises en cause sont des compléments alimentaires.

La position no 30.03 prévoit le classement de « [m]édicaments [...] constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail ». Dans l'affaire Baxter Corporation, le Tribunal s'est appuyé sur sa décision dans l'affaire UpJohn Inter-American Corporation c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [16] et a déclaré ce qui suit : « Selon le Tribunal, la position no 30.04 renvoie à des substances utilisées pour traiter des maladies ou pour les prévenir. C'est ce qui ressort des définitions de dictionnaires du terme “therapeutic” (thérapeutique), qui signifie “curative; of the healing art” (curatif; pratiques destinées à guérir) et du terme “prophylactic” (prophylactique), qui signifie “tending to prevent disease or orther misfortune” (qui vise à prévenir une maladie ou une adversité) ». Le Tribunal est d'avis que le même raisonnement s'applique à l'interprétation de la position no 30.03.

Les Notes explicatives de la position no 30.03 précisent que « [l]a présente position comprend les préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire ». Les mots « disease » (« maladie ») et « ailment » (« affection ») ne sont pas définis dans la nomenclature tarifaire. Cependant, comme il est précisé dans l'affaire Yves Ponroy, le mot « disease » (« maladie ») est défini dans The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language [17] comme signifiant « an unhealthy condition; a particular malady » [18] (« état de mauvaise santé; une maladie particulière »). Le mot « ailment » (« affection ») est défini comme signifiant « an illness of a trivial nature » [19] (« maladie sans gravité »). Le Tribunal note également que le mot « disorder » (« trouble ») est défini comme signifiant « ailment » [20] (« affection »).

Les témoins de l'appelante ont expliqué que l'extrait de millepertuis sert au traitement de troubles tels que la dépression légère ou modérée, la céphalée par tension psychique, l'insomnie, les troubles gastro-intestinaux et les plaies externes. Le Tribunal accorde un poids particulier au témoignage du Dr Rona qui a signalé qu'il recommande souvent l'extrait de millepertuis à ses patients et le prescrit pour traiter quelques-uns ou l'ensemble des états susmentionnés. Selon le Tribunal, même s'il peut être avancé que ces « états » ne correspondent pas à de véritables maladies, ils satisfont clairement aux définitions ci-dessus et, par conséquent, constituent diverses formes de troubles ou d'affections.

Le Tribunal est d'accord avec le représentant de l'appelante sur le fait qu'il n'existe nulle part dans les Notes de Chapitre ou dans les Notes explicatives pertinentes ou dans le libellé de la position une condition demandant que, pour qu'un produit soit classé dans la position no 30.03, son efficacité à titre de médicament soit démontrée scientifiquement. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de montrer qu'un produit guérit réellement une maladie. Toutefois, de l'avis du Tribunal, certaines propriétés « curatives » doivent être établies pour qu'un produit soit accepté comme médicament et pour qu'il puisse être classé dans la position no 30.03 [21] . Le mot « curative » (« curatif ») est défini dans The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language comme « having remedial properties, helping to cure » [22] (« ayant des propriétés curatives, aidant à guérir »). Selon le Tribunal, l'appelante s'est acquittée de ce fardeau en l'occurrence. Les éléments de preuve révèlent que les marchandises en cause ont des propriétés curatives qui aident à « guérir » ou à « traiter » les dépressions légères ou modérées, les céphalées par tension psychique, l'insomnie, les troubles gastro-intestinaux et les plaies externes qui correspondent clairement à diverses formes de troubles ou d'affections. De fait, le Dr Rona a témoigné que les marchandises en cause renferment un ingrédient actif, soit l'Hypericum, qui a un effet modulateur sur le système nerveux et peut, par conséquent, agir sur différentes parties de l'organisme. Le Dr Rona a expliqué comment les troubles nerveux peuvent causer l'irritabilité, les ulcères, les thyroïdites, les éruptions cutanées, les troubles gastro-intestinaux, etc. Il a également soutenu que l'extrait de millepertuis s'est révélé efficace dans le traitement des dépressions légères ou modérées, de l'anxiété et de l'insomnie chez plus de 80 p. 100 des personnes à qui il l'a prescrit.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l'extrait de millepertuis est un médicament. De plus, le Tribunal signale que, au moment de l'importation, les marchandises en cause n'avaient pas été « présenté[e]s sous forme de doses, ni conditionné[e]s pour la vente au détail », comme le prévoit le libellé de la position no 30.03.

Toutes les conditions de la position no 30.03 ayant été satisfaites, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 3003.90.99.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

4. Voir le document d'appui à la plaidoirie de l'appelante.

5. Ibid.

6. Numéro du greffe 23922, le 21 septembre 1995.

7. Appel no AP-96-044, le 5 juin 1997.

8. Appel no AP-96-117, le 5 décembre 1997.

9. Classement tarifaire des pastilles pour la gorge et des bonbons contre la toux, ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 23 février 1990.

10. The Concise Oxford Dictionary of Current English, 8e éd., Oxford, Clarendon Press, 1990 à la p. 457.

11. Appel no AP-94-199, le 8 octobre 1996.

12. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

13. Appel no AP-93-092, le 26 juillet 1994.

14. Supra note 2, annexe I.

15. Appel no 2940, le 6 septembre 1990.

16. Appel no AP-90-197, le 20 janvier 1992.

17. Édition encyclopédique, New York, Lexicon Publications, 1987.

18. Ibid. à la p. 271.

19. Ibid. à la p. 17.

20. Ibid. à la p. 272.

21. Voir, par exemple, Flora Manufacturing & Distributing Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-97-002, le 24 juillet 1998.

22. Supra note 17 à la p. 236.


Publication initiale : le 2 novembre 1998