BURLODGE CANADA LTD.

Décisions


BURLODGE CANADA LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-98-006

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 7 janvier 1999

Appel n o AP-98-006

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 novembre 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 5 mai 1998 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

BURLODGE CANADA LTD. Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national. L'appelante a importé au Canada des dispositifs décrits comme étant des groupes de remise en température Alphagen composés d'un chariot équipé d'un groupe frigorifique à compression de gaz et d'un groupe calorifique, d'une étagère de transbordement, de plateaux pour remplir l'étagère, tous dotés d'une cloison pour séparer les aliments chauds des aliments froids, et d'un chariot plate-forme pour transporter l'étagère.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8716.80.20 à titre d'autres véhicules pour le transport de marchandises comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8419.89.40 à titre d'autres appareils et dispositifs à commande mécanique, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, autres que les appareils domestiques, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal est d'avis que la position no 84.19 décrit spécifiquement les marchandises en cause et, par conséquent, qu'elles doivent y être classées. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans les numéros tarifaires « nominatifs » de la position no 84.19, puisque que chacun de ces numéros, de fait, exclut un élément des marchandises en cause. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8419.89.40.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 18 novembre 1998 Date de la décision : Le 7 janvier 1999
Membres du Tribunal : Anita Szlazak, membre présidant Raynald Guay, membre Peter F. Thalheimer, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Donald Petersen et Jeffrey Goernert, pour l'appelante Anne M. Turley, pour l'intimé





INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi. L'appelante a importé au Canada des dispositifs décrits comme étant des groupes de remise en température Alphagen. Les marchandises en cause servent principalement dans les hôpitaux à la préparation et au service d'aliments chauds et froids. Les marchandises en cause sont composées d'un chariot équipé d'un groupe frigorifique à compression de gaz et d'un groupe calorifique (le chariot est ci-après appelé chariot de remise en température), d'une étagère de transbordement, de plateaux pour remplir l'étagère, tous dotés d'une cloison pour séparer les aliments chauds des aliments froids, et d'un chariot plate-forme pour transporter l'étagère.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8716.80.20 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres véhicules pour le transport de marchandises, comme la déterminé l'intimé [3] , ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8419.89.40 à titre d'autres appareils et dispositifs à commande mécanique, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, autres que les appareils domestiques, comme l'a soutenu l'appelante.

NOMENCLATURE

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

87.16 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties.

8716.80 -Autres véhicules

8416.80.20 ---Pour le transport de marchandises

84.18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 84.15.

8418.50 -Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid

8418.50.10 ---Du type réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs

84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.

8419.81 --Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

8419.81.90 ---Autres

8419.89 --Autres

8419.89.40 ---À commande mécanique

PREUVE

M. Michael Fagan, directeur des Services techniques à la société Burlodge Canada Ltd., a présenté des éléments de preuve au nom de l'appelante. Il a témoigné que, dans un hôpital, les marchandises en cause se trouveraient habituellement dans une cuisine centrale ou dans de petites cuisines ou de petits offices de restaurant situés à divers endroits dans l'hôpital. Les marchandises en cause ne sont habituellement déplacées qu'à des fins de nettoyage ou de réparation et d'entretien. M. Fagan a aussi indiqué que les marchandises en cause ne sont pas conçues pour demeurer « branchées » durant une période indéterminée et que, si c'était le cas, la condensation s'accumulerait dans les serpentins des évaporateurs. M. Fagan a expliqué que les marchandises en cause, à l'encontre d'un réfrigérateur ordinaire, ne peuvent fonctionner en cycle continu et, par conséquent, sont destinées à entreposer des produits alimentaires durant des périodes de relativement courte durée.

M. Fagan a témoigné que les aliments destinés aux hôpitaux, en Ontario et dans l'Ouest canadien, arrivent normalement en vrac à l'hôpital, cuits et congelés. Au Québec, habituellement, le personnel de l'hôpital fait cuire et congeler les aliments sur place, en vrac. Dans un cas comme dans l'autre, lorsque les aliments doivent être servis, ils sont décongelés puis, selon les termes de M. Fagan, « portioned, plated and trayed» (« divisés en portions individuelles, mis dans des assiettes et placés sur des plateaux »). Les plateaux sont entreposés dans des chariots-étagères dans de grands réfrigérateurs un ou deux jours avant utilisation. De 15 minutes à deux heures avant le service des aliments, ces derniers sont placés dans le chariot de remise en température. La partie du repas qui doit être servie chaude est alors chauffée à la température requise. Pendant ce temps, la partie du repas qui doit être servie froide (p. ex., salade, jus, etc.) est conservée à la température requise.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Fagan a convenu que, lorsque les aliments sont placés dans les marchandises en cause, ils sont maintenus à une température inférieure à 5 oC jusqu'au moment de réchauffer la partie du repas qui doit être mangée chaude. Les aliments sont conservés à la température susmentionnée pour prévenir les intoxications alimentaires. Avant d'être servie, la partie du repas qui doit être mangée chaude est chauffée à 74 oC. M. Fagan a décrit l'ensemble du processus, tant de refroidissement que de réchauffement des aliments, comme étant la « remise en température ». M. Fagan a convenu que le groupe frigorifique compris dans les marchandises en cause se compose d'un condensateur, d'un compresseur et de quatre évaporateurs. Toutefois, il a aussi souligné que le groupe frigorifique comporte deux soupapes à solénoïde et deux soupapes à détente directe, chacun de ces éléments étant nécessaire au fonctionnement des marchandises en cause. Il a aussi convenu que, lorsque les marchandises en cause sont branchées et en marche, le groupe frigorifique suit automatiquement un cycle de refroidissement intermittent pour maintenir les aliments à la température requise.

En réponse à des questions du Tribunal, M. Fagan a expliqué l'importance relative des fonctions de refroidissement et de chauffage des marchandises en cause ainsi qu'il suit :

Si vous deviez prendre un instantané en un point donné du cycle, le refroidissement peut l'emporter -- avoir un profil prépondérant, si l'on veut s'exprimer ainsi, par rapport au réchauffement. Mais si vous prenez l'instantané 30 secondes plus tard, c'est le réchauffement qui l'emportera. Il s'agit d'un cycle continu où les deux fonctions sont autonomes et simultanées. Aucune d'elles n'est plus importante que l'autre à mon avis [4] .

[Traduction]

M. Fagan a répété que, sauf aux fins de nettoyage ou de réparation et d'entretien, le chariot de remise en température, demeure au même endroit dans l'hôpital. On ne le déplace pas pour servir les aliments. Une fois les aliments décongelés, divisés en portions et mis dans des assiettes, ces dernières sont placées sur les plateaux, qui sont déposés dans une étagère. On se sert d'un chariot pour déplacer l'étagère. Avant son utilisation, l'étagère est transportée sur son chariot jusqu'au chariot de remise en température. Toute l'étagère est placée dans le chariot de remise en température. Lorsque vient le temps de servir les aliments, l'étagère est retirée du chariot de remise en température et replacée sur son chariot. Elle est ensuite transportée à l'endroit, dans l'hôpital, où les aliments doivent être servis. Les éléments de preuve indiquent que l'étagère est parfois enveloppée d'une couverture isolante pour maintenir les aliments aux températures nécessaires. M. Fagan a indiqué qu'il faut servir les aliments dans les 20 à 30 minutes qui suivent leur sortie du chariot de remise en température.

ARGUMENTATION

Les représentants de l'appelante ont soutenu que la position no 84.19 englobe les articles qui sont des appareils et dispositifs, autres que les appareils domestiques, qui traitent des matières par des opérations impliquant un changement de température (p. ex., le chauffage et le refroidissement). Ils ont soutenu que les marchandises en cause refroidissent les aliments, réchauffent les aliments et sont clairement du type des appareils ou dispositifs mécaniques et, par conséquent, qu'elles répondent aux conditions susmentionnées. Les représentants de l'appelante ont soutenu que, aux termes de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales), les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.19.

L'avocate de l'intimé a amorcé sa plaidoirie par une revue de certains des éléments de preuve. Elle a soutenu que les éléments de preuve indiquent que lorsque le chariot de remise en température est en fonctionnement (c.-à-d. lorsqu'il contient des aliments), il fonctionne constamment dans le sens où, avant le réchauffement des aliments, le groupe suit un cycle marche-arrêt pour maintenir les aliments à une température constante. Elle a fait observer que, même lorsque le groupe calorifique du chariot de remise en température fonctionne, le groupe frigorifique continue de suivre le cycle marche-arrêt pour maintenir les aliments froids à la température requise.

L'avocate de l'intimé a ensuite renvoyé le Tribunal aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] (les Notes explicatives) et, plus précisément, aux Notes explicatives de la position no 87.16 qui prévoient, notamment, ce qui suit :

Pour ce qui concerne le classement des ensembles constitués par un véhicule de la présente position sur lequel sont montés à demeure des machines, engins ou appareils, celui-ci est déterminé par l'élément qui donne son caractère essentiel à l'ensemble. Relèvent, par conséquent, de la présente position les ensembles de l'espèce qui tirent leur caractère essentiel du véhicule lui-même. En sont, par contre, exclus, les ensembles dont le caractère essentiel est celui de la machine ou de l'appareil de travail qu'ils comportent.

L'avocate de l'intimé a soutenu que, malgré la détermination de l'intimé selon laquelle les marchandises sont classées dans le numéro tarifaire 8716.80.20, d'après les éléments de preuve produits à l'audience et les notes explicatives mentionnées par renvoi, les marchandises en cause sont exclues de la position no 87.16.

L'avocate de l'intimé a ensuite renvoyé le Tribunal à la Note explicative h) de la position no 84.19 qui prévoit que les appareils frigorifiques et les pompes à chaleur de la position no 84.18 ne sont pas comprises dans la position no 84.19. L'avocate a soutenu que les marchandises en cause sont exclues de la position no 84.19.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 84.18. Elle a soutenu que la fonction principale [7] des marchandises en cause est de conserver les aliments à basse température pour prévenir les intoxications alimentaires. Elle a souligné que, avant le réchauffement de la partie du repas qui doit se manger chaude, les marchandises en cause gardent tous les aliments au froid. Même lorsque la partie du repas qui doit se manger chaude est réchauffée, les marchandises en cause gardent la partie froide du repas à basse température. L'avocate a renvoyé le Tribunal aux Notes explicatives de la position no 84.18 qui prévoient, notamment, que les réfrigérateurs à compression se composent, pour l'essentiel, d'un compresseur, d'un condensateur et d'un évaporateur. L'avocate a rappelé au Tribunal que M. Fagan a indiqué que le chariot de remise en température comprend chacun des dispositifs susmentionnés. L'avocate a aussi renvoyé le Tribunal aux Notes explicatives de la position no 94.03 qui, a-t-elle souligné, indiquent clairement que tous les types de meubles frigorifiques doivent être classés dans la position no 84.18.

L'avocate de l'intimé a soutenu, comme position subsidiaire, que, si le Tribunal devait conclure que les marchandises en cause sont classées dans la position no 84.19, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8419.81.90, puisque ce numéro tarifaire est plus spécifique que le numéro tarifaire résiduel compris dans la position no 84.19 et demandé par l'appelante. L'avocate a soutenu que, si le Tribunal n'est pas d'accord sur son exposé selon lequel c'est le dispositif frigorifique qui donne aux marchandises en cause leur caractère essentiel, le Tribunal devrait conclure que c'est leur fonction de chauffage qui donne aux marchandises en cause leur caractère essentiel.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire doit être établi conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes énoncées à l'annexe I du Tarif des douanes. L'article 11 du Tarif des douanes précise que, pour l'interprétation des positions et sous-positions de l'annexe susmentionnée, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [8] et des Notes explicatives.

La position première de l'intimé est que les marchandises sont correctement classées dans la position no 84.18. Invoquant la Note 3 de la Section XVI, l'avocate de l'intimé a soutenu que la « fonction principale » des marchandises en cause est de maintenir les aliments au froid. Cependant, le Tribunal fait observer que la Note de section 4 prévoit ce qui suit :

Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.

Le Tribunal est d'avis que la Note 4 de la Section XVI s'applique aux marchandises en cause. En termes simples, les marchandises en cause se composent d'une combinaison de machines en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84. La fonction assurée par les marchandises en cause est la préparation d'aliments, plus précisément, le chauffage et le refroidissement d'aliments à servir. Selon le Tribunal, la position no 84.19, qui englobe les « [a]ppareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction [...] ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques », décrit spécifiquement les marchandises en cause. Il serait erroné, selon le Tribunal, de choisir soit la fonction de refroidissement soit la fonction de chauffage comme étant la « fonction principale » des marchandises en cause, puisque les deux fonctions sont essentielles. À cet égard, le Tribunal fait observer que divers règlements provinciaux régissant la préparation et le traitement des aliments exigent que les aliments soient conservés à certaines températures. Par exemple, l'article 33 du Règlement de l'Ontario 243/84, promulgué aux termes de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, 1983 [9] , précise ce qui suit :

Les aliments susceptibles de présenter un danger[[10] ], autres que ceux qui sont dans des contenants hermétiquement fermés et ont subi un traitement empêchant la production de toxines bactériennes ou la survie des bactéries pathogènes formant des spores, doivent être distribués, conservés, entreposés, transportés ou étalés de façon que leur température interne soit, selon le cas :

a) de 5oCelsius ou moins;

b) de 60oCelsius ou plus.

Enfin, choisir une position qui décrit uniquement une fonction (c.-à-d. le refroidissement) des marchandises en cause, lorsqu'il existe une position qui prévoit spécifiquement les deux fonctions, serait contraire à la Règle 1 des Règles générales qui prévoit que « le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres ».

Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.19. À titre de renseignement, les parties pertinentes de la position prévoient ce qui suit :

84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.

8419.81 --Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

8419.81.90 ---Autres

8419.89 --Autres

8419.89.40 ---À commande mécanique

L'avocate de l'intimé a soutenu que, si le Tribunal devait décider que les marchandises en cause sont admissibles au classement dans la position no 84.19, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8419.81.90, puisque ce numéro est plus spécifique que le numéro tarifaire 8419.89.40. Cependant, le Tribunal n'est pas convaincu par cet argument. La sous-position no 8419.81, qui englobe le numéro tarifaire 8419.81.90, vise de fait les appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments. Il faudrait que le Tribunal soit convaincu que les marchandises en cause sont d'« autres » appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments. Dans ce cas encore, bien qu'il soit vrai que les marchandises en cause assurent effectivement la fonction de réchauffer les aliments, elles assurent aussi la fonction de refroidir les aliments. Classer les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8419.81.90, comme l'a préconisé l'intimé, reviendrait à ne pas tenir compte de ce qui est manifestement un des éléments essentiels des marchandises en cause (à savoir, leur fonction de refroidissement).

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8419.89.40. Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. L’intimé a avancé, comme position de rechange que les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 8418.50.10 à titre d’autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid. Si le Tribunal devait conclure que les marchandises en cause ne sont pas exclues du classement dans la position no 84.19, l’intimé a plaidé, à titre de deuxième position de rechange, qu’elles pourraient être classées dans le numéro tarifaire 8419.81.90 à titre d’autres appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments. L’intimé a plaidé, dans une troisième position de rechange, que certains « modules et plateaux de transbordement », bien qu’ils soient importés avec les marchandises en cause, pourraient suivre leur propre régime : les modules de transbordement seraient classés dans le numéro tarifaire 8716.80.20 et les plateaux dans le numéro tarifaire 7323.93.00.

4. Transcription de l'audience et de l'argumentation publiques, le 18 novembre 1998 à la p. 43.

5. Supra note 2, annexe I.

6. Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996.

7. La Note 3 des Notes explicatives de la Section XVI prévoit que, « [s]auf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble ».

8. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

9. L.O. 1983.

10. Le Règlement de l'Ontario 243/84 définit l'expression « aliment susceptible de présenter un danger » comme signifiant un « [a]liment susceptible de servir de support à la croissance d'organismes pathogènes ou à la production de toxines par ces organismes ».


Publication initiale : le 7 janvier 1999