NAILOR INDUSTRIES INC.

Décisions


NAILOR INDUSTRIES INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-97-083 et AP-97-101

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 13 juillet 1998

Appels n os AP - 97 - 083 et AP - 97 - 101

EU ÉGARD À des appels entendus le 6 janvier 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 27 juin, les 14 et 26 août, et le 5 septembre 1997 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

NAILOR INDUSTRIES INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national. Dans une série d'expéditions, l'appelant a importé au Canada divers modèles de diffuseurs d'air. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7308.90.90 à titre d'autres parties de constructions en fonte, fer ou acier et dans le numéro tarifaire 7610.90.00 à titre d'autres parties de constructions en aluminium, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8481.80.91 à titre d'articles de robinetterie ou organes similaires pour tuyauteries, comme l'a soutenu l'appelant. À titre de solution de rechange, l'appelant a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.79 à titre de machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Le Tribunal n'est pas convaincu que les marchandises en cause commandent suffisamment le débit d'air qui les traverse pour répondre à la définition d'articles de robinetterie ou organes similaires. Le Tribunal n'est en outre pas convaincu que les marchandises en cause sont des appareils mécaniques ayant une fonction propre. Le Tribunal en est arrivé à cette conclusion du fait qu'à son avis les marchandises en cause n'accomplissent aucun « travail » au sens généralement reconnu du terme. De plus, elles n'accomplissent pas leur fonction au moyen d'une combinaison de pièces mobiles et l'aspect mécanique le plus élémentaire leur fait donc défaut.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 6 janvier 1998 Date de la décision : Le 13 juillet 1998
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Raynald Guay, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : Douglas J. Bowering, pour l'appelant Jocelyn Sigouin, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi.

La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si différents modèles de diffuseurs d'air, importés par l'appelant dans le cadre d'une série d'expéditions, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7308.90.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres parties de constructions en fonte, fer ou acier et dans le numéro tarifaire 7610.90.00 à titre d'autres parties de constructions en aluminium, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8481.80.91 à titre d'autres articles de robinetterie ou organes similaires pour tuyauteries, comme l'a soutenu l'appelant. À titre de solution de rechange, l'appelant a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.79 à titre de machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 84.

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire à l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

73.08 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

7308.90 -Autres

7308.90.90 ---Autres

76.10 Constructions et parties de constructions, (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

7610.90.00 -Autres

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques.

8481.80 -Autres articles de robinetterie et organes similaires

---Autres :

8481.80.91 ----Actionnés à la main (sauf d'autres articles de robinetterie et organes similaires à engrenage multiple, à chaîne ou à poulie, des raccords munis de dispositifs de robinetterie avec soupapes)

Le représentant de l'appelant a appelé M. Peter R. Frise, professeur de génie mécanique à la University of Windsor, à titre de témoin expert. Le Tribunal lui a reconnu le titre d'expert relativement aux aspects mécaniques des marchandises en cause. M. Frise a témoigné que les marchandises en cause sont installées à l'extrémité des conduits pour le conditionnement d'air, le chauffage ou la ventilation dans les édifices commerciaux et a ajouté que l'air passe dans les conduits et sort dans des pièces à travers les marchandises en cause. M. Frise a témoigné que les marchandises en cause servent à commander le débit et la direction de l'écoulement d'air dans une pièce. Il a aussi ajouté que les changements de pression causés par les marchandises en cause seraient « très faibles ».

Il a été demandé à M. Frise si les marchandises en cause accomplissent un « travail ». Ce dernier a défini le mot « travail » comme étant une force qui se déplace sur une certaine distance. M. Frise a témoigné que, en mécanique des fluides, le travail est défini en termes de différence de pression ou de variation de vitesse. Ainsi, il a témoigné que, en modifiant la direction et la vitesse de l'air qui passe à travers les marchandises en cause, un travail est effectué sur l'air. Selon M. Frise, dans la mesure où il y a une différence de pression ou une variation de vitesse, alors un travail est effectué sur l'air.

M. Frise a témoigné qu'un article de robinetterie s'entend de tout dispositif qui commande l'écoulement de fluides [3] . Il a déclaré que les articles de robinetterie peuvent commander le débit, le volume, la pression ou la direction de l'écoulement. Il a ajouté que certains articles de robinetterie sont ouverts la plupart du temps, tandis que d'autres sont fermés la plupart du temps. Il a ajouté que certains articles de robinetterie ne se ferment jamais complètement et a donné en exemple le papillon des gaz d'un carburateur. M. Frise a aussi décrit la « vanne sélectrice », un dispositif qui dirige l'écoulement des fluides à travers un ou plusieurs orifices de sortie possibles. Ce dernier a pour fonction non pas d'arrêter l'écoulement des fluides, mais simplement de le diriger.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Frise a reconnu que, bien que les marchandises en cause soient réglables, elles sont en général ajustées au moment de leur installation. M. Frise a convenu que tout raccord dans un système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVC) cause une baisse de pression dans le système. Il a convenu, par exemple, qu'un raccord coudé aurait un tel effet. Il a aussi convenu que les marchandises en cause ne comprennent aucun registre et que son témoignage ne se rapportait qu'aux diffuseurs ronds et aux grilles rectangulaires uniquement. Il a été demandé à M. Frise si l'écoulement de l'air pouvait être commandé au moyen des marchandises en cause. Il a répondu que la vitesse du débit d'air dépend de la baisse de pression à travers le diffuseur. Il a déclaré que « si vous faites en sorte qu'il est plus difficile à l'air de passer à travers le diffuseur ou à travers n'importe quelle partie du système, alors il s'écoulera moins d'air à travers cette partie du système » [4] [traduction].

L'avocat de l'intimé a appelé M. Andrzej Bogdanowicz à témoigner en tant que son témoin expert. M. Bogdanowicz, titulaire d'une maîtrise en sciences (génie mécanique), travaille dans une entreprise de génie-conseil qui se spécialise, notamment, dans la conception et la mise en place de systèmes CVC. Le Tribunal a reconnu à M. Bogdanowicz le titre d'expert en systèmes CVC.

M. Bogdanowicz a témoigné qu'un article de robinetterie est un dispositif qui commande le débit de fluides. Il a ajouté que, à son avis, les marchandises en cause sont conçues pour diriger l'arrivée d'air dans une pièce et non pour en commander le débit. Il a témoigné que, dans un système CVC, le débit d'air est commandé non pas en ajustant les marchandises en cause, mais plutôt au moyen de registres qui, normalement, sont installés en aval dans un système CVC. Il a aussi déclaré que les volets mobiles qui font partie des marchandises en cause ne peuvent être fermés pour arrêter l'écoulement de l'air et que la capacité de se fermer de cette façon est une caractéristique des articles de robinetterie. Il a déclaré que, même si les volets mobiles compris dans les marchandises en cause étaient fermés autant que leur conception le permet, l'effet sur le débit d'air serait minime. M. Bogdanowicz a expliqué que la fonction principale des marchandises en cause est d'éliminer les courants d'air en diffusant l'écoulement d'air dans une pièce.

Il a été demandé à M. Bogdanowicz de décrire l'élément commun des « articles de robinetterie ». Il a déclaré qu'il s'agit de leur capacité d'arrêter l'écoulement des fluides. Il a été aussi demandé à M. Bogdanowicz de définir un « appareil mécanique ». Selon lui, un appareil mécanique est un dispositif constitué d'une combinaison de pièces mobiles, qui, en bougeant et causant certains mouvements et la transmission de puissance, ont pour effet de produire un changement d'énergie. M. Bogdanowicz a déclaré que ni les conduits ni les diffuseurs d'un système CVC ne sont des appareils mécaniques, mais qu'un ventilateur, qui comprend des pièces mobiles et propulse l'air dans un système CVC, est manifestement un appareil mécanique.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Bogdanowicz a convenu que certains articles de robinetterie, y compris les vannes de dérivation, sont conçus pour faire passer l'écoulement d'un orifice à un autre et n'arrêtent pas nécessairement l'écoulement. Il a expliqué que la différence entre les marchandises en cause et les vannes de dérivation est que, dans le deuxième cas, un orifice distinct, ou une sortie, serait complètement fermé, tandis que l'autre serait complètement ouvert. M. Bogdanowicz a aussi convenu que les marchandises en cause accomplissent un certain travail. Cependant, il a fait observer qu'en appliquant le même critère, tout raccord, y compris un raccord coudé et, en vérité, le conduit lui-même, pourrait être considéré comme accomplissant un certain travail sur l'air qui le traverse.

Lors de son argument, le représentant de l'appelant a souligné que la position no 84.81 renvoie aux articles de robinetterie et organes similaires. Il a soutenu qu'il n'est pas nécessaire que les marchandises en cause soient des articles de robinetterie pour être classées dans cette position, à condition que leur fonctionnement soit similaire à celui des articles de robinetterie. Selon l'exposé du représentant, les éléments de preuve militent en faveur d'une telle conclusion. Le représentant a aussi souligné que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives) de la position no 84.81 indiquent que la position comprend les organes qui permettent de régler le débit ou la pression des fluides (liquides ou gaz) et qu'il y est énoncé que « ces articles et organes restent compris ici quels que soient les machines, appareils ou engins de transport auxquels ils sont destinés ».

Le représentant de l'appelant a soutenu que, à titre de solution de rechange, les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.79 à titre d'appareils mécaniques ayant une fonction propre. À l'appui de son argument, le représentant a fait observer que les marchandises en cause possèdent des pièces mobiles et des pièces stationnaires et qu'elles possèdent le caractère essentiel d'être des dispositifs autonomes qui commandent l'écoulement directionnel de l'air en mouvement.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne répondent pas à la définition d'articles de robinetterie parce qu'elles ne peuvent pas se fermer complètement. L'avocat a aussi invoqué la définition du terme anglais « valve » (« article de robinetterie ») dans un texte intitulé The Valve Primer [6] , qui indique qu'un article de robinetterie doit satisfaire deux conditions, la première étant qu'il ne doit pas permettre l'écoulement à l'extérieur et la deuxième étant qu'il ne doit pas permettre l'écoulement à l'intérieur. L'avocat a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas conçues pour arrêter ou commander le débit de l'air, ni capables de le faire, mais uniquement pour diffuser l'air afin d'éliminer les courants d'air. L'avocat a soutenu que, pour pouvoir commander le débit, il faudrait installer un registre sur les marchandises en cause.

À l'appui de son argument selon lequel les diffuseurs d'air ne peuvent être dénommés comme étant des « organes similaires », au sens de la position no 84.81, l'avocat de l'intimé a invoqué la règle de construction ejusdem generis. L'avocat a souligné que les éléments de preuve présentés par M. Bogdanowicz se résument au fait que la caractéristique commune des articles de robinetterie est qu'ils sont capables d'arrêter complètement le débit. L'avocat a soutenu que pour être un « organe similaire » dans la position no 84.81, un dispositif doit posséder cette capacité. Étant donné que les marchandises en cause ne la possèdent pas, l'avocat a soutenu qu'elle ne peuvent être dénommées comme étant « des organes similaires ».

Quant à la position no 84.79, l'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme étant des « appareils mécaniques » puisqu'elles ne comprennent aucune pièce mobile et n'accomplissent aucun « travail ».

L'avocat de l'intimé a soutenu que certaines des marchandises en cause en acier sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7308.90.90 à titre d'autres parties de constructions en fonte, fer ou acier, ou de tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, et que les marchandises en cause en aluminium sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7610.90.00 à titre d'autres parties de constructions en aluminium, ou de tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

Le Tribunal n'est pas convaincu que les marchandises en cause doivent être classées dans l'un ou l'autre des numéros tarifaires proposés par l'appelant.

La position initiale de l'appelant est que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.81 à titre « d'articles de robinetterie » ou d'« organes similaires ». Les éléments de preuve des experts diffèrent quant aux attributs qu'un dispositif doit posséder pour être dénommé comme étant un article de robinetterie. M. Frise a exprimé l'avis qu'un article de robinetterie est un dispositif qui « commande » le débit des fluides, mais qu'il n'est pas nécessaire qu'il puisse arrêter le débit complètement. M. Bogdanowicz a exprimé l'avis que, d'une façon générale, pour être dénommé comme étant un article de robinetterie, un dispositif doit être capable d'arrêter complètement le débit d'un fluide. Toutefois, au cours du contre-interrogatoire, il a convenu qu'il pouvait exister certains dispositifs qui, sans arrêter complètement le débit, seraient néanmoins des articles de robinetterie.

Le Tribunal est d'accord avec M. Bogdanowicz que, d'une façon générale, les articles de robinetterie ont la capacité d'arrêter le débit des fluides. Toutefois, le Tribunal est disposé à reconnaître qu'il puisse exister certains dispositifs qui n'ont pas cette capacité et qui, pourtant, peuvent tout de même être dénommés comme étant des articles de robinetterie. La caractéristique commune des définitions d'un article de robinetterie données par M. Frise et par M. Bogdanowicz se rapporte à la notion de commande. Selon le Tribunal, un article de robinetterie doit, à tout le moins, être capable de commander le débit du fluide qui le traverse. Le Tribunal est d'avis que commander, dans un tel contexte, s'entend de la capacité de limiter, de retenir ou de régler d'une manière importante. L'avis du Tribunal est corroboré dans la description d'un article de robinetterie que donne la documentation déposée en preuve par l'appelant [7] . Sous la rubrique « What is a Valve? » (« Qu'est-ce qu'un article de robinetterie? »), dans le document susmentionné, on peut lire :

By definition, a valve is a device that controls the flow of a fluid. Today's valves can control not only the flow, but the rate, the volume, the pressure or the direction of [fluids] through a pipeline, chute or similar passageway. They can turn on and turn off, regulate, modulate or isolate.
(Par définition, un article de robinetterie est un dispositif qui commande l'écoulement d'un fluide. Les articles de robinetterie modernes peuvent commander non seulement l'écoulement, mais aussi le débit, le volume, la pression ou la direction de [fluides] à travers un pipeline, un manche d'évacuation ou un conduit similaire. Ils peuvent ouvrir et fermer, régler, moduler ou isoler.)

L'avis du Tribunal selon lequel les articles de robinetterie (ainsi que les organes similaires) possèdent la capacité de commander les fluides se trouve en outre corroboré dans les Notes explicatives de la position no 84.81 qui prévoient, entre autres, ce qui suit :

Les articles de robinetterie et organes similaires sont des organes qui, montés sur les tuyauteries ou les contenants, permettent, en laissant s'écouler les fluides (liquides, gaz, vapeurs, matières visqueuses) ou au contraire, en les retenant, d'en commander l'amenée ou l'évacuation, ou encore d'en régler le débit ou la pression. Parfois aussi, mais plus rarement, ils sont utilisés pour l'écoulement de solides à l'état pulvérulent (le sable, par exemple).

Ces articles et organes opèrent au moyen d'un obturateur (boisseau tournant, valve ou clapet, soupape, bille, boulet, pointeau, vanne, membrane déformante, etc.) qui, suivant sa position, ouvre ou ferme un orifice. Généralement, ils sont actionnés soit à la main, au moyen d'une clé, d'un volant, d'un levier, d'un bouton, etc., soit par un moteur (vannes motorisées), un dispositif électromagnétique (vannes solénoïdes ou magnétiques), un mouvement d'horlogerie ou tout mécanisme analogue, soit encore par un dispositif de déclenchement automatique, tel que ressort, contrepoids.

Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause diffusent l'écoulement de l'air au moment où il entre dans une pièce. Bien que le Tribunal accepte le témoignage de M. Frise, selon lequel les marchandises en cause peuvent avoir une incidence sur le débit, il fait observer que M. Frise a déclaré à l'interrogatoire principal que les changements de pression causés par les marchandises en cause seraient « très faibles ». Cependant, au cours du contre-interrogatoire, M. Frise a reconnu que le débit de l'écoulement de l'air est fonction de la baisse de pression à travers les marchandises en cause. Toutefois, M. Bogdanowicz a témoigné que les marchandises en cause ne sont pas conçues pour commander l'écoulement de l'air en termes de débit, mais plutôt simplement pour ajuster la direction de cet écoulement d'air. M. Bogdanowicz a déclaré que, pour équilibrer le débit d'air entre diverses pièces, il faudrait installer des registres soit sur les marchandises en cause ou, plus vraisemblablement, en aval dans le système CVC. Bien que les marchandises en cause puissent être munies de registres, elles ne l'étaient pas au moment de leur importation.

Le Tribunal est d'avis qu'il est manifeste et non contesté, selon les témoignages, que les marchandises en cause ont un effet minime sur le volume ou sur le débit de l'écoulement de l'air, que la différence de pression à travers le diffuseur est minime et que les marchandises en cause sont plus correctement décrites comme étant capable d'ajuster l'écoulement de l'air que de l'arrêter et, ce faisant, d'accomplir la fonction d'un article de robinetterie. À la lumière de tous les renseignements susmentionnés, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause n'ont pas la capacité de commander l'écoulement de l'air qui entre dans une pièce et ne sont donc pas, d'aucune façon, des « articles de robinetterie ».

Le Tribunal est également d'avis que les marchandises en cause ne sont pas des organes similaires au sens de la position no 84.81. Il est clair d'après les termes de la position no 84.81 et des Notes explicatives de ladite position que les organes similaires doivent posséder les mêmes attributs généraux que les articles de robinetterie pour être classés dans la position no 84.81. Le Tribunal a déjà conclu que, pour être un article de robinetterie, un dispositif doit être capable de commander l'écoulement des fluides. II a aussi conclu que les marchandises en cause ne possèdent pas cette capacité. Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme étant des organes similaires dans la position no 84.81.

Le représentant de l'appelant a aussi soutenu, à titre de solution de rechange, que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 84.79 à titre d'appareils mécaniques ayant une fonction propre. Le Tribunal est d'avis que pour être un appareil mécanique, un dispositif doit accomplir un travail au moyen d'une combinaison de pièces mobiles. M. Frise a témoigné que les marchandises en cause accomplissent un travail sur l'air, lorsque ce dernier passe entre les pales directionnelles. Cependant, il a spontanément reconnu qu'un simple raccord coudé dans un système CVC accomplirait, d'une façon analogue, un travail. Le Tribunal est d'avis qu'un « travail » de cette nature n'est pas suffisant pour faire des marchandises en cause des machines. En outre, les marchandises en cause n'accomplissent pas de travail au moyen d'une combinaison de pièces mobiles. Il est manifeste, d'après les éléments de preuve, que les marchandises en cause, bien qu'elles puissent être ajustées, sont réglées au moment de leur installation, demeurent par la suite statiques et accomplissent leur fonction d'une manière passive. Par conséquent, l'aspect mécanique leur fait défaut. Le Tribunal est d'avis qu'elles n'atteignent pas le niveau des machines ou appareils mécaniques les plus élémentaires.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées, comme l'a déterminé l'intimé, dans le numéro tarifaire 7308.90.90 à titre d'autres parties de constructions en fonte, fer ou acier, ou de tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, et dans le numéro tarifaire 7610.90.00 à titre d'autres parties de constructions en aluminium, ou de tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont en acier et en aluminium et qu'elles sont conçues pour être installées et utilisées dans la construction ou en tant que parties de constructions comme les grands édifices commerciaux et industriels.

Pour les motifs qui précèdent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Un fluide peut être un liquide, un gaz ou une mixture plus ou moins liquide.

4. Transcription de l’audience publique, le 6 janvier 1998 à la p. 30.

5. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

6. B.T. Stojkov, New York, Industrial Press, 1997.

7. Pièce A-1, extrait du site Web Valve Manufacturers Association of America (www.vma.org/valve.htm).


Publication initiale : le 5 août 1998