ASEA BROWN BOVERI INC.

Décisions


ASEA BROWN BOVERI INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-97-124 et AP-97-125

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 21 février 2000

Appels n os AP-97-124 et AP-97-125

EU ÉGARD À des appels entendus le 13 avril 1999 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 7 novembre et les 5 et 12 décembre 1997 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ASEA BROWN BOVERI INC. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.


Pierre Gosselin ______ Pierre Gosselin Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si certains transformateurs de distribution, > 500 kVA, < 500 kVA et > 650 kVA, et certains types de transformateurs de puissance secs sont admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101 à titre d'articles devant servir aux marchandises du numéro tarifaire 9032.89.20.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Le Tribunal est d'avis que les transformateurs en cause ne sont pas admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101 à titre de marchandises devant servir aux appareils de processus industriel du numéro tarifaire 9032.89.20. Les marchandises en cause sont des dispositifs passifs qui sont simplement installés sur les lignes de distribution et abaissent la tension à des niveaux prédéfinis appropriés à la distribution aux consommateurs. Les marchandises en cause ne peuvent changer automatiquement le niveau prédéfini, et elles ne réagissent ni ne répondent à des directives d'un appareil de contrôle de processus. Puisque les marchandises en cause ne jouent pas de rôle actif dans l'exécution des directives reçues de l'appareil de contrôle de processus, le Tribunal est d'avis qu'elles ne sont pas fonctionnellement unies audit appareil.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 13 avril 1999 Date de la décision : Le 21 février 2000
Membres du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant Raynald Guay, membre Peter F. Thalheimer, membre
Avocats pour le Tribunal : Tamra Alexander Marie-France Dagenais Gerry Stobo
Greffier : Anne Turcotte
Ont comparu : Peter E. Kirby et Michael Sherbo, pour l'appelante Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Les deux présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) le 7 novembre et les 5 et 12 décembre 1997 aux termes de l'article 63 de la Loi. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si certains transformateurs de distribution, > 500 kVA, < 500 kVA et > 650 kVA, et certains types de transformateurs de puissance secs sont admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101 de l'annexe II du Tarif des douanes [2] à titre d'articles devant servir aux marchandises du numéro tarifaire 9032.89.20 de l'annexe I du Tarif des douanes. Le code tarifaire pertinent se lit comme suit :

Articles (autres que les marchandises des nos tarifaires énumérées ci-dessous) devant servir aux :

2101 Les marchandises des nos tarifaires : [ . . .] 9032.89.20.

Le numéro tarifaire 9032.89.20 prévoit ce qui suit :

90.32 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.

9032.89 --Autres

9032.89.20 ---Appareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui co[n]vertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa.

PREUVE

Avant d'entendre les témoignages dans les présents appels, les parties ont convenu d'inclure au dossier de la présente procédure les témoignages entendus dans le cadre des appels nos AP-97-123, AP-97-137 et AP-98-001. M. Jean-Pierre Haché, directeur du Marketing chez Asea Brown Boveri Inc., a témoigné au nom de l'appelante. M. Haché est ingénieur et le Tribunal lui a reconnu le titre d'expert en techniques des centrales électriques capable de présenter des éléments de preuve sous forme d'opinions sur les questions liées au contrôle de processus [aussi parfois désigné, dans diverses sources pertinentes aux présentes, processus industriel, commande de processus, régulation de processus]. Dans les appels nos AP-97-123 et AP-97-137, M. Haché a témoigné que la production, le transport et la distribution de l'électricité est un processus. Il a déclaré que l'équipement qui mesure, interprète une mesure ou réagit à un phénomène a une incidence directe sur la régulation et le contrôle de processus, et en fait donc partie. M. Haché a déclaré que le contrôle s'effectue, tout d'abord, au niveau local ou de la sous-station. En cas de défaillance d'une ligne, l'équipement de protection intervient, et soit déclenche un disjoncteur soit ouvre un circuit, et, au même moment, envoie un signal au centre de commande régional. Au niveau régional, les décisions quant à la façon de contourner le problème sont prises, et des circuits sont ouverts ou fermés pour réacheminer l'énergie électrique. D'une façon similaire, le problème est signalé au centre de commande central et, si des ajustements doivent être effectués dans plus d'une région pour y remédier, le centre de commande central veille à ce que soient prises les mesures correctives indiquées. M. Haché a déclaré que les trois niveaux de commande sont entièrement reliés et intégrés.

Dans la présente procédure, M. Haché a témoigné que les marchandises en cause sont des transformateurs de distribution et des transformateurs secs. Il a expliqué que ces deux types de transformateur sont décrits, dans l'industrie de l'électricité, comme des transformateurs de distribution et ce qui les distingue est que l'un d'eux est isolé avec de l'huile (transformateur de distribution) et l'autre est isolé avec de l'air (transformateur sec). Le transformateur de distribution est ce cylindre gris qu'il est possible de voir au haut des poteaux des lignes de transport de l'électricité. Ces transformateurs fournissent l'énergie électrique aux zones résidentielles. Les transformateurs secs sont habituellement installés à l'intérieur, par exemple, dans un centre commercial. Les deux types de transformateur susmentionnés sont reliés à une sous-station par l'intermédiaire de la ligne de distribution. Ces deux types de transformateur ont pour fonction d'abaisser suffisamment la tension pour la distribution de l'électricité.

M. Haché a témoigné que les marchandises en cause font partie du processus de distribution de l'énergie électrique puisque, sans elles, l'énergie électrique ne serait pas à un niveau utilisable par les consommateurs. M. Haché a expliqué qu'il existe des transformateurs de courant et d'autres dispositifs de mesure dans les sous-stations qui alimentent les lignes de distribution qui détectent un événement qui se produit sur la ligne de distribution, tel la panne d'un transformateur de distribution. Les relais de protection, installés dans une sous-station, envoient un signal à un disjoncteur, lui aussi situé à une sous-station, qui met hors circuit la ligne à laquelle le transformateur de distribution est relié. Le centre de commande local et le centre de commande central connaissent tous deux la position de chaque disjoncteur.

M. Haché a expliqué que, lorsqu'il y a panne d'un transformateur de puissance, le centre de commande régional contourne ce transformateur et fournit l'électricité aux mêmes clients par une autre route. Il a précisé que le contournement des transformateurs doit être exécuté manuellement, ce qui nécessite l'envoi d'une équipe sur place.

M. Réjean M. Breton, président de Breton, Banville & Associés, une firme d'experts-conseils, a témoigné au nom de l'intimé. Le Tribunal a reconnu à M. Breton le titre d'expert en techniques des centrales électriques capable de présenter des éléments de preuve sous forme d'opinions sur les questions liées au contrôle du processus. Dans les appels nos AP-97-123 et AP-97-137, M. Breton a présenté au Tribunal un diagramme du réseau électrique d'Hydro-Québec. M. Breton a expliqué les divers éléments du réseau, de la production au transport et à la distribution. M. Breton a établi une distinction entre l'équipement primaire, p. ex., les génératrices, les transformateurs, les barres omnibus et les lignes de transport, et l'appareillage de protection et de mesure, comme les relais de protection. M. Breton a témoigné que l'équipement de protection et de mesure communique avec le centre de commande au sujet des décisions à prendre. M. Breton a aussi déclaré que les actionneurs sont des instruments, ou de l'équipement, qui réagissent à un signal de commande et qu'ils ne sont pas une partie intégrante du contrôle du processus.

M. Breton a témoigné que le contrôle local ou au niveau de la sous-station n'est pas une partie intégrante du contrôle de processus. Il a déclaré que le contrôle de processus est la somme de toutes les activités de contrôle locales. Il a déclaré que le contrôle de processus n'est effectué qu'aux niveaux régional et central. La distinction que M. Breton a établie entre les activités de contrôle locales et celles aux niveaux régional ou central se rapporte au fait que les activités de contrôle locales ne visent que l'équipement qui avoisine la salle de commande, au sein de la sous-station. Cependant, les activités de contrôle régionales ou centrales rejoignent plusieurs emplacements éloignés différents.

Dans la présente procédure, M. Breton a ajouté à la description des marchandises en cause faite par M. Haché en précisant qu'elles sont, dans chaque cas, munies d'un changeur de prise en charge. Dans le cadre des appels nos AP-97-123 et AP-97-137, M. Haché a témoigné que les changeurs de prise en charge ne sont pas réglés automatiquement; pour régler un changeur de prise en charge, une équipe doit se rendre sur place, déconnecter le transformateur, changer manuellement les prises et reconnecter le transformateur. M. Haché a aussi déclaré que le système de commande du processus ne connaît pas la position à laquelle le changeur de prise en charge est réglé, puisque ce dernier n'envoie aucun signal.

Dans la présente instance, M. Breton a dit ne pas être d'accord sur le témoignage de M. Haché selon lequel une panne d'un transformateur de distribution enclenche l'action du disjoncteur, qui met la ligne hors circuit. M. Breton a témoigné que, en cas de défectuosité d'un transformateur de distribution, le fusible situé sur la partie supérieure du transformateur saute, ce qui met le transformateur hors circuit. Le disjoncteur met la ligne hors circuit si la ligne est défectueuse, et non lorsque le transformateur de distribution est défectueux. Selon l'avis de M. Breton, le disjoncteur est un actionneur.

Dans le cadre des appels nos AP-97-123 et AP-97-137, Mme Susan Ryan, agente de la vérification et de l'observation au ministère du Revenu national (maintenant l'Agence des douanes et du revenu du Canada), a aussi témoigné au nom de l'intimé. Mme Ryan a témoigné relativement à sa participation à l'élaboration de l'Avis des douanes N-010 [3] .

ARGUMENTATION

Les avocats de l'appelante ont soutenu que les marchandises en cause sont physiquement connectées et fonctionnellement unies aux appareils de contrôle de processus du numéro tarifaire 9032.89.20 et, par conséquent, sont admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101. Ils ont soutenu que tout le processus, de la production à la distribution au poteau du transformateur, est interconnecté. Étant donné une telle interconnexion, les trois éléments du processus, à savoir la production, le transport et la distribution, interviennent à chaque point du processus. Les avocats ont soutenu que le contrôle de processus intervient à tous les niveaux dudit processus.

Les avocats de l'appelante ont soutenu qu'il n'est pas nécessaire que les marchandises en cause soient directement reliées par voie de fixation à l'appareil de contrôle de processus; il suffit qu'elles soient reliées à la ligne de distribution qui, elle, est directement reliée par voie de fixation à l'appareil de contrôle de processus. Ils ont soutenu que, puisque même la mise hors circuit du transformateur de distribution par le fusible a une incidence sur le système dans son ensemble, le transformateur de distribution est fonctionnellement uni à l'appareil de contrôle de processus.

Les avocats de l'appelante ont soutenu que, étant donné que M. Breton a témoigné que les marchandises en cause ne pouvaient servir d'une autre manière que celle décrite dans les éléments de preuve, il n'est pas nécessaire que l'appelante atteste de l'emploi des marchandises en cause. Comme position subsidiaire, les avocats ont demandé que, s'il devait ne pas être convaincu que l'emploi véritable des marchandises en cause a été établi de façon satisfaisante, le Tribunal renvoie la question à l'intimé afin qu'il détermine, avec l'aide de l'appelante, l'emploi véritable des marchandises en cause.

L'avocat de l'intimé a demandé que les arguments qu'il a présentés dans le cadre des appels nos AP-97-123 et AP-97-137 soient considérés dans la présente procédure. Il a soutenu que les marchandises en cause sont connectées à un fusible qui est connecté à la ligne de distribution. Il a soutenu que le disjoncteur est situé en amont sur la ligne. L'avocat a soutenu que, étant donné la différence entre le fonctionnement d'un fusible et d'un disjoncteur, il n'existe pas de lien fonctionnel entre les marchandises en cause et l'appareil de contrôle de processus. Il a soutenu que les marchandises en cause sont de l'équipement primaire et ne sont pas fonctionnellement unies à l'appareil de contrôle de processus.

DÉCISION

Le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101, qui s'applique aux « [a]rticles (autres que les marchandises des nos tarifaires énumérées ci-dessous) devant servir aux [...] marchandises des nos tarifaires [...] 9032.89.20 ». Le numéro tarifaire 9032.89.20 vise les « [a]ppareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui co[n]vertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa ». Les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] de la position no 90.32 prévoient que la position comprend :

[l]es régulateurs automatiques [...] destinés à être utilisés dans les installations de régulation qui ont pour fonction d'amener une grandeur électrique ou non électrique à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle. Ils se composent essentiellement des dispositifs suivants :

A) Un dispositif de mesure (palpeur, convertisseur, sonde à résistance, thermocouple, etc.) qui détermine la valeur réelle de la grandeur à régler et la transforme en un signal électrique proportionnel.

B) Un dispositif électrique de contrôle, qui compare la valeur mesurée à la valeur de consigne et délivre un signal généralement sous la forme d'un courant modulé.

C) Un dispositif d'enclenchement, de déclenchement ou de commande (généralement plots de contact, contacteurs-disjoncteurs, contacteurs-inverseurs et, le cas échéant, contacteurs-relais) qui transmet, en fonction du signal délivré par le dispositif de contrôle, un courant électrique à l'actionneur.

Les dispositifs visés en A), B) et C) constituent un régulateur automatique au sens de la Note 6 b) du présent Chapitre, que ces trois dispositifs forment un seul bloc ou, par application de la Note 3 du présent Chapitre, une unité fonctionnelle.

Un régulateur automatique qui est également un appareil de processus industriel est classé dans le numéro tarifaire 9032.89.20.

Le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont des articles « devant servir dans » des appareils de contrôle de processus du numéro tarifaire 9032.89.20. Au moment de l'importation des marchandises en cause, l'article 4 du Tarif des douanes précisait ce qui suit :

Les expressions « devant servir dans » et « devant servir à », mentionnées en regard d'un numéro tarifaire de l'annexe I ou d'un code de l'annexe II, signifient que, sauf indication contraire du contexte, les marchandises en cause entrent dans la composition d'autres marchandises par voie d'ouvraison, de fixation ou d'incorporation, selon ce qui est indiqué en regard de ce numéro ou code [5] .

Le Tribunal reprend l'interprétation de l'expression « entrant dans la composition par voie de fixation » qui a été appliquée dans l'affaire Sony of Canada c. S.-M.R.N [6] ,où les marchandises ont été considérées comme entrant dans la composition d'autres marchandises « par voie de fixation » si elles sont « physiquement connectées et sont fonctionnellement unies » à ces dernières [7] . Pour que le Tribunal détermine si les marchandises en cause sont physiquement connectées et fonctionnellement unies aux appareils de processus industriel, le Tribunal doit d'abord déterminer ce qui constitue un appareil de contrôle de processus du numéro tarifaire 9032.89.20.

Les Notes explicatives de la position no 90.32 prévoient que les régulateurs automatiques compris dans la position incluent un dispositif de mesure, un dispositif électrique de contrôle et un dispositif d'enclenchement, de déclenchement ou de commande. Selon les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, les transformateurs de tension et de courant surveillent les niveaux sur les lignes de transport. Ces transformateurs envoient de l'information aux relais de commande situés à la sous-station, ces relais interprétant l'information et envoyant un signal aux marchandises en cause s'il faut ajuster les niveaux de tension. Le Tribunal est d'avis que ces transformateurs de tension et de courant, qui sont des dispositifs de mesure, et les relais de commande, qui sont des dispositifs électriques de contrôle, composent une unité fonctionnelle et que ladite unité fonctionnelle est un régulateur automatique classé dans la position no 90.32. Le Tribunal doit donc déterminer si cette unité fonctionnelle est un « [a]ppareil[...] de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui converti[...]t des signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa » conformément aux termes du numéro tarifaire 9032.89.20.

L'appelante a défendu la position que le contrôle de processus doit être interprétée dans un sens large pour inclure tout article qui modifie les actions, l'état ou les composants du réseau électrique. L'intimé préconise une interprétation plus stricte, et soutient qu'il n'y a contrôle de processus que lorsqu'il y a contrôle des trois éléments du réseau électrique (production, transport et distribution). L'intimé affirme que le contrôle de processus peut donc uniquement se produire aux niveaux régional et central. Le Tribunal est d'avis que la réponse à la question de savoir ce qui constitue le contrôle de processus se situe entre ces deux positions.

Le Tribunal est d'avis que deux types de décisions sont prises par le réseau électrique. Les décisions du premier type visent à protéger le réseau et ses principaux composants du dommage que pourraient causer des perturbations aléatoires ou non maîtrisées. Les décisions du deuxième type visent à garantir que le réseau fonctionne selon les spécifications et produise les résultats voulus. La nature des décisions du premier type se rapporte à la protection, tandis que celle du deuxième type se rapporte au contrôle ou à la gestion du système. Le Tribunal est d'avis que le « contrôle de processus » inclut le fonctionnement de dispositifs qui, ensemble, surveillent le système, interprètent les données reçues et entrent en action pour ramener le système à des valeurs prédéfinies. Par conséquent, les dispositifs qui participent à des décisions de contrôle ou de gestion participent au contrôle de processus. En outre, les dispositifs qui participent à certaines décisions à caractère de protection peuvent aussi participer au contrôle de processus.

Le Tribunal n'accepte pas l'opinion de l'intimé selon laquelle, pour qu'il y ait contrôle de processus, le contrôle doit s'exercer sur les trois éléments du processus (production, transport et distribution). Le Tribunal est d'avis que le contrôle d'un seul élément du processus, ou un aspect d'un seul élément du processus, peut faire partie du contrôle de processus [8] . Le Tribunal fait observer que sa position en l'espèce est conforme aux termes de l'Avis des douanes N-010, qui prévoit que les sous-stations de transport secondaire ayant habituellement une tension nominale supérieure à 44 kV sont équipés, pour la plupart, d'un centre de commande, et que, en dépit du fait qu'une sous-station de transport secondaire commande le transport de l'énergie électrique et n'a pas rapport à sa production ni à sa distribution, un tel centre de commande est classé en vertu du numéro tarifaire 9032.89.20.

Selon les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, l'unité fonctionnelle, composée de transformateurs de tension et de courant, de relais de commande et de disjoncture, surveille le transport de l'énergie électrique pour veiller à ce que la tension et les autres grandeurs soient maintenues à des valeurs indiquées. Selon les éléments de preuve dont dispose le Tribunal, les relais de commande interprètent les données reçues des transformateurs de tension et de courant et envoient un signal à d'autres appareils, comme les disjoncteurs ou l'appareillage de commutation, pour en déclencher l'action visant à ramener le système aux valeurs prédéfinies. Le Tribunal, par conséquent, conclut qu'une telle unité fonctionnelle participe aux décisions de gestion et de contrôle et participe donc au contrôle de processus. Le Tribunal est d'avis que l'unité fonctionnelle, qui se compose de transformateurs de tension et de courant et de relais de commande, est un appareil de contrôle de processus aux termes du numéro tarifaire 9032.89.20.

Selon les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, les marchandises en cause sont physiquement connectées aux relais de commande, par l'intermédiaire du fusible et de la ligne de distribution, et aux disjoncteurs qui font partie de l'appareil de contrôle de processus. Cependant, les marchandises en cause doivent aussi être fonctionnellement unies à l'appareil de contrôle de processus; il ne suffit pas qu'elles y soient physiquement connectées.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas fonctionnellement unies à l'appareil de contrôle de processus. Les marchandises en cause sont des dispositifs passifs qui sont simplement installés sur la ligne de distribution et abaissent la tension à des niveaux prédéfinis qui conviennent à la distribution aux consommateurs. Les marchandises en cause ne peuvent changer automatiquement le niveau prédéfini; une équipe doit aller régler manuellement sur place le changeur de prise en charge. Les marchandises en cause sont connectées à la ligne de distribution par l'intermédiaire d'un disjoncteur muni d'un fusible. Les marchandises en cause ne réagissent ni ne répondent aux directives d'un appareil de contrôle de processus. Le fusible saute en cas de défectuosité des marchandises en cause. Cependant, aucun signal provenant de l'appareil de contrôle de processus n'est nécessaire pour que ce fusible saute. Puisque les marchandises en cause ne jouent pas de rôle actif dans l'exécution des directives reçues de l'appareil de contrôle de processus, le Tribunal est d'avis qu'elles ne sont pas fonctionnellement unies audit appareil. Les marchandises en cause ne sont donc pas admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101 à titre de marchandises devant servir aux appareils de contrôle de processus du numéro tarifaire 9032.89.20.

Par conséquent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2. L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3. Ministère du Revenu national, « Interprétation du code tarifaire 2101 en ce qui concerne un réseau électrique » (5 décembre 1995).

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986 [ci-après les Notes explicatives].

5. Supra note 2. Étant donné la tarification des codes tarifaires, les codes tarifaires et le renvoi aux codes tarifaires compris dans la définition ont été supprimés dans le nouveau Tarif des douanes, L.C. 1997, c. 36.

6. (12 décembre 1996), AP-95-262 (TCCE) [ci-après Sony].

7. Ibid. aux pp. 6-7.

8. Le Tribunal n’accueille pas la position de l’intimé selon laquelle la décision rendue par le Tribunal dans Asea Brown Boveri c S.-M.R.N. (10 juin 1998), AP-93-392 (TCCE), confirme que le contrôle de processus ne peut se produire qu’au niveau central ou principal. Le Tribunal fait observer que, dans les motifs de la cause susmentionnée, il a uniquement déclaré que les éléments de preuve présentés par le premier témoin de l’intimé, selon lesquels il doit s’agir de commandes principales pour qu’il y ait appareil de contrôle de processus, coïncidaient avec les termes de l’Avis des douanes N-010 et avec le témoignage du représentant du ministère. Le Tribunal n’a pas rendu de conclusions sur la question de savoir s’il doit y avoir commande centralisée pour qu’il y ait appareil de contrôle de processus.


Publication initiale : le 14 mars 2000