BEATRICE FOODS INC., CANADA SAFEWAY LIMITED, H & R TRANSPORT LIMITED, PORTER TRUCKING LTD. ET ROBYN'S TRUCKING SERVICES LTD.

Décisions


BEATRICE FOODS INC., CANADA SAFEWAY LIMITED, H & R TRANSPORT LIMITED, PORTER TRUCKING LTD. ET ROBYN'S TRUCKING SERVICES LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-97-086 à AP-97-090

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 19 février 2002

Appels nos AP-97-086 à AP-97-090

EU ÉGARD À des appels entendus le 16 octobre 2001 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national le 28 juin 1996 concernant des avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

BEATRICE FOODS INC., CANADA SAFEWAY LIMITED, H & R TRANSPORT LIMITED, PORTER TRUCKING LTD. ET ROBYN'S TRUCKING SERVICES LTD. Appelantes

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

Les appels sont rejetés.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry

Ellen Fry
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Les présents appels sont interjetés, aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, à l'égard de décisions rendues par le ministre du Revenu national qui ont eu pour effet de rejeter des demandes de remboursement, présentées aux termes de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise, de la taxe d'accise imposée sur l'huile combustible consommée dans des systèmes de chauffage intégrés. La première question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si, à titre d'utilisateurs finals de l'huile combustible, les appelantes ont droit de présenter des demandes de remboursement aux termes de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise. Si les appelantes ont droit de présenter des demandes de remboursement, la deuxième question en litige consiste à déterminer si l'huile combustible entre dans la portée de la définition de « combustible diesel » qui se trouve à l'article 2 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Les appelantes ont d'abord déposé un avis de requête visant à obtenir que le Tribunal rende une ordonnance qui aurait pour effet d'ajouter Shell Canada Limitée et la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée à titre de parties aux présents appels afin de traiter de la question de savoir si les appelantes ont droit de présenter des demandes de remboursement. Les appelantes ont soutenu que, si le Tribunal rejetait la requête, les présents appels ne devraient pas être entendus sur le fond, puisqu'elles souscrivent à l'argument de l'intimé selon lequel, à titre d'utilisateurs finals de l'huile combustible, elles n'ont pas légalement droit de présenter des demandes de remboursement. Bien que la politique administrative de l'intimé ait amené les utilisateurs finals à déposer les demandes de remboursement, le Tribunal n'a pas compétence, aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, pour ajouter des parties aux présents appels. Le Tribunal a rejeté la requête.

Lieux de l'audience

 

par voie de vidéoconférence :

Hull (Québec) et Calgary (Alberta)

Date de l'audience :

Le 16 octobre 2001

Date de la décision :

Le 19 février 2002

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffiers :

Margaret Fisher

 

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

H. George McKenzie, c.r., et D. Blair Nixon, pour les appelantes

 

Ritu Banerjee, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Donnés à l'audience à Hull (Québec) le mardi 16 octobre 2001

Les présents appels sont interjetés, aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise 1 , à l'égard de décisions rendues par le ministre du Revenu national qui ont eu pour effet de rejeter des demandes de remboursement, présentées aux termes de l'article 68 de la Loi, de la taxe d'accise imposée sur l'huile combustible consommée dans des systèmes de chauffage intégrés. La première question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si, à titre d'utilisateurs finals de l'huile combustible, les appelantes ont droit de présenter des demandes de remboursement aux termes de l'article 68 de la Loi. Si les appelantes ont droit de présenter des demandes de remboursement, la deuxième question en litige consiste à déterminer si l'huile combustible entre dans la portée de la définition de « combustible diesel » qui se trouve à l'article 2 de la Loi.

Les appelantes ont d'abord déposé un avis de requête visant à obtenir que le Tribunal rende une ordonnance qui aurait pour effet d'ajouter Shell Canada Limitée et la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée à titre de parties aux présents appels pour traiter de la question de savoir si les appelantes sont admissibles aux remboursements demandés.

Les appelantes ont prétendu que Shell Canada Limitée et la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, à titre de raffineurs/producteurs du combustible diesel acheté, ont payé la taxe d'accise imposée sur l'huile combustible et, de ce fait, ont droit de présenter des demandes de remboursement. Cependant, les appelantes ont déposé des pièces de correspondance et d'autres documents en provenance du ministère du Revenu national (maintenant l'Agence des douanes et du revenu du Canada) en preuve que, malgré le fait susmentionné, la pratique administrative de l'intimé était de demander que les demandes de remboursement soient déposées par les utilisateurs finals plutôt que par les raffineurs/producteurs.

Les appelantes ont invoqué diverses causes entendues par la Cour fédérale2 à l'appui de leur position selon laquelle il est possible d'ajouter des parties à un appel pour qu'une cause soit entendue sur le fond et non rejetée pour une question de forme. Elles ont en outre prétendu que l'adjonction de ces parties aux présentes procédures ne porterait pas préjudice à l'intimé3 . Enfin, les appelantes ont soutenu que, si la requête était rejetée, le Tribunal n'aurait pas à traiter de la question de fond concernant l'utilisation de l'huile combustible puisque, comme l'a prétendu l'intimé, à titre d'utilisateurs finals de l'huile combustible, elles n'ont pas qualité pour comparaître dans les présentes procédures.

En réponse aux arguments des appelantes sur la requête, l'intimé a prétendu que les raffineurs/producteurs, grossistes ou détaillants titulaires de licence n'ont à aucun moment déposé des demandes de remboursement aux termes de la Loi eu égard à l'huile combustible. Les éléments de preuve présentés par l'intimé ont confirmé que ce dernier avait pour pratique administrative, au moment pertinent, de demander que les demandes de remboursement soient déposées par les utilisateurs finals plutôt que par les raffineurs/producteurs, et ont de plus indiqué que cette pratique administrative était toujours en vigueur à la date de l'audience. Cependant, l'intimé a fait observer que les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 sont très claires quant à savoir qui peut interjeter appel et quel type de décision peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal. Il a en outre fait observer qu'aucun autre texte législatif ne donnait au Tribunal, dans les circonstances présentes, le pouvoir d'ajouter des parties à l'espèce. L'intimé a donc prétendu que les nouvelles parties proposées ne pouvaient être ajoutées à titre d'appelantes devant le Tribunal, puisque aucune décision concernant ces parties n'a été rendue; il n'existait donc pas de cause pouvant fonder un appel. En fait, il a prétendu que la loi empêchait les nouvelles parties de déposer maintenant toute demande de remboursement en vertu des délais prescrits par la Loi.

Le Tribunal a rendu la décision suivante à l'audience :

Le présent appel est interjeté aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Ladite Loi établit quelques étapes très précises que le contribuable doit suivre lorsqu'il demande un remboursement.
Les présentes nouvelles appelantes proposées qui font l'objet de la présente requête n'ont jamais présenté de demande de remboursement aux termes de la Loi sur la taxe d'accise et, de ce fait, Revenu Canada n'a jamais délivré d'avis de détermination pour déterminer si elles avaient droit à un remboursement.
Une partie peut interjeter appel auprès du Tribunal lorsque, à la suite d'un avis de détermination, un avis d'opposition est signifié. En l'espèce, il n'y a ni avis de détermination eu égard aux nouvelles appelantes proposées ni avis d'opposition.
Bien que la politique administrative de l'intimé ait amené l'utilisateur final, plutôt que le producteur ou le fabricant, à déposer la présente demande, le Tribunal n'a pas compétence, aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, pour ajouter les présentes parties aux présents appels.
Par conséquent, le Tribunal a décidé de rejeter la requête5 .

[Traduction]

Les appelantes ont soutenu que, si le Tribunal rejetait la requête, les présents appels ne devraient pas être entendus sur le fond, puisqu'elles souscrivent à l'argument de l'intimé selon lequel, à titre d'utilisateurs finals de l'huile combustible, elles n'ont pas légalement droit de présenter des demandes de remboursement.

Par conséquent, les appels sont rejetés.


1 . L.R.C. 1985, c. E-15 [ci-après Loi].

2 . Stevens c. Canada (Commissaire, Commission d'enquête), [1998] 4 C.F. 125 (CAF); Honeywell c. Litton Systems Canada (4 novembre 1982), 67 C.P.R. (2e) 129 (CF 1re inst.); Eastman Kodak c. Hoyle Twines (2 juillet 1985), 5 C.P.R. (3e) 264 (CF 1re inst.).

3 . Pecaflor Construction c. Banque Royale du Canada, [1994] A.J. no 490 (B.R. Alb.); PanCanadian Petroleum c. Husky Oil Operations, [1994] A.J. no 207 (B.R. Alb.).

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . Transcription de l'audience publique, 16 octobre 2001, aux pp. 48-49.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 5 mars 2002